
C’est l’histoire d’un particulier pour le non-cumul des peines…

Parce qu’il est reconnu coupable de fraudes fiscales, un particulier est condamné au paiement d’une amende fiscale, puis d’une amende pénale. Un montant total particulièrement élevé, conteste le particulier qui refuse de payer l’amende pénale…
Il fait remarquer que cette 2e amende, ajoutée à l’amende fiscale, porte le montant total des sanctions prononcées contre lui pour les mêmes faits à un montant supérieur au montant de la sanction la plus élevée. Ce qui est impossible, rappelle le particulier qui conteste donc l’amende pénale… Sauf que les faits sont graves par leur ampleur, leur répétition et l’atteinte qu’ils portent, estime le juge. Partant de là, les sanctions prononcées sont justifiées ici…
« Peut-être ! », estime un second juge, mais, pour autant, le 1er juge ne s’est pas assuré que le montant cumulé des sanctions pénales et fiscales ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des 2 sanctions encourues. Une vérification pourtant obligatoire dans cette situation…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui ce qui se passe au repas de Noël, reste au repas de Noël…

À la suite du repas de Noël, organisé par le comité social et économique d’une entreprise, une salariée demande la résiliation judiciaire de son contrat, considérant qu’elle a été victime, de la part de sa supérieure hiérarchique, d’un harcèlement moral discriminatoire…
Elle affirme avoir subi de sa supérieure hiérarchique, pendant le repas, des quolibets et les clichés racistes vis-à-vis de de ses origines… Propos qui, à supposer avérés, ont de toutes façons été tenus lors d’un repas organisé en dehors du temps de travail et en dehors de l’entreprise. Ils sont donc indépendants de la vie professionnelle de la salariée et ne peuvent pas laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte…
« Faux ! », tranche le juge : les propos à caractère racistes, tenant à la couleur de la peau au cours d’un repas de Noël avec des collègues de travail, relèvent bien de la vie professionnelle de la salariée et sont de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination.
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C’est l’histoire d’une société qui estime qu’un débat (fiscal), c’est fait pour débattre…

Au cours d’un contrôle fiscal, un vérificateur constate que les projets d’une société qui lui ont permis de bénéficier du crédit d’impôt recherche n’y donnent en réalité pas droit. Il lui réclame alors sa restitution…
En désaccord avec le vérificateur, la société demande à discuter du bien-fondé de cette remise en cause avec son supérieur hiérarchique… Et lors de cet entretien, la société demande à bénéficier du crédit d’impôt innovation cette fois pour ces mêmes projets. Ce dont il n’a jamais été question au cours du contrôle, constate le supérieur hiérarchique qui refuse d’examiner une telle demande… Un refus qui rend la procédure irrégulière, selon la société qui rappelle qu’elle doit bénéficier d’un débat contradictoire avec ce supérieur…
Seulement si le débat porte sur le désaccord initial avec le vérificateur, tranche le juge pour qui la procédure n’est pas irrégulière ici : un supérieur hiérarchique n’est pas tenu de débattre sur une demande présentée pour la 1re fois devant lui.
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Véhicule d'entreprise, dashcam... et surveillance de l'employeur ?

L'employeur d'une société de transport souhaite mettre en place des caméras embarquées
(« dashcam ») dans ses véhicules : caméras qui filmeraient donc tous les trajets professionnels des salariés afin de les sensibiliser et de limiter le risque de survenance d'accidents de la route.
Sauf qu'un salarié conteste la mise en place de ces caméras, illicite pour lui, parce qu'elles filment en permanence : selon lui, la captation d'image ne doit être possible que lors de périodes spécifiques d'évaluation des chauffeurs.
Ce salarié a t-il raison ?
La bonne réponse est... Oui
La formation et la sensibilisation des chauffeurs aux risques routiers peuvent justifier la mise en place de dashcam dans les véhicules professionnels, à condition que ces caméras ne collectent de données personnelles que durant les périodes spécifiques d'évaluation des chauffeurs. La surveillance permanente de chauffeurs via ces dispositifs est donc illicite.
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C’est l’histoire d’une banque exigeante avec ses clients…

Victime d’une fraude, un client voit son compte débité de plusieurs milliers d’euros. Il alerte sa banque et demande à être remboursé. Refus de la banque qui estime qu’elle n’a pas à payer pour un client imprudent : il a validé sans vérifier des opérations à distance avec son code confidentiel…
À la demande, par téléphone, de sa conseillère bancaire, ou du moins de celle qui s’est avérée être une personne se faisant passer pour sa conseillère bancaire, constate le client qui s’estime ici victime d’une fraude à l’usurpation d’identité. Une fraude qui aurait pu être évitée si le client avait fait preuve de plus de vigilance, maintient la banque…
À tort pour le juge, pour qui la banque doit rembourser : le mode opératoire utilisé, à savoir un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque, a mis le client en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure à celle d'une personne réceptionnant un mail, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s'apercevoir de la fraude…
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Reprise des déchets de construction : comment ?

Reprise des déchets : délégation possible ?
Afin de valoriser au mieux les déchets issus des activités de construction, certains distributeurs de produits et matériaux utilisés dans ce secteur ont l’obligation d’organiser, sur le lieu de vente ou à proximité, une reprise gratuite des déchets générés par ces produits et matériaux.
Cette obligation s’applique pour les distributeurs qui consacrent des surfaces de plus de 4 000 m² à la vente de ces produits et matériaux.
Depuis le 22 novembre 2024, les distributeurs concernés ont la possibilité de signer une convention avec une ou plusieurs installations situées à 5 km au plus du lieu de vente, pour que la reprise des déchets y soit organisée.
Une copie de ces conventions devra être transmise par les installations de reprises aux éco-organismes avec lesquels elles sont en contrat.
Lorsque cette organisation est mise en place, le distributeur doit communiquer à ses clients les informations suivantes concernant les installations de reprises :
- nom ;
- adresse ;
- coordonnées ;
- horaires d’ouverture ;
- catégories d’utilisateurs accueillis (professionnels ou particuliers).
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C’est l’histoire d’une société qui pensait être dispensée de TVA…

Une société apporte à une autre société une solution informatique consistant en une plateforme de mise en relation. Une opération qui s’apparente à un apport d’un fonds de commerce, selon elle… Une opération qui est donc dispensée de TVA, toujours selon elle…
Sauf que la solution informatique ne constitue pas une activité « autonome », constate l’administration fiscale : l’absence de salarié, de client, d’activité et de proposition commerciale associés ne permettent pas de l’assimiler à une activité économique autonome susceptible d’être poursuivie durablement. Partant de là, la dispense de TVA ne peut pas s’appliquer. Mais la solution existait et fonctionnait au jour de l'apport, ce qui traduit bien une « activité autonome », conteste la société…
« Faux ! », tranche le juge : en l’absence de moyen matériel et humain associé à l'apport, il ne s’agit pas d’une transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, mais d’un simple apport d’un logiciel qui doit être soumis à la TVA.
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C’est l’histoire d’un employeur qui refuse de payer pour l’imprudence de son ex-salarié…

Un ouvrier, licencié par son entreprise de construction, réclame des dommages-intérêts à son ex-employeur qu’il tient pour responsable d’une méconnaissance de l’obligation de sécurité pour l’avoir laissé conduire des engins sans certification…
Plus exactement, le salarié reproche à l’employeur d’avoir compromis sa santé et sa sécurité, dans le cadre de ses fonctions, en le laissant conduire un engin alors même qu’il savait que le salarié n’était pas titulaire des permis exigés. Mais l’employeur conteste en rappelant qu’il n’a jamais donné l’ordre à ce salarié de conduire ces engins, d’autant que d’autres salariés étaient habilités à le faire. Cette imprudence du salarié ne peut donc pas lui être reprochée…
« Si ! », tranche le juge en faveur du salarié, qui rappelle que l’imprudence d’un salarié ne peut pas suffire à exonérer l’employeur de prouver qu’il avait pris toutes les mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des salariés. Ce qui n’a pas été suffisamment démontré ici…