Investir dans une SCPI-Duflot : quel avantage ?
Un produit de « défiscalisation »
Avant toute chose… Avant de faire un placement, quel qu’il soit, il est toujours recommandé de faire une étude patrimoniale. L’objectif sera de vérifier la constitution de votre patrimoine et les possibilités d’investissement en ayant à l’esprit deux objectifs : diversifier vos placements (court terme, long terme, immobilier, placement financier…) et conserver une partie de votre épargne disponible (pour éviter d’être pénalisé en cas de retrait intempestif de fonds placés sur un placement de long terme).
Et après… Une fois cette étude faite, idéalement sur les conseils d’un professionnel, il peut effectivement être intéressant de se poser la question d’un investissement dans des parts de SCPI (société civile de placement immobilier). Là comme ailleurs, il s’agira aussi pour vous de valider avec votre conseiller financier la qualité du placement envisagé.
Une réduction d’impôt conséquente. Si vous achetez des parts de SCPI, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu avantageuse, dès lors qu’un certain nombre de conditions sont effectivement remplies. En pratique, il s’agit du dispositif de défiscalisation immobilière « Duflot », adapté aux SCPI.
54 000 € répartis sur 9 ans. Votre investissement vous fera bénéficier d’une réduction d’impôt de 18 %, calculée sur le montant de la souscription, retenu dans la limite maximum de 300 000 € : autrement dit, un investissement de ce montant vous fera bénéficier d’un avantage fiscal de 54 000 €, réparti sur 9 ans, soit 6 000 € par an d’économie d’impôt au maximum. Attention : le plafond de 300 000 € est global et comprend également les éventuels investissements locatifs pour lesquels vous optez également pour cette réduction d’impôt.
Le saviez-vous ?
Le dispositif « Duflot » est remplacé par le dispositif « Pinel » pour les souscriptions réalisées depuis le 1er septembre 2014.
Des conditions strictes à respecter
Concernant votre souscription. Votre investissement doit constituer une souscription au capital d’une SCPI, et cette souscription doit être utilisée, à hauteur d’au moins 95 % de son montant, au financement d’un bien immobilier éligible au dispositif « Duflot ». Ce quota de 95 % doit être intégralement investi au plus tard dans les 18 mois qui suivent la clôture de la souscription.
Attention. Les titres de SCPI que vous achetez ne doivent pas faire l’objet d’un démembrement de propriété.
Concernant l’investissement immobilier. La SCPI au capital de laquelle vous souscrivez doit investir dans des biens immobiliers éligibles au dispositif « Duflot », à savoir :
- un logement neuf (achevé ou en l’état futur d’achèvement),
- un logement qui fait l’objet d’une réhabilitation totale ou qui fait l’objet de travaux d’une importance telle que l’opération est assimilée à une construction d’un logement neuf,
- un local qui fait l’objet de travaux de transformations en logement.
Le saviez-vous ?
Pour votre information, sachez qu’au sein d’un même immeuble collectif, le nombre de logements qui pourront ouvrir droit à l’avantage est limité à 80 % du total des logements.
Concernant le logement lui-même. Non seulement il doit s’agir d’un logement neuf ou proche du neuf, mais en plus :
- il doit respecter un niveau de performance énergétique précis :
- pour les logements neufs : il s‘agit de la réglementation thermique 2012 (RT 2012) ou le label « bâtiment basse consommation énergétique 2005 (BBC 2005) » ;
- pour les autres logements : il s’agit du label « haute performance énergétique rénovation (HPE rénovation 2009) » ou le label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation (BBC rénovation 2009) ».
- il doit être situé dans une zone du territoire marquée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logement (il est ici fait référence aux zones A, A bis, B1, et B2 sous conditions, retenues pour le dispositif « Scellier »).
Concernant la SCPI. Elle doit s’engager à louer le logement pendant 9 ans, sans y associer le mobilier (location nue), à une personne qui en fait sa résidence principale, en respectant des plafonds de loyer et de ressources du locataire (consultable ici). Attention, le locataire ne peut pas être un associé, un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal d’un associé de la société.
Vous concernant. Vous devez vous engager à conserver les titres de la SCPI tout le temps que dure l’engagement de location pris par la SCPI, c’est-à-dire pendant au moins 9 ans.
Attention. Le non-respect de ces conditions sera susceptible d’entraîner une remise en cause de l’avantage fiscal dont vous bénéficiez.
A retenir
La réduction d’impôt est particulièrement intéressante : en souscrivant au capital d’une SCPI qui s’engage à investir dans des biens immobiliers locatifs, respectant les conditions d’application du dispositif « Duflot », vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt : elle sera, au maximum, de 6 000 € par an pendant 9 ans.
Mais cela suppose de respecter des conditions, et notamment, pour vous, de conserver votre investissement pendant au moins 9 ans…
J'ai entendu dire
J’envisage d’acheter des parts de SCPI pour optimiser ma fiscalité personnelle, mais l’engagement sur 9 ans aurait tendance à freiner mon envie d’investir, notamment parce qu’on peut toujours avoir besoin de récupérer son capital en cas d’accident de la vie… N’y a-t-il vraiment aucune dérogation à cette règle ?Comme nous l’indiquons dans la fiche, le non-respect des conditions d’application du dispositif entraînera une remise en cause de l’avantage fiscal : en clair, l’administration vous réclamera le montant de réduction d’impôt qui aura été indûment perçu. Cela étant, des exceptions sont prévues : vous ne subirez pas de remise en cause en cas de décès, d’invalidité ou de licenciement.
- Article 199 novovicies du Code Général des Impôts
- Loi de Finances pour 2013, n° 2012-1509, du 29 décembre 2012 (article 80)
- Loi de Finances pour 2015 n° 2014-16543 du 29 décembre 2014 (article 5)
- Décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012 relatif aux plafonds de loyer et de ressources des locataires au classement des communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et au niveau de performance énergétique globale et plafond de prix de revient par mètre carré de surface habitable des logements pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif prévue à l'article 199 novovicies du CGI
Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : quels effets entre le débiteur et la caution ?
La réforme des sûretés et son contexte
Jusqu’à présent, les dispositions applicables aux sûretés en général et au cautionnement en particulier étaient éparpillées dans différentes sources juridiques, et généraient un fort contentieux judiciaire.
La réforme, dont la majorité des dispositions est entrée en vigueur le 1er janvier 2022, est venue modifier les règles en profondeur, en vue de leur simplification et de leur unification.
Les (différents) effets du cautionnement
Pour mémoire, le cautionnement est un contrat par lequel une personne (appelée « caution ») s’engage envers le créancier (en général une banque) à payer la dette d’une autre personne (appelée « débiteur principal ») si celle-ci ne peut pas la régler.
Une distinction ! Le mécanisme de cautionnement a différents effets :
-
entre le créancier et la caution (vous pouvez les retrouver ici) ;
-
entre le débiteur principal et la caution ;
-
entre les cautions elles-mêmes (vous pouvez les retrouver ici).
Cautionnement : les effets entre le débiteur principal et la caution
Recours personnel de la caution à l’égard du débiteur principal
Pour mémoire, la caution qui a payé tout ou partie de la dette du débiteur principal dispose d’un recours personnel à son encontre, destiné à lui permettre de récupérer les sommes qu’elle a versées mais aussi les intérêts (qui courent de plein droit dès le jour du paiement) et frais qu’elle a supportés.
Le saviez-vous ?
Seuls les frais postérieurs à la dénonciation par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle sont toutefois restituables.
Une indemnisation complémentaire ? Notez par ailleurs que la caution garde la possibilité d’obtenir une réparation supplémentaire dans le cas où elle a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues.
Recours subrogatoire de la caution
Dans le sillage des dispositions précédemment applicables, il est prévu que la caution qui a payé tout ou partie de la dette du débiteur principal soit subrogée dans les droits du créancier à l’égard de celui-ci.
Prenons un exemple : un créancier détient une créance à l’encontre d’un débiteur principal. La caution règle la somme due au créancier et récupère, à cette occasion, la créance détenue par celui-ci à l’encontre du débiteur principal : on dit que la caution est « subrogée » dans tous les droits que le créancier détenait à l’encontre du débiteur, ce qui signifie, schématiquement, que la caution se substitue au créancier et dispose des mêmes droits que lui à l’encontre du débiteur.
Attention, en cas de paiement partiel de la dette, la subrogation de la caution dans les droits du créancier à l’égard du débiteur principal ne sera également que partielle.
Le saviez-vous ?
Dans le cadre des nouvelles règles applicables, il est précisé que dans le cas où plusieurs débiteurs principaux sont solidaires d’une même dette, la caution dispose, contre chacun d’eux, des recours personnel et subrogatoire.
Perte du droit au recours de la caution
Jusqu’à présent, il était prévu que la caution perdait le bénéfice de son droit personnel de recours contre le débiteur si elle avait payé le montant garanti, sans être poursuivie au préalable par le créancier et sans en avoir averti le débiteur principal, dès lors qu’au moment du paiement, celui-ci n’avait pas eu la possibilité de faire déclarer la dette éteinte.
Et maintenant ? Cette disposition est légèrement réaménagée puisqu’il est désormais prévu que la caution n’ait pas de recours si elle a payé la dette sans en avoir averti le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte.
Notez que dans un tel cas, la caution garde toutefois la possibilité d’agir en restitution du paiement de sa dette à l’égard du créancier.
Le saviez-vous ?
La possibilité, pour la caution, d’exercer un recours à l’encontre du débiteur avant tout paiement de sa part de la dette cautionnée est également supprimée.
Cautionnement : les effets entre les cautions
Le principe. Il est prévu qu’en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé la dette du créancier dispose d’un recours personnel mais également subrogatoire contre les autres cautions, chacune pour sa part.
Cautionnement : quand s’appliquent les nouveautés ?
Quand ? L’ensemble des dispositions ci-dessus est entré en vigueur le 1er janvier 2022.
Attention ! Notez que les cautionnements conclus avant cette date resteront intégralement soumis à la Loi en vigueur au jour de leur conclusion.
Par exception, les dispositions relatives aux obligations d’information annuelle, sur la défaillance du débiteur et de la sous-caution s’appliqueront immédiatement le 1er janvier 2022, même pour les cautionnements constitués avant cette date.
A retenir
Au 1er janvier 2022, les règles relatives au cautionnement sont aménagées, notamment en ce qui concerne les rapports entre le débiteur principal de la dette et la caution, ainsi qu’entre les cautions entre elles. Veillez à être à jour !
Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : quels effets entre le créancier et la caution ?
La réforme des sûretés et son contexte
Jusqu’à présent, les dispositions applicables aux sûretés en général et au cautionnement en particulier (dont la pratique est très répandue) étaient éparpillées dans différentes sources juridiques, et généraient un fort contentieux judiciaire.
La réforme, dont la majorité des dispositions est entrée en vigueur le 1er janvier 2022, est venue modifier les règles en profondeur, en vue de leur simplification et de leur unification.
Les (différents) effets du cautionnement
Pour mémoire, le cautionnement est un contrat par lequel une personne (appelée « caution ») s’engage envers le créancier (en général une banque) à payer la dette d’une autre personne (appelée « débiteur principal ») si celle-ci ne peut pas la régler.
1 mécanisme, différents effets ! Le mécanisme de cautionnement a différents effets :
- entre le créancier et la caution, que nous allons étudier dans cette fiche ;
- entre le débiteur principal et la caution (vous pouvez les retrouver ici) ;
- entre les cautions elles-mêmes (vous pouvez les retrouver ici).
Cautionnement : les obligations du créancier
Le principe. À la suite de la mise en place d’un cautionnement, le créancier est soumis à certaines obligations.
Le devoir de mise en garde du créancier
Pour mémoire, jusqu’à présent, le créancier professionnel était dans l’obligation de mettre en garde la caution « non avertie » si son engagement était, au jour de sa conclusion, inadapté à ses capacités financières ou à son risque d’endettement.
Donc… Cette obligation de mise en garde était par conséquent intrinsèquement liée au caractère « averti » ou non de la caution : une caution était considérée comme « avertie » dès lors qu’elle pouvait mesurer la portée de son engagement du fait de son expérience ou de sa profession.
La nouveauté ! Cette disposition est désormais aménagée : il est désormais prévu que le créancier professionnel doive mettre en garde la caution personne physique (qu’elle soit ou non avertie) lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de celui-ci.
Faute de remplir cette obligation, le créancier est déchu de son droit contre la caution, à hauteur du préjudice qu’elle a subi (et non plus, comme c’était le cas auparavant, à la mise en jeu de sa responsabilité ouvrant droit à indemnisation).
Focus sur la disproportion de la caution
Les nouvelles dispositions. Il est désormais prévu que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il doit être réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
À noter. Auparavant, la sanction d’une disproportion de l’engagement de caution était la décharge totale de la caution : elle est donc révisée, afin d’être moins sévère pour le créancier.
Bon à savoir. Jusqu’à présent, il était prévu que le créancier ayant accepté un cautionnement disproportionné n’encourait pas de sanction si le patrimoine de la caution lui permettait, au moment où celle-ci était appelée, de faire face à son obligation : c’est ce qu’on appelait l’exception « de retour à meilleure fortune ».
Et maintenant ? Pour une plus grande sécurité juridique, cette exception est désormais supprimée.
Pour la petite histoire. Le juge a récemment rappelé que si le créancier doit bien s’enquérir de la situation patrimoniale de la future caution pour éviter toute disproportion, cette étape doit intervenir avant la signature du contrat de cautionnement. Ainsi, ne doit pas être prise en compte la fiche de renseignements remplie par la caution après avoir signé son engagement.
L’obligation d’information annuelle
À l’instar des dispositions antérieures, il est prévu que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au titre de l’obligation garantie au 31 décembre de l'année précédente.
Faute de s’exécuter, le créancier est déchu de la garantie des intérêts et pénalités arrivés à échéance depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
À noter. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements que le débiteur effectue pendant cette période sont imputés (ou « déduits ») prioritairement sur le principal de la dette.
Mais aussi ! Dans le même temps et sous peine de la même sanction, le créancier professionnel est tenu, là encore à ses frais, de rappeler à la caution personne physique :
- le terme de son engagement ;
- ou, si son engagement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les modalités de celle-ci.
Bon à savoir. Ces dispositions sont également applicables au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement, en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.
Par exception, il est prévu que ces nouvelles dispositions s’appliqueront immédiatement le 1er janvier 2022, même pour les cautionnements constitués avant cette date.
Obligation d’information de la défaillance du débiteur principal
Dans le sillage des dispositions précédentes, il est prévu que le créancier professionnel soit tenu d’informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal, dès le 1er incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
À défaut, il est déchu de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de l’incident et celle à laquelle la caution en a été informée.
Là encore, dans les rapports entre le créancier et la caution, il est prévu que les paiements effectués par le débiteur pendant cette période doivent prioritairement être imputés sur le principal de la dette.
Par exception, il est prévu que ces nouvelles dispositions s’appliqueront immédiatement le 1er janvier 2022, même pour les cautionnements constitués avant cette date.
Cautionnement : les exceptions opposables au créancier
Pour mémoire, la caution peut être dispensée de l’exécution de son engagement dans le cas où la dette cautionnée est éteinte. Cette extinction peut résulter de motifs (appelés « exceptions ») aussi différents que multiples, qui peuvent :
- être inhérents à la dette garantie ;
- résulter de motifs propres, strictement personnels, au débiteur principal.
Jusqu’à présent, le juge estimait que la caution ne pouvait pas opposer au créancier les exceptions purement personnelles au débiteur principal.
Et maintenant ? Cette limite est désormais supprimée, puisqu’il est prévu que la caution puisse opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, qu’elles lui soient personnelles (sauf celles liées à son incapacité) ou inhérentes à la dette.
Point important. La caution ne peut, sauf dispositions spéciales, se prévaloir des exceptions qui sont liées à la défaillance du débiteur (mesures légales ou judiciaires). Ce qui semble logique, puisque l’engagement de la caution vise justement à couvrir cette défaillance…
Cautionnement : l’information (nouvelle) de la sous-caution personne physique
Parmi les grandes nouveautés de la réforme figure l’information de la sous-caution personne physique par la caution elle-même.
Comment ? Dans le mois qui en suit la réception, la caution de 1er rang doit communiquer, à ses frais, à la sous-caution personne physique, les informations qu’elle a reçues du créancier (relatives au montant de la dette, à sa faculté de résiliation ou au terme de son engagement, ainsi qu’à la défaillance du débiteur principal).
Par exception, il est prévu que ces nouvelles dispositions s’appliqueront immédiatement le 1er janvier 2022, même pour les cautionnements constitués avant cette date.
Cautionnement : focus sur le bénéfice de discussion
Pour mémoire, le « bénéfice de discussion » permet à la caution simple d’obliger le créancier à poursuivre en tout premier lieu le débiteur principal de l’obligation en cas d’incident de paiement.
Il est désormais précisé que ne peuvent se prévaloir de ce bénéfice :
- la caution tenue solidairement avec le débiteur ;
- la caution qui a renoncé à ce bénéfice ;
- la caution judiciaire.
Que doit faire la caution ? Pour mettre en œuvre le bénéfice de discussion, la caution doit l’invoquer dès les premières poursuites dirigées contre elle et indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d'être saisis.
Le saviez-vous ?
Attention, il ne peut s’agir de biens litigieux ou de biens grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers.
Cautionnement : focus sur le « bénéfice de division »
En principe, lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions simples de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier ce qu’on appelle le « bénéfice de division » : dans ce cas, le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites entre les différentes cautions et ne peut réclamer, à chaque caution, que sa part de la dette. Notez toutefois que ce mécanisme ne peut être mis en œuvre qu’entre cautions solvables.
Des exclusions. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division :
- les cautions qui sont solidaires entre elles ;
- les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice.
Que doit faire la caution ? Pour mettre en œuvre le bénéfice de division, la caution doit l’invoquer dès les premières poursuites dirigées contre elle.
Le cas de l’insolvabilité de la caution. Si une caution devient insolvable, son insolvabilité est, au jour où la division est invoquée, supportée par les autres cautions solvables. En revanche, la caution qui a demandé la mise en œuvre du bénéfice de division ne peut pas être recherchée à raison de l'insolvabilité d'une autre, survenue postérieurement.
Le saviez-vous ?
Attention, si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur la mise en œuvre du bénéfice de division et ce, même s'il y avait, au jour où il a engagé son action, des cautions insolvables.
Concernant le reste à vivre. À l’instar des dispositions précédemment applicables, il est prévu que l'action du créancier engagée à l’égard de la caution personne physique ne puisse avoir pour effet de la priver du minimum de ressources nécessaires à ses dépenses courantes, appelé « reste à vivre ».
Pourquoi ? Le but est d’éviter que la caution ne se trouve totalement démunie à la suite de l’exécution de son engagement de caution.
Cautionnement : quand s’appliquent les nouveautés ?
Quand ? L’ensemble de ces nouveautés est entré en vigueur le 1er janvier 2022.
Attention ! Notez que les cautionnements conclus antérieurement à cette date resteront intégralement soumis à la Loi en vigueur au jour de leur conclusion.
Par exception, les dispositions relatives aux obligations d’information annuelle, et sur la défaillance du débiteur et de la sous-caution s’appliqueront immédiatement le 1er janvier 2022 pour les cautionnements constitués avant cette date.
À retenir
Au 1er janvier 2022, les règles relatives au cautionnement sont aménagées, notamment en ce qui concerne les rapports entre caution(s) et créancier. Veillez à être à jour !
- Articles 2288 et suivants du Code civil
- Ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juin 2023, no 21-23850 (délai pour obtenir le paiement de la dette par la caution)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 juin 2023, no 21-24691 (l'associé-dirigeant d'une société qui vend ses parts n'est pas un créancier professionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 mars 2024, no 22-19900 (fiche de renseignements remplie après la signature de l’engagement de cautionnement)
Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : le point sur ses modalités d’extinction
La réforme des sûretés et son contexte
Jusqu’à présent, les dispositions applicables aux sûretés en général et au cautionnement en particulier étaient éparpillées dans différentes sources juridiques, et généraient un fort contentieux judiciaire.
Une nouvelle réforme, dont la majorité des dispositions est entrée en vigueur le 1er janvier 2022, est venue modifier les règles en profondeur, en vue de leur simplification et de leur unification.
Le cautionnement : quelles modalités d’extinction ?
Pour mémoire, le cautionnement est un contrat par lequel une personne (appelée « caution ») s’engage envers le créancier (en général une banque) à payer la dette d’une autre personne (appelée « débiteur principal ») si celle-ci ne peut pas la régler.
Les cause d’extinction du cautionnement. Selon les nouvelles dispositions applicables, il est prévu que le cautionnement puisse s’éteindre :
-
soit par voie principale, c’est-à-dire pour une cause qui trouve sa source dans les relations entre le créancier et la caution ;
-
soit par voie accessoire, c’est-à-dire en raison de l’extinction de l’obligation principale (qui entraîne corrélativement l’extinction de l’engagement de caution).
En cas de faute du créancier… Il est en outre prévu que lorsque la subrogation de la caution aux droits du créancier ne peut plus s’opérer en raison d’une faute de celui-ci, la caution se trouve déchargée de son obligation à hauteur du préjudice qu’elle a subi.
Concrètement, cela vise le cas où le créancier a perdu un droit que la caution pouvait espérer exercer à sa place dans le cadre de son recours subrogatoire : pour la dédommager de la perte de ce droit, la caution est donc partiellement déchargée de son engagement de caution. Pour en savoir plus sur ce recours subrogatoire, cliquez ici.
Le saviez-vous ?
Attention, cette disposition est d’ordre public, ce qui signifie qu’il n’est pas possible d’y déroger, même par contrat.
Un créancier mieux protégé ! Depuis le 1er janvier 2022, la caution ne peut pas reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté.
Concrètement, le créancier qui souhaite réaliser une sûreté (c’est-à-dire faire jouer l’un de ses droits pour récupérer la somme qui lui est due ou obtenir l’exécution de l’obligation à laquelle il peut prétendre) peut choisir entre :
-
la saisie d’un bien ;
-
l’attribution judiciaire d’un bien ;
-
la mise en œuvre d’un pacte commissoire (c’est-à-dire d’une clause prévoyant, lors de la constitution du gage ou postérieurement à celui-ci, que le créancier deviendra propriétaire du bien gagé en cas de non-exécution de l’obligation).
Donc… Le créancier peut donc choisir librement le mode de réalisation de la sûreté qui lui semble le plus adéquat.
Le cautionnement de dettes futures : quelles modalités d’extinction ?
Le principe. Il est prévu que lorsqu’un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, après respect du délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, d’un délai raisonnable.
Pour une plus grande sécurité juridique, les nouvelles dispositions applicables précisent désormais que dans le cas où un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste toutefois tenue des dettes qui sont nées antérieurement à cet évènement, sauf clause contraire du contrat.
Pourquoi ? Le but de cette nouvelle disposition est de consacrer la distinction entre :
-
l’obligation de couverture des dettes (qui correspond à l’engagement de la caution de payer les dettes qui n’existent pas encore) qui, dans cette hypothèse, s’éteint au jour où prend fin le cautionnement ;
-
l’obligation de règlement des dettes (qui correspond à l’engagement de la caution de payer les dettes en cas de défaillance du débiteur principal) qui, elle, continue de produire ses effets pour les dettes nées avant la fin du cautionnement.
Le cautionnement : et pour les héritiers de la caution ?
Dans la continuité des dispositions précédemment applicables, les nouvelles règles issues de la réforme prévoient que les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.
Le saviez-vous ?
Attention, cette disposition est, là encore, d’ordre public.
Focus sur le cas de la dissolution de la personne morale débitrice, créancière ou caution
Une dissolution ? La dissolution d’une personne morale (société, entreprise, etc.) entraînant une transmission universelle du patrimoine peut résulter :
-
d’une opération de fusion, qui est l’opération par laquelle 2 sociétés se réunissent afin de n’en former qu’une seule ;
-
d’une opération de scission, qui est l’opération par laquelle le patrimoine d’une société est divisé en plusieurs fractions, destinées à être transmises à une ou plusieurs sociétés ;
-
d’une réunion de toutes les parts de la société entre les mains d’un associé unique.
Différents cas de figure sont alors possibles :
-
en cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière, la caution reste tenue du paiement des dettes nées avant que l’opération de fusion, scission ou réunion des parts ne soit devenue opposable aux tiers ; en revanche, elle n’est pas tenue de garantir les dettes nées postérieurement à cet évènement, sauf si elle y a consenti :
-
à l’occasion de l’opération, si celle-ci impacte la société débitrice ou créancière ;
-
par avance, si l’opération affecte la société créancière ;
-
-
en cas de dissolution de la personne morale caution, toutes les obligations issues de l’engagement de caution sont transmises ; en d’autres termes, l’opération n’a pas d’impact sur l’engagement de caution.
Le point sur la caution d’un solde de compte courant ou de dépôt
Le principe. Le cautionnement du solde d’un compte bancaire constitue un cautionnement de dettes futures.
Dans une telle situation, lorsque le cautionnement prend fin, le solde provisoire du compte au jour de l’extinction du cautionnement constitue le maximum de ce que la caution peut être condamnée à payer.
Un problème ? Dans cette situation, le problème est que le solde provisoire du compte n’est pas exigible (et de fait, l’obligation de paiement de la caution ne l’est pas non plus), tant que le compte n’est pas clôturé… ce qui peut durer longtemps !
Pour encadrer les effets dans le temps d’un tel cautionnement, il est désormais prévu que la caution du solde d’un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie passé un délai de 5 ans après la fin du cautionnement.
En ce qui concerne la prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal
Quelle nouveauté ? Les nouvelles dispositions règlent enfin les conséquences de la prorogation du terme de l’obligation principale par le créancier sur le cautionnement.
En substance. Cette prorogation de terme ne libère pas la caution, mais lui ouvre alors différentes options. Elle peut :
-
soit ignorer la prorogation du terme de l’obligation principale, régler le créancier et se retourner immédiatement contre le débiteur, afin d’éviter que la situation ne s’aggrave ;
-
soit se prévaloir de la prorogation du terme de l’obligation principale pour refuser de payer le créancier avant l’échéance reportée, avec le risque toutefois que la situation du débiteur s’aggrave. Dans ce cas, elle peut désormais demander la constitution d’une sûreté judiciaire sur les biens du débiteur ; notez que dans ce cas, la caution est présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf si le débiteur en apporte la preuve contraire.
Le cautionnement : quand s’appliquent les nouveautés ?
Quand ? Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.
Attention ! Notez que les cautionnements conclus antérieurement à cette date resteront intégralement soumis à la Loi en vigueur au jour de leur conclusion.
Par exception, les dispositions relatives aux obligations d’information annuelle, et sur la défaillance du débiteur et de la sous-caution s’appliquent dès le 1er janvier 2022 pour les cautionnements constitués avant cette date.
A retenir
Au 1er janvier 2022, les règles relatives au cautionnement sont aménagées, notamment celles qui encadrent l’extinction de cet engagement. Veillez à être à jour !
Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : un formalisme allégé ?
La réforme des sûretés et son contexte
Jusqu’à présent, les dispositions applicables aux sûretés en général et au cautionnement en particulier (dont la pratique est très répandue) étaient éparpillées dans différentes sources juridiques, et généraient un fort contentieux judiciaire.
Une nouvelle réforme, dont la majorité des dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022, vient les modifier de manière profonde, en vue de leur simplification et de leur unification.
Le cautionnement : quel (nouveau) formalisme ?
Focus sur les mentions obligatoires. Pour rappel, il existe à ce jour 2 types de mentions obligatoires qu’une caution peut être amenée à reproduire :
- la mention « simple » qui doit être reproduite par toute personne physique s’engageant en tant que caution auprès d’un créancier professionnel ;
- la mention « solidaire », dans l’hypothèse où la caution donne la possibilité au créancier de la poursuivre directement en cas d’incident de paiement, sans avoir à effectuer de démarche préalable auprès du débiteur principal.
Jusqu’à présent, il était prévu que ces 2 mentions devaient être reproduites à la main par la caution et respecter, au mot près, les termes prévus par la Loi.
Et à compter du 1er janvier 2022 ? Ce formalisme est simplifié et étendu !
Concernant la mention simple, il est prévu que la caution personne physique est tenue, à peine de nullité de son engagement, d’apposer elle-même la mention indiquant qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
Le saviez-vous ?
En cas de différence entre le montant exprimé en lettres et en chiffres, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est solidaire ou si elle renonce au « bénéfice de division » en tant que caution simple, elle a l’obligation de reconnaître, dans la mention qu’elle appose, qu’elle ne peut pas exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions.
Pour mémoire, lorsque plusieurs personnes se sont portées caution simple pour une même dette, il est possible, pour chacune d’entre elles, de réclamer au créancier la division de son action et de la dette à hauteur de sa part respective : c’est ce que l’on appelle le « bénéfice de division ».
Faute d’apposition de ce complément, le créancier ne peut se prévaloir du caractère solidaire de la caution ou de son renoncement au bénéfice de division.
En bref ! 3 modifications notables sont donc apportées par la réforme :
- l’apposition de la mention obligatoire est requise pour toute personne physique qui se porte caution et ce, quelle que soit la qualité de son créancier (professionnel ou non) ;
- les mots devant composer la mention ne sont plus expressément prévus : pour que celle-ci soit valable, il suffit qu’elle désigne avec suffisamment de précision la nature et la portée de l’engagement ;
- la mention n’a plus à être manuscrite : elle doit seulement être apposée par la caution, ce qui permet donc une conclusion valable d’un cautionnement par voie électronique dès lors que le processus suivi garantit que cette apposition n’a pu être faite que par la caution elle-même.
Le saviez-vous ?
Notez que lorsqu’une personne physique donne mandat à autrui de se porter caution, elle doit, en tant que mandant, impérativement respecter l’ensemble de ces dispositions.
Entrée en vigueur
Quand ? L’ensemble de ces nouveautés entreront en vigueur le 1er janvier 2022, afin de laisser le temps aux opérateurs économiques de se familiariser avec elles.
Attention ! Notez que les cautionnements conclus antérieurement à cette date resteront intégralement soumis à la Loi en vigueur au jour de leur conclusion.
Par exception, les dispositions relatives aux obligations d’information annuelle, et sur la défaillance du débiteur et de la sous-caution s’appliqueront immédiatement le 1er janvier 2022 pour les cautionnements constitués avant cette date.
A retenir
Au 1er janvier 2022, les règles relatives au cautionnement sont aménagées, notamment en ce qui concerne les règles de formalisme applicable. Veillez à être à jour !
Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : c’est quoi ?
La réforme des sûretés et son contexte
Jusqu’à présent, les dispositions applicables aux sûretés en général et au cautionnement en particulier étaient éparpillées dans différentes sources juridiques, et généraient un fort contentieux judiciaire.
Une nouvelle réforme, dont la majorité des dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022, vient les modifier de manière profonde, en vue de leur simplification et de leur unification.
Le cautionnement : (nouvelle) définition !
Le cautionnement, c’est quoi ? Le cautionnement est un contrat par lequel une personne (appelée « caution ») s’engage, envers le créancier (en général une banque) à payer la dette d’une autre personne (appelée « débiteur principal ») si celui-ci ne peut pas la régler.
En pratique, il s’agit souvent de la situation dans laquelle le dirigeant d’une société se porte caution des engagements pris par celle-ci à l’égard d’une banque, en vue d’assurer le remboursement de sa dette.
Le saviez-vous ?
Le cautionnement peut être souscrit :
- à la demande du débiteur principal ;
- sans demande du débiteur principal ;
- à l’insu du débiteur principal.
Distinction des différents cautionnements. Le cautionnement peut être :
- légal, si c’est la Loi qui subordonne l’exercice d’un droit à sa mise en place ;
- judiciaire, si c’est le juge qui subordonne la satisfaction d’une demande à sa fourniture.
Simple ou solidaire ? Le cautionnement peut également être :
- simple ;
- ou solidaire, ce qui signifie que le créancier peut se retourner immédiatement contre la caution en cas d’impayé, sans avoir à effectuer de démarche préalable à l’égard du débiteur principal.
Solidarité « horizontale » ou « verticale ». La solidarité du cautionnement peut être :
- « verticale », c’est-à-dire exister entre la caution et le débiteur principal ;
- « horizontale », c’est-à-dire exister entre les cautions elles-mêmes si elles sont multiples ;
- ou « verticale » et « horizontale », c’est-à-dire exister entre eux tous.
Différence (de taille) entre la certification de la caution et la sous-caution. Les nouvelles dispositions applicables au 1er janvier 2022 établissent un distinguo entre les mécanismes de :
- certification de la caution, qui est la situation dans laquelle une personne se porte caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal ; en d’autres termes, le certificateur garantit la dette de la caution envers le créancier ; en pratique, il s’agit donc d’une personne se portant « caution de la caution » ;
- sous-caution, qui recouvre le cas de figure dans lequel une personne s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement ; en d’autres termes, la sous-caution garantit la dette du débiteur principal envers la caution de 1er rang.
Notion de « cautionnement commercial ». Il est désormais précisé que le cautionnement conclu entre toutes personnes est « commercial » dès lors qu’il porte sur des dettes commerciales.
Quelle conséquence ? Les juridictions commerciales sont donc compétentes pour connaître du contentieux relatif à ce type de cautionnement.
Le cautionnement : quelles obligations sont garanties ?
Nature des obligations garanties. Le cautionnement peut garantir 1 ou plusieurs obligations :
- présentes ou futures ;
- déterminées (c’est-à-dire identifiées) ou déterminables.
Une obligation principale « valable ». Point important, le cautionnement ne peut en principe exister que sur une obligation principale « valable », ce qui apparaît logique puisque le cautionnement est l’accessoire d’une obligation principale.
Une exception. Dans la continuité des anciennes dispositions applicables, une exception notable à ce principe est toutefois prévue en ce qui concerne la personne qui se porte caution d’une personne physique dont elle savait qu’elle n’avait pas la capacité de contracter.
Un engagement exprès et limité. Comme précédemment prévu, le cautionnement doit impérativement être exprès (ce qui signifie qu’il ne peut pas être implicite) et ne peut s’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Pourquoi ? Le but de cette règle est de protéger la caution, afin qu’elle ne soit pas tenue d’un engagement dépassant sa volonté de départ.
Le cautionnement : quelle étendue ?
Focus sur l’étendue du cautionnement. Il est prévu que le cautionnement s’étende, sauf clause contraire :
- aux accessoires de l’obligation garantie ;
- aux frais de la première demande ;
- à tous les frais postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Attention, le cautionnement ne peut logiquement :
- excéder ce qui est dû par le débiteur principal ;
- ni être contracté à des conditions plus onéreuses.
Et si c’est le cas ? Le cautionnement est alors réduit à hauteur de l’obligation garantie.
En revanche, il est parfaitement possible que le cautionnement soit contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le point sur la solvabilité de la caution. Parmi les nouveaux textes applicables figure l’obligation, pour la caution qui s’engage au titre d’un cautionnement légal ou judiciaire, d’avoir une solvabilité suffisante pour répondre de son obligation.
Si la caution devient insolvable, le débiteur principal de l’obligation doit lui substituer une autre caution.
Et à défaut ? Le débiteur est déchu du terme ou il perd l’avantage qui était subordonné à la fourniture du cautionnement.
Bon à savoir. Dans ce cadre, le débiteur peut substituer au cautionnement légal ou judiciaire une sûreté réelle suffisante.
Le saviez-vous ?
On parle de sûreté réelle pour désigner une garantie portant sur un bien (meuble ou immeuble) déterminé.
Des nouveautés à partir de quand ?
Quand ? L’ensemble de ces nouveautés entrent en vigueur le 1er janvier 2022, afin de laisser le temps aux opérateurs économiques de se familiariser avec elles.
Attention ! Notez que les cautionnements conclus antérieurement à cette date resteront intégralement soumis à la Loi en vigueur au jour de leur conclusion.
Par exception, les dispositions relatives aux obligations d’information annuelle, et sur la défaillance du débiteur et de la sous-caution s’appliqueront immédiatement le 1er janvier 2022 pour les cautionnements constitués avant cette date.
A retenir
Au 1er janvier 2022, les règles relatives au cautionnement sont aménagées, notamment en ce qui concerne les grands principes qui régissent ce mécanisme. Veillez à être à jour !
Dirigeants de société : gare à l’interdiction de gérer et à la faillite personnelle !
Interdiction de gérer et faillite personnelle : c’est quoi ?
Une faute = une sanction… Le dirigeant d’une société qui a commis des fautes ayant contribué à aggraver sa situation financière peut faire l’objet de sanctions : parmi celles-ci se trouvent l’interdiction de gérer et la faillite personnelle.
À noter. Il a été jugé qu’une gérante de SARL qui a mis plus d’un an à publier le changement de gérant à compter de sa fin de fonctions peut être condamnée, en sa qualité de gérante, pour un abus de bien social commis durant ce délai. Le changement de gérant ne prend effet à l’égard des tiers qu’une fois les formalités légales accomplies.
Le saviez-vous ?
Attention, ces 2 sanctions ne peuvent être prononcées à l’encontre du dirigeant qu’à la condition que la société soit en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elles sont donc exclues lorsque la société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Il en est de même de l’infraction de banqueroute et des peines qui lui sont applicables, auxquelles un dirigeant de société peut être condamné s’il a commis certaines fautes (par exemple le détournement de tout ou partie de l’actif de la société). À ce sujet, notez qu’il a été jugé qu’un dirigeant d’une société en redressement judiciaire qui a employé des moyens ruineux et qui n’a pas tenu de comptabilité régulière peut être condamné pour banqueroute, même si les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à la date de cessation des paiements.
La faillite personnelle : le principe. La faillite personnelle entraîne l’impossibilité pour le dirigeant concerné de diriger, gérer, administrer ou contrôler (notamment détenir la majorité des droits de vote), directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou ayant une activité indépendante, ou toute société.
Mais aussi. La faillite personnelle entraîne également de nombreuses déchéances et interdictions (par exemple la déchéance de certains droits civiques, politiques, …), ainsi que l’interdiction du droit de vote dans les assemblées de la société soumise à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Pour quelles fautes ? Le dirigeant qui peut être condamné à la faillite personnelle est celui qui :
-
a disposé des biens de la société comme des siens ;
-
a effectué des actes de commerce, dans son intérêt personnel, sous le couvert de la société ;
-
a usé des biens de la société dans un intérêt qui n’est pas le sien, par exemple à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société dans laquelle il détient un intérêt ;
-
a poursuivi, dans son propre intérêt et de manière abusive, l’exploitation de l’activité de la société, qui était pourtant déficitaire et ne pouvait mener qu’à l’état de cessation des paiements ;
-
a détourné ou dissimulé une partie de la trésorerie de la société, ou augmenté, par fraude, ses dettes ;
-
a exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole, ou pris une fonction de direction ou d’administration d’une société, contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
-
a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, ou fait des achats en vue de leur revente au-dessous du cours, dans le but d’éviter ou de retarder la mise en place d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
-
a souscrit des engagements disproportionnés par rapport à la situation financière de la société, au moment de leur conclusion ;
-
a payé ou fait payer, après la cessation des paiements, l’un des créanciers, le favorisant par rapport aux autres créanciers ;
-
a fait obstacle au déroulement de la procédure collective en s’abstenant de collaborer avec l’administrateur ou le mandataire désigné par le tribunal ;
-
a fait disparaître des documents comptables, ou manqué à son obligation de tenue d’une comptabilité correcte et complète ;
-
a déclaré au nom de l’un des créanciers de la société une créance dont l’existence n’est pas établie.
L’interdiction de gérer : le principe. À l'instar de la faillite personnelle, l’interdiction de gérer est l’impossibilité pour le dirigeant concerné d’exercer des fonctions de direction au sein d’une ou plusieurs entreprises (qu’elle soit commerciale, artisanale ou agricole) ou sociétés. Elle entraîne aussi l’interdiction du droit de vote lors des assemblées générales de la société concernée.
À noter. Le juge a rappelé que l’interdiction de gérer une entreprise individuelle ne concerne que celles qui ont une activité commerciale, artisanale ou agricole. Ainsi, le dirigeant faisant l’objet d’une telle sanction peu, par exemple, créer une entreprise libérale.
Pour quelles fautes ? L’interdiction de gérer peut être prononcée dans les mêmes cas de figure que la faillite personnelle (énoncés ci-dessus). Au-delà de ces situations, les fautes qui peuvent être sanctionnées de manière autonome par une interdiction de gérer sont les suivantes :
-
le fait de ne pas avoir collaboré avec le mandataire judiciaire (par exemple en omettant, de mauvaise foi, de lui remettre des documents) ;
-
le fait d’avoir omis d’effectuer une déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours qui suivent cet état, ce qui est pourtant une obligation ; pour rappel, l’état de cessation des paiements est la situation dans laquelle l’entreprise ne peut pas régler l’ensemble des dettes qui peuvent lui être réclamées immédiatement (on parle de « passif exigible ») avec sa trésorerie et tout ce qu’elle peut transformer, à court terme, en argent (on parle « d’actif disponible ») ; sa déclaration donne lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; notez toutefois que le dirigeant peut s’abstenir de faire une déclaration de cessation des paiements s’il fait une demande d’ouverture de procédure de conciliation ;
-
le fait de ne pas avoir informé un créancier de l’ouverture d’une procédure collective dans les 10 jours de celle-ci.
Pour la petite histoire. Le dirigeant d’une société qui a continué à percevoir sa rémunération, et n’a pas remis en cause la location par la société, du véhicule dont il avait l’usage, malgré son coût disproportionné, doit être condamné à une interdiction de gérer.
Pour la petite histoire (bis). Il a été jugé que le dirigeant qui s’est abstenu de coopérer avec les organes en charge de la mise en place des procédures de redressement puis de liquidation judiciaire dont sa société a fait l’objet a commis une faute qui a entravé le bon déroulement de celle-ci. Dès lors, sa condamnation à une interdiction de gérer de 4 ans est parfaitement valide et proportionnée.
Le saviez-vous ?
La faillite personnelle, qui entraîne automatiquement une interdiction de gérer de portée générale, est une mesure plus lourde que l’interdiction de gérer elle-même, qui peut être limitée par le juge à 1 ou plusieurs société(s).
Interdiction de gérer et faillite personnelle : pour qui ?
Un dirigeant fautif. Les personnes pouvant être condamnées à une faillite personnelle et une interdiction de gérer sont les dirigeants de droit ou de fait de la société.
Pour rappel. Les dirigeants de droit sont ceux qui ont été désignés par les statuts ou par les organes sociaux compétents de la société, comme les directeurs généraux, les administrateurs, le président du conseil d’administration, les gérants, etc. Les dirigeants de fait sont ceux qui, sans avoir été régulièrement désignés, exercent dans les faits la direction de la société.
Pour la petite histoire. Il a été jugé qu’est considéré comme un dirigeant de fait susceptible de faire l’objet d’une interdiction de gérer la personne qui n’est ni salariée ni gérante de droit d’une société mais qui :
-
donne son avis à la dirigeante de droit de la société sur toutes les décisions importantes par le biais d’une adresse électronique dont elle dispose au sein de celle-ci ;
-
s’entretient d’instances judiciaires en cours avec les avocats de la société ;
-
donne des consignes pour effectuer des virements et pour organiser un voyage en vue de signer des actes de cessions ;
-
apparaît comme un décideur auprès des salariés et prestataires extérieurs.
À noter. Notez qu’un associé ne peut pas être condamné, s'il n'est pas établi qu'il se comportait comme un dirigeant de fait.
Le saviez-vous ?
L’interdiction de gérer et la faillite personnelle peuvent être prononcées même si le dirigeant en cause n’était pas rémunéré.
Interdiction de gérer et faillite personnelle : comment ?
Qui peut demander la mise en œuvre des 2 sanctions ? Les personnes à l'initiative d’une demande de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer peuvent être :
-
le mandataire judiciaire ;
-
le liquidateur judiciaire ;
-
le procureur de la République ;
-
le représentant de la majorité des créanciers.
Tribunal compétent. Le tribunal compétent pour statuer sur l’action est celui qui a ouvert la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Prescription de l’action. L'action en faillite personnelle ou en interdiction de gérer est prescrite à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter du jugement ayant ouvert le redressement ou la liquidation judiciaire de la société.
À noter. Le tribunal jouit d'une grande latitude pour appliquer l'une ou l'autre de ces 2 sanctions, notamment en fonction de la faute relevée et de la situation de la société.
Publicité du jugement. Le jugement qui prononce une faillite personnelle ou une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant doit faire l’objet d’un avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) et dans un support d’annonces légales du lieu du siège de la société.
Le saviez-vous ?
Ces condamnations font aussi l’objet d’une inscription dans le fichier national des interdits de gérer.
Durée des sanctions. La durée de l’une ou l’autre des sanctions est fixée par le tribunal, dans un maximum de 15 ans.
Récidive = sanction plus lourde. Il a été jugé que la mesure de faillite personnelle de 12 ans prononcée à l’encontre d’un dirigeant qui a déjà fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle pour des faits similaires est proportionnée à la gravité des fautes commises. Celles-ci sont en effet aggravées par l’existence d’un précédent.
Non-respect des sanctions. Un dirigeant qui reprendrait une activité de gestion malgré la sanction prononcée à son encontre risque 2 ans d'emprisonnement et s’expose au paiement d’une amende de 375 000 €.
Réhabilitation du dirigeant. Le dirigeant peut être réhabilité dans ses droits si un jugement qui constate la fin de la procédure collective pour extinction du passif (soit l’apurement des dettes) est rendu.
À noter. Lorsque seule une interdiction de gérer est prononcée, le dirigeant peut en être relevé s’il présente des garanties qui prouvent qu’il peut diriger ou contrôler une entreprise ou une société.
À retenir
Le dirigeant d’une société qui commet des fautes dans le cadre de ses fonctions peut faire l’objet de sanctions personnelles. Parmi celles-ci figurent l’interdiction de gérer et la faillite personnelle, dont la caractéristique commune est d’interdire au gérant fautif de diriger une ou plusieurs sociétés à la suite de sa condamnation.
- Article L 653-1 et suivants du Code de commerce
- Article R 653-1 et suivants du Code de commerce
- Article L 128-1 du Code de commerce (inscription au fichier national des interdits de gérer)
- Article L 654-15 du Code de commerce (peines encourues en cas de violation des sanctions prononcées)
- Arrêt de la Cour d’Appel de Reims du 21 juin 1977 (NP) (un associé ne peut pas faire l'objet d'une sanction personnelle qu’à la condition qu’il se soit comporté comme un dirigeant de fait)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 décembre 1999 (NP) (le dirigeant peut faire l’objet de sanction personnelle même s’il n’a pas été rémunéré)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, no 18-23088 (le dirigeant qui a continué à percevoir sa rémunération et qui n’a pas remis en cause la location du véhicule dont il a l’usage par la société, malgré les difficultés financières de celle-ci et son coût important, est condamné à une interdiction de gérer)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juillet 2020, no 18-17786 (un dirigeant récidiviste peut encourir une mesure de faillite personnelle plus lourde)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, no 19-12545
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 9 septembre 2020, no 19-81118 (le changement de gérant ne prend effet aux yeux des tiers qu’une fois les formalités légales accomplies)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 25 novembre 2020, no 19-85205 (un dirigeant peut être condamné pour banqueroute pour des faits commis avant la cessation de paiements de la société)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3E chambre civile, du 19 mai 2021, no 20-12049 (interdiction de gestion et entreprise individuelle non commerciale, artisanale ou agricole)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 juin 2021, no 20-13735 (notion de dirigeant de fait)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 février 2023, no 21-22796 (la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne fait pas obstacle au prononcé de la faillite personnelle)
Dirigeants de société : attention à l’action en comblement de passif
L’action en comblement de passif : de quoi s’agit-il ?
Principe. On parle « d’action en comblement de passif », lorsque le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestions qui ont contribué à aggraver les dettes (le « passif ») de la société.
En d’autres termes. Cette action est utilisée lorsqu’on considère que les fautes du dirigeant ont contribué à mettre la société en difficulté financière.
Quels dirigeants ? Tous les dirigeants de droit (c’est-à-dire ceux désignés par les statuts ou par les organes sociaux compétents de la société, comme les directeurs généraux, le directeur général délégué d'une société anonyme, les administrateurs, le président du conseil d’administration, les gérants, etc.) peuvent être visés par l’action en comblement de passif.
Mais aussi. Les dirigeants de fait sont aussi concernés par cette action : dans ce cas, il faut prouver que la personne qui n’a pas la qualité de dirigeant de droit exerce, en toute liberté ou indépendance, seule ou en groupe, de façon continue et régulière des activités de gestion et de direction engageant la société.
Exemple de dirigeant de fait. Par exemple, a été reconnu dirigeant de fait le directeur d’une société qui disposait d’une autonomie de gestion importante, et qui était notamment responsable du changement de personnel d’encadrement et de la fixation des prix de vente.
Contre-exemple de dirigeant de fait. Il a été jugé que le fournisseur d’une entreprise placée en liquidation judiciaire n’a pas eu la qualité de dirigeant de fait à son égard dès lors que l’ensemble des mesures de contrôle qu’il a mises en place (notamment concernant sa trésorerie) ont été autorisées et effectuées en lien avec les dirigeants de droit de l’entreprise, et qu’il n’a jamais donné d’instruction à ces derniers.
Et si le dirigeant n’a pas été rémunéré pour ses fonctions ? Il a récemment été jugé que le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire dont les fautes de gestion ont contribué à aggraver la situation financière de la société peut être condamné à prendre en charge une partie de ses dettes et ce, même s’il a exercé ses fonctions de manière bénévole. Le fait qu’il n’ait pas été rémunéré n’a pas d’incidence sur l’étendue de sa responsabilité.
Quid de l’ancien dirigeant ? Dans une affaire récente, le juge rappelle que la responsabilité d’un ancien dirigeant peut être engagée pour insuffisance d'actif si l’insuffisance existait à la date de cessation de ses fonctions.
Le saviez-vous ?
Seuls les dirigeants en fonction après l’immatriculation de la société au registre du commerce sont susceptibles d’être concernés par l’action en comblement de passif.
Conditions de l’action en comblement de passif. Pour que l’action en comblement de passif puisse être utilisée, les conditions suivantes doivent être réunies :
- la société doit faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
- la société doit être dans l’impossibilité de « combler son passif », c’est-à-dire de faire face à ses dettes avec son « actif disponible » (c’est-à-dire sa trésorerie, et ses réserves de crédit) ; cette impossibilité étant appréciée au jour où le tribunal statue sur la sanction ;
- le dirigeant a commis une ou plusieurs fautes de gestion qui ont contribué à aggraver l’« insuffisance d’actif » de la société.
Attention. Ce dernier critère a deux conditions cumulatives : le dirigeant doit avoir commis une ou plusieurs fautes de gestion et celle(s)-ci doi(ven)t avoir contribué à aggraver la situation financière de l’entreprise.
Antériorité de la faute. La faute de gestion reprochée au gérant doit donc être antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Illustration. Il a été jugé qu’un gérant qui avait commis plusieurs fautes de gestion (dont une augmentation fictive de capital et l’embauche dissimulée d’un salarié) ne pouvait pas être condamné à supporter les dettes de sa société mise en liquidation judiciaire, dans la mesure où il n’était pas prouvé que les fautes en question aient contribué à aggraver les dettes de l’entreprise.
Illustration bis. Un dirigeant qui ne prend pas la peine de représenter sa société attraite devant un tribunal et qui ne fait pas appel de la décision la condamnant au paiement d'une somme d'argent ne sont pas forcément des motifs permettant de caractériser la faute du dirigeant, et en conséquence le lien de contribution entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif constaté.
Et la simple négligence ? La simple négligence ne peut pas être qualifiée de faute de gestion. Il peut s’agir d'une faute de vigilance, par exemple.
Pour la petite histoire. Le dirigeant qui omet de recouvrer le paiement de diverses factures relatives à des chantiers pour lesquels la société avait pourtant commandé des stocks et qui passe des commandes de marchandises trop importantes au regard des contrats conclus par la société commet des fautes de gestion, et non de simples négligences, qui justifient qu’il soit condamné à prendre en charge les dettes de la société.
Exemple de fautes de gestion ayant aggravé le passif. A été condamné à combler les dettes de la société le gérant ayant décidé de s’octroyer une rémunération excessive.
Attention aux exceptions ! Le juge a récemment rappelé que la gérante d’une SARL ne commet pas forcément de faute de gestion pour n’avoir pas veillé, dans le délai imparti à la société pour le faire, à la reconstitution par celle-ci de ses capitaux propres.
Pour mémoire, lorsqu’une SARL constate que ses capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, les associés peuvent décider de procéder à la dissolution de la société ou au maintien de celle-ci.
Dans cette dernière hypothèse, la société est alors tenue, au plus tard à la clôture du 2e exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue :
- soit de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ;
- soit, à défaut, de réduire le montant de son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves.
Dans cette affaire, la SARL avait bel et bien constaté que ses capitaux propres devenaient inférieurs à la moitié de son capital social, puis avait été, dans l’intervalle des 2 ans, mise en redressement judiciaire.
Dans un tel cas, le juge a rappelé que les dispositions relatives à la reconstitution des capitaux propres par une SARL (et notamment le délai imparti pour le faire), n’avait pas vocation à s’appliquer. Dès lors, la gérante de la SARL ne pouvait être personnellement poursuivie par le liquidateur pour n’avoir pas tiré les conséquences d’une absence de reconstitution des capitaux propres de la société dans ce délai.
Signaux d’alerte. Il a été jugé que devait prendre en charge les dettes de la société le dirigeant qui ne s’est pas alarmé :
- des résultats déficitaires de la société, malgré la vente des biens destinés à assurer durablement les besoins de son exploitation (ce que l’on appelle des « immobilisations »),
- du rejet de chèques sans provision,
- de la vente des biens destinés à assurer l’activité de la société,
- du refus de crédits opposé à la société par les établissements bancaires,
- des préoccupations dont le commissaire aux comptes avait fait part, ainsi que de l’éventuelle procédure d’alerte qu’il envisageait de mettre en oeuvre,
- des manquements aux règles d’hygiène en vigueur qui se sont poursuivis pendant 2 années.
L’action en comblement de passif : comment ?
Tribunal compétent. Le tribunal compétent pour statuer sur l’action en comblement de passif est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Qui peut agir ? Le représentant des créanciers, le liquidateur judiciaire ou le ministère public peuvent être à l’origine de l’action en comblement de passif à l’égard du dirigeant.
Mais aussi. Le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs, lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action après une mise en demeure restée sans suite.
Mesures conservatoires. Afin d’éviter que les dirigeants en cause aient le temps d’organiser leur insolvabilité financière, le président du tribunal peut ordonner des mesures conservatoires relatives à leurs biens.
Délai pour agir. L’action doit être intentée dans un délai de 3 ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
L’action en comblement de passif : quelle(s) conséquence(s) ?
Une sanction patrimoniale. Si l’action aboutit, le dirigeant peut être condamné à supporter personnellement tout ou partie des dettes de la société.
Comblement de passif : cas vécu 1. Il a été jugé que le gérant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut contester sa condamnation à prendre en charge une partie de ses dettes en faisant valoir qu’il s’est seulement « désintéressé » de sa gestion. Dans cette affaire, le juge a souligné que le gérant avait été à la tête de la société pendant plus de 6 ans et qu’il ne pouvait donc pas ignorer les pertes de chiffre d’affaires que celle-ci enregistrait, ni les dettes de cotisations sociales qu’elle accumulait. Sa condamnation à prendre en charge une partie de ses dettes est, selon le juge, justifiée.
Comblement de passif : cas vécu 2. Un gérant de SARL mise en liquidation judiciaire a été condamné à prendre en charge une partie de ses dettes dès lors qu’il a convoqué l’assemblée générale des associés ayant voté la distribution de ses dividendes, alors même que la société rencontrait des difficultés financières et qu’il a voté, en qualité de représentant légal de la société associée unique de la SARL, la distribution de ces dividendes. Le gérant, qui a privé la SARL de la majeure partie de ses réserves pour favoriser une société dans laquelle il était personnellement intéressé a été condamné par le juge à prendre en charge une partie de ses dettes.
Le saviez-vous ?
Le dirigeant condamné à combler le passif de la société peut aussi être poursuivi pour réparer le préjudice personnel des associés ou des créanciers sociaux. Sa responsabilité fiscale peut également être engagée en cas de fraude.
Et en cas de pluralité de dirigeants ? S’il y a plusieurs dirigeants fautifs, ils peuvent être déclarés solidairement responsables par le juge de tout ou partie des dettes de la société.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que des fautes de gestion commises par l’un des cogérants n’engageaient pas la responsabilité du second gérant.
Illustration. Deux anciens gérants de société qui sont chacun responsables de fautes ayant contribué à aggraver le passif de la société peuvent être condamnés solidairement à régler le montant de ses dettes. Le fait que les conséquences financières de chaque faute n’aient pas été précisément évaluées n’a aucune importance.
Illustration (bis). Il a été jugé qu’un dirigeant, qui avait tardé à déposer une déclaration de cessation des paiements, n’avait pas contribué à aggraver les dettes de la société, et n’avait donc pas à les prendre en charge.
Répartition des sommes entre les créanciers. Les sommes versées par le ou les dirigeants condamné(s) sont réparties entre tous les créanciers à proportion de leurs créances, sans qu’il soit tenu compte de la nature privilégiée ou non de celles-ci.
Délais de paiement. Le dirigeant peut demander des délais de paiement pour régler le montant dû.
En cas d’inexécution de la sanction. Si le dirigeant ne règle pas les sommes auxquelles il a été condamné, il peut être notamment frappé d’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, ou tout société.
Un rappel concernant « l’insuffisance d’actifs ». Le juge a récemment rappelé que le montant de la condamnation du dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut excéder celui de « l’insuffisance de son actif », qui doit nécessairement être calculé en déduisant du montant des dettes de la société le montant de son « actif », c’est-à-dire des biens qu’elle possède.
À retenir
Si vous êtes dirigeant de société, vos fautes de gestion peuvent vous conduire à devoir supporter tout ou partie des dettes de la société, s’il est prouvé qu’elles ont contribué à aggraver la situation financière de la société.
Dirigeant : quand vous commettez une infraction routière avec un véhicule de l’entreprise
Amendes : qui doit payer ?
Une responsabilité pécuniaire. Par principe, le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. Mais il existe à ce sujet des dérogations : dans certaines hypothèses, il est expressément prévu que c’est le titulaire de la carte grise qui est pécuniairement responsable des infractions au Code de la route. Est donc visée ici l’entreprise, seule titulaire de la carte grise en pratique pour les véhicules d’entreprise (qu’ils soient loués, pris en crédit-bail ou directement acquis par elle).
Pour l’entreprise ? Cette responsabilité pécuniaire s’applique aux infractions au Code de la route portant, notamment, sur :
- le stationnement,
- l’acquittement des péages,
- les vitesses maximales,
- les distances de sécurité,
- l’usage de chaussées réservées (les couloirs de bus par exemple),
- les signalisations imposant l’arrêt des véhicules (feu rouge, stop, etc.).
Le saviez-vous ?
Plus exactement, c’est le représentant légal de l’entreprise qui est pécuniairement responsable de l’amende encourue pour ces contraventions.
Et le salarié ? C’est l’entreprise, par l’intermédiaire de son représentant légal, qui doit payer la contravention dès lors qu’un salarié commet une infraction avec un véhicule de l’entreprise.
Et le dirigeant ? De même que pour une infraction commise par un salarié, c’est l’entreprise, par l’intermédiaire de son représentant légal, qui doit payer la contravention dès lors qu’un dirigeant commet une infraction avec un véhicule de l’entreprise.
Il existe des exceptions ! Lorsque des infractions au code de la route sont constatées par un appareil de contrôle automatique (un radar automatique), c’est le conducteur du véhicule qui est redevable de l’amende. Et donc, selon les situations, le salarié ou le dirigeant…
À noter. Dans la suite de cette fiche, nous ne traiterons que l’infraction routière commise par le dirigeant.
Amendes : vous auto-dénoncer ?
L’auto-dénonciation : une obligation ! Depuis le 1er janvier 2017, vous avez l’obligation de vous auto-dénoncer si vous êtes responsable d’une infraction au Code de la route constatée par radar automatique, dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la contravention. Vous devez procéder par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie dématérialisée. La dénonciation doit préciser votre identité, votre adresse et les références de votre permis de conduire.
Sauf… Le juge a rappelé que cette obligation ne s’applique qu’aux « personnes morales » : elle ne s’applique donc pas aux entrepreneurs individuels et des professionnels qui exercent en nom propre qui n’encourent donc pas d’amende pour non-dénonciation.
Toutefois, lorsque le véhicule d’un entrepreneur individuel a été immatriculé par erreur au nom d’une personne morale, il est tenu par l’obligation de dénonciation.
Requête exonératoire. Il est créé une procédure spécifique lorsque l’infraction routière est commise par un véhicule immatriculé par erreur au nom d’une personne morale (l’autoentreprise), alors qu’il aurait dû l’être au nom d’une personne physique (l’autoentrepreneur ou le tiers fautif). Ainsi, il va être possible, pour cet autoentrepreneur, dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, de communiquer à l’administration :
- soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule ;
- soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement relevant de la force majeure ;
- soit les éléments permettant d'établir que le véhicule est immatriculé à son nom, comme la copie du certificat d'immatriculation ; cet envoi se fait de façon dématérialisée sur le site www.antai.fr.
Après la réception des justificatifs, l’administration va établir un nouvel avis de contravention qui sera envoyé à la personne physique personnellement, faisant ainsi disparaître l’obligation « d’autodénonciation ».
Sous peine de sanction… Notez que si vous ne dénoncez pas la personne physique qui conduisait le véhicule d’entreprise au moment de l’infraction (qu’il s’agisse d’un salarié ou de vous en tant que dirigeant), vous commettez une infraction, sanctionnée par le paiement d’une amende.
Le saviez-vous ?
Les modalités d’auto-désignation, jugées souvent peu claires et amenant certains dirigeants a considéré, à tort, que le paiement de l’amende vaut auto-désignation, vont être simplifiées.
Qui est sanctionné ? La loi qui encadre l’obligation de dénonciation vise la responsabilité du « représentant légal » de la société et non celle-ci. Certains ont pu considérer que les contraventions émises à l’encontre de la société à ce titre étaient donc nulles. À tort, les juges leur ayant répondu que la loi n’exclut pas que la responsabilité de la société soit aussi recherchée pour l’infraction de non dénonciation.
Quand le dirigeant est sanctionné… Lorsque le dirigeant, en tant que représentant légal, est sanctionné pour non-respect de son obligation de dénonciation, il encourt le paiement d’une amende de 4e classe, d’un montant maximal de 750 €.
Quand la société est sanctionnée… Lorsque c’est la société qui est sanctionnée pour non-respect de son obligation de dénonciation, le montant de l’amende est quintuplé (il est donc de 3 750 €). Notez qu’en pratique, l’officier du ministère public adresse l’amende à la société et non à son représentant légal, afin d’infliger une amende dont le montant est plus élevé.
Attention au contenu de l’avis de contravention ! Il a récemment été jugé que le dirigeant d’une société peut contester l’amende qui lui est infligée pour non-dénonciation du conducteur du véhicule de la société flashé en excès de vitesse si l’avis de contravention ne comporte pas de date d’envoi. Dans une telle situation, rien ne prouve en effet que le délai de 45 jours qui lui était imparti pour procéder à cette dénonciation a expiré.
Le saviez-vous ?
Une société ne peut pas s’exonérer de cette amende pour non-dénonciation, quand bien même le dirigeant ou une autre personne viendrait à se dénoncer ultérieurement. Une telle auto-désignation ne justifie pas, selon les juges, une dispense de peine.
Il est donc impératif de procéder à cette dénonciation dès que la société reçoit la 1re contravention, liée à l’infraction routière.
Sauf… Seule la force majeure (vol du véhicule, usurpation de plaque) justifie que vous ne procédiez pas à cette dénonciation, mais encore faut-il être en possession d’un justificatif (dépôt de plainte, déclaration de vente du véhicule, etc.) qu’il faudra envoyer à l’administration.
Obligatoire pour certaines infractions… La dénonciation qui est devenue obligatoire au 1er janvier 2017 ne l’est que pour un nombre limité d’infractions. Seules les infractions constatées par un dispositif de contrôle automatique sont concernées. En pratique, sont visées à ce jour les infractions relatives :
- au port d’une ceinture de sécurité,
- à l’usage du téléphone au volant,
- au port du casque pour les deux-roues,
- à l’excès de vitesse,
- aux dépassements interdits,
- au non-respect des distances de sécurité,
- au chevauchement des lignes continues,
- au non-respect d’un stop ou d’un feu rouge,
- au non-respect du sens de la circulation,
- au stationnement et à la circulation sur des voies réservées à certains véhicules ou sur une bande d’arrêt d’urgence,
- à l’engagement dans l’espace compris entre certaines lignes d’arrêt,
- à l’obligation d’être couvert par une assurance responsabilité civile.
Comment faire ? 2 moyens s’offrent à l’employeur pour remplir cette nouvelle obligation :
- soit par lettre recommandée avec AR en utilisant le formulaire joint à l’avis de contravention (auprès de l’officier du Ministère Public dont l’adresse figure sur la contravention) ;
- soit en utilisant le formulaire en ligne sur le site www.antai.gouv.fr.
Le saviez-vous ?
Lorsqu’un dirigeant paye de lui-même l’amende et accepte la perte de points correspondante, cela ne vaut pas auto-désignation.
Conséquence. L’obligation de payer l’amende vous reviendra personnellement. Et vous vous verrez aussi retirer sur votre permis les points correspondants à l’infraction commise.
Une précision pour les sociétés de location. Lorsque le véhicule flashé appartient à une société de location et qu’il a été loué à une autre société, la société bailleresse est dans l’obligation, si elle ne connaît pas l’identité du conducteur auteur de la faute, de communiquer l’identité et l’adresse de la société locataire.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que le dirigeant d’une société qui dénonce 3 conducteurs potentiels du véhicule flashé pour excès de vitesse au lieu d’1 ne remplit pas correctement ses obligations, ce qui légitime la condamnation de la société pour non-dénonciation du conducteur fautif.
En détails. Dans cette affaire, le dirigeant soutenait en outre que 2 des 3 conducteurs dénoncés n’étaient pas salariés de la société, ce qui prouvait que l’infraction n’avait pas été commise pour le compte de la société. Mais cet argument a été rejeté par le juge, qui a rappelé que cela ne constituait pas un cas d’exonération valable.
De la même façon, un dirigeant qui indique qu’il était « susceptible » d’être au volant de la voiture flashée, sans en être certain, à l’exclusion de toute personne, ne lui permet pas de profiter d’un quelconque doute, l’exonérant de sa responsabilité. Les juges le considèreront coupable.
Amendes : quelques points de vigilance à connaître
Attention au RGPD ! La CNIL vient d’adopter un nouveau référentiel à destination des personnes et structures mettant à disposition de leurs salariés des véhicules, portant sur les traitements de données à caractère personnel, mis en œuvre par l’entreprise et relatifs à l'identification des conducteurs dans le cadre de la gestion du contentieux lié au recouvrement des contraventions.
Précisions. Si ce référentiel n’est pas obligatoire, les dirigeants choisissant de ne pas l’appliquer peuvent cependant se voir demander de justifier des mesures mises en œuvre pour garantir la conformité des traitements de données à la réglementation en matière de RGPD.
A retenir
Par principe, lorsqu’il s’agit d’une amende pour stationnement, excès de vitesse, non-respect des distances de sécurité, usage de chaussées réservées, non-respect des stops ou feux rouges, etc., seule l’entreprise est pécuniairement responsable par l’intermédiaire de son représentant légal.
Toutefois, pour certaines infractions routières qu’il a lui-même commises, le dirigeant est dans l’obligation de se dénoncer (cette obligation vaut également lorsque ces mêmes infractions ont été commises par un salarié). À défaut, la société peut être condamnée au paiement d’une amende pour non-dénonciation.
- Articles L 121-1 à L 121-6 du Code de la route (responsabilité infractions routières)
- Article L 130-9 du Code de la route (infractions concernées par l’obligation de dénonciation)
- Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, article 34 (obligation de dénonciation)
- Loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
- Décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles L 121-3 et L 130-9 du Code de la Route
- Articles R 48-1 et R 49-8-5 du Code de la Route
- Article 530-3 du Code de Procédure pénale (quintuplement de l’amende forfaitaire d’une personne morale)
- Article R 130-11 du Code de la route (infractions constatées par radars faisant foi jusqu’à preuve du contraire)
- Délibération n° 2021-043 du 12 avril 2021 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la route
- Arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l’application de l’article L 121-6 du Code de la Route
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 17 avril 2013, n° 12-87490 (excès de vitesse par un conducteur non identifié)
- Article 529-10 du code de procédure pénale (déclaration précisant l’identité de l’auteur présumé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 janvier 2019, n° 18-82380 (obligation de dénonciation du dirigeant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 janvier 2019, n° 18-82628 (contravention émise à l’encontre de la société)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 7 mai 2019, n° 18-85729 (pas de dispense de peine)
- Réponse Ministérielle Masson, Sénat, du 15 février 2018, n° 01091 (représentant légal ou société-qui doit être sanctionné pour infraction à l’obligation de dénonciation ?)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 18 juin 2019, n° 19-80289 (amende pour non désignation adressée à la société)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 octobre 2019, n° 19-80237 (société sanctionnée pour infraction à l’obligation de dénonciation)
- Réponse Ministérielle Bessot Ballot, Assemblée Nationale, du 15 octobre 2019, n° 20187 (clarification des modalités d’auto-désignation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 21 avril 2020, n° 19-89467 (l’obligation de dénonciation ne s’impose qu’aux sociétés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 1er septembre 2020, n° 19-85465 (NP) (lorsque le véhicule flashé appartient à une société de location et qu’il a été loué à une autre société, la société bailleresse est dans l’obligation, si elle ne connaît pas l’identité du conducteur auteur de la faute, de communiquer l’identité et l’adresse de la société locataire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 décembre 2020, n° 20-82503 (l’obligation de désignation n’est pas incriminante au sens de la CEDH)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 16 mars 2021, n° 20-83911 (le dirigeant d’une société qui désigne 3 conducteurs potentiels au lieu d’un ne remplit pas son obligation de dénonciation)
- Arrêté du 13 octobre 2021 pris pour l'application de l'article L. 121-6 du code de la route
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 9 novembre 2021, n° 20-85020 (le dirigeant d’une société peut contester l’amende qui lui est infligée pour non-dénonciation du conducteur au volant du véhicule de la société flashé en excès de vitesse si l’avis de contravention ne comporte pas de date d’envoi)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 11 octobre 2022, no 22-81531 (le gérant d’une société ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en raison des doutes qu’il a sur l’identité du conducteur dans sa contestation)
Prendre un engagement de caution (avant le 1er janvier 2022) : attention au formalisme !
Se porter caution : un formalisme précis à respecter !
Un peu de formalisme. Si vous vous portez caution envers un établissement de crédit en garantie du remboursement d’un emprunt professionnel souscrit par votre entreprise, il faut que certaines conditions formelles soient respectées.
Le saviez-vous ?
Qu’il s’agisse d’un cautionnement réclamé par un banquier ou un fournisseur, dans les 2 cas, le formalisme entourant le cautionnement est le même, s’agissant de « créanciers professionnels ».
Pour la caution. Toute personne qui s'engage en qualité de caution envers un créancier professionnel doit effectivement faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de ..., dans la limite de la somme de ... €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si ... n'y satisfait pas lui-même ».
A noter. Il n’est pas obligatoire que le montant du cautionnement soit mentionné à la fois en chiffres et en lettres (cette condition n’est pas imposée par la réglementation).
Pour la caution solidaire… Si la banque demande un cautionnement solidaire, il faut que soit indiqué sur l’acte de cautionnement, la mention suivante précédée de votre signature : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec ..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement ...'. Si cette mention fait défaut, la banque ne pourra pas vous demander directement le paiement des sommes dues sans avoir d’abord poursuivi l’entreprise.
Pour information. Sachez que si une divergence apparaît entre la mention manuscrite et une autre clause imprimée de l’acte de cautionnement, c’est la mention manuscrite qui prime. C’est ce qui s’est passé à propos d’un acte de cautionnement qui prévoyait une durée d’engagement d’un an, alors que la mention manuscrite prévoyait un engagement d’une durée de 3 ans. Malgré les contestations du dirigeant qui s’était porté caution de sa société, c’est la durée de 3 ans qui a été retenue par le juge.
Le saviez-vous ?
Lorsqu’un engagement de caution est constaté sous la forme « authentique » (par un juge ou par un notaire, par exemple), il n’est pas nécessaire que les mentions manuscrites soient reproduites pour que l’engagement soit valable.
Une signature obligatoire. La formule manuscrite doit être suivie de votre signature, ce qui est donc une condition de validité de l’acte de cautionnement (la signature n’a pas à suivre « immédiatement » la formule manuscrite). Mais notez qu’il a tout de même été jugé qu’un acte de cautionnement n’en demeure pas moins valable si cette mention manuscrite est précédée de la signature de la caution si cette mention est immédiatement suivie du paraphe de la caution. Il a également été jugé qu’un acte de cautionnement est valable lorsque la mention manuscrite et la signature sont séparées par 2 mentions, l’une manuscrite (indiquant « bon pour accord du présent cautionnement ») et l’autre préimprimée (indiquant « le conjoint de la caution », pour obtenir, le cas échéant, son consentement). Par ailleurs, le fait d’ajouter une courte formule entre les mentions obligatoires et la signature ne rend pas nécessairement invalide l’acte de caution : en effet, la loi n’impose pas que les mentions obligatoires soient immédiatement suivies de la signature de la caution.
Où signer ? Notez qu’une signature qui serait apposée, non pas après ces mentions manuscrites mais avant, rendrait nul l’acte de cautionnement, comme cela a été jugé à plusieurs reprises. Il en est de même de la signature qui est enveloppée par la mention manuscrite. Mais notez aussi qu’il a été admis qu’une signature apposée à côté de la mention manuscrite, s’il n’y a pas de place en dessous, est valable et ne rend pas nul l’engagement de caution. Si la caution appose sa signature sur la mention de solidarité, cela n’annule que cette dernière. L’acte de cautionnement reste valide, et l’engagement de caution est donc simple.
Le saviez-vous ?
Une seule signature apposée au bas des deux formules, rédigées l’une après l’autre sur le même document, suffit : il a, en effet, été jugé que l’unique signature apposée au bas des deux formules (identiques aux mentions légales), ne saurait constituer une irrégularité portant atteinte à la validité du cautionnement.
Se porter caution : un formalisme précis à vérifier !
La nullité de la caution en question. Si le formalisme entourant le cautionnement n’est pas respecté, et en particulier celui qui vise tout spécialement les mentions obligatoires, l’acte de cautionnement pourrait être invalidé, de sorte que la banque ne pourrait pas s’en prévaloir pour vous poursuivre en paiement, le cas échéant. Voilà qui mérite de s’y intéresser quelques instants…
Attention. Ces mentions sont obligatoires. Si elles n’apparaissent pas dans l’engagement de caution, ce dernier sera nul. Mais il s’agit d’une nullité dite relative : si vous deviez exécuter votre engagement de caution (payer les sommes dues à la banque, en d’autres termes), tout en étant parfaitement au courant que l’engagement est nul parce que la mention précitée fait défaut, vous ne pourrez pas solliciter la nullité de l’acte.
Mais aussi… Sachez que la nullité de l’acte de cautionnement sera acquise si ces mentions ne sont pas strictement conformes aux dispositions légales. Voilà pourquoi les intermédiaires financiers sont souvent très scrupuleux dans la relecture des actes de cautionnement. Cependant, les juges ont eu l’occasion de préciser que de simples erreurs matérielles n’entraînent pas nécessairement la nullité de la caution si elles ne dénaturent pas l’acte et n’altèrent pas la compréhension du sens et de la portée de l’engagement pris par la caution. Ils ont eu la même position à propos d’un acte qui précisait que la caution s’engageait vis-à-vis de la banque ou de toute personne qui lui serait substituée en cas de fusion (ce qui constitue un ajout par rapport à la formule légale).
Mais encore… Le juge a aussi eu l’occasion de rappeler qu’une contradiction entre la mention dactylographiée et la mention manuscrite à propos du montant du cautionnement ne rend pas pour autant l’acte nul si aucun manquement formalisme légal n’affecte ce même acte.
Pour la petite histoire (1)… Des actes de cautionnement ont même été attaqués parce qu’ils contenaient des erreurs de ponctuation (un point au lieu d’une virgule, une minuscule au lieu d’une majuscule, etc.), voire même une absence totale de ponctuation ; cela étant, le juge a admis, dans ces cas précis, que l’acte n’en demeurait pas moins valable, ces erreurs n’affectant pas la portée de ces mentions, dès lors qu’elles sont, pour le surplus conformes aux dispositions légales.
Pour la petite histoire (2)… Un dirigeant a signé un acte de cautionnement dans lequel la mention manuscrite, alors qu’elle devrait faire mention du principal et des intérêts de la dette, ne comportait pas le mot « intérêts » dans l'énoncé des sommes qu’il s'engageait à garantir. Le juge n’en pas moins considéré l’acte de cautionnement pour autant valable, mais a toutefois estimé qu’il était limité au seul principal de la dette (une décision de même nature et avec la même conclusion a été rendue dans le cas d’un oubli du mot « principal » cette fois). Inversement, le juge a annulé un cautionnement parce que la mention manuscrite précisait que le dirigeant s’engageait sur « ses revenus ou ses biens » au lieu de « ses revenus et ses biens » : l’emploi de la conjonction « ou » au lieu de la conjonction « et » a eu pour effet de modifier le sens et la portée de l’engagement de la caution selon le juge.
Pour la petite histoire (3)… Un dirigeant a signé un acte de cautionnement dans lequel la mention manuscrite précisait une durée d’engagement de « 108 mensualités » au lieu de « 108 mois ». Ce qui a eu pour effet de rendre nul ce cautionnement : une formule qui se réfère à un montant (la mensualité) et non à une durée d'engagement (le mois) modifie le sens et la portée de la mention manuscrite prévue par La loi.
Pour la petite histoire (4)… Un dirigeant a signé un acte de cautionnement dans lequel la mention manuscrite comportait l’ajour de l’expression « solidaire ». Pour lui, ce rajout affectait la compréhension du sens et de la portée des mentions manuscrites ce qui rendait nul son engagement. A tort pour le juge, ce dernier considérant que le rajout de la mention « solidaire » ne modifiait pas le sens et de la portée des engagements du dirigeant.
Pour la petite histoire (5)… Un dirigeant a signé un acte de cautionnement qui n’était pas daté. Pour lui, cette absence ne lui permettait pas de déterminer avec précision la durée de son engagement, ce qui le rendait nul. A tort pour le juge, ce dernier rappelant que Loi n’impose pas la datation de l’acte de caution. De plus, le contrat a été « édité » le même jour que le contrat de prêt auquel il est adjoint. Le dirigeant pouvait donc tout à fait déterminer la durée de son engagement.
Pour la petite histoire (6). Un dirigeant a consenti un acte de cautionnement « jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues ». Ce qui le rend invalide, selon lui, les engagements de caution à durée indéterminée n’étant pas licite. A tort, pour le juge : la Loi autorise tout à fait les engagements de caution à durée indéterminée. Le dirigeant a également expliqué que son engagement de caution était disproportionné car la banque tenait compte du patrimoine « commun » qu’il possédait avec son épouse. Or, celle-ci n’avait pas donné son accord exprès à son engagement de caution. La banque ne peut donc tenir compte, selon lui, que de son patrimoine personnel, ce qui rend son engagement de caution disproportionné. A tort, ici aussi, pour le juge : pour apprécier la disproportion d’un engagement de caution, il faut également tenir compte du patrimoine commun du dirigeant, et ce même si ce patrimoine ne peut pas être engagé en cas de condamnation du dirigeant en sa qualité de caution.
Pour la petite histoire (7). Un engagement de caution a été jugé nul car la mention manuscrite légale faisait référence à une société filiale au lieu de la société-mère. Pour le juge, cette erreur change le sens et la portée légale de la mention légale.
Pour la petite histoire (8). Un acte de cautionnement indiquait « jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée » d’un commun accord entre les parties. Pour le juge, la durée de l’acte de cautionnement manquait de précision : la mention reprise dans l’acte ne permettait pas au dirigeant de connaître, au moment où il signait l’acte, la date limite de son engagement qui a donc été déclaré nul !
Pour la petite histoire (9). Un acte de cautionnement indiquait que le dirigeant d’une société se portait « caution de 240 000 € » au lieu de « caution de la société X dans la limite de la somme de 240 000 € ». Une discordance telle qu’elle affectait le sens et la portée de l’engagement de caution du dirigeant, déclaré nul par le juge.
Pour la petite histoire (10). Un acte de cautionnement indiquait que le dirigeant d’une société se portait caution et s’engageait à rembourser à la banque les sommes dues « si le bénéficiaire du crédit » n’y satisfaisait pas lui-même. Or, la formule légale doit faire impérativement état du nom ou de la dénomination sociale du débiteur garanti. A défaut, l’engagement de caution est nul. Le juge a donc déclaré nul l’engagement de caution.
Pour la petite histoire (11). Un dirigeant constate qu’il a apposé sa signature non pas dans la rubrique « signature de la caution », mais, à la suite d’une erreur matérielle, dans la rubrique « signature du prêteur ». Il estime alors que cette erreur rend nul son engagement de caution. « Faux » conteste la banque : une flèche directionnelle a été apposée sur cette page partant de la signature du dirigeant vers le bloc laissé en blanc en dessous de la rubrique « signature de la caution ». Pour la banque, l’erreur de signature a donc été réparée et l’engagement de caution du dirigeant est valable. « Faux » conteste à son tour le dirigeant : il rappelle que le bloc présent en fin de page ne comporte aucune référence chiffrée à la ligne « Approuvé :... Mots rayés nuls,… Lignes rayées nulles,…. Renvois ».Cette absence de référence ne permet pas à la banque, selon lui, d’affirmer que cette flèche a été reproduite lors de l’apposition des signatures, d’un commun accord. En outre, il rappelle que 2 autres personnes se sont engagées en qualité de caution et ont apposé leur signature dans la bonne rubrique. Le dirigeant considère donc (de nouveau) que son engagement de caution est nul. « Exact » confirme le juge, qui précise que, lors de la signature du contrat, la rigueur aurait dû conduire la banque à vérifier que le dirigeant signe une deuxième fois, en qualité de caution, dans la bonne rubrique, et qu’il soit fait mention expresse des rayures et des ajouts.
Pour la petite histoire (12)… Constatant que son engagement de caution indique « 207 960 mille euros » et « deux cent sept mille neuf cent soixante mille euros » et qu’il y a donc à chaque fois un « mille » en trop, un dirigeant a considéré que son engagement de caution était nul. A tort, pour le juge : le rajout du mot « mille » est une simple imperfection mineure qui n’affecte ni le sens ni la portée de son engagement de caution.
Pour la petite histoire (13). Les juges ont estimé que l’oubli du mot « caution » dans la reproduction manuscrite de la formule légale affecte le sens et la portée de celle-ci, ce qui justifie que l’acte de cautionnement soit annulé.
Pour la petite histoire (14). Il a été jugé qu’un engagement de caution qui ne comporte ni sa durée, ni l’identité du débiteur principal, ni ce que le terme « caution solidaire » signifie doit être annulé.
Pour la petite histoire (15). Il a été jugé qu’un engagement de caution manuscrit qui ne comporte pas le nom du bénéficiaire de la garantie doit être annulé, et ce même si ce nom figure sur la page préimprimée de l’acte de caution.
Pour la petite histoire (16). Il a été jugé que le dirigeant d’une société qui demande à sa secrétaire de rédiger les mentions obligatoires qu’il sait devoir reproduire lui-même dans son acte de caution commet une faute de mauvaise foi, qui l’empêche de se prévaloir de ce défaut de formalisme pour annuler son engagement.
Le saviez-vous ?
Lorsque votre prêt se termine, il n’est pas rare que les établissements bancaires oublient de supprimer votre caution. Il convient donc de les contacter dès le terme de vos emprunts afin de leur demander de lever les cautions souscrites initialement.
En cas de modification du contrat de prêt. Si les conditions du contrat de prêt sont modifiées (notamment la durée et le taux), il est nécessaire que vous puissiez les accepter, en qualité de caution. Cela suppose donc que l’acte de cautionnement soit réitéré. A défaut, vous ne seriez pas engagé par les nouvelles conditions du prêt.
A retenir
L’acte d’engagement souscrit au profit d’un créancier professionnel doit contenir une mention manuscrite de votre part, destinée à protéger vos intérêts. A défaut, l’engagement de caution pourra être déclaré nul.
J'ai entendu dire
J’ai vendu les parts sociales de ma société à un acquéreur qui s’est, en outre, aussi engager à payer à ma place les sommes dues à la banque si celle-ci me demandait éventuellement d’honorer mon engagement de caution, dans le futur. Y a-t-il, là encore, un formalisme précis à respecter ?Oui, car cet engagement de l’acquéreur est un « engagement unilatéral de payer ». Or, pour qu’un tel engagement soit valable, il est nécessaire que l’acquéreur reproduise à la main la somme en lettres et en chiffres qu’il s’engage à régler.
- Articles L 331-1 et suivants du Code de la Consommation
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2011, n° 10-10699 (défaut de mention du cautionnement solidaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 11 septembre 2013, n° 12-19094 (erreur de ponctuation dans la formule manuscrite)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 4 juin 2013, n° 12-16611 (une seule signature pour les deux formules)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 17 septembre 2013, n° 12-13577 (place de la signature dans l’acte de cautionnement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 1er avril 2014, n° 13-15735 (nullité de l’acte en raison d’une signature apposée avant la mention manuscrite)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 11 juin 2014, n° 13-18118 (primauté de la mention manuscrite sur la clause imprimée)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 24 juin 2014, n° 13-21074 (modification des conditions du prêt)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2014, n° 13-24706 (omission du terme « intérêts » dans l’acte de cautionnement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 27 janvier 2015, n° 13-24778 (mention substitution dans l’acte de cautionnement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 3 avril 2015, n° 13-28502 (formalisme caution auprès d’un fournisseur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2016, n° 14-20202 (mention manuscrite prévoyant une durée d’engagement en mensualités)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 janvier 2016, n° 14-20868 (formule légale et substitution de la conjonction et par la conjonction ou)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 juin 2016, n° 15-11106 (mentions manuscrites-absence de respect de la ponctuation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 28 juin 2016, n° 13-27245 (signature à côté de la mention manuscrite faute de place)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 22 septembre 2016, n° 15-19543 (paraphe)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 18 janvier 2017, n° 14-26604 (somme en chiffres et en lettres)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 22 février 2017, n° 15-17739 (rajout de la mention « solidaire »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 juin 2017, n° 12-11644 (engagement de caution par acte authentique valable-mention manuscrite non reproduite)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-12939 (absence de datation de l’engagement de caution)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-10504 (engagement invalide-« jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 15-27045 (engagement de caution nul-mention de la filiale au lieu de la société-mère)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 décembre 2017, n° 15-24294 (cautionnement à durée déterminée-mention imprécise de la durée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2018, n° 15-26324 (engagement de caution nul et mention manuscrite-caution de « 240 000 € »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 février 2018, n° 16-24637 (mention manuscrite non suivie de la signature immédiatement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 mars 2018, n° 14-17931 (engagement de caution valable-oubli du mot « principal »)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2018, n° 16-24400 (engagement de caution nul-imprécision du « débiteur garanti »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2018, n° 17-11144 (signature dans la mauvaise rubrique-engagement de caution nul)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 mai 2018, n° 16-26926 (engagement de caution valable-imperfection mineure-rajout du mot « mille »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 décembre 2018, n° 17-26237 (mention manuscrite séparée de la signature par 2 mentions-engagement de caution valable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 avril 2019, n° 17-22501 (mention manuscrite-oubli du mot « caution »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 juin 2019, n° 18-14633 (mention manuscrite qui enveloppe la signature-engagement de caution nul)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 juin 2019, n° 17-24592 (engagement unilatéral de payer et formalisme)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 octobre 2019, n° 18-11825 (signature non précédée de la mention manuscrite-engagement de caution nul)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 2019, n° 18-15468 (signature apposée sur la mention solidaire – acte de cautionnement simple)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 janvier 2020, n° 18-14-860 (ajout d’une courte formule entre les mentions obligatoires et la signature – pas d’incidence)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 25 mars 2020, n° 19-11268 (contradiction de montant entre la mention manuscrite et la mention dactylographiée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 octobre 2020, n° 19-11700 (NP) (un cautionnement qui ne mentionne ni sa durée, ni l’identité du débiteur principal ni ce que le terme « caution solidaire » signifie doit être annulé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 novembre 2020, n° 19-15893 (NP) (le cautionnement doit préciser le nom du bénéficiaire de la garantie, faute de quoi il peut être annulé)
- Arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2021, n° 19-21468 (un dirigeant qui demande à sa secrétaire de rédiger les mentions obligatoires qu’il sait devoir reproduire lui-même fait preuve de mauvaise foi, ce qui l’empêche de se prévaloir de ce défaut de formalisme pour annuler son engagement)
