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Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : quels effets entre le débiteur et la caution ?

Date de mise à jour : 21/06/2023 Date de vérification le : 21/06/2023 8 minutes

La (très attendue) réforme relative au droit des sûretés a vu le jour en septembre 2021. Parmi ses nombreuses dispositions figure une réorganisation des effets du cautionnement entre ses différents protagonistes, notamment entre le débiteur et la caution, mais aussi entre les cautions, le cas échéant… Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : quels effets entre le débiteur et la caution ?

La réforme des sûretés et son contexte

Jusqu’à présent, les dispositions applicables aux sûretés en général et au cautionnement en particulier étaient éparpillées dans différentes sources juridiques, et généraient un fort contentieux judiciaire.

La réforme, dont la majorité des dispositions est entrée en vigueur le 1er janvier 2022, est venue modifier les règles en profondeur, en vue de leur simplification et de leur unification.    


Les (différents) effets du cautionnement

Pour mémoire, le cautionnement est un contrat par lequel une personne (appelée « caution ») s’engage envers le créancier (en général une banque) à payer la dette d’une autre personne (appelée « débiteur principal ») si celle-ci ne peut pas la régler.

Une distinction ! Le mécanisme de cautionnement a différents effets :

  • entre le créancier et la caution (vous pouvez les retrouver ici) ;

  • entre le débiteur principal et la caution ;

  • entre les cautions elles-mêmes (vous pouvez les retrouver ici).


Cautionnement : les effets entre le débiteur principal et la caution

Recours personnel de la caution à l’égard du débiteur principal

Pour mémoire, la caution qui a payé tout ou partie de la dette du débiteur principal dispose d’un recours personnel à son encontre, destiné à lui permettre de récupérer les sommes qu’elle a versées mais aussi les intérêts (qui courent de plein droit dès le jour du paiement) et frais qu’elle a supportés.

Le saviez-vous ?

Seuls les frais postérieurs à la dénonciation par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle sont toutefois restituables.

Une indemnisation complémentaire ? Notez par ailleurs que la caution garde la possibilité d’obtenir une réparation supplémentaire dans le cas où elle a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues.

Recours subrogatoire de la caution

Dans le sillage des dispositions précédemment applicables, il est prévu que la caution qui a payé tout ou partie de la dette du débiteur principal soit subrogée dans les droits du créancier à l’égard de celui-ci.

Prenons un exemple : un créancier détient une créance à l’encontre d’un débiteur principal. La caution règle la somme due au créancier et récupère, à cette occasion, la créance détenue par celui-ci à l’encontre du débiteur principal : on dit que la caution est « subrogée » dans tous les droits que le créancier détenait à l’encontre du débiteur, ce qui signifie, schématiquement, que la caution se substitue au créancier et dispose des mêmes droits que lui à l’encontre du débiteur.

Attention, en cas de paiement partiel de la dette, la subrogation de la caution dans les droits du créancier à l’égard du débiteur principal ne sera également que partielle.

Le saviez-vous ?

Dans le cadre des nouvelles règles applicables, il est précisé que dans le cas où plusieurs débiteurs principaux sont solidaires d’une même dette, la caution dispose, contre chacun d’eux, des recours personnel et subrogatoire.

Perte du droit au recours de la caution

Jusqu’à présent, il était prévu que la caution perdait le bénéfice de son droit personnel de recours contre le débiteur si elle avait payé le montant garanti, sans être poursuivie au préalable par le créancier et sans en avoir averti le débiteur principal, dès lors qu’au moment du paiement, celui-ci n’avait pas eu la possibilité de faire déclarer la dette éteinte.

Et maintenant ? Cette disposition est légèrement réaménagée puisqu’il est désormais prévu que la caution n’ait pas de recours si elle a payé la dette sans en avoir averti le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte.

Notez que dans un tel cas, la caution garde toutefois la possibilité d’agir en restitution du paiement de sa dette à l’égard du créancier.

Le saviez-vous ?

La possibilité, pour la caution, d’exercer un recours à l’encontre du débiteur avant tout paiement de sa part de la dette cautionnée est également supprimée.


Cautionnement : les effets entre les cautions

Le principe. Il est prévu qu’en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé la dette du créancier dispose d’un recours personnel mais également subrogatoire contre les autres cautions, chacune pour sa part.


Cautionnement : quand s’appliquent les nouveautés ?

Quand ? L’ensemble des dispositions ci-dessus est entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Attention ! Notez que les cautionnements conclus avant cette date resteront intégralement soumis à la Loi en vigueur au jour de leur conclusion.

Par exception, les dispositions relatives aux obligations d’information annuelle, sur la défaillance du débiteur et de la sous-caution s’appliqueront immédiatement le 1er janvier 2022, même pour les cautionnements constitués avant cette date.

A retenir

Au 1er janvier 2022, les règles relatives au cautionnement sont aménagées, notamment en ce qui concerne les rapports entre le débiteur principal de la dette et la caution, ainsi qu’entre les cautions entre elles. Veillez à être à jour !
 

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