Recouvrer une créance : quels sont les délais pour agir ?
Créance contre un professionnel ou un particulier : ce n’est pas le même délai !
Pour connaître le délai qui vous est offert pour recouvrer une créance, la première chose à faire est de déterminer la qualité de la personne qui vous doit de l’argent (appelée « débiteur »). Ce délai va, en effet, varier selon que votre débiteur est un particulier ou un professionnel.
Si votre débiteur est un professionnel, vous avez 5 ans pour agir en justice contre lui afin de recouvrer vos factures impayées. Si vous obtenez sa condamnation à vous rembourser, vous aurez alors 10 ans pour obtenir les sommes qui sont échues à la date du jugement et 5 ans pour recouvrer le paiement des sommes non encore échues à la date du jugement.
Si votre débiteur un particulier, le délai pour agir est toujours de 2 ans, que ce soit pour agir en justice, pour recouvrer les sommes échues à la date du jugement ou pour recouvrer les sommes non échues à la date du jugement.
Source : Avis de la Cour de cassation, du 4 juillet 2016, n° 16006
Recouvrer une créance : quels sont les délais pour agir ? © Copyright WebLex - 2016
Contrat d’agent commercial : une rupture abusive ?
Manquement à l’obligation de loyauté = pas de rupture du contrat abusive !
Une entreprise fait appel à une société d’agents commerciaux pour se développer. Cette dernière lui présente un potentiel fournisseur avec lequel l’entreprise décide de contracter. Peu après, l’entreprise apprend que le fournisseur était également lié par contrat avec la société d’agents commerciaux.
L’entreprise décide alors de résilier le contrat la liant avec cette société. Cette dernière, estimant la résiliation abusive, demande alors le paiement d’indemnités de préavis et de cessation de contrat, ainsi que des dommages-intérêts.
Indemnités que refuse de verser l’entreprise : elle rappelle que le contrat d’agent commercial implique une obligation de loyauté. Or, cette obligation n’a pas été respectée par la société d’agents commerciaux qui lui a caché qu’elle était également liée par contrat avec le fournisseur.
Ce double contrat a permis à la société d’agents commerciaux d’obtenir une double rémunération : l’une de la part de l’entreprise (cliente), l’autre de la part du fournisseur. Pour l’entreprise, la société d’agents commerciaux a faussé la négociation commerciale.
Argumentation que conteste la société d’agents commerciaux. Elle estime ne pas avoir manqué à son obligation de loyauté car l’entreprise et le fournisseur ne sont pas concurrents. Elle considère donc qu’elle n’avait donc pas à informer l’entreprise qu’un contrat d’agence commerciale la liait au fournisseur.
Mais le juge n’est pas d’accord avec la société d’agents commerciaux et rejette ses demandes d’indemnités. La société d’agents commerciaux aurait dû informer l’entreprise de ses liens avec le fournisseur. Ne l’ayant pas fait, elle a manqué à son obligation de loyauté.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2016, n° 15-12994
Contrat d’agent commercial : une rupture abusive ? © Copyright WebLex - 2016
Un fichier clients (trop) bien mémorisé ?
Le recours à la mémoire n’est pas déloyal !
Une société constate qu’un de ses anciens salariés démarche ses clients par SMS. Pour la société, son ancien salarié et l’entreprise qui l’emploie désormais commettent des actes relevant de la concurrence déloyale. Elle demande donc le versement de dommages-intérêts.
La société explique au juge que son ancien salarié démarche systématiquement sa clientèle en se prévalant de sa qualité d’ancien salarié au moyen de son fichier clients que l’ex-salarié a reconstitué de mémoire.
Ce dernier conteste les allégations de concurrence déloyale. Il rappelle qu’en vertu du principe de la liberté du commerce, le démarchage de la clientèle d’autrui est libre, dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. Ce qui est le cas ici puisqu’il n’a pas utilisé le fichier clients incriminé, qu’il ne possède d’ailleurs pas. Pour preuve, son ordinateur ne le contient pas. Aucun acte de concurrence déloyale n’est donc caractérisé selon lui.
Et le juge va lui donner raison : ne commet pas de concurrence déloyale l’ex-salarié qui démarche les clients de son ancien employeur après avoir fait appel à sa mémoire pour retrouver les noms et les numéros des clients. Par conséquent, la société n’a pas droit à des dommages-intérêts.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2016, n° 15-12228
Un fichier clients (trop) bien mémorisé ? © Copyright WebLex - 2016
Révision triennale du bail : quelle date faut-il retenir ?
Révision triennale : date de renouvellement ou date d’exigibilité du nouveau loyer ?
Une société locataire sollicite le renouvellement de son bail commercial. N’arrivant pas à trouver un accord avec le bailleur, les parties saisissent le juge des loyers commerciaux. Ce dernier fixe la date du renouvellement du bail au 1er avril 2007 mais reporte la date de départ d’exigibilité du nouveau loyer au 23 juin 2008.
Toutefois, un nouveau litige va survenir entre le locataire et le bailleur : ce dernier a demandé la révision triennale du loyer. Dans cette demande, il se réfère à l’indice du coût de la construction en vigueur à la date du renouvellement du bail (avril 2007).
Le locataire n’est pas d’accord avec le bailleur et considère, au contraire, qu’il faut appliquer l’indice du coût de la construction en vigueur lors de la date de départ d’exigibilité du nouveau loyer (juin 2008), qui lui est plus favorable.
Le juge rappelle qu’aux termes de la Loi, la majoration ou diminution du loyer ne peut excéder la variation de l’indice du coût retenu (ici l’indice du coût de la construction) intervenue depuis la dernière fixation judiciaire du loyer.
Et en application de la Loi, le juge donne raison au bailleur : le report de la date de départ d’exigibilité du nouveau loyer étant sans conséquence sur la date de renouvellement du bail, la date de la dernière fixation judiciaire du loyer est le 1er avril 2007. C’est donc l’indice en vigueur en avril 2007 qu’il faut retenir.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 septembre 2016, n° 15-17485
Révision triennale du bail : quelle date faut-il retenir ? © Copyright WebLex - 2016
Un nouveau site internet pour vous aider !
Les CCI ont mis en place le site internet les-aides.fr
Le site internet les-aides.fr, mis en place par les CCI, permet aux entreprises de découvrir tous les dispositifs adaptés à leurs besoins, à partir de leur numéro Siret.
Une fois le numéro Siret renseigné, le site internet se renseignera automatiquement sur les différentes caractéristiques de votre entreprise et vous proposera les dispositifs les plus adaptés à votre structure.
Avec l’aide proposée, il vous sera également fourni les coordonnées de la CCI locale afin que vous puissiez vous rapprocher d’un conseiller qui vous accompagnera dans le montage de votre dossier.
Notez que ce site est un élément du « choc de simplification » : il fait partie, en effet, du programme « Dites-le nous une fois » qui vise à faire en sorte qu’une entreprise n’ait plus à fournir qu’une seule fois la même information ou la même pièce juridique à l’administration.
Source :
- les-aides.fr
- www.economie.gouv.fr
Un nouveau site internet pour vous aider ! © Copyright WebLex - 2016
Travaux dans un logement : si le locataire souffre d’un handicap…
La liste des travaux d’adaptation du logement aux personnes handicapées est limitative !
Un locataire ne peut pas transformer les locaux loués sans l'accord écrit du propriétaire. A défaut, 2 possibilités s’offrent au propriétaire :
- soit il conserve à son bénéfice, lors du départ du locataire, les transformations effectuées sans que le locataire ne puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ;
- soit il exige la remise immédiate des lieux en l'état, aux frais du locataire, lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
Une atténuation est à apporter à cette règle lorsque des travaux sont effectués pour adapter le logement à une personne souffrant d’un handicap ou en situation de perte d’autonomie. Mais il restait à savoir quels étaient les travaux pour lesquels le bailleur ne peut pas exiger la remise en l’état des lieux.
La liste des travaux vient d’être publiée. Cette liste, limitative, indique que les travaux concernés sont les suivants :
- création, suppression ou modification de cloisons ou de portes intérieures au logement ;
- modification de l'aménagement ou de l'équipement des pièces d'eau (cuisine, toilettes, salle d'eau) ;
- création ou modification de prises électriques ou de communications électroniques et de points d'éclairage ;
- installation ou adaptation de systèmes de commande (notamment commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs) ;
- installation d'élévateurs ou d'appareils permettant notamment le déplacement de personnes à mobilité réduite ;
- installation ou modification des systèmes de fermeture et d'ouverture (portes, fenêtres, volets) et d'alerte.
Pour rappel, le locataire doit demander l’autorisation à son bailleur d’effectuer les travaux par LRAR. Cette demande doit contenir précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés. Elle indique notamment l'entreprise chargée de les exécuter. Le bailleur a 4 mois pour répondre (à défaut de réponse, il est réputé accepter les travaux).
Source : Décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire
Travaux dans un logement : si le locataire souffre d’un handicap… © Copyright WebLex - 2016
Création d’entreprise : du nouveau ?
A compter du 1er janvier 2017, une déclaration de création plus fournie !
Pour déclarer son entreprise au CFE, jusqu’au 31 décembre 2016, il faut fournir les éléments suivants :
- les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les sociétés ;
- la forme juridique de l'entreprise ;
- le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;
- l'objet de la formalité ;
- les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
- l'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
- la date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
- les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.
A compter du 1er janvier 2017, les éléments à fournir au CFE seront plus complets. Ainsi, il faudra également l’informer :
- de votre numéro de sécurité sociale ;
- de l'existence d'une activité exercée simultanément à l'activité faisant l'objet de la déclaration et, le cas échéant, la désignation de cette activité ;
- de la nature de la gérance (minoritaire, majoritaire, égalitaire), lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée (SARL).
Source : Décret n° 2016-1030 du 26 juillet 2016 relatif aux centres de formalités des entreprises
Création d’entreprise : du nouveau ? © Copyright WebLex - 2016
Chantier de construction : quand une société ne reparaît plus…
Abandon de chantier : il doit être justifié !
Des travaux de rénovation ont lieu sur des bâtiments anciens. Pour les mener à bien, l’architecte divise le chantier en plusieurs lots. L’un de ces lots (comprenant la construction d’un plancher) est confié à une société qui, finalement, ne reparaît plus, malgré une mise en demeure du maître de l’ouvrage de reprendre le chantier.
La société explique qu’elle n’a pas abandonné le chantier mais que ce dernier a été interrompu suite aux agissements du maître d’ouvrage. Ce dernier a sollicité un permis de construire modificatif. Un permis de construire modificatif ayant été demandé, la société considère qu’elle ne peut pas reprendre le travail.
De plus, la société estime qu’elle ne peut rien faire sur le chantier tant que les autres corps de métier ne sont pas intervenus sur son lot.
Mais pour le juge, l’abandon de chantier est injustifié. Il rappelle que le permis de construire modificatif ne concerne pas le lot sur lequel la société devait être amenée à travailler. De plus, le maître d’ouvrage avait mis en demeure la société de reprendre le chantier après qu’il eut obtenu le permis de construire modificatif. L’argument du permis de construire modificatif ne tient donc pas.
En outre, le maître d’ouvrage produit un rapport d’expert démontrant que c’est la non-intervention de la société qui a empêché les autres corps de métiers de se succéder sur le lot qui lui a été confié. La société est donc condamnée à verser des dommages-intérêts au maître de l’ouvrage.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 septembre 2016, n° 15-22372
Abandon de chantier : mais t’es pas là, mais t’es où ? © Copyright WebLex - 2016
Un accès aux données sur Internet limité ?
Tout client doit pouvoir avoir accès (librement) à ses données !
Depuis le 9 octobre 2016, la Loi précise que les fournisseurs d’accès à Internet ne peuvent pas limiter ou interdire, techniquement ou contractuellement, à un client qui en fait la demande :
- d’accéder à des données enregistrées sur un équipement connecté à Internet (ordinateur, portable, tablette, etc.) via la box dont il dispose ;
- de donner à des tiers accès à ces données.
Source : Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 41)
Un accès aux données sur Internet limité ? © Copyright WebLex - 2016
Accéder aux documents administratifs : sur Internet ?
Accès aux documents administratifs en ligne : c’est (enfin) obligatoire !
Jusqu’ici, vous pouviez avoir accès aux documents administratifs, selon votre choix, et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
- par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
- sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci (à vos frais) ;
- par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
Depuis le 9 octobre 2016, il est désormais obligatoire que l’accès à ces documents en ligne soit possible, à moins que ces documents ne soient pas communicables auprès de tiers (notamment en raison du secret commercial et industriel).
Notez que certains services de l’administration permettaient déjà l’accès de certains documents en ligne. Les services qui ne le faisaient pas devront le faire le plus rapidement possible afin de se mettre en conformité avec la Loi.
- Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 3)
