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C’est l’histoire d’un investisseur qui subit un licenciement… et ses conséquences fiscales…

11 juin 2024

Un couple achète un appartement qu’il s’engage à louer pendant 9 ans pour bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, de l’avantage fiscal prévu dans une telle situation. Parce que l’épouse est licenciée, le couple vend l’appartement 8 ans après son achat…

Une vente qui rompt l’engagement de location de 9 ans, constate l’administration fiscale qui, à ce titre, remet en cause le bénéfice de l’avantage fiscal. « Pourquoi ? », s’étonne le couple : le licenciement est un motif légal de rupture de l’engagement souscrit. Seulement si le licenciement a des conséquences sur la situation économique des époux, conteste l’administration. Ce qui n’est pas le cas ici : leurs revenus n’ont pas subi de changement significatif suite au licenciement…

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : l’épouse exerçait son activité salariale à titre accessoire et percevait, par ailleurs, une pension de retraite, son licenciement n’a pas eu de conséquences sur leur situation économique.

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Le coin du dirigeant Défiscalisation immobilière : attention à votre engagement de location !
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Défiscalisation immobilière : attention à votre engagement de location !
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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un prêt, d’un remboursement… et d’un redressement fiscal…

07 juin 2024

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur 2 sommes conséquentes créditées sur le compte bancaire d’un couple. Des sommes qui, en l’absence de justificatifs, doivent être imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, selon l’administration.

« Des revenus ? », s’étonne le couple qui rappelle que ces 2 sommes correspondent à des prêts : un prêt familial, relevé de compte bancaire mentionnant le nom du prêteur à l’appui, et un prêt amical, comme l’atteste le contrat de prêt. Sauf que le relevé de compte bancaire ne correspond ni par sa date, ni par le montant crédité, à la somme en cause. Et pour l’autre prêt amical, rien ne prouve les liens entre le couple et le prêteur et le contrat de prêt n’est même pas daté…

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les sommes en cause ne sont pas des revenus imposables ou qu’elles se rattacheraient à une catégorie précise de revenus. Elles sont donc imposables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée !

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un employeur pour qui « tout, tout, tout est fini entre nous… »

10 juin 2024

Un salarié, chargé de la gestion des ressources humaines, est licencié pour faute grave. La raison ? Sa liaison entretenue en secret avec une autre salariée, titulaire de mandats syndicaux au sein d’instances représentatives…

Licenciement qu’il conteste : l’employeur ne peut pas le justifier au moyen d’un motif tiré de sa vie personnelle. De plus, cette relation n’a engendré aucun préjudice pour l’employeur ou l’entreprise. « Faux ! », réfute l’employeur : cette relation était de nature à affecter le bon exercice des missions du salarié, puisqu’il représentait l’employeur au cours de réunions où la salariée participait en raison de ses mandats et de son investissement dans les mouvements de grève…

Licenciement confirmé par le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : si un motif personnel ne peut pas, par principe, fonder le licenciement, il en va autrement lorsque le salarié, comme ici, manque à son obligation de loyauté en dissimulant sa relation de nature à affecter son travail…

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Transport
Actu Juridique

Jeux olympiques : une plateforme pour faciliter les déplacements professionnels

06 juin 2024 - 2 minutes
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Lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, des restrictions de circulation vont être mises en place. D’où l’ouverture de la plateforme JOPTIMIZ pour faciliter la circulation des professionnels…

Rédigé par l'équipe WebLex.

JOPTIMIZ : une plateforme pour circuler facilement durant les JO de Paris 2024

Pour rappel, afin de protéger les sites de compétition et de garantir le bon déroulé des compétitions durant les JO de Paris 2024, des périmètres de sécurité vont être mis en place, à savoir :

  • un périmètre bleu : circulation motorisée réglementée (justificatif libre) ;
  • un périmètre rouge : interdiction de la circulation routière motorisée, sauf dérogations spécifiques ;
  • un périmètre noir : accès limité aux riverains (ponctuellement concernés), véhicules et personnes accréditées par l'organisation ou en possession de billets pour assister aux épreuves ;
  • un périmètre gris : accès limité aux véhicules et aux personnes accréditées par l'organisation ou en possession de billets pour assister aux épreuves.

Notez que les périmètres bleu et rouge seront activés simultanément les jours de compétition sur les sites concernés 2h30 avant le début de la première épreuve. Ils seront levés une heure après la fin de la dernière épreuve.

Pour faciliter les déplacements professionnels durant cette période, la plateforme JOPTIMIZ a vu le jour. Elle comporte 4 outils, à savoir :

  • CirQliz : dédié aux professionnels souhaitant se rendre dans une zone bleue, elle génère un QR code valable pendant la durée des JO et simplifie le contrôle pour les forces de l'ordre ; elle doit également permettre aux entreprises de décaler leurs livraisons en cas de forte affluence dans la zone concernée ;
  • Visualiz : c’est une carte interactive qui indique notamment les zones rouges et bleues, les aires de livraison, les hôpitaux et centres de santé, etc.
  • Itinériz : il prend en compte les restrictions de circulation et calcule en temps réel le meilleur itinéraire ;
  • Numériz : c’est un disque de stationnement permettant aux conducteurs de véhicules d'entreprise de signaler leur stationnement et d’afficher les places de livraison disponibles dans un secteur donné.
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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Tout secteur
Actu Fiscale

Réduction d’impôt pour les résidents d’EHPAD : vers un crédit d’impôt ?

06 juin 2024 - 2 minutes
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Les personnes dépendantes peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt au titre de leurs dépenses d’accueil dans un EHPAD. Pour une députée, l’avantage fiscal, qui consiste en une « réduction » d’impôt, fait naître une inégalité de traitement pour les personnes modestes non imposables. D’où l’idée de le transformer en « crédit » d’impôt… Qu’en pense le Gouvernement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Oui à la réduction d’impôt : non au crédit d’impôt

Afin d'aider financièrement les personnes dépendantes, il existe une réduction d'impôt au titre des dépenses d'accueil dans les établissements pour personnes dépendantes tels que les EHPAD.

Ces personnes bénéficient, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt correspondant à 25 % du montant des dépenses supportées au titre de la dépendance et de l'hébergement, dans la limite de 10 000 €.

Ce qui interpelle une députée : parce qu’il s’agit d’une réduction d’impôt, par définition, seuls en bénéficient les résidents effectivement imposables à l’impôt sur le revenu. Une situation qui fait naître une inégalité de traitement vis à vis des résidents ne payant pas d’impôt sur le revenu.

D’où l’idée, soumise par la députée, de transformer cette réduction d’impôt en crédit d’impôt.

Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que les personnes vivants en EHPAD bénéficient de tout un arsenal d’autres aides telles que :

  • l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ;
  • l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
  • l'aide sociale à l'hébergement (ASH).

Par ailleurs, d’autres mesures fiscales telles que la carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité » permettent de bénéficier d’une demi-part supplémentaire de quotient familial.

De plus, si les enfants de la personne habitant en EHPAD lui apportent une aide financière, la fraction de cette aide correspondant aux frais d'hébergement n'est pas imposable au nom du bénéficiaire, à condition :

  • que ces frais soient réglés directement à l'établissement ;
  • que la personne hébergée ne dispose que de faibles ressources.
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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

Rémunération de dirigeant : non versée mais imposable ?

06 juin 2024

Face aux difficultés financières de sa société, un dirigeant a décidé de ne pas se verser sa rémunération de décembre 2023, qui a donc été inscrite, d'un point de vue comptable, au crédit de son compte courant d'associé. Et, parce qu'il n'a pas « perçu » cette rémunération, il ne l'a donc pas déclaré au moment de remplir sa déclaration d'impôt sur le revenu en mai 2024. Sauf que l'administration fiscale voit les choses différemment : pour elle, cette rémunération, même non versée, reste malgré tout « disponible », donc imposable...

Qui a raison ?

La bonne réponse est... L'administration fiscale

Parce qu'il a, par définition, participé à la décision d'inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due, la rémunération d’un dirigeant inscrite à son compte courant d’associé, mais non perçue au 31 décembre d’une année, est considérée comme ayant été mise à sa disposition au titre de cette année, dès lors qu’aucune circonstance ne l’a pas empêché d’en disposer immédiatement.

Ici, le dirigeant aurait dû déclarer, sur sa déclaration d’impôt 2024, la rémunération de décembre 2023 qui ne lui a pas été versée.

Pour que cette rémunération, non versée, ne soit pas imposable, il faut établir que la situation financière de la société était telle que son versement était manifestement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté du dirigeant.

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Le coin du dirigeant Dirigeant : le point sur votre rémunération
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Actu Fiscale

Fiscalité et dispositif anti-abus : qui se cache derrière l’écran ?

05 juin 2024 - 4 minutes
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Une société irlandaise fournit des prestations de services informatiques auprès d’une société française. Ces prestations sont effectuées par un particulier domicilié en France, fondateur et associé majoritaire de la société irlandaise. Une situation qui conduit l’administration fiscale à taxer personnellement le particulier en France au titre des prestations informatiques. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dispositif anti-abus = à la recherche du véritable prestataire…

Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu’une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère chargée de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.

Le problème de ce type de montage est qu’il permet de faire échapper à l’impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.

C’est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l’impôt sur le revenu (IR) français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l’étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France ou par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.

En application de ce dispositif, la personne domiciliée en France, auteure de la prestation de services, est réputée avoir perçu elle-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation et, par conséquent, est imposée au titre de ces derniers si :

  • elle contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
  • ou, lorsqu'elle n'établit pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
  • ou, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

Dans une affaire récente, un particulier va être confronté à ce dispositif anti-abus : domicilié en France, il créé une société en Irlande dont il devient associé majoritaire. Cette société conclut un contrat de prestation de service avec une société française.

Dans le cadre de ce contrat, le particulier intervient auprès de la société française pour effectuer des prestations informatiques.

En contrepartie, la société française verse des rémunérations à la société irlandaises au titre des prestations informatiques.

Une situation qui attire l’attention de l’administration : le particulier, domicilié en France, ne perçoit pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à la société irlandaise chargée de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.

Partant de ce constat, la mesure anti-abus doit s’appliquer ici, estime l’administration qui taxe personnellement le particulier au titre de son activité de prestations informatiques dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

« À tort ! », conteste le particulier qui rappelle qu’il effectue ces prestations pour le compte de la société irlandaise. Par ailleurs, cette dernière a eu recours à d’autres prestataires en tant que sous-traitants. Et pour preuve, il fournit une attestation d’un chef de projet d’une autre société indiquant les missions qui lui ont été confiées, démontrant que le travail ne pouvait pas être effectué par le seul particulier.

« Insuffisant ! », estime l’administration : la société irlandaise n’est qu’une société « écran » qui n’intervient pas dans la fourniture des prestations informatiques lesquelles sont uniquement exécutées par le particulier, preuves à l’appui :

  • la société française et la société irlandaise ont conclu un contrat de prestations de service signé par l’associé fondateur ;
  • les comptes rendus d’activité font figurer son nom et mentionnent son nombre d’heures et de jours travaillés auprès de la société française ;
  • la société irlandaise se trouve dans un pays à fiscalité privilégiée.

Autant d’indices qui attestent que les prestations litigieuses rémunérées par la société française correspondent à un service rendu par le particulier et que les recettes doivent donc être imposées entre ses mains.

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : si rien ne prouve que la société irlandaise intervient dans la fourniture des prestations de services litigieuses, à l’inverse, tout prouve que le particulier est le véritable prestataire qui doit donc être taxé personnellement en France.

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Contrôle fiscal et abus de droit : ce qu’il faut savoir
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Actu Sociale

Exercice injustifié du droit de retrait = retenue sur salaire ?

04 juin 2024 - 2 minutes
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Alors que les retenues sur salaires sont extrêmement encadrées par la loi, un récent cas vécu vise l’hypothèse d’une retenue sur salaire visant un salarié qui use sans justification de son droit de retrait : l’employeur peut-il alors opérer une retenue sur salaire ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Droit de retrait : pas de justification, pas de salaire ?

Le droit de retrait désigne le fait pour un salarié de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Et, lorsque les conditions du droit de retrait sont réunies, l’employeur ne peut pas opérer de retenue sur salaire en réaction aux journées non travaillées.

Ici, le personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne exerce son droit de retrait.

Mais, parce que les conditions de l’exercice normal du droit de retrait ne sont pas réunies, l’employeur décide de procéder à des retenues sur salaire, proportionnelles aux journées non travaillées.

2 organisations syndicales saisissent le juge : selon elles, l’exercice, même injustifié, du droit de retrait ne peut pas donner lieu à une retenue sur salaire tant que l’employeur n’a pas saisi le juge.

En effet, selon cette organisation, seul le juge peut juger du bienfondé (ou non) de l’exercice du droit de retrait. L’employeur doit donc d’abord saisir le juge avant d’opérer une quelconque retenue sur salaire.

Mais l’employeur réfute cet argument : l’exercice du droit de retrait étant illégitime ; il est donc en droit de procéder à des retenues sur salaire proportionnelles aux heures de travail non réalisées.

« Tout à fait ! » pour le juge qui valide la position de l’employeur.

Lorsque les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur soit obligé de saisir préalablement le juge du bienfondé de l’exercice de ce droit par le salarié.

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Gérer l’exercice du droit de retrait des salariés
Obligations de l'employeur et du salarié
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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’une société, d’un produit défectueux, d’une cliente blessée… et d’un assureur…

05 juin 2024

Une société vend des siphons à crème aux particuliers. En manipulant un siphon, une clientèle se blesse et perd l’usage de son œil droit. Pour couvrir la responsabilité de la société, son assureur verse alors à la cliente une provision sur les indemnités dues…

5 ans plus tard, elle réclame le solde de son indemnisation après avoir reçu l’avis du médecin expert qui considère son état consolidé… Trop tard, pour l’assureur : le délai pour agir en réparation de son préjudice corporel est de 3 ans. 3 ans certes, admet la cliente, mais à compter de la date de consolidation, dont elle vient de faire état… 3 ans effectivement, conteste l’assureur, mais à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du dommage…

3 ans effectivement, confirme le juge, qui donne raison… à la cliente, rappelant au passage qu’en cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage !
 

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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
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Marchand de biens : tout est question d’habitude… et de spéculation !

03 juin 2024 - 3 minutes
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Une société civile immobilière (SCI), soumise à l’impôt sur le revenu, achète plusieurs biens immobiliers puis les revend, ce qui suffit, pour l’administration fiscale, à considérer qu’elle exerce une activité de marchand de biens la rendant passible de l’impôt sur les sociétés. Ce que conteste la société. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Marchand de biens : un statut, des conditions !

Une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu achète 6 biens immobiliers et en vend 10 durant 15 ans. Parallèlement, son cogérant, détenteur de 50 % des parts de la SCI, réalise 10 opérations immobilières sur 14 ans.

Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale : la dernière opération immobilière de la SCI suffit à considérer qu’elle exerce non pas une activité civile, mais une activité de marchand de biens, la rendant passible de l’impôt sur les sociétés, et non pas de l’impôt sur le revenu.

Corrélativement, l’administration taxe personnellement le cogérant au titre des revenus litigieux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

L’administration rappelle à cette occasion que la qualité de « marchand de biens » suppose que les opérations d’achat-revente démontrent une intention spéculative et présentent un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.

« Non ! » conteste la société : si elle a bien procédé à des opérations d’achat-revente durant 15 ans, elle ne s’est livrée à aucune opération de cette nature au titre des 5 années précédant la vente litigieuse.

Puisque la condition d’habitude n’est pas remplie, la SCI n’est pas un marchand de biens et l’administration fiscale ne peut pas lui réclamer le paiement de l’impôt sur les sociétés, ni taxer personnellement le cogérant.

D’autant que ses acquisitions immobilières étaient destinées à de la location, ce qui exclut toute intention spéculative, ajoute la société.

Contrairement à ce que prévoient ses propres statuts, lesquels font état d’une activité commerciale d’acquisition et de vente de biens immobiliers, relève toutefois l’administration.

Sans compter que la SCI a, très vite après son achat, entamé les démarches nécessaires pour effectuer une division parcellaire et des travaux de construction, relève encore l’administration.

La location de 2 maisons sur les parcelles étant sans incidence ici, l’intention spéculative est bel et bien avérée, estime l’administration.

Par ailleurs, l’absence de transaction au cours des 5 années précédant la vente en cause s’explique par la réalisation d’opérations de division parcellaire et par le contexte économique, maintient l’administration.

D’autant que 7 déclarations d’intention d’aliéner ont été déposées au cours de cette période. Le caractère habituel des opérations immobilières est donc bel et bien avéré ici.

Ce que confirme le juge : tout prouve ici que la vente litigieuse s’inscrit dans le cadre d’opérations commerciales exercées à titre habituel et l’intention spéculative de la SCI est sans appel.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

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Marchand de biens : une imposition spécifique
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Marchand de biens : une imposition spécifique
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