Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
COMM

Impôt sur la fortune immobilière : comparer ce qui est comparable !

01 mai 2025

Un particulier se voit notifier un redressement d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), l’administration fiscale estimant que la valeur déclarée de l’un de ses biens immobiliers est sous-évaluée. Pour justifier cette rectification, l’administration s’est appuyée sur des ventes de biens « comparables ».

À un détail près, constate le particulier : son bien est situé sur un terrain de plus de 4 000 m², une caractéristique absente des biens retenus à titre de comparaison par l’administration, qui n’a pas pris en compte cette superficie. Est-ce un argument suffisant pour contester ce redressement fiscal ?

La bonne réponse est... Oui

Lorsqu’elle remet en cause la valeur déclarée d’un bien soumis à l’IFI, l’administration fiscale peut utiliser la méthode dite des "comparables" pour en estimer la valeur réelle. Toutefois, cette comparaison doit être rigoureuse et tenir compte de l’ensemble des caractéristiques du bien concerné : superficie, emplacement, état, date de construction, situation juridique, et notamment la surface du terrain. La comparaison doit donc viser des biens "intrinsèquement similaires".

Le terrain représente en effet un élément déterminant dans l’évaluation de la valeur d’un bien immobilier. Si cette donnée n’est pas correctement intégrée dans l’analyse, les comparaisons utilisées peuvent ne plus être pertinentes, justifiant qu'elles puissent être contestées.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la cybersécurité…

Durée : 02:01
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’une société qui considère que son avocat n’est pas toujours avocat…

30 avril 2025

Une entreprise consulte régulièrement un avocat pour des conseils en droit social. Lorsque la société se retrouve sans DRH, un accord est trouvé pour que l’avocat le remplace temporairement. Mais, après un désaccord sur ses honoraires, l’avocat fait appel à son « bâtonnier » pour régler ce litige…

Une procédure spéciale inadaptée ici, conteste la société qui ne voit pas pourquoi faire appel ici au représentant des avocats : les honoraires contestés se rapportent à des activités juridiques accessoires qui n’ont rien à voir avec sa mission d’avocat… Sauf que le recours au bâtonnier est justement prévu pour régler les différends avec leurs clients en matière d’honoraires, rappelle l’avocat. Peu importe la mission pour laquelle il est fait appel à lui…

Ce que confirme le juge : lorsqu’un avocat effectue une mission accessoire autorisée, peu importe la nature de cette mission, les différends liés à ses honoraires doivent toujours suivre une procédure spéciale qui débute avec le bâtonnier…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre
Café / Hôtel / Restaurant
Actu Juridique

Aide à la sécurité des tabacs : précisions sur les installateurs

29 avril 2025 - 2 minutes

Les débitants de tabac peuvent se voir attribuer une aide financière visant à leur permettre d’améliorer la sécurité de leur local. L’octroi de cette aide est soumis à certaines conditions qui viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

La formation des installateurs conditionne l’octroi de l’aide

Les exploitants de débit de tabac peuvent se voir octroyer une aide à la sécurité afin de financer l’acquisition et l’installation de divers matériels de sécurité.

Cette aide peut atteindre 10 000 € pour le premier achat ou le renouvellement de matériel par tranches de 5 ans.

Pour pouvoir en bénéficier, le gérant de l’établissement débitant de tabac doit formuler une demande en justifiant de certaines pièces.

Des précisions ont été apportées concernant ces pièces et notamment celles relatives aux prestataires intervenant pour l’installation des dispositifs de sécurité.

Ceux-ci doivent en effet être titulaires :

  • d’une certification délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents ;
  • une qualification délivrée par un organisme impartial et indépendant, au sein duquel les décisions sont prises de façon collégiale et sur le fondement de référentiels de qualification.

Il est également précisé que ces certifications et qualifications sont délivrées pour des durées qui doivent être déterminées et qui sont renouvelables.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 20 avril 2025.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’une société qui ne reste pas passive face au redressement fiscal…

29 avril 2025

Lors de la vente de ses filiales, une société (« la vendeuse ») consent à une autre (« l’acheteuse »), une convention de garantie de passif, laquelle prévoit que la vendeuse s’engage à indemniser l’acheteuse si les créances des filiales restent impayées par leurs débiteurs après la vente…

Parce qu’à la date convenue, des créances demeurent impayées, la vendeuse verse à l’acheteuse l’indemnité prévue dans la convention et la déduit de son résultat imposable. « À tort ! », estime l’administration fiscale qui y voit, non pas une charge déductible, mais des frais liés à la vente des titres qui minorent le gain réalisé lors de la vente des filiales, ici exonéré. Partant de là, elle réintègre le montant de l’indemnité dans le résultat imposable de la vendeuse…

« À tort ! », tranche le juge : l’aléa qui pèse sur le recouvrement ou non des créances des filiales ne permet pas de considérer l’indemnité comme des frais liés à la vente, mais bel et bien comme une charge, fiscalement déductible ici !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un employeur pour qui le harcèlement moral n’empêche pas la faute….

28 avril 2025

Licenciée par son employeur, une salariée dénonce avoir subi des agissements caractéristiques, selon elle, d’un harcèlement moral : elle estime que son licenciement est donc nul puisqu’un salarié ne peut être sanctionné pour avoir subi ou dénoncé des faits de harcèlement moral…

Sauf qu’elle a été licenciée pour faute, rappelle son employeur, et pas pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral…Sauf qu’elle maintient avoir subi un harcèlement moral : mutation dans des établissements éloignés de son lieu de travail initial, sur des fonctions subalternes et avec un préavis de quelques jours, multiplication des investigations la concernant, etc. Ce qui n’a rien à voir, ici, avec son licenciement et le motif pour lequel elle a été licenciée, maintient aussi l’employeur…

Ce que reconnait le juge : pour que le licenciement soit déclaré nul, il faut établir que la rupture du contrat de travail est en lien avec une situation de harcèlement moral, ce que la salariée ne prouve pas ici…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un propriétaire qui réussit à vendre sa maison, mais pas la réalité des travaux qui vont avec…

Durée : 02:13
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un propriétaire qui réussit à vendre sa maison, mais pas la réalité des travaux qui vont avec…

25 avril 2025

Le propriétaire d’une maison décide de la vendre, après achèvement de quelques travaux de maçonnerie. Pour calculer le montant de l’impôt dû, il retranche du prix de vente de la maison son prix d’achat qu’il majore du montant des travaux réalisés…

Une majoration du prix d’achat, et donc une diminution du gain imposable, qui n’est possible que si la preuve de la réalité de ces travaux est apportée, ce qui n’est pas le cas ici, constate l’administration. Une preuve qu’il a pourtant bien fournie, conteste le propriétaire, factures et extraits de la comptabilité de l'entreprise de maçonnerie à l’appui. Sauf que les factures produites ne permettent pas de déterminer si les travaux en cause ont été effectués dans la maison, objet de la vente, conteste l’administration…

Ce que confirme le juge qui valide le redressement : en l’absence de justificatifs précis, le montant de ces travaux ne peut pas venir majorer le prix d’achat pour minorer le montant de la plus-value, et donc l’impôt est dû !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre
Commerçant
Actu Juridique

Garcinia cambogia : interdiction temporaire

24 avril 2025 - 2 minutes

Pour des raisons de santé publique, les pouvoirs publics peuvent prendre la décision d’interdire certains produits sur le territoire national. Une décision de ce type a été prise en ce qui concerne des compléments alimentaires…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Compléments alimentaires : une décision dans l’attente d’avancées européennes

Les compléments alimentaires contenant la plante Garcinia cambogia Desr. sont utilisés par des personnes souhaitant perdre du poids.

Cependant, après plusieurs problèmes de santé rencontrés par des personnes utilisant ces produits, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a rendu un avis le 12 février 2025 mettant en évidence des risques aigus liés à la consommation de ces produits.

Des risques qui peuvent toucher autant les personnes avec des antécédents médicaux que celles en parfaite santé, note l’ANSES.

Afin de prendre les devants sur des travaux européens en cours sur ces produits, le Gouvernement a décidé de prendre une mesure temporaire concernant la commercialisation de ces produits.

Ainsi, depuis le 18 avril 2025, il est interdit d’importer, d’introduire et de mettre sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des compléments alimentaires contenant de la Garcinia cambodia Desr. et toutes préparations issues de parties de cette plante.

Les produits concernés doivent être retirés de leurs points de vente actuels et un rappel doit être organisé auprès des consommateurs qui en détiennent.

De plus, les professionnels responsables de la mise sur le marché de ces produits devront procéder à des mises en garde auprès des consommateurs concernant les dangers de ces produits.

Cette interdiction est valable pour 1 an, dans l’attente de la mise en place d’un cadre européen unifié.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

DPE et location d'un logement : au minimum F depuis le 1er janvier 2025 ?

24 avril 2025

Un propriétaire loue un logement qui se trouve être classé G au titre de son diagnstic de performance énergétique (DPE). Son locataire depuis 2 ans lui rappelle qu'il n'a plus le droit, depuis le 1er janvier 2025, de louer ce logement parce qu'il est classé désormais comme « indécent » et lui réclame alors le remboursement des loyers versés depuis le 1er janvier 2025.

Le locataire a-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Au 1er janvier 2025, les logements classés G sont effectivement considérés comme « indécents ». Or, un logement indécent n'est pas autorisé à être mis en location. Cette obligation s'impose bien depuis le 1er janvier 2025 mais pour les locations effectuées à compter de cette date, dans le cadre d'un nouveau bail ou d'un renouvellement ou d'une reconduction tacite du contrat.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro