Construction de bâtiments neufs : de nouvelles normes à anticiper
Recharge des véhicules électriques
Tout projet de construction d’un bâtiment neuf, quelle que soit sa destination (logements collectifs, bureaux, commerces, industries, ou encore bâtiment accueillant un service public) doit être équipé d’une installation permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides (voitures ou deux-roues motorisées). Cette obligation s’impose à compter du 1er janvier 2017 (prise en compte de la demande de permis de construire).
Plus exactement, dès lors que des places de stationnement sont prévues, un circuit électrique spécialisé permettant la recharge de tels véhicules doit être prévu dans les parkings : concrètement, ces places de stationnement doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir un point de recharge électrique pour ces véhicules, disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations.
Ce dispositif doit concerner un nombre minimal de places, variable selon la capacité d’accueil du parking, avec au minimum une place câblée, selon le détail suivant.
Capacité d’accueil | Bâtiment à usage d’habitation | Bâtiment industriel ou tertiaire | Ensemble commercial et cinémas | Bâtiment dédié à un service public |
Jusqu’à 40 places | 50 % des places | 10 % des places | 5 % des places | 10 % des places |
Au-delà de 41 places | 75 % des places | 20 % des places | 10 % des places | 20 % des places |
Stationnement des vélos
Dns le but de favoriser le stationnement des vélos, tous les bâtiments neufs doivent prévoir des emplacements de stationnement des vélos, situés de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au 1er sous-sol (il peut être situé à l’extérieur du bâtiment à condition d’être couvert).
L’espace qui sera dédié aux vélos doit être sécurisé : soit il est surveillé, soit il comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs permettant d’attacher les vélos par le cadre ou les roues.
La capacité de stationnement des vélos dépend du nombre de personnes accueillies dans le bâtiment.
Destination de l’immeuble | Capacité de stationnement des vélos |
Bâtiment à usage principal d’habitation | L’espace est égal à 0,75 m² par logement (jusqu’au T2) ou 1,5 m² (autres logements), avec une superficie minimale de 3 m² |
Bâtiments de bureaux | La superficie du parc à vélo doit représenter 1,5 % de la surface de plancher |
Bâtiments industriels ou tertiaires ou accueillant un service public | Le nombre de places de vélos est égal à 15 % de l’effectif total de salariés accueillis simultanément |
Bâtiments commerciaux et cinémas | Le nombre de places de vélos est égal à 10 % du nombre de salariés et de clients accueillis simultanément |
Cette obligation s’impose à compter du 1er janvier 2017 (prise en compte de la demande de permis de construire).
Accès au haut débit
Pour toute demande de permis de construire déposée à compter du 1er septembre 2016, chaque bâtiment collectif est desservi par le cuivre et la fibre optique et chaque maison individuelle est desservie par le cuivre. Chaque logement devra posséder réglementairement une installation intérieure de communication, c'est-à-dire une installation filaire unique (dans le mur) avec un nombre de prises de communication fixé suivant la taille du logement.
Plus exactement, chaque logement devra disposer d'une installation intérieure raccordée aux lignes téléphoniques et aux dispositifs de réception de la radio et de la télévision par voie terrestre, par satellite ou par réseaux câblés.
Dans les bâtiments collectifs, chaque logement devra disposer d'une installation intérieure raccordée aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
Il en sera de même pour chaque local à usage professionnel qui devra disposer d'une installation intérieure à laquelle sont raccordés le câble téléphonique d'abonné, les services de communication audiovisuelle et la ligne très haut débit en fibre optique.
Source :
- Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs
- Décret n° 2016-1083 du 3 août 2016 modifiant l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation
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Des travaux d’isolation thermique « embarqués » ?
Une obligation de réaliser des travaux d’isolation thermique
L’objectif est d’obliger un maître d’ouvrage à réaliser des travaux d’isolation thermique simultanément aux travaux de rénovation portant sur un bâtiment (maison, appartement, immeuble collectif, commercial, à usage de bureaux, etc.) : il s’agit ici de favoriser et d’accroître le niveau de performance énergétique de bâtiments existants.
Les conditions d’application de ce que l’on appelle les travaux d’isolation thermique « embarqués » viennent d’être précisées en cas de réalisation de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d’aménagement de locaux en vue de les rendre habitables.
Concrètement, voici quelles sont les obligations :
- lorsque les travaux portent sur le ravalement des façades (réfection de l’enduit existant, remplacement d’un parement existant ou mise en place d’un nouveau parement), concernant au moins 50 % d’une façade du bâtiment, il faut réaliser simultanément des travaux d’isolation thermique des parois concernées (conformes à la réglementation thermique en vigueur) ;
- lorsque les travaux portent sur la réfection de la toiture (remplacement ou recouvrement d'au moins 50 % de l'ensemble de la couverture, hors ouvertures), il faut réaliser simultanément des travaux d’isolation thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé (conformes à la réglementation thermique en vigueur) ;
- enfin, lorsque des travaux d'aménagement sont réalisés dans un logement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d'une surface minimale de plancher de 5 m², non enterrée ou semi-enterrée, il faut réaliser des travaux d'isolation thermique des parois opaques donnant sur l'extérieur (conformes à la réglementation thermique en vigueur).
Des exceptions à connaître
En ce qui concerne les travaux de ravalement de façade et de réfection de toiture, l’obligation de réaliser ces travaux d’isolation thermique embarqués n’est pas requise si :
- il existe un risque de pathologie du bâti à tout type d’isolation (attesté par un homme de l’art) ;
- les travaux d'isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux règles relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l'aspect des façades et à leur implantation ;
- les travaux d'isolation entraînent des modifications de l'aspect de la construction en contradiction avec les prescriptions notamment prévues pour les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés ;
- il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l'isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes de qualité de l'usage et de l'exploitation du bâtiment, de modification de l'aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût.
Sur ce dernier point, sont réputées relever de la disproportion manifeste les situations suivantes :
- une isolation par l'extérieur qui dégraderait significativement la qualité architecturale (risque attesté par un homme de l’art) ;
- le temps de retour sur investissement du surcoût induit par l'ajout d'une isolation, déduction faite des aides financières publiques, qui est supérieur à dix ans (situation attestée par un homme de l’art), sur la base du coût des travaux d'isolation et de l'ensemble des coûts induits par l'ajout d'une isolation.
En ce qui concerne les travaux d’aménagement pour rendre un local habitable, l’obligation de réaliser les travaux d’isolation thermique embarqués ne s’applique pas lorsque ces travaux engendrent un risque de pathologie du bâti, qui doit être attesté par un homme de l'art.
A partir de quand ?
Pour ces travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d’aménagement d’un local pour le rendre habitable, l’obligation de réaliser simultanément des travaux d’isolation thermique s’impose à compter du 1er janvier 2017.
Source : Décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables
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Construction et travaux supplémentaires : qui commande, qui paie ?
Travaux supplémentaires : commandés ou acceptés sans réserve par le maître de l’ouvrage !
Pour la réalisation d’un ensemble immobilier, une SCI doit faire procéder à la démolition d’un bâtiment. Elle fait donc appel à une entreprise de démolition et conclut avec elle un marché à forfait.
Au moment de la facturation finale des travaux, la SCI constate que des travaux de terrassement sont facturés par l’entreprise. Elle refuse toutefois de les payer, considérant que, non compris dans le marché à forfait, ces travaux constituent des travaux supplémentaires ; or, elle ne les a jamais commandés à l’entreprise.
Ce que conteste l’entreprise de démolition : il ne s’agit pas de travaux supplémentaires nécessitant l'acceptation du maître de l'ouvrage parce qu'ils se sont avérés nécessaires ; en outre, ils ont en tout état de cause été commandés par le cabinet d’architectes (maître d'œuvre), qui avait en apparence le pouvoir d'engager la SCI (le maître de l'ouvrage).
Mais c’est insuffisant pour le juge : ce dernier constate que ces travaux n’ont malgré tout pas été valablement commandés ou acceptés sans équivoque après leur exécution par le maître de l’ouvrage, à qui il donne raison.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 2 juin 2016, n° 15-16673
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Attestation d’assurance décennale : une (des) obligation(s) à connaître !
Attestations de garantie décennale : une obligation !
Tout professionnel de la construction doit conclure une assurance couvrant sa responsabilité pour 10 ans, cette assurance garantissant au client la réparation des dommages qui se produisent après la réception des travaux, pendant 10 ans, sans attendre qu’un juge se soit éventuellement prononcé sur l’étendue des responsabilités du professionnel.
Le respect de cette obligation doit être porté à la connaissance de votre client :
- en mentionnant sur les devis et factures le type d’assurance souscrite, les coordonnées de l’assureur ou du garant et la couverture géographique de la garantie ;
- en joignant à vos devis et factures une attestation d’assurance décennale.
Notez que la production de cette attestation d’assurance en responsabilité décennale vaut aussi en cas de vente d’un logement dans les 10 ans de sa construction : cette attestation doit être annexée au contrat de vente.
Pour les opérations de construction dont la date d’ouverture de chantier est postérieure au 1er juillet 2016, il faut savoir que de nouveaux modèles sont à utiliser :
- l’un se rapportant aux contrats souscrits à titre individuel par un artisan indépendant ou un micro-entrepreneur ;
- l’autre à utiliser dans l’hypothèse contrat collectif de responsabilité décennale, souscrit en complément des contrats individuels garantissant la responsabilité décennale de chacun des constructeurs.
Source : Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales prévu par l'article L. 243-2 du code des assurances
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Construction : prévoir le très haut débit pour tous les bâtiments
Fibre optique : les maisons individuelles sont aussi concernées
Rappelons au préalable que pour toute demande de permis de construire déposée à compter du 1er septembre 2016, chaque bâtiment collectif doit être desservi par le cuivre et la fibre optique. Et dans les bâtiments collectifs, chaque logement devra disposer d'une installation intérieure raccordée aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
Il en sera de même pour chaque local à usage professionnel qui devra disposer d'une installation intérieure à laquelle sont raccordés le câble téléphonique d'abonné, les services de communication audiovisuelle et la ligne très haut débit en fibre optique.
Cette obligation de prévoir le fibrage pour les bâtiments collectifs est étendue aux maisons individuelles et aux bâtiments qui ne contiennent qu’un seul local à usage professionnel. Cette obligation s’impose aux bâtiments neufs pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er octobre 2016.
Source :
- Décret n° 2016-1083 du 3 août 2016 modifiant l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation
- Décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R. 111-1 et R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation
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Une SAS… anonyme ?
Quelles mentions doivent figurer dans les statuts s’agissant des apporteurs ?
Par principe, les statuts d’une société commerciale doivent mentionner la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement.
S’agissant des apports réalisés par les associés, il faut faire une distinction selon le type d’apports :
S’agissant des apports en numéraire, il faut préciser que leur constatation se fait au moyen d’une liste des souscripteurs, mentionnant le nombre d’actions souscrites et les sommes versées par chacun d’eux, et d’un certificat du dépositaire des fonds.
- les statuts doivent préciser l’identité des apporteurs en nature, l’évaluation de l’apport en nature correspondant et le nombre d’actions remis en contrepartie des apports en nature ;
- mais les statuts n’ont pas nécessairement à désigner les associés apporteurs en numéraire, et le montant de leur apport.
S’agissant des apports en numéraire, il faut préciser que leur constatation se fait au moyen d’une liste des souscripteurs, mentionnant le nombre d’actions souscrites et les sommes versées par chacun d’eux, et d’un certificat du dépositaire des fonds.
Source : Comité de coordination du Registre du Commerce et des Sociétés – Avis n° 2016-008 du 19 mai 2016
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Accessibilité des locaux : du nouveau !
Annulation de la règle « 2,8 m x 17 cm x 5 % »
Une disposition spécifique exonère certains ERP de l’obligation de respecter des règles d’accès des locaux aux personnes circulant en fauteuil roulant. Plus exactement, ces établissements sont dispensés de faire des travaux permettant de respecter des espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, des espaces de manœuvre de porte et des espaces d’usage devant les équipements.
Les ERP concernés sont ceux dont l’accès au bâtiment ne permet pas de le franchir en fauteuil roulant, en raison d’un trottoir en pente. Plus exactement, cette impossibilité d’accès est avérée notamment si l'espace entre le bord de la chaussée et l'entrée de l'établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveau d'une hauteur supérieure à 17 cm entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment.
A la suite d’un recours d’association œuvrant pour le handicap, cette dispense a été annulée par le juge. Cette annulation aura donc pour conséquence, pour les établissements ayant déposé leur agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap), en vue de la programmation des travaux nécessaires à la mise en accessibilité de leurs locaux, de revoir leur copie.
Il n’est donc pas à exclure qu’il faille déposer à nouveau un dossier Ad’Ap sur ce point, le cas échéant. Notez toutefois que, pour les établissements concernés, les exemptions accordées il y a plus de 4 mois pour cette raison (trottoirs d’accès en pente) restent acquises.
Par contre, les exemptions de moins de 4 mois ne sont plus valables. Le cas échéant, étudiez la possibilité d’obtenir une autre exemption, fondée sur une décision du Préfet accordant une dérogation en raison de l’impossibilité technique de mettre en œuvre des travaux d’accessibilité.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 6 juillet 2016, n° 387876
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Logement : du nouveau concernant les installations électriques
Garantir la protection des personnes
Les installations électriques des bâtiments d'habitation sont conçues et réalisées selon les six règles fondamentales suivantes :
- la distribution électrique doit être organisée et sécurisée ;
- les circuits terminaux doivent garantir la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l'installation électrique ;
- l'installation électrique doit protéger les personnes contre les risques pouvant résulter d'un contact avec les parties actives dangereuses (contact direct) ;
- l'installation électrique doit garantir la protection des personnes contre les dangers pouvant résulter d'un contact avec des masses en cas de défaut (contacts indirects) ;
- l'installation électrique doit protéger les personnes contre les dommages de températures trop élevées ou de contraintes mécaniques dues à des surintensités susceptibles de se produire dans les conducteurs actifs ;
- l'installation électrique doit limiter les risques d'incendie, limite la propagation du feu et de la fumée, contribue à la sécurité des occupants et à l'intervention des secours, et, le cas échéant, assure le fonctionnement des installations de sécurité.
Le point sur les normes
Notez que les installations électriques des bâtiments d'habitation, conçues et réalisées selon les prescriptions du titre 10 de la norme NF C 15-100 de 2002, la mise à jour de 2005 de la norme NF C 15-100 de 2002 et ses amendements A1 à A5 sont présumés satisfaire aux objectifs imposés par cette réglementation.
Toute autre norme équivalente peut être utilisée dès lors qu'elle permet d'atteindre le même niveau de sécurité à l'échelle de l'installation électrique et du bâtiment.
Source : Arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation
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Garantie en paiement des sommes dues : une sollicitation limitée ?
Garantie en paiement des sommes dues : jusqu’à quand peut-elle être demandée ?
Une société de construction procède à l’édification de 2 immeubles pour le compte d’une entreprise de courtage dans le cadre d’un marché à forfait. Lors de la réception de l’immeuble, l’entreprise de courtage refuse de signer le procès-verbal de réception expliquant que les malfaçons sont trop importantes. La société de construction demande alors à l’entreprise de courtage de lui fournir une garantie du paiement des sommes dues.
Ce que refuse l’entreprise : elle rappelle qu’elle a arrêté de régler les factures de la société après le stade « hors d’eau ». Or, la société a poursuivi les travaux de construction jusqu’à la phase de levée des réserves. Elle en déduit donc que la société a renoncé à se prévaloir de la garantie du paiement des sommes dues.
Mais le juge va donner raison à la société : parce que la société n’a pas été payée par l’entreprise de courtage, elle peut solliciter la garantie en paiement des sommes dues à tout moment, même après la réalisation des travaux.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 septembre 2016, n° 15-19648
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Marchandises endommagées durant le transport : le vendeur est-il responsable ?
Si le vendeur est l’expéditeur, il engage sa responsabilité !
Une société a recours à une société de transport pour délivrer des marchandises à un client. Mais lors de la réception, l’acheteur se rend compte que les marchandises sont endommagées. Il estime que la société est responsable et engage une action contre elle afin d’être indemnisé.
Mais la société ne s’estime pas responsable des dommages survenus à l’occasion du transport : elle rappelle que seul l’expéditeur engage sa responsabilité lorsque des dommages sont causés aux marchandises transportées. Or, l’expéditeur est la société de transport. N’étant que le vendeur, elle considère ne devoir verser aucun dédommagement à son client.
« Faux » répond ce dernier qui considère que le vendeur a la qualité d’expéditeur car le contrat de transport, sur lequel la société a apposé son cachet et sa signature, mentionne que la société a la qualité « d’expéditeur/remettant ». En outre, la société a elle-même chargé, à l’aide de moyens de manutentions spéciales lui appartenant, les marchandises à l’intérieur du moyen de transport.
« Vous avez raison » répond le juge qui condamne la société à indemniser son client : parce que la société a assumé les opérations de chargement des marchandises, elle est considérée comme « expéditeur » et engage sa responsabilité.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2016, n° 14-23137
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