Paiement des factures : qui signe les chèques ?
Attention au mandat apparent !
Une secrétaire comptable est embauchée par son père dans la société qu’il dirige. Elle a, sous sa propre signature et bien qu’elle ne possède pas de procuration pour le faire, émis des chèques tirés sur les comptes bancaires de cette société au profit de sociétés dont elle est elle-même gérante ou associée avec son époux.
Pour la société, la banque a commis une faute en ne vérifiant pas si la secrétaire avait le pouvoir de signer des chèques et demande le versement de dommages-intérêts. Elle estime que la banque aurait dû remarquer que la signature de la secrétaire était différente de celle du gérant de la société, pourtant seul habilité à signer les chèques.
La banque conteste avoir commis une quelconque faute : elle explique qu’au regard du fonctionnement de la société (le père en étant gérant et la fille secrétaire-comptable), elle en a déduit l’existence d’un mandat apparent donné par le gérant à la secrétaire. De plus, les chèques litigieux ont été émis pendant plus de 4 ans, sans protestation du gérant.
Le juge se range aux arguments de la banque : cette dernière a raison de se prévaloir d’un mandat apparent donné à la secrétaire-comptable. Dès lors, la banque n’a commis aucune faute et ne doit pas verser de dommages-intérêts à la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 septembre 2016, n° 15-17735
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Défaut d’immatriculation : quelle conséquence sur le renouvellement du bail ?
L’activité déclarée doit correspondre à celle exercée !
Un locataire exerce une activité de vente d’objets d’art, bois sculptés, miniatures et ivoires et d’importation et d’exportation d’objet de luxe. Le bail commercial arrivant à son terme, il en demande son renouvellement.
Ce que lui refuse le bailleur sans lui faire d’offre d’indemnité d’éviction. Pour lui, le locataire a perdu le droit de percevoir cette indemnité parce que l’activité qu’il exerce n’est pas déclarée au Registre du commerce et des sociétés (RCS)…
…à tort selon le locataire qui estime que la condition d’immatriculation était remplie à la date de renouvellement du bail. Il rappelle, extrait K bis à l’appui, que son activité a toujours été immatriculée pour les activités de vente d’objets d’art, bois sculptés, miniatures et ivoires et d’importation et d’exportation d’objet de luxe.
Le bailleur rétorque au locataire que l’activité pour laquelle il est immatriculé au RCS ne correspond pas à celle réellement exercée. Il rappelle que le locataire n’exerce plus l’activité d’importation et d’exportation d’objet de luxe mais celle de vente d’objets touristiques. Cette modification n’ayant pas été indiquée sur le RCS, il considère que la société n’a pas immatriculé son activité et qu’il s’agit là d’une faute qui lui fait perdre son droit au renouvellement du bail et au versement d’une indemnité d’éviction.
Mais pour le locataire, l’absence de modification de l’immatriculation n’est pas un manquement grave justifiant la perte de son droit au paiement d’une indemnité d’éviction. De plus, il estime que le bailleur aurait dû le mettre en demeure de régulariser la situation.
Le juge va trancher le litige en faveur du bailleur : le locataire aurait dû modifier son immatriculation suite à son changement d’activité pour que l’activité déclarée corresponde à celle exercée. Ne l’ayant pas fait, le locataire commet une faute qui lui fait perdre son droit au renouvellement du bail ainsi qu’au versement d’une indemnité d’éviction. En outre, le juge précise que le bailleur n’avait pas à mettre en demeure son locataire de régulariser sa situation.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 septembre 2016, n° 15-18456
ODIL, un nouvel outil pour les créateurs d’entreprise
Réalisez une étude de marché avec ODIL
ODIL, l’outil d’aide au diagnostic d’implantation locale, est développé par l’Insee en vue d’offrir aux créateurs d’entreprise un accès gratuit à une étude de marché.
Plus exactement, ce service fournit les premiers éléments d'une étude de marché, en donnant accès à toutes les données locales permettant de définir le projet du créateur en fonction de l'activité envisagée, des produits ou services proposés, de la commune d'implantation et de la présence d'entreprises concurrentes.
En pratique :
- vous sélectionnez une ou plusieurs activités et les produits associés dans les secteurs du commerce, de l’artisanat et des services aux particuliers ;
- vous sélectionnez et vous visualisez une zone géographique et les zones d’influence souhaitées grâce à une carte interactive permettant d’afficher des données sociodémographiques ;
- vous lisez et imprimez les résultats obtenus et vous vous constituez un dossier de résultats relatifs à la clientèle potentielle et aux établissements de même activité de la zone d'implantation.
- www.economie.gouv.fr
Un nouveau service pour les associations
Compteasso.service-public.fr, c’est fini ! Place à service-public.asso.fr !
Sur le nouveau site service-public.asso.fr, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour effectuer toutes les démarches liées :
- à la création d’une association : vous pouvez directement effectuer vos formalités sur ce site web (module e-création) plutôt que de déposer un dossier en préfecture ou sous-préfecture ;
- à la modification d’une association, qu’il s’agisse d’un changement de dirigeants, d’un changement d’adresse, d’une modification des statuts, etc. ;
- à la dissolution d’une association.
Sur ce site, vous trouverez également un certain nombre d’informations ayant trait au fonctionnement des associations et à leur financement, ainsi qu’un certain nombre de modèles de documents.
Notez que l’accès à ces modules nécessite la création d’un compte directement sur le site service-public.asso.fr.
- Direction de l'information légale et administrative – Actualité du 22 septembre 2016
Dirigeant d’entreprise : attention à la faute de gestion !
L’absence de tentative d’augmentation du capital est une faute de gestion !
Mise en difficulté par d’importants problèmes de trésorerie, une société est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Un liquidateur est alors nommé qui va assigner en responsabilité pour insuffisance d’actif le dirigeant de la société : il considère que ce dernier a commis une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité civile en ne tentant pas d’obtenir une augmentation de capital.
Faute que le dirigeant va contester. Il ne voit pas en quoi il serait responsable de l’insuffisance d’actif de la société car les apports de fonds sont le fait des associés et non des dirigeants. N’étant pas associé, il ne s’estime pas responsable.
Le liquidateur va maintenir son accusation de faute de gestion contre lui : il n’a pas tenté d’obtenir une augmentation du capital alors qu’il savait que la société serait en état de cessation des paiements si elle n’était pas rapidement recapitalisée.
Raisonnement avec lequel le juge est d’accord : la faute de gestion étant selon lui caractérisée, il condamne le dirigeant au titre de sa responsabilité civile à assumer une partie de l’insuffisance d’actif (soit tout de même 1 000 000 d’euros !).
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2016, n° 14-23310
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Bonus de constructibilité : qu’est-ce qu’une construction exemplaire ?
Bonus de constructibilité : les critères d’éligibilité sont connus !
Trois hypothèses permettent de prétendre au bonus de constructibilité : le bâtiment doit faire preuve soit d’exemplarité énergétique, soit d’exemplarité environnementale, soit être à énergie positive.
Une construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d’énergie pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, est inférieure ou égale à la consommation conventionnelle d'énergie maximale (Cepmax), à savoir :
- 40 % s'agissant des bâtiments à usage de bureaux ;
- 20 % s'agissant des autres types de bâtiments.
Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte, d'une part, l'exigence de performance évoquée ci-dessus, et, d'autre part, 2 des critères de performance suivants :
- soit la quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé par les indicateurs Egesmax et EgesPCE, max du niveau « Carbone 2 » (ces indicateurs sont publiés sur le site internet du Ministère de la construction) ;
- soit la quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment, hors déchets de terrassement, est supérieure, en masse, à 40 % de la masse totale des déchets générés ;
- soit le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation étiquetées A+ (les installations de ventilation font l'objet d'un constat visuel par le maître d'ouvrage suivant les recommandations du guide technique validé par le Ministère chargé de la construction et publié sur son site internet) ;
- soit le bâtiment comprend un taux minimal de matériaux biosourcés correspondant au « 1er niveau » du label « bâtiment biosourcé ».
Enfin, est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique BilanBEPOS est inférieur au bilan énergétique maximal, BilanBEPOSmax, correspondant au niveau de performance « Energie 3 » (défini par le Ministère chargé de la construction dans le document « référentiel « Energie-Carbone » pour les bâtiments neufs » et publié sur son site internet).
La certification du respect des exigences aux règles d’éligibilité du bonus de construction est délivrée à la demande du maître d'ouvrage ou de toute personne qui se charge de la construction du bâtiment, avec l'accord du maître d'ouvrage. Les frais de procédure inhérents à la certification sont à la charge de la personne qui en formule la demande.
Source : Arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme
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Constructeurs : encore du nouveau à propos de la fibre optique…
1 appartement = 1 desserte de fibre optique !
Tous les nouveaux bâtiments d'habitation actuellement construits doivent être équipés de lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique.
Jusqu’à présent, la réglementation imposait que les nouveaux immeubles situés en copropriété comportent jusqu’à 4 lignes de fibre optique par logement dans les communes à forte densité (Nantes, Bordeaux, Rennes, Grenoble, Lille, Bron, Montpellier, Echirolles, Marseille, Paris, etc.). La liste complète des villes concernées se trouve dans l’arrêté ministériel du 16 décembre 2011.
Toutefois, afin de simplifier la réglementation actuelle jugée trop contraignante pour les constructeurs, le législateur a décidé qu’un immeuble situé dans les communes précitées pourra ne compter qu’une seule fibre par logement. Cette simplification ne vaut que pour les permis de construire déposés à compter du 1er décembre 2016 et ne concerne que les poches de basse densité (zones où l’architecture est moins importante) des communes concernées.
Ces poches de basse densité seront déterminées et publiées par l’Autorité de la régulation des communications électroniques et des postes sur son site Internet.
Source :
- Arrêté du 17 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation
- Arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation
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Assigner une entreprise en justice : où ?
Il faut saisir le juge « compétent » !
Un bailleur conclut un contrat de bail commercial à propos de locaux situés à Bourges avec une société souhaitant y exploiter une discothèque. 9 ans plus tard, après plusieurs loyers non payés, le bailleur demande au juge de prononcer la résolution du bail commercial. Pour cela, il assigne la société en justice à Bourges par voie d’huissier.
Pour la société, l’assignation en justice n’est pas valable et la procédure doit être en conséquence annulée. Elle rappelle que si l’établissement de discothèque se situe à Bourges, son siège social se trouve lui à Orléans. Or, l’huissier de justice s’est présenté à Bourges pour notifier l’assignation en justice. La procédure est donc nulle puisque la notification doit être effectuée au lieu du siège social, en l’occurrence à Orléans.
Mais pour le juge, la procédure est valide : l’huissier de justice n’est pas tenu de se présenter au siège social pour signifier à cette dernière l’assignation en justice, mais au lieu d’établissement de la société, là où le litige est né entre le bailleur et le locataire. Le bailleur a donc eu raison de demander à l’huissier de justice de se présenter à Bourges pour signifier l’assignation en justice.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 octobre 2016, n° 15-14896
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Facturer une prestation… et le temps de déplacement ?
Attention à la rédaction des clauses !
Estimant qu’une clause contenue dans un contrat-type proposée par 2 sociétés est abusive, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) saisit la justice afin que la clause soit annulée.
La clause litigieuse indique que le « temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de la prestation », ce qui implique que le coût de chaque prestation varie selon la durée effective du temps de trajet.
Pour la DGCCRF, la variation du prix du prix de la prestation (due à la prise en compte effective du temps de trajet) crée, au détriment du client, un déséquilibre significatif entre le prestataire et son client car ce dernier ne peut connaître et maîtriser le coût de la prestation.
Ce que contestent les sociétés. Elles rappellent que le temps de trajet de leurs salariés présente également un caractère aléatoire pour elles. De plus, l’application de cette clause fait payer au client le coût réel du déplacement du prestataire à son domicile, ce qui n’est en rien abusif.
Pour le juge, la clause est abusive : parce qu’elle crée une réelle incertitude quant à la durée effective de la prestation, et donc son coût puisque le prix varie en fonction du temps de trajet, la clause empêche les clients de connaître et de maîtriser le coût de la prestation. Cette variation, ne pouvant bénéficier qu’aux sociétés, la clause entraine un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat au détriment du client. Par conséquent, la clause est abusive et doit être annulée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 octobre 2016, n° 15-20060
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Garantie légale des vices cachés : si le vendeur est un professionnel
… il est tenu de réparer tous préjudices subis par l’acquéreur !
Une voiture tombe en panne seulement 1 mois après avoir été achetée. Au vu du rapport d’expertise, l’acquéreur décide d’agir en justice contre le vendeur au titre de la « garantie légale des vices cachés ». Après 3 ans de procédure, le vice caché est reconnu par la justice.
L’acquéreur demande alors la restitution du prix ainsi que le versement de dommages-intérêts au particulier qui lui a vendu la voiture. Il va jusqu’à lui réclamer les frais de changement du certificat d’immatriculation puisqu’il a dû changer de voiture. Ce que refuse le vendeur : pour lui, ces frais n’étant pas liés au vice affectant la voiture, il n’a pas à les rembourser à l’acquéreur car ce dernier aurait de toute façon dû les payer, même s’il n’y avait pas eu de vice caché.
Mais le juge va donner raison à l’acquéreur. Il considère tout d’abord que le vendeur n’est pas un simple particulier : exerçant l’activité de vendeur de voiture professionnel, il doit être considéré ici comme un « vendeur professionnel », même si ma vente du véhicule litigieux a eu lieu en dehors de son activité.
Partant de là, le juge considère ensuite que, outre la restitution du prix de vente, il doit indemniser l’acquéreur de tous les préjudices subis. A ce titre, les frais de changement de certificat d’immatriculation constituent un préjudice complémentaire pour l’acquéreur que doit réparer le vendeur professionnel.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 21 octobre 2016, n° 15-19638
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