Vente d’un local professionnel pour le transformer en logement : du nouveau pour l’avantage fiscal !
Engagement de transformation et travaux d’envergure = ça se précise !
Pour mémoire, il est prévu que le gain (plus-value) imposable qui résulte de la vente d'un local à usage de bureau, à usage commercial ou industriel, ou d'un terrain à bâtir par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) bénéficient, toutes conditions remplies, d'un taux réduit d'IS (19 %), dès lors que la société acheteuse s'engage, dans les 4 ans suivant la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'achat est intervenu :
- soit à transformer le local acquis en habitation ;
- soit, en cas d'achat d'un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d'habitation.
Pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024, cette condition est réputée satisfaite dès lors que l’acheteuse s’engage à construire des logements dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux.
Dans ce cas, le taux de taxation de 19 % s’applique à la part de la plus-value qui est égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux transformés.
Dans ce cadre, un décret vient de préciser que l’engagement de transformation ou de construction doit faire figurer la proportion de la surface totale des locaux affectée à l’habitation.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2024 crée un nouveau délai de 6 ans (au lieu de 4) pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 m².
Une prolongation du délai de 4 ans pouvait, en outre, être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de situation des immeubles, pour une durée maximum d’un an, sur demande de l’acheteur.
Le récent décret est venu également autoriser la prolongation du délai initiale, lorsque s’applique le nouveau délai de 6 ans prévu pour les opérations d’envergure.
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Dépôt tardif d’une déclaration de succession : des pénalités automatiques ?
Majorations et intérêts de retard = chaque chose en son temps !
Pour rappel, en cas de décès en France métropolitaine, les héritiers ont l’obligation de déposer une déclaration de succession faisant état du patrimoine du défunt au jour du décès, accompagnée du paiement des droits de succession dans les 6 mois du décès.
L’absence de déclaration ou son dépôt tardif entraîne l’application automatique :
- d’intérêts de retard de 0,20 % par mois ;
- de majorations de retard dont le montant varie, en fonction des situations, de 10 % à 80 %.
Une situation qui interpelle un député : certains héritiers sont parfois confrontés, pour remplir leurs obligations déclaratives, à des obstacles indépendants de leur volonté tels que l’existence d’une procédure judiciaire en cours ou l’absence de liquidités dans la succession pour le paiement des droits.
D’où l’idée du député de supprimer le caractère « automatique » de ces intérêts de retard et majorations et de laisser le soin aux services fiscaux, au cas par cas, de décider de l’application de ces pénalités.
Une proposition refusée par le Gouvernement qui rappelle que les intérêts de retard ne constituent pas une sanction, mais ont pour but d’indemniser le préjudice subi par l’Etat en raison du retard dans l’encaissement de l’impôt.
Par ailleurs, les majorations ont, quant à elles, pour objet d’inciter les héritiers à déposer les déclarations requises dans les délais afin de permettre à l’administration de s’assurer que l’assiette et la liquidation de l’impôt sont conformes à la loi.
Cet objectif ne peut être atteint que par l’application de majorations automatiques sans que ne soit prise en compte la diversité des situations susceptibles d’être rencontrées.
En revanche, le Gouvernement rappelle que les obstacles rencontrés par les héritiers pour remplir leurs obligations déclaratives peuvent être pris en compte dans un second temps, au moyen d'une remise gracieuse.
Dans ce cadre l'administration a la possibilité de réduire les pénalités, voire de les supprimer totalement dans les situations qui le justifient, après analyse au cas par cas de la situation.
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Calcul des indemnités journalières maladie – maternité : réforme ou pas ?
Une réforme (abandonnée) du calcul des IJSS : place aux mesures transitoires !
Initialement, de nouvelles modalités de calcul des IJSS étaient prévues pour les arrêts maladie-maternité en cas de périodes de référence « incomplètes » à compter du 1er juin 2024.
Ces périodes de référence « incomplètes » concernaient les salariés qui n’avaient pas travaillé pendant toute la période servant au calcul du revenu antérieur, lequel permet le calcul des IJSS versées, soit en raison de suspension du contrat soit en raison de début et fin d’activité en cours de mois.
Dans cette hypothèse, le salaire devait alors être reconstitué pour prendre en compte l’ensemble des revenus de la période de référence, divisés par le nombre de jours de la période travaillée.
Mais cette réforme pourrait bien être abandonnée !
La direction de la sécurité sociale confirme ainsi qu’un décret prochain devrait officialiser l’abandon de cette réforme, pérennisant ainsi les mesures transitoires actuellement en vigueur.
Ainsi, depuis le 1er juin 2024, le revenu d’activité antérieur est calculé pour l’ensemble du ou des mois concernés à partir :
- soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu (dans le cas où le salarié a effectivement perçu des revenus pendant cette période) ;
- soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu pendant les jours travaillés depuis la fin de la période de référence (dans le cas où le salarié n’a reçu aucun salaire pendant cette période de paie).
Notez que ces mesures, initialement transitoires, devraient donc être appliquées de manière permanente.
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C’est l’histoire d’une société qui pense intervenir sur un chantier en tant que sous-traitant…
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Traçabilité des salariés exposés aux risques chimiques : des précisions !
Traçabilité nouvelle des salariés exposés : sur quels dispositifs existants s’appuyer ?
Pour mémoire, l’employeur a jusqu’au 5 juillet 2024 pour se conformer à l’obligation d’établir une liste actualisée de l’ensemble des travailleurs susceptibles d’être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), dans le cadre de leur travail.
Pour accompagner les employeurs dans la mise en place de cette nouvelle liste, le ministère rappelle qu’ils peuvent s’appuyer sur différents dispositifs.
Ainsi, outre le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), le ministère du Travail préconise de s’appuyer sur divers autres éléments destinés à faciliter le respect de cette obligation tels que :
- les éléments retranscrits dans la fiche d’entreprise ou d’établissement mise à jour par les services de santé au travail ;
- les éléments transmis aux instances représentatives lorsqu’un nouveau risque CMR professionnel est identifié ;
- les rapports de contrôle technique communiqués par l’employeur au médecin du Travail ;
- la notice de poste, obligatoirement établie pour chaque poste nécessitant une exposition aux agents chimiques ;
- etc.
Notez que ces obligations concernent également les entreprises utilisatrices dans lesquelles interviennent les travailleurs temporaires.
Pour conclure, le ministère renvoie vers un outil d’aide à l’évaluation et à la prévention des risques chimiques, développé par l’INRS et utile pour les employeurs dans le cadre de cette nouvelle obligation.
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Salarié protégé = employeur informé !
L’assistance à l’entretien préalable = preuve suffisante ?
Le salarié d’une association, engagé en qualité de régisseur, est licencié pour faute grave.
Sauf qu’il conteste ce licenciement en rappelant qu’il est « conseiller du salarié », ce qui lui confère le statut « de salarié protégé » et qui oblige son employeur à solliciter une autorisation administrative avant de prononcer son licenciement. Procédure qu’il n’a pas respectée ici, invalidant son licenciement…
Il rappelle d’ailleurs que son employeur savait qu’il était titulaire d’un tel mandat externe parce que, au-delà des formalités administratives, le salarié avait déjà assisté préalablement une de ses collègues lors de son entretien préalable.
Mais l’employeur s’en défend : il n’avait pas connaissance de l’exercice de ce mandat externe par le salarié, rappelant au passage que, lors d’un entretien préalable, un salarié peut se faire assister par toute personne de son choix appartenant à l’entreprise, sans que cette personne soit nécessairement « conseiller du salarié ».
Il rappelle que, pour se prévaloir de la protection résultant d’un mandat extérieur, le salarié doit en informer son employeur, au plus tard lors de l’entretien préalable, ce qui n’a pas été fait ici.
En outre, la présence du salarié à l’entretien préalable d’une collègue ne saurait démontrer, à elle seule, que l’employeur avait connaissance de l’exercice du mandat par le salarié.
« Tout à fait », tranche le juge en faveur de l’employeur : la protection attachée à l’exercice d’un mandat externe par le salarié est subordonnée à une information préalable de l’employeur qui ne saurait se déduire de la seule assistance du salarié à ses collègues lors de leur entretien préalable.
L’employeur, qui n’a pas été dûment informé, ne peut pas se voir reprocher l’irrespect de la procédure de licenciement particulière applicable aux salariés protégés.
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Assurance-vie : des règles anciennes susceptibles d’évoluer ?
Abattement fiscal et âge de l’assuré : pas de revalorisation en vue
Pour rappel, une fiscalité particulière s’applique aux primes versées depuis 1998 aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie en cas de décès.
Schématiquement, si l’assuré avait plus de 70 ans au jour de la souscription du contrat d’assurance-vie souscrit depuis 1991, les primes versées depuis 1998 par l’assureur aux bénéficiaires sont soumises aux droits de succession après application d’un abattement de 30 500 €.
Ce qui interpelle un député : parce que le taux de l’inflation cumulé en 30 ans s’élève à 66,6 % et que l’espérance de vie a augmenté de 8 ans depuis 1991, le montant de l’abattement et l’âge de l’assuré n’ont, quant à eux, connu aucune évolution depuis 1991.
D’où l’idée, soumise par le député, de revaloriser l’abattement en le portant à 50 000 € et l’âge de l’assuré à 75 ans.
Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que le traitement fiscal réservé aux contrats d’assurance-vie est déjà dérogatoire au droit commun des droits de succession.
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C’est l’histoire d’une société qui pense intervenir sur un chantier en tant que sous-traitant…
Une société est engagée par un sous-traitant sur un chantier pour évacuer, transporter et traiter des gravats d’excavation. Sauf que ce dernier est mis en liquidation judiciaire. La société se tourne donc vers l’entrepreneur principal pour être payée…
… en tant que sous-traitant du sous-traitant. En cette qualité, et puisque le sous-traitant ne l’a pas payé pour sa prestation, c’est à l’entrepreneur principal de le faire. « Non ! », refuse ce dernier : parce que sa prestation ne consistait « qu’à » évacuer les gravats du chantier, sans objet direct et exclusif avec l’exécution du contrat conclu entre lui et le maître d’ouvrage, la société ne peut pas être qualifiée de sous-traitant et ne peut donc rien exiger. Une prestation bien plus complexe que « simplement » évacuer des gravats, conteste la société…
Ce que retient le juge : sa prestation ne pouvant être réduite à un simple transport à la déchetterie, la société a bel et bien la qualité de sous-traitant… et a droit à son paiement !
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Commande en ligne = obligation de payer ?
Commande en ligne : cliquez = payez !
Dans une affaire un peu particulière qui s’est passée en Allemagne, un locataire se plaint de ce que son bailleur ne respecte pas le plafonnement des loyers et réclame le remboursement des trop-perçus de loyers.
Pour obtenir ce remboursement, le locataire fait appel à une entreprise de recouvrement de créances et conclut en ligne, directement sur le site Internet de l’entreprise, un contrat en ce sens, lequel précise :
- qu’il doit approuver les conditions générales imposées par l’entreprise ;
- qu’il doit verser, à titre de contrepartie, une rémunération à hauteur d’un tiers du loyer annuel économisé si les tentatives de l’entreprise visant à faire valoir ses droits sont couronnées de succès.
Puis il valide sa commande en cliquant sur le bouton en ligne à cet effet.
Mais le bailleur conteste le recours à ce procédé, au motif que cette commande en ligne ne respecte pas les règles européennes, lesquelles imposent que le bouton de commande doit comporter une indication explicite sur l’obligation de paiement liée à la commande ou une formulation analogue.
Concrètement, le bailleur reproche le fait que l’obligation de paiement du locataire ne naît pas de la seule commande, mais requiert encore le succès de la mise en œuvre de ses droits.
Ce que reconnaît le juge européen ici, donnant raison au bailleur : pour le juge, le professionnel doit informer, conformément aux exigences des règles européennes, le consommateur avant la passation de la commande sur Internet qu’il se soumet par cette commande à une obligation de payer.
Cette obligation du professionnel vaut indépendamment de la question de savoir si l’obligation de payer pour le consommateur est inconditionnelle ou si ce dernier n’est tenu de payer le professionnel qu’après la réalisation ultérieure d’une condition…
Voici ce qu’il faut retenir ici de cette affaire, transposable en France : pour toute commande en ligne, le bouton de commande (ou une fonction similaire) doit clairement indiquer qu’en cliquant, le consommateur se soumet à une obligation de payer.
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C’est l’histoire d’une entreprise pour qui une déclaration de créance n’est pas (nécessairement ?) une reconnaissance de dette…
Une entreprise en difficulté financière demande l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Dans ce cadre, elle mentionne la créance d’un de ses fournisseurs qui, effectivement, déclare cette créance auprès du mandataire judiciaire. Une créance que l’entreprise en difficulté va toutefois contester…
« Impossible ! », conteste à son tour le fournisseur : en portant à la connaissance du mandataire judiciaire cette créance, l’entreprise en difficulté a clairement reconnu son existence. Tout comme la dette qu’elle doit payer… Ce que réfute l’entreprise en difficulté : en portant cette créance à la connaissance du mandataire judiciaire, elle n’a fait que répondre à une obligation qui ne fait que « présumer » l’existence de cette créance…
Ce que reconnaît le juge, lequel précise ici que la déclaration de créance constitue seulement une présomption de déclaration en faveur du créancier, lequel doit encore rapporter la preuve de sa créance, et ne s’analyse pas en une reconnaissance de dette !
