Modification des statuts : un accord et tout est dit ?
Les associés d'une société par actions simplifiée (SAS) votent à l'unanimité une délibération dans laquelle ils modifient les conditions de révocation du dirigeant. L'un d'eux rappelle que, puisque la délibération change les règles prévues par les statuts de la société, il faudra modifier ces derniers en ce sens.
Mais c'est inutile, selon un autre associé, puisque, justement, la délibération a été votée à l'unanimité.
Est-ce suffisant ?
La bonne réponse est... Non
Si une délibération des associés visant les organes de direction de la société peut compléter les statuts, elle ne peut ni y déroger, ni les modifier, quand bien même elle serait prise à l'unanimité. Pour prendre en compte la délibération, il faut que les statuts soient modifiés en ce sens, en respectant le formalisme prévu (vote des associés, formalités auprès du guichet unique, etc.).
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C’est l’histoire d’un associé pour qui une société peut se défendre toute seule…
Dénonçant un abus de majorité, un associé minoritaire décide de demander la nullité de la délibération en question adoptée en assemblée générale. Une demande irrecevable, selon la société puisqu’il ne met pas en cause, en plus, l’associé majoritaire, pourtant au centre du sujet…
« Inutile », réplique l’associé minoritaire, puisqu’il ne demande pas d’indemnisation à l’associé majoritaire, seulement l’annulation de la délibération qu’il estime abusive. Sauf qu’annuler une délibération pour abus de majorité revient, selon la société, à mettre en cause le vote de l’associé majoritaire qui l’aurait pris dans son seul intérêt, au détriment des autres et de l’intérêt de la société, accusation pour laquelle il est le seul à pouvoir défendre ses choix de vote…
« Inutile », confirme le juge : si aucune demande d’indemnisation n’est faite à l’encontre de l’associé majoritaire, l’associé minoritaire n’a pas besoin de le mettre en cause pour que sa demande d’annulation soit recevable.
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C’est l’histoire d’une propriétaire d’un logement qu’elle ne peut pas louer… qui reçoit son avis de taxe foncière…
Propriétaire d’une maison qu’elle a fait construire pour la louer, une société reçoit un avis de taxe foncière, qu’elle refuse de payer : confrontée à des malfaçons, elle se trouve face à un constructeur qui, malgré les procédures engagées, ne répare pas les désordres…
Des malfaçons incompatibles avec une location de la maison, de fait inoccupée et donc non passible de cette taxe, estime la société… Mais rien n’indique que la vacance de cette maison est « indépendante » de sa volonté, constate l’administration : la société ne prouve pas qu’elle devait attendre l’issue des procédures pour réaliser les travaux, qu’elle aurait pu engager elle-même. D’autant qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour chercher à louer cette maison, fût-ce à un prix minoré…
Ce qui confirme que la condition d’une vacance de la maison « indépendante » de sa volonté, nécessaire pour obtenir un dégrèvement de la taxe foncière, n’est pas remplie, tranche le juge pour qui cette taxe est donc ici due par la société.
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Simulation épargne retraite : que se passe-t-il si vous commencez à 30, 40 ou 50 ans ?
Qu’est-ce qu’un simulateur d’épargne retraite ?
Le simulateur d’épargne retraite aide à dénicher l’offre adaptée au profil financier. Il évalue la progression de l’investissement selon ces critères : durée de placement, rendement souhaité et frais associés. Les calculs sont automatiquement effectués afin d’estimer les intérêts cumulés.
Grâce à cet outil en ligne, mesurez l’impact financier de vos décisions et visualisez votre capital retraite. Testez différents scénarios, sélectionnez les placements les plus intéressants et optimisez votre fiscalité.
Le simulateur épargne complète généralement un comparateur de PER. Il est disponible sur la plateforme spécialisée d’un courtier, d’une banque ou d’un cabinet de gestion patrimoniale.
Comment utiliser un simulateur d’épargne retraite ?
La première étape consiste à bien définir votre objectif. Est-ce la préparation financière des études de vos enfants ou la constitution d’un complément de revenus pour la retraite ? Souhaitez-vous profiter d’une fiscalité attractive ou financer un projet ?
Réalisez ensuite plusieurs simulations. Modifiez des paramètres tels que la situation familiale, l’âge, le montant initial investi, les revenus, l’activité professionnelle, l’horizon de placement...
Quels paramètres évaluer avec le simulateur d’épargne retraite ?
Pour maximiser la future épargne, le simulateur d’épargne retraite analyse et évalue les éléments suivants :
- Rendement potentiel du placement : estimation du rendement de l’épargne retraite en fonction des conditions financières, frais appliqués et taux d’intérêt du contrat.
- Déduction fiscale envisageable : calcul des possibles économies d’impôts selon le montant des dépôts sur le PER et le revenu imposable – visualisation des avantages fiscaux apportés par l’épargne retraite.
- Performance des supports financiers : analyse de la rentabilité des unités de compte (fonds obligatoires, SCPI immobilières et ETF dynamiques) et fonds en euros – compréhension des avantages et risques de chaque support.
À quel moment démarrer ?
L’effort d’épargne mensuel est faible lors d’un démarrage à 30 ans. Étalez les sommes dans le temps et augmentez progressivement les versements. Concernant la stratégie à adopter, choisissez les placements offensifs avec des rendements supérieurs à 6 %. Ainsi, vous bénéficierez pleinement des intérêts composés.
Un rattrapage est indispensable pour un début à 40 ans. L’horizon de placement s’étend sur 25 ans environ. Cela requiert une gestion optimale des risques. Visez un rendement de 3,5 à 5 % pour protéger votre épargne.
Si vous commencez à 50 ans, optez pour une stratégie sécurisée et défensive. Privilégiez les placements plus prudents avec un horizon à court terme. Les rendements ont une faible volatilité et sont modestes (moins de 3,5 %).
L’usage d’un simulateur d’épargne retraite est gratuit et sans engagement. Afin d’affiner votre décision, consultez une spécialiste en gestion de patrimoine.
Publi rédactionnel
C’est l’histoire d’un employeur et d’un ex-salarié en conflit qui ne contestent pas exactement la même chose…
2 ans après avoir fait valoir ses droits à la retraite, un ex-salarié décide de contester le montant de l’indemnité de départ à la retraite qui lui a été versée. Une demande bien trop tardive, pour l’employeur qui décide donc de ne pas y donner suite…
Pour l’employeur, l’ex-salarié conteste, en réalité, la rupture de son contrat de travail, ici le départ en retraite, qui se prescrit par 12 mois courant à compter de la rupture : une demande faite 2 ans après est donc trop tardive… « Faux ! », conteste le salarié puisque sa demande ne porte pas sur la fin de son contrat de travail, mais sur son indemnité de départ à la retraite, laquelle constitue un complément de salaire et se prescrit alors par 3 ans : une demande faite 2 ans après est donc recevable…
« Exact ! », confirme le juge : parce que l’indemnité de départ à la retraite a le caractère d’un complément de salaire, les actions qui s’attachent à la contestation de son montant sont prescrites au bout de 3 ans, et non 12 mois…
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C’est l’histoire d’une société de moyens qui veut des résultats…
Une société civile de moyens (SCM), constituée entre kinésithérapeutes pour faciliter la gestion de leurs activités, signe un contrat de location d’un photocopieur. Revenant sur sa décision, elle décide d’user de son droit de rétractation pour faire annuler le contrat, comme elle estime en avoir le droit…
Un droit de rétractation réservé aux consommateurs, donc aux particuliers, et non aux professionnels, conteste le loueur qui réclame l’exécution du contrat… Sauf exception, conteste la SCM qui rappelle qu’un professionnel bénéficie d’un droit de rétractation si, notamment, le contrat signé n’a pas de rapport avec son activité. Or, la location d’un photocopieur n’a rien à voir avec l’activité d’un kinésithérapeute… Mais s’inscrit pleinement dans l’activité de gestion propre à la SCM, maintient le loueur…
« Non ! », tranche le juge en faveur de la SCM, rappelant que l’activité de la société doit s‘apprécier au regard de celle de ses membres, à savoir l’activité de kinésithérapeute !
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Accise sur les énergies : quels tarifs en 2025 ?
Accise sur les énergies : brefs rappels
En France, il existe cinq fractions de l’accise sur les énergies, qui recouvrent les anciennes taxes intérieures de consommation, et qui sont définies comme suit :
- la fraction perçue sur l’électricité : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICFE (taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité) ;
- la fraction perçue sur les gaz naturels : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICGN (taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) ;
- la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ;
- la fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la taxe spéciale de consommation (TSC) applicable dans les cinq départements et régions d’Outre-mer ;
- la fraction perçue sur les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICC (taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques).
Tarifs normaux d'accise sur l'électricité applicables en 2025
Au mois de janvier 2025, les tarifs d'accise sur l'électricité restent égaux à 21 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » et à 20,5 €/MWh pour les catégories « PME » et « Haute puissance ».
Du 1er février 2025 au 31 juillet 2025, ils ont évolué comme suit :
- 33,70 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » ;
- 26,23 €/MWh pour la catégorie « PME » ;
- 22,50 €/MWh pour la catégorie « Haute puissance ».
Pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025, les tarifs normaux d'accise sur l'électricité sont fixés à :
- 29,98 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » ;
- 25,79 €/MWh pour la catégorie « PME » ;
- 25,79 €/MWh pour la catégorie « haute puissance ».
Les montants ainsi fixés à compter du 1er août 2025 résultent des dispositions prévues par la loi de finances pour 2025 prévoyant de scinder le tarif d’accise sur les énergies en deux parties à compter de cette date :
- une accise « faciale » qui constitue le socle soumis à inflation, propre à chaque fraction d’accise ;
- une brique additionnelle qui constitue une majoration au titre des zones non interconnectées, définie chaque année, s’appliquant à compter du 1er février, et jusqu’au 31 janvier de l’année suivante et qui est fixée, pour la période comprise entre le 1er août 2025 et le 31 janvier 2026, à 4,89 €/MWh.
Dans ce cadre, les montants ci-dessus résultent de l’addition du tarif normal prévu par la loi de finances 2025, à savoir 25,09 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » et 20,90 €/MWh pour les catégories « PME » et « Haute puissance », et de la nouvelle majoration au titre des zones non interconnectées, qui est égale, du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, à 4,89 €/MWh.
Notez que les zones non interconnectées (ZNI) sont les territoires français non reliés au réseau électrique métropolitain continental. Il s’agit de la Corse, des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, Guyane), des collectivités d’outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna), de la Nouvelle-Calédonie et des îles du Ponant et Chausey.
Tarifs normaux d'accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible
Des précisions viennent d’être apportées concernant les tarifs normaux d’accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible :
- le tarif normal est égal, du 1 er août 2025 au 31 janvier 2026, à 10,54 € par mégawattheure ;
- la brique additionnelle constituant la majoration au titre des ZNI de 4,89 €/MWh porte le tarif normal majoré à 15,43 € par mégawattheure du 1 er août 2025 au 31 janvier 2026.
... et pour les autres tarifs d’accise ?
Par ailleurs, viennent d’être publiés :
- les tarifs normaux et majorés au titre du financement des zones non interconnectées de l'accise sur l'électricité pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025 ;
- les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage carburant à compter du 1er août 2025 ;
- les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage combustible ainsi que la majoration d’accise lorsque la base d’imposition de l’accise n’est pas le mégawattheure et la majoration au titre du financement des zones non interconnectées pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025.
Notez que suite à l’abrogation, à compter du 1er août 2025, des majorations régionales d’accises, les limites maximales de certaines majorations des tarifs d'accise viennent également d’être publiées.
Pour finir, lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des carburants et des combustibles, l'unité de la base d'imposition de l'accise n'est pas le mégawattheure, les tarifs de référence, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, viennent d’être publiés.
L’ensemble des tarifs évoqués ci-dessus sont disponibles ici.
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Travail à domicile : double peine fiscale ?
Un entrepreneur reçoit un avis d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre de sa résidence principale dont il est propriétaire. Parce qu’il exerce son activité professionnelle à son domicile, il se demande s’il sera aussi tenu de payer la cotisation foncière des entreprises (CFE) en fin d’année au titre du bureau qu’il occupe à titre professionnel dans son logement, auquel cas cela conduirait, selon lui, à une double imposition.
L’entrepreneur devra-t-il payer également la CFE ?
La bonne réponse est... Oui
Un entrepreneur peut être assujetti à la fois à la CFE à raison du local qu’il utilise pour son activité professionnelle et à la taxe foncière, s’il est propriétaire de ce local. Cette situation ne constitue pas une double imposition dès lors que la taxe foncière est une imposition fondée sur la propriété, tandis que la CFE est une imposition liée à la disposition d’un bien pour l’exercice d’une activité professionnelle. Par conséquent, un local peut servir de base de calcul à plusieurs taxes dès lors que les modalités de calcul de ces taxes et la qualité du redevable sont différentes.
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C’est l’histoire d’une société pour qui le temps n’efface pas tout…
Une société signe un bail commercial portant sur un très grand terrain forestier et des bâtiments. Mais elle finit par s’apercevoir, quelques années plus tard, que le propriétaire a construit un hangar sur un bout du terrain forestier, qu’il a loué à un tiers…
Elle réclame alors au bailleur la résiliation du bail et des indemnités… « Trop tard ! », pour le bailleur : cela fait plusieurs années que ce hangar est bâti et la locataire aurait dû agir dans les 5 ans suivant la construction. Ici, elle ne peut donc plus demander quoi que ce soit… « Faux ! », conteste la société : l’obligation de délivrance du bailleur l’oblige à lui garantir le bénéfice des lieux loués pendant toute la durée du bail. Ainsi, tant que cette obligation de délivrance conforme au bail n’est pas respectée, elle peut agir contre lui…
Ce que confirme le juge : l’obligation de délivrance est continue, de sorte que le bailleur, qui ne peut se retrancher derrière une quelconque prescription, doit indemniser la société…
