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C’est l’histoire d’un investisseur qui voit son avantage fiscal s’éclipser…

19 mars 2026

Un particulier accepte un projet d’investissement proposé par une société : acheter, via une société tierce, des centrales photovoltaïques en Outre-mer pour bénéficier de la réduction d’impôt « Girardin ». Mais, suite à un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cet avantage…

Parce qu’elle lui réclame un supplément d’impôt et des intérêts de retard, l’investisseur engage la responsabilité de la société à l’origine de cette défiscalisation. Selon lui, la perte de l’avantage fiscal résulte d’un manquement de cette société : les intérêts de retard mis à sa charge constituent donc un préjudice que la société doit lui rembourser… Sauf qu’un intérêt de retard n’est que la contrepartie du paiement tardif de l’impôt et non un dommage réparable, conteste la société…

Sauf s’il est démontré que, sans la faute commise par la société dans le montage de l’opération de défiscalisation, l’investisseur aurait échappé à ces intérêts, estime le juge. Une preuve qui reste toutefois à démontrer ici…

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C’est l’histoire d’un bailleur pour qui la famille passe avant tout…

18 mars 2026

Un commerçant se voit proposer par son bailleur l’achat du local qu’il occupe. Il décline la proposition mais découvre plus tard que le bailleur a finalement vendu le local à une société à des conditions plus favorables…

Il demande donc l’annulation de cette vente faite en dépit de son droit de préemption : il rappelle, en effet, que le bailleur ne peut vendre le local à des conditions plus favorables que ce qui lui a été proposé sans lui faire parvenir une nouvelle offre. « À condition qu’il soit prioritaire ! » rétorque le bailleur, ce qui n’est pas le cas lorsqu’un bailleur vend son local à ses descendants. Et, ici, tous les associés de la société à qui il a vendu sont justement ses enfants… Sauf qu’une société est une personne distincte de ses associés, conteste le commerçant…

Ce que confirme le juge : le droit de préemption du locataire n’est pas opposable si la vente est faite directement aux enfants, pas si elle est faite au profit d’une SCI détenue par les enfants du vendeur…

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Distributeur / Grossiste
Actu Juridique

« RappelConso » : quelques nouveautés à noter…

13 mars 2026 - 2 minutes

Mis en place par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), « RappelConso » est un outil permettant de centraliser les informations en matière de rappel des produits des circuits de distribution. Un outil pour lequel quelques nouveautés sont à signaler…

Rédigé par l'équipe WebLex.

RappelConso : des précisions sur les données renseignées

« RappelConso » est un outil de traitement de données utilisé dans le cadre des rappels de produits, de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes. Cet outil comporte 3 modules.

Le 1er module correspond au « site professionnel ». Comme son nom l’indique, il permet aux professionnels d'effectuer la déclaration dématérialisée d'un rappel de produits, de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, comme le prévoit la réglementation.

Le 2e module correspond au « site public ». Il permet d’informer les consommateurs des rappels de produits.

Le 3e module est, quant à lui, réservé aux autorités publiques compétentes qui peuvent ainsi :

  • approuver la publication d'un rappel créé par un professionnel à la suite, par exemple, d’une anomalie détectée en cas de contrôles en interne ;
  • créer et publier des rappels ;
  • publier des informations à destination du public ;
  • gérer l'ensemble des modules de RappelConso.

La réglementation applicable au traitement des informations ainsi récoltées a été précisée et modifiée. En effet, jusqu’à présent, les données à caractère personnel relatives à une fiche de rappel devaient être conservées au maximum 6 ans.

Depuis le 12 mars 2026, le délai de conservation maximum est réduit à 3 ans et vise les données suivantes : nom, prénom, actions de l'utilisateur et statut de la fiche.

La liste des agents habilités à recevoir les informations et les données à caractère personnel a également été actualisée. Ainsi, ont été ajoutés à la liste, disponible ici, les agents de la direction générale de la prévention des risques.

Enfin, notez qu’un professionnel effectuant un rappel de produits doit maintenant, en plus des données déjà exigées par la réglementation, indiquer :

  • la quantité de produits vendus ;
  • l’unité correspondant à la quantité de produits vendus.

Le détail des informations à déclarer est disponible ici.

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Distributeur / Grossiste
Actu Juridique

Promotions commerciales : une exception prolongée…

13 mars 2026 - 3 minutes

Afin de maintenir des marchés équilibrés tant pour les professionnels que pour les consommateurs, les pratiques des promotions commerciales sont strictement encadrées à la fois en volume et en valeur. Des précisions sont apportées concernant l’encadrement en volume…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Promotions commerciales : prise en compte de la saisonnalité pour l’encadrement des volumes

Les commerçants et distributeurs n’ont pas la possibilité d’agir comme bon leur semble pour proposer des promotions commerciales aux consommateurs.

Cela s’explique dans le but de conserver l’équilibre des marchés, le respect des droits de chacun des acteurs, mais aussi dans un objectif de réduction des impacts environnementaux liés à la consommation.

Ainsi, parmi les règles régissant la pratique des promotions, des encadrements en valeur et en volume sont mis en place.

L’encadrement en valeur va venir limiter directement les avantages octroyés aux consommateurs en limitant :

  • la baisse de prix par rapport au prix habituellement pratiqué ;
  • l’augmentation de la quantité vendue pour le même prix.

L’encadrement en volume, de son côté, va venir limiter l’importance de la pratique des promotions entre les fournisseurs et leurs distributeurs.

En effet, il est prévu que le produit des ventes issues d’offres promotionnelles ne doit pas être supérieur à 25 % du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par les fournisseurs et leurs distributeurs dans leurs conventions.

C’est le chiffre d’affaires réalisé entre le fournisseur et le distributeur qui est ici visé et non celui généré par la vente des produits aux consommateurs.

Ce sont les distributeurs et les fournisseurs qui fixent librement ce montant dans leurs conventions.

Il était prévu une exception temporaire permettant à certains produits d’échapper à cet encadrement et ainsi de ne pas rentrer dans les calculs servant à déterminer cette limite.

Ce sont des produits principalement considérés comme faisant l’objet d’une saisonnalité importante et dont plus de la moitié des ventes sur une année civile se réalise sur une période inférieure à 12 semaines.

Les produits concernés sont :

  • les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, y compris leur conditionnement ou leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;
  • les produits issus des palmipèdes à foie gras ;
  • les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés ;
  • les escargots préparés en conserve, en surgelés ou frais ;

les dindes de Noël, oies, chapons, mini-chapons, poulardes et chapons de pintades. L’exception permettant de ne pas prendre en compte ces produits ne devait durer que jusqu’au 1er mars 2026, mais elle a été prolongée jusqu’au 1er mars 2028.

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C’est l’histoire d’une entreprise qui rappelle à l’Urssaf qu’elle a plusieurs employeurs…

16 mars 2026

À la suite d’un contrôle qui a concerné plusieurs de ses établissements, l’Urssaf adresse à une entreprise une lettre d’observations, puis 11 mises en demeure visant plusieurs de ses établissements. Un contrôle que l’entreprise conteste…

Elle fait remarquer qu’elle n’a reçu qu’un avis de contrôle directement à l’adresse du siège. Or, selon elle, chacun des établissements contrôlés doit aussi recevoir un avis de contrôle s’ils ont la qualité d’employeur. Et c’est bien le cas ici : tous les établissements contrôlés concluent des contrats de travail avec leurs propres collaborateurs et sont directement redevables des cotisations sociales correspondantes…

Ce que constate aussi le juge qui annule le redressement effectué au sein de ces établissements : l'avis que l'Urssaf doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations qui font l'objet du contrôle.

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C’est l’histoire d’une société rattrapée par son retard fiscal…

17 mars 2026

Parce que l’administration fiscale a rehaussé l’un de ses bénéfices imposables, une société a bénéficié du mécanisme de report en arrière (« carry back ») qui lui a permis d’imputer, sur le bénéfice ainsi rectifié, un déficit réalisé ultérieurement…

Cette imputation ayant effacé le supplément d’impôt dû par la société suite au redressement, elle lui accorde aussi corrélativement un dégrèvement d’impôt à due concurrence… « Insuffisant ! », conteste la société : le carry back a annulé rétroactivement sa dette fiscale, certes, mais aussi les intérêts de retard liés... Des intérêts mis à la charge de la société en raison du retard dans le paiement de l'impôt dû sur le bénéfice rectifié, rappelle l’administration. Un retard qui a bel et bien existé et causé un préjudice au Trésor public…

Ce que confirme le juge : une société qui reporte en arrière un déficit ultérieur sur un bénéfice rectifié bénéficie d’un dégrèvement des droits en principal, mais pas des intérêts de retard qui restent dus.

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Saisir le juge : toujours gratuit ?

12 mars 2026

Un particulier se rapproche d'un avocat pour entamer une procédure devant le tribunal judiciaire du fait d'un différend avec un commerçant. 

L'avocat l'informe sur les différents coûts que va entrainer cette procédure. Il lui indique à ce titre qu'il doit verser 50 € pour saisir le tribunal.

Le particulier reste dubitatif : il lui semble que l'accès à la justice doit être gratuit...

Est-ce vraiment le cas ?

La bonne réponse est... Non

Selon le type de procédures, différents frais peuvent s'appliquer. Depuis le 1er mars 2026, pour entamer une procédure en première instance devant le tribunal judiciaire ou devant le conseil des prud'hommes, il faut s'acquitter d'une contribution pour l'aide juridique de 50 €.

Il faut par conséquent acheter en ligne un timbre fiscal et en produire le justificatif au moment du dépôt de la requête ou de l'assignation.

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C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui « donner, c’est donner »…

13 mars 2026

Un entrepreneur contracte un prêt pour son activité. Sa partenaire de PACS, voyant qu’il ne parvient pas à faire face à ses échéances, décide de rembourser une partie des sommes. Mais lorsqu’ils se séparent, elle demande à être remboursée…

Selon elle, le fait qu’elle l’ait libéré de sa dette en payant entraine « automatiquement » l’obligation pour lui de la rembourser. Mais pas pour l’entrepreneur qui conteste : ce principe ne vaut que lorsque la personne qui rembourse la somme a un intérêt légitime à le faire. Or, son ex-compagne, qui n’était pas liée à son activité, et donc non tenue au remboursement de cette dette, n’avait aucun intérêt à le faire. Elle lui a juste rendu un service qui n’entraîne pas de conséquence « automatique »…

Mais pas pour le juge : l’intérêt légitime peut naître de considérations morales ou affectives. Le fait pour l’ex-compagne de chercher à aider pour préserver la réputation de l’activité de son compagnon suffit à faire naître l’obligation de remboursement…

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C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui « donner, c’est donner »…

Durée : 01:57
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C’est l’histoire d’un héritier victime de son voisin…

12 mars 2026

Faute de déclaration de succession déposée dans les délais, l’administration envoie à un héritier une mise en demeure (avec accusé réception) de le faire, qui reste sans réponse. L’administration applique alors une majoration de 40 % sur les droits de succession…

Sauf qu’il n’a jamais reçu cette mise en demeure, fait remarquer l’héritier qui refuse de payer… Sauf que l’AR a bien été signé, fait remarquer l’administration… Sauf qu’il a été signé par son voisin qui a pris cette habitude en son absence, fait remarquer l’héritier… Sauf qu’une mise en demeure faite à l’adresse indiquée par le destinataire est régulière même si l’AR est signé par un tiers, dès lors que ce tiers a des liens suffisants avec le destinataire, fait remarquer l’administration…

Sauf que, même si le voisin a indiqué avoir réceptionné à plusieurs reprises du courrier pour le compte de l’héritier, rien ne prouve qu’il soit habilité à cet effet, fait remarquer le juge… L’héritier a raison : la procédure est irrégulière !

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