Prix moyen pondéré de vente au détail des produits du tabac
En France continentale, le prix moyen pondéré de vente au détail s'établit pour l'année 2025 et pour chaque groupe de produits de la manière suivante :
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Autres tabacs à chauffer | 1 966,60 € |
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Questionnaire « risques professionnels » : bientôt sur Net-entreprises
QRP : un accès simplifié, sous condition d’habilitation dès le 31 mars 2026
Pour mémoire, le questionnaire risques professionnels (QRP) est une procédure officielle qui permet à la caisse primaire d’assurance maladie de recueillir les éléments utiles à l’examen d’un dossier d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie d’origine professionnelle.
Il est complété par l’employeur, le salarié et, le cas échéant, par des témoins, chacun étant invité à répondre en ligne après réception d’un courrier d’information, selon un calendrier réglementaire.
Sa création n’est pas systématique, sauf en cas de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle désignée dans un tableau.
Jusqu’à présent, ce questionnaire était accessible sur un site dédié. Mais, à compter du 31 mars 2026, il rejoint le bouquet de services du compte entreprise de l’Assurance maladie, disponible sur Net-entreprises.
L’objectif affiché est de simplifier les démarches des employeurs, qui n’auront plus besoin d’identifiants spécifiques pour accéder au service, comme c’était le cas jusqu’alors.
Attention toutefois : cet accès ne concernera, à ce stade, que les employeurs du secteur privé pour les salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale.
Pour consulter les questionnaires, l’employeur devra être habilité au service « DAT : Déclaration d’accident du travail ou de trajet » sur Net-entreprises.
L’Assurance maladie précise par ailleurs que des informations complémentaires seront publiées prochainement sur la page dédiée.
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C’est l’histoire d’un particulier qui s’estime occasionnellement professionnel…
Un particulier exerce, en plus de son activité salariale, une activité de prestataire de services à titre indépendant pour laquelle il a facturé une seule prestation de conseil en 9 mois, pour un montant important, qu’il a déclaré à l’impôt sur le revenu. Mais pas à la TVA, constate l’administration…
Or, pour elle, il s’agit d’une « activité économique exercée à titre onéreux de manière indépendante par un assujetti agissant en tant que tel » : elle lui réclame donc le paiement de la TVA… Que le particulier refuse de payer : même s’il a facturé une prestation de conseil, elle reste exceptionnelle, donc non soumise à la TVA... « Sans incidence ! », maintient l’administration : la condition liée au caractère permanent des revenus ne s’applique que pour l’activité consistant en l’exploitation d'un bien meuble…
Même si l’activité de conseil a été ponctuelle, elle a été effectuée à titre onéreux et de manière indépendante, ce qui n’est pas contesté ici. La TVA est donc due, conclut le juge !
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Nicotine : de nouvelles interdictions
Produits à usage oral contenant de la nicotine : commercialisation interdite ?
En raison de sa dangerosité pour la santé humaine, la nicotine est classée en tant que substance vénéneuse et ne peut être utilisée ou commercialisée que sous certaines conditions, à l'instar de produits déjà régulés, comme les produits du tabac, de vapotage et les produits de santé.
C’est dans ce cadre que la réglementation interdit toute opération relative aux substances vénéneuses, et notamment celle visant les produits à usage oral contenant de la nicotine.
Plus exactement, et ce à compter du 1er avril 2026, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de produits à usage oral contenant de la nicotine sont interdits sur le territoire national. Il faut savoir que sont considérés comme des produits à usage oral contenant de la nicotine tous les produits manufacturés, constitués totalement ou partiellement de nicotine synthétique ou naturelle, conditionnés pour la vente, quelle que soit leur présentation, et destinés à la consommation humaine par ingestion ou absorption.
Des dérogations sont toutefois mises en place puisque cette interdiction ne s'applique pas :
- aux tabacs à chiquer ;
- aux médicaments, aux dispositifs médicaux, ainsi qu'aux matières premières à usage pharmaceutique ;
- aux denrées alimentaires qui contiennent naturellement de la nicotine ou qui respectent les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale.
Il faut également noter que des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche médicale.
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne veut pas cotiser pour rien…
Une entreprise adhère à un service de santé au travail pour remplir ses obligations en matière de santé et sécurité. Mais, constatant des dysfonctionnements répétés dans l’organisation des examens médicaux obligatoires, elle réclame des dommages-intérêts à hauteur de la cotisation réclamée…
Plusieurs visites médicales n’ont pas été réalisées, notamment pour des salariés soumis à une surveillance renforcée. Cette carence la prive d’informations essentielles pour prévenir les risques et respecter ses obligations, dont le non-respect est pénalement sanctionné. « Exagéré ! » répond le service de santé : malgré quelques retards, de nombreuses visites ont été effectuées et aucun préjudice certain n’est démontré…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : les défaillances du service de santé au travail le privent d’informations nécessaires pour assurer la prévention des risques et respecter ses obligations. Ce qui cause bien un dommage qui doit être indemnisé…
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Achats aux enchères : sans garanties ?
Un particulier, pensant faire une bonne affaire, décide d'acheter un véhicule d'occasion lors d'une vente aux enchères.
Cependant, après quelques semaines d'utilisation, un défaut important se révèle sur le véhicule empêchant son utilisation. Il se rapproche donc du bureau du commissaire de justice ayant conduit la vente pour demander l'annulation de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Le commissaire de justice l'informe qu'ayant acheté son véhicule lors d'une vente aux enchères « judiciaire », il ne bénéficie pas de cette garantie.
À raison ?
La bonne réponse est... Oui
Dans les ventes aux enchères judiciaires organisées, notamment, suite à des procédures collectives, des saisies ou des résiliations de gages, l'acquéreur ne peut se retourner contre le précédent propriétaire ou le commissaire de justice s'il constate un défaut sur le bien acheté.
Il en va différemment des ventes aux enchères volontaires pour lesquelles il reste possible d'engager la responsabilité du précédent propriétaire.
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Dropshipping et TVA : précisions utiles
Dropshipping : bref rappel
Pour mémoire, le dropshipping désigne le schéma dans lequel un commerçant vend, via son site internet, des biens à des particuliers situés dans l’Union européenne (UE), ces biens étant expédiés directement depuis un pays tiers par le fournisseur.
Dans ce cadre, le commerçant peut adhérer au guichet unique de TVA dénommé « Import One Stop Shop » pour la déclaration et le paiement de la TVA.
Mais quelles sont les règles de déclaration et de paiement de la TVA applicables aux ventes des biens importés effectués par des commerçants qui n’ont pas adhéré à ce guichet unique ?
Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet.
Biens importés en France avant livraison dans un autre État membre
Lorsque les biens entrent dans l’UE par la France mais sont destinés à un client situé dans un autre État membre, la vente est localisée dans le pays de destination du client.
Par conséquent, le commerçant n’est pas redevable de la TVA en France au titre de la vente.
En revanche, le traitement de la TVA à l’importation dépend de la valeur des biens.
Pour les colis d’une valeur inférieure à 150 €, lorsque le vendeur n’a pas adhéré au guichet unique, le dédouanement doit obligatoirement être effectué dans l’État membre de destination finale.
L’importation n’est donc pas située en France et n’y est pas taxable.
En pratique, si les biens arrivent en France, ils doivent être placés sous un régime de transit vers le pays de destination.
En conclusion, aucune TVA n’est due en France dans cette configuration.
Pour les colis d’une valeur supérieure à 150 €, l’importation est réalisée en France.
Le commerçant est redevable de la TVA à l’importation. La TVA ainsi acquittée est déductible, dès lors que les biens sont destinés à une vente taxée dans l’État membre de destination.
Biens importés en France à destination de clients situés en France
Lorsque les biens sont importés en France pour être livrés à des clients français, la question centrale est celle du redevable de la TVA à l’importation.
Dans ce cadre, deux situations doivent être distinguées.
Le redevable de la TVA est le client final
Le redevable de la TVA à l’importation est le destinataire lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- le bien se trouve en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;
- la vente n’est pas facilitée par une interface électronique ;
- le vendeur n’a pas opté pour le guichet unique de TVA ;
- la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France.
Par conséquent, le commerçant n’est pas redevable de la TVA à l’importation et la vente n’est pas localisée dans l’UE, de fait aucune TVA n’est due par le vendeur.
Le redevable de la TVA est le vendeur
Lorsque la base d’imposition à l’importation est différente de la base d’imposition déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France, toute chose étant égale par ailleurs, le redevable de la TVA à l’importation est la personne qui réalise cette vente.
Dans ce cas, le lieu de la vente à distance de biens importés est alors situé en France. Dans cette situation, le commerçant qui réalise cette vente devient redevable de la TVA à l’importation, mais également de la TVA due en France sur la vente à distance.
Il en résulte que, dès lors que le commerçant s’inscrit dans un schéma logistique ou commercial conduisant à une base d’imposition de l’importation déclarée différente de celle de la vente réalisée, il est désigné redevable de la TVA à l’importation et est en conséquence tenu d’accomplir les formalités nécessaires pour déclarer et collecter la TVA à ce titre.
Pour ce faire, il doit disposer d’un numéro d’immatriculation à la TVA, dûment renseigné sur la déclaration en douane sollicitant la mise en libre pratique des marchandises, afin de se faire identifier par les services des douanes comme redevable de l’ensemble de la TVA à l’importation due.
Par ailleurs, outre la TVA à l’importation, le commerçant doit déclarer sur sa déclaration de chiffre d’affaires le montant de la vente à distance qui est alors située en France. La TVA collectée à l’importation est néanmoins déductible dans les conditions de droit commun.
Enfin, lorsque le commerçant redevable de la TVA en France ou tenu de remplir des obligations déclaratives est un assujetti non établi dans l’UE, il doit désigner un représentant fiscal, sauf s’il est établi dans un État non-membre de l’UE avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui les heures « invisibles » ne comptent pas…
Parce que certaines heures qu’elle a pourtant réalisées n’ont été ni payées, ni mentionnées sur son bulletin de salaire, une salariée réclame le versement d’une indemnité de 6 mois de salaires normalement due en cas de travail dissimulé…
Ce que réfute l’employeur : pour être caractérisé, le travail dissimulé suppose une volonté claire de dissimuler les heures réellement accomplies. Or, ici, le seul défaut de paiement ou d’inscription sur le bulletin ne suffit pas à le caractériser…. Ce qu’admet la salariée, tout en produisant la retranscription d’un entretien téléphonique prouvant la connaissance par la direction des heures accomplies et la volonté affichée de ne pas les payer...
Ce qui suffit à convaincre le juge, qui tranche en faveur de la salariée : l’employeur savait que ces heures avaient été effectuées et a volontairement décidé de ne pas les mentionner sur les bulletins de paie. La salariée a donc le droit, en plus des rappels de salaires, à l’indemnité forfaitaire demandée !
