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C’est l’histoire d’un propriétaire qui réalise (et déduit ?) des travaux dans son logement (locatif ?)…

04 juin 2024

Parce que son locataire a quitté son logement, un propriétaire y réalise des travaux qu’il déduit de ses revenus fonciers, comme la loi l’autorise. Ce que lui refuse l’administration qui rappelle que si les travaux sont en principe déductibles des revenus fonciers, encore faut-il que le logement soit loué…

Ce qui n’est pas le cas ici, constate l’administration fiscale : le propriétaire a mis son logement gratuitement à disposition de sa fille à la fin des travaux, comme l’atteste son changement d’adresse. Sauf que le logement était bel et bien destiné à être reloué pendant les travaux, conteste le propriétaire. Et pour preuve, le mandat de gestion confié à l’agence immobilière était toujours en cours à la fin des travaux…

« Insuffisant ! », tranche le juge : rien ne prouve que tout a été mis en œuvre pour relouer le logement avant de le prêter à sa fille. Le propriétaire ne pouvait ignorer que le logement ne serait pas reloué à la fin des travaux : leur déduction fiscale est refusée !

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Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les travaux déductibles
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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
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Actu Fiscale

TVA à taux réduit : il va y avoir du sport !

31 mai 2024 - 2 minutes
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Actuellement, certaines pratiques sportives telles que l’équitation ou les compétitions d’eSport sont soumises au taux réduit de TVA de 5,5 % contre 20 % pour les loisirs sportifs marchands (fitness, yoga, padel, etc.). Est-il possible d’envisager une baisse du taux de TVA à 5,5 % pour ces activités sportives marchandes ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Yoga, fitness, salles de sport… : un taux réduit de TVA ?

Actuellement, les loisirs sportifs marchands tels que les salles de sport, le fitness, le yoga, le tennis-padel sont soumis au taux normal de TVA fixé à 20 %.

Or, la loi de finances pour 2024 vient récemment d’étendre l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % à certaines pratiques sportives telles que l’équitation et les compétitions d’eSport en raison de leur importance et leur contribution à la société.

Face à cette inégalité de traitement fiscal, il a donc été demandé au Gouvernement s’il était envisagé d’abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux activités sportives marchandes, une décision qui semblerait « logique » compte tenu :

  • de l'ambition de la France de promouvoir l'activité physique et sportive comme une grande cause nationale en 2024 ;
  • de l’objectif exprimé par le Président de la République de faire de la France une « Nation sportive » ;
  • du rôle crucial de l’activité physique dans la prévention de nombreuses maladies et dans la lutte contre la sédentarité.

Malheureusement, la réponse est négative : si le Gouvernement ne méconnait pas l’intérêt des activités du secteur des loisirs sportifs marchands en matière de santé publique, il n’envisage pas d’étendre l’application d’un taux réduit de TVA, de manière uniforme, à l’ensemble des activités relevant de ce secteur. 

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TVA : tout savoir sur les taux que vous devez appliquer
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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Tout secteur
Actu Sociale

Versement mobilité : de nouveaux taux au 1er juillet 2024 !

30 mai 2024 - 1 minute
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Le versement mobilité est une contribution que toutes les entreprises sont susceptibles de payer, dès lors qu’elles emploient au moins 11 salariés et qu’elles exercent leur activité dans une zone où il est instauré. De nouveaux taux, applicables dès le 1er juillet 2024, viennent d’être dévoilés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Versement mobilité : de nouveaux taux à compter du 1er juillet 2024

Pour rappel, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés dans une zone où ce versement est instauré.

Si on connaissait les taux et périmètres applicables depuis le 1er janvier 2024, ces derniers viennent d’être modifiés notamment :

  • communauté d’agglomération Redon agglomération ;
  • communauté d’agglomération Territoire vendômois ;
  • communauté d’agglomération Cap atlantique La Baule - Guérande agglomération ;
  • communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz ;
  • etc.

L’ensemble des nouveaux taux et périmètres applicables peuvent être consultés ici.

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Payer le versement transport (ou « versement mobilité »)
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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un employeur qui subit une double peine…

03 juin 2024

Un salarié, technico-commercial, démissionne et, 4 mois plus tard, part travailler chez un concurrent. Mais parce qu’il est tenu par une clause de non-concurrence, son employeur lui réclame le remboursement de l’indemnité de non-concurrence qu’il lui a versée…

Ce que refuse le salarié… La clause de non-concurrence, limitée à 1 an sur le territoire national, n’est pas valable selon lui : si elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace, elle doit aussi servir à protéger les intérêts légitimes de l’entreprise. Or ici, il ne voit pas en quoi son poste de technico-commercial sédentaire sur Paris justifierait une telle clause qui l’empêchait de travailler sur le territoire national. Elle est donc nulle, selon lui…

Ce qui confirme le juge… mais qui confirme aussi que, pour prétendre au remboursement de l’indemnité, l’employeur doit prouver que le salarié n’a pas respecté la clause pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée. Preuve qui fait défaut ici…

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Gérer mes collaborateurs Verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence : une obligation ?
La rupture du contrat de travail et ses conséquences
Verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence : une obligation ?
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Commerçant
Actu Fiscale

TASCOM : des précisions sur la notion d’activité de commerce de détail…

30 mai 2024 - 2 minutes
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La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par toute entreprise exerçant une activité de commerce au détail et dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 460 000 € lorsqu’elle a une surface de vente supérieure à 400 m². Une notion de « commerce au détail » qui pose parfois des difficultés. L’administration fiscale vient d’apporter des précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente au détail : des précisions utiles

Pour mémoire, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par toute entreprise exerçant une activité de commerce au détail et dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 460 000 € lorsqu’elle a une surface de vente supérieure à 400 m².

La question qui se pose est de savoir quel chiffre d’affaires pour quelle activité il faut prendre en compte pour calculer ce seuil d’assujettissement à la taxe, les circonstances appréciées au cas par cas pouvant être source de difficulté d’interprétation.

À titre d’exemple dans une affaire récente, le juge a confirmé, contrairement à ce que réclamait un exploitant de supermarché, que la coupe et la découpe de fromage et de charcuterie selon les besoins du client constituent des transformations mineures, de sorte que le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de cette activité doit être pris en compte pour le calcul du taux de la TASCOM.

Une décision qui a conduit l’administration fiscale à préciser la notion d’activité de commerce au détail.

Elle rappelle que le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées, ou après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, à des consommateurs finals, généralement des particuliers, quelles que soient les quantités vendues.

Notez que l’administration précise que les ventes de produits transformés ne constituent pas des ventes au détail.

C’est le cas des produits dont le vendeur en assure lui-même l’élaboration (produits de boucherie, boulangerie, traiteur, etc.).

Dans ce cadre, ne constituent pas des ventes au détail :

  • une pièce de viande transformée en brochettes ;
  • les plats cuisinés, fabriqués et préparés sur place.

En revanche, les ventes de produits qui n’ont fait l’objet que d’une préparation ou d’un assemblage sont des ventes au détail. C’est le cas de la confection de bouquets de fleurs, par exemple.

De la même manière, les produits vendus après transformations mineures et manipulations usuelles sont des ventes au détail. Ce qui, pour appuyer la décision du juge reprise à son compte par l’administration fiscale, est bien le cas de la vente de fromage à la coupe ou de charcuterie à la découpe selon les besoins des clients…

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Gérer la taxe sur les surfaces commerciales
Taxes immobilières
Gérer la taxe sur les surfaces commerciales
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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

Le professionnel : un consommateur comme les autres ?

30 mai 2024

Pour les besoins de son activité professionnelle, un entrepreneur à la tête d'une petite entreprise souhaite changer de fournisseur d'accès internet et résilier son contrat d'abonnement. Ce que refuse le fournisseur, le contrat ayant été conclu pour une durée de 36 mois et le terme n'étant pas encore survenu.

Mais l'entrepreneur réclame l'application du statut des « consommateurs », qui plafonne la durée d'engagement à 24 mois. Sauf qu'il est un « professionnel », rappelle le fournisseur d'accès à internet...

Qui a raison ?

La bonne réponse est... L'entrepreneur

Lorsqu’elles souscrivent un contrat de services de communications électroniques (téléphone, internet, télévision), les micro-entreprises, petites entreprises et associations à but non lucratif sont protégées par certaines dispositions du Code de la consommation, en raison de leur situation comparable à celle des consommateurs, comme notamment le plafonnement de la durée d'engagement à 24 mois.

Toutes conditions remplies, l'entrepreneur peut donc bel et bien bénéficier des protections dont bénéficie le « consommateur », comme le plafonnement de la durée d'engagement à 24 mois.

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Actu Sociale

Télétravailleur, un travailleur (pas toujours) comme les autres…

29 mai 2024 - 2 minutes
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Par principe, un salarié qui bénéficie du télétravail est considéré comme un salarié comme les autres au regard des conditions de travail et des modalités d’application de son contrat de travail, notamment s’agissant de sa rémunération, des primes et autres indemnités. Du moins en principe…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Télétravail, travail : des situations parfois différentes…

En raison de la pandémie, une entreprise a mis en œuvre un plan de continuité d'activité prévoyant :

  • d'une part, la mise en place d'un service minimum assuré par les salariés sur le terrain concernant les activités strictement nécessaires au maintien de la continuité de ses services et à la sécurité des biens et des personnes ;
  • d'autre part, le placement de salariés en travail à distance pour les activités pouvant être réalisées à partir de leur domicile avec les outils à leur disposition.

Pour les salariés qui ne se trouvent pas en situation de télétravail, et parce que le restaurant d’entreprise était fermé pendant cette période, l’entreprise a décidé de leur verser une « indemnité de cantine fermée ».

Une indemnité que réclament également les salariés de l'entreprise contraints de travailler à distance au motif que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.

Mais l’entreprise conteste : quand bien même le télétravailleur doit être considéré comme exécutant son travail dans les locaux de l'entreprise pour l'appréciation de ses droits, il n'y a pas, selon elle, d'identité de situation entre salariés en position de télétravail et salariés travaillant sur site au regard du bénéfice de l'indemnité dite de « cantine fermée ».

Ce que confirme ici le juge : l'indemnité de « cantine fermée » ayant pour objet de compenser la perte, par l'effet de la pandémie, du service de restauration d'entreprise offert aux salariés présents sur site, les salariés en télétravail ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur site, ont été privés de ce service.

En outre, les salariés en situation de télétravail n'ayant pas vocation à fréquenter le restaurant d'entreprise, la fermeture administrative de ce restaurant en raison de la pandémie n'a pas entraîné de charge financière supplémentaire pour les télétravailleurs.

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Organiser le télétravail dans l’entreprise
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Actu Juridique

Loi DDADUE : les principales mesures juridiques à retenir

29 mai 2024 - 2 minutes
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Fin avril 2024, une loi dite « DDADUE » a été publiée, mettant en cohérence le droit français avec les normes européennes. Retour sur les principales mesures juridiques à connaître impactant les entreprises…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Loi DDADUE : des mesures juridiques pour tous les professionnels !

L’Union européenne met en place des normes juridiques appelées « directives » et « règlements ».

La particularité d’une directive est qu’elle ne s’applique pas en France tant que le Parlement n’a pas voté une loi faisant évoluer les normes nationales, tandis qu’un règlement s’applique d’office en France, sans nécessité d’une transposition.

Pour mettre en conformité le droit français avec le droit européen et transposer des directives, une loi dite « DDADUE » vient d’être publiée, intégrant les mesures suivantes, susceptibles d’intéresser spécifiquement les professionnels et portant sur :

  • l’extension des obligations des exploitants d’infrastructures de recharge en carburants alternatifs et création de sanctions administratives ;
  • l’extension du principe de sécurité générale des produits aux prestataires de service ;
  • les notions de « producteur » et de « distributeur » qui sont remplacées par celle « d’opérateur économique », qui est plus large ;
  • le recouvrement des créances fiscales et d’autres créances publiques au sein de l’Union européenne qui est facilitée ;
  • le devoir de diligence pour les opérateurs économiques mettant en service des batteries et les opérateurs sur le marché des batteries qui est étendue ;
  • l’interdiction systématique d’importation des boues d’épuration qui est supprimée ;
  • le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières qui évolue : un régime de sanctions est créé, applicable aux importateurs en cas de non-respect des obligations de déclaration pendant la période transitoire (à savoir du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025).
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Actu Fiscale

Contrôle des demandes de remboursement de TVA : sur place ?

29 mai 2024 - 3 minutes
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Dans certaines situations, une entreprise peut demander à l’administration fiscale le remboursement de la TVA qu’elle n’a pas pu déduire. Dans ce cadre, l’administration est autorisée à se rendre dans les locaux de l’entreprise pour instruire cette demande. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Demande de remboursement de TVA : faîtes entrer l’instructeur !

Pour rappel, pour calculer la TVA nette due, il faut retrancher du montant de la TVA que vous collectez votre propre TVA déductible. Toutefois, lorsque le montant de la taxe déductible s’avère plus important que celui de la TVA collectée, vous pouvez demander le remboursement de la différence : on parle alors d’un remboursement du crédit de TVA.

Notez que ce remboursement, en principe annuel, peut, toutes conditions remplies, être demandé mensuellement ou trimestriellement.

La demande de remboursement de TVA peut faire l’objet d’une procédure facultative de contrôle sur place qui permet à l’administration de se rendre dans les locaux de l’entreprise afin de procéder à des constats matériels, à consulter les livres ou documents comptables, ainsi que toutes pièces justificatives liées à cette demande.

L’administration vient de préciser les contours de cette procédure et rappelle qu’elle ne constitue pas, en soi, une vérification de comptabilité, mais s’inscrit dans le cadre de l’instruction des demandes contentieuses.

Dans ce cadre, elle ne peut aboutir qu’au rejet total ou à une admission partielle ou totale de la demande de remboursement de TVA.

Procédure d’instruction sur place : qui ?

Seuls les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent engager la procédure d’instruction sur place après avoir adressé à l’intéressé un avis d’instruction mentionnant :

  • la date de la demande de remboursement du crédit de TVA ;
  • la date à laquelle l’administration se présentera dans les locaux de l’entreprise ;
  • la possibilité pour l’administration de rejeter la demande de remboursement si, du fait de l’entreprise, la procédure n’a pas pu être mise en œuvre dans les 60 jours qui suivent la notification de l’avis d’instruction sur place ;
  • la faculté pour l’entreprise de se faire assister par un conseil de son choix.

Procédure d’instruction sur place : comment ?

L’instruction s’effectue dans les locaux de l’entreprise. L’instructeur peut avoir accès aux locaux à usage professionnel, aux terrains et aux entrepôts entre 8 heures et 20 heures et au cours des heures d’activité professionnelle de l’entreprise.

La décision finale de l’administration doit intervenir dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l’avis d’instruction sur place et au plus tard dans les 60 jours de la 1ère intervention sur place.

Procédure d’instruction sur place : quand ?

L’administration formalise sa décision par l'envoi d'une lettre validant ou refusant le remboursement du crédit de TVA.

En cas de désaccord, l’entreprise dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision pour introduire un recours devant le tribunal administratif.

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Que faire d’un crédit de TVA ?
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Actu Sociale

Horaires de travail : à respecter !

28 mai 2024 - 2 minutes
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À la suite de la modification de l’horaire collectif de travail par son employeur, un salarié refuse d’appliquer les nouveaux horaires. Ce qui justifie son licenciement, lui reproche son employeur… Qui s’avère sans cause réelle et sérieuse, reproche à son tour le salarié. Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Modification de l’horaire collectif de travail : les conséquences d’un refus…

Une entreprise décide de modifier, unilatéralement, l’horaire collectif de travail. Mais un salarié refuse de se conformer à cette modification, estimant qu’il ne doit respecter que l’horaire déterminé conformément aux règles légales et conventionnelles.

L’entreprise, considérant que le salarié commet une faute, décide de procéder à son licenciement. Salarié qui conteste ce licenciement pour faute, réclamant alors des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…

À l’appui de sa demande, il rappelle que l’entreprise a modifié unilatéralement l'horaire collectif de travail sans consultation préalable des représentants du personnel, sans affichage du nouvel horaire dans les locaux et sans information préalable de l'inspection du travail.

Pour lui, il n’a donc commis aucune faute, faute pour l’entreprise d’avoir respecté cette réglementation, qui s’impose d’autant plus s’agissant d’horaires de nuit qui ont un impact sur la vie privée et familiale des salariés.

Mais le juge ne va pas suivre son raisonnement, et donne raison à l’entreprise : le salarié ne peut se prévaloir de l'absence de consultation des instances représentatives du personnel lors de la modification de l'horaire collectif de travail pour s'affranchir de l'obligation de respecter les contraintes liées à cet horaire.

Autrement dit, nonobstant l'absence de mise en œuvre par l'employeur de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel lors de la modification de l'horaire collectif de travail, le salarié ne peut pas se présenter sur son lieu de travail à l'heure de son choix sans respecter le nouveau planning mis en place dans l’entreprise.

Son refus de se soumettre aux horaires fixés par son employeur constitue bien une cause réelle et sérieuse du licenciement.

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Changer les horaires de travail : faut-il l’accord du salarié ?
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