Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Industrie
Actu Sociale

Traçabilité des salariés exposés aux risques chimiques : des précisions !

13 juin 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un texte récent avait renforcé les obligations de l’employeur en matière de traçabilité des salariés exposés à des agents chimiques, dans le cadre de leurs fonctions, à compter du 5 juillet 2024. À l’approche de cette échéance, le gouvernement apporte des précisions à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Traçabilité nouvelle des salariés exposés : sur quels dispositifs existants s’appuyer ?

Pour mémoire, l’employeur a jusqu’au 5 juillet 2024 pour se conformer à l’obligation d’établir une liste actualisée de l’ensemble des travailleurs susceptibles d’être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), dans le cadre de leur travail.

Pour accompagner les employeurs dans la mise en place de cette nouvelle liste, le ministère rappelle qu’ils peuvent s’appuyer sur différents dispositifs.

Ainsi, outre le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), le ministère du Travail préconise de s’appuyer sur divers autres éléments destinés à faciliter le respect de cette obligation tels que :

  • les éléments retranscrits dans la fiche d’entreprise ou d’établissement mise à jour par les services de santé au travail ;
  • les éléments transmis aux instances représentatives lorsqu’un nouveau risque CMR professionnel est identifié ;
  • les rapports de contrôle technique communiqués par l’employeur au médecin du Travail ;
  • la notice de poste, obligatoirement établie pour chaque poste nécessitant une exposition aux agents chimiques ;
  • etc.

Notez que ces obligations concernent également les entreprises utilisatrices dans lesquelles interviennent les travailleurs temporaires.

Pour conclure, le ministère renvoie vers un outil d’aide à l’évaluation et à la prévention des risques chimiques, développé par l’INRS et utile pour les employeurs dans le cadre de cette nouvelle obligation.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Document unique : évaluez les risques inhérents à l'activité de l'entreprise
Obligations de l'employeur et du salarié
Document unique : évaluez les risques inhérents à l'activité de l'entreprise
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Tout secteur
Actu Sociale

Salarié protégé = employeur informé !

13 juin 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce que le mandat de conseiller du salarié est un mandat externe à l’entreprise, le bénéfice du statut protecteur suppose que l’employeur en soit informé. L’assistance par le salarié de ses collègues lors d’entretiens préalables en présence de l’employeur suffit-elle à considérer qu’il a connaissance du mandat ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’assistance à l’entretien préalable = preuve suffisante ?

Le salarié d’une association, engagé en qualité de régisseur, est licencié pour faute grave.

Sauf qu’il conteste ce licenciement en rappelant qu’il est « conseiller du salarié », ce qui lui confère le statut « de salarié protégé » et qui oblige son employeur à solliciter une autorisation administrative avant de prononcer son licenciement. Procédure qu’il n’a pas respectée ici, invalidant son licenciement…

Il rappelle d’ailleurs que son employeur savait qu’il était titulaire d’un tel mandat externe parce que, au-delà des formalités administratives, le salarié avait déjà assisté préalablement une de ses collègues lors de son entretien préalable.

Mais l’employeur s’en défend : il n’avait pas connaissance de l’exercice de ce mandat externe par le salarié, rappelant au passage que, lors d’un entretien préalable, un salarié peut se faire assister par toute personne de son choix appartenant à l’entreprise, sans que cette personne soit nécessairement « conseiller du salarié ».

Il rappelle que, pour se prévaloir de la protection résultant d’un mandat extérieur, le salarié doit en informer son employeur, au plus tard lors de l’entretien préalable, ce qui n’a pas été fait ici.

En outre, la présence du salarié à l’entretien préalable d’une collègue ne saurait démontrer, à elle seule, que l’employeur avait connaissance de l’exercice du mandat par le salarié.

« Tout à fait », tranche le juge en faveur de l’employeur : la protection attachée à l’exercice d’un mandat externe par le salarié est subordonnée à une information préalable de l’employeur qui ne saurait se déduire de la seule assistance du salarié à ses collègues lors de leur entretien préalable.

L’employeur, qui n’a pas été dûment informé, ne peut pas se voir reprocher l’irrespect de la procédure de licenciement particulière applicable aux salariés protégés.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Licenciement d’un salarié protégé : mode d’emploi
Licencier un salarié pour motif personnel
Licenciement d’un salarié protégé : mode d’emploi
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Assurance-vie : des règles anciennes susceptibles d’évoluer ?

13 juin 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les primes versées en cas de décès dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie sont soumises aux droits de succession après un abattement de 30 500 € si l’assuré avait plus de 70 ans lors de la souscription du contrat. Pour un député, une revalorisation du montant de l’abattement et de l’âge de l’assuré face à l’inflation et l’augmentation de l’espérance de vie serait bienvenue… Qu’en pense le Gouvernement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Abattement fiscal et âge de l’assuré : pas de revalorisation en vue

Pour rappel, une fiscalité particulière s’applique aux primes versées depuis 1998 aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie en cas de décès.

Schématiquement, si l’assuré avait plus de 70 ans au jour de la souscription du contrat d’assurance-vie souscrit depuis 1991, les primes versées depuis 1998 par l’assureur aux bénéficiaires sont soumises aux droits de succession après application d’un abattement de 30 500 €.

Ce qui interpelle un député : parce que le taux de l’inflation cumulé en 30 ans s’élève à 66,6 % et que l’espérance de vie a augmenté de 8 ans depuis 1991, le montant de l’abattement et l’âge de l’assuré n’ont, quant à eux, connu aucune évolution depuis 1991.

D’où l’idée, soumise par le député, de revaloriser l’abattement en le portant à 50 000 € et l’âge de l’assuré à 75 ans.

Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que le traitement fiscal réservé aux contrats d’assurance-vie est déjà dérogatoire au droit commun des droits de succession.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Bénéficier d’une assurance-vie : des droits de succession à payer ?
Optimiser ma fiscalité personnelle
Bénéficier d’une assurance-vie : des droits de succession à payer ?
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Tout secteur
Actu Juridique

Commande en ligne = obligation de payer ?

12 juin 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans une affaire récente, le juge européen a rappelé les règles qu’il convient d’appliquer lorsqu’un client particulier passe une commande en ligne sur le site marchand d’un commerçant ou d’un professionnel. Au risque de voir la commande, et le paiement, annulés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Commande en ligne : cliquez = payez !

Dans une affaire un peu particulière qui s’est passée en Allemagne, un locataire se plaint de ce que son bailleur ne respecte pas le plafonnement des loyers et réclame le remboursement des trop-perçus de loyers.

Pour obtenir ce remboursement, le locataire fait appel à une entreprise de recouvrement de créances et conclut en ligne, directement sur le site Internet de l’entreprise, un contrat en ce sens, lequel précise :

  • qu’il doit approuver les conditions générales imposées par l’entreprise ;
  • qu’il doit verser, à titre de contrepartie, une rémunération à hauteur d’un tiers du loyer annuel économisé si les tentatives de l’entreprise visant à faire valoir ses droits sont couronnées de succès.

Puis il valide sa commande en cliquant sur le bouton en ligne à cet effet.

Mais le bailleur conteste le recours à ce procédé, au motif que cette commande en ligne ne respecte pas les règles européennes, lesquelles imposent que le bouton de commande doit comporter une indication explicite sur l’obligation de paiement liée à la commande ou une formulation analogue.

Concrètement, le bailleur reproche le fait que l’obligation de paiement du locataire ne naît pas de la seule commande, mais requiert encore le succès de la mise en œuvre de ses droits.

Ce que reconnaît le juge européen ici, donnant raison au bailleur : pour le juge, le professionnel doit informer, conformément aux exigences des règles européennes, le consommateur avant la passation de la commande sur Internet qu’il se soumet par cette commande à une obligation de payer.

Cette obligation du professionnel vaut indépendamment de la question de savoir si l’obligation de payer pour le consommateur est inconditionnelle ou si ce dernier n’est tenu de payer le professionnel qu’après la réalisation ultérieure d’une condition…

Voici ce qu’il faut retenir ici de cette affaire, transposable en France : pour toute commande en ligne, le bouton de commande (ou une fonction similaire) doit clairement indiquer qu’en cliquant, le consommateur se soumet à une obligation de payer.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’une entreprise pour qui une déclaration de créance n’est pas (nécessairement ?) une reconnaissance de dette…

12 juin 2024

Une entreprise en difficulté financière demande l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Dans ce cadre, elle mentionne la créance d’un de ses fournisseurs qui, effectivement, déclare cette créance auprès du mandataire judiciaire. Une créance que l’entreprise en difficulté va toutefois contester…

« Impossible ! », conteste à son tour le fournisseur : en portant à la connaissance du mandataire judiciaire cette créance, l’entreprise en difficulté a clairement reconnu son existence. Tout comme la dette qu’elle doit payer… Ce que réfute l’entreprise en difficulté : en portant cette créance à la connaissance du mandataire judiciaire, elle n’a fait que répondre à une obligation qui ne fait que « présumer » l’existence de cette créance…

Ce que reconnaît le juge, lequel précise ici que la déclaration de créance constitue seulement une présomption de déclaration en faveur du créancier, lequel doit encore rapporter la preuve de sa créance, et ne s’analyse pas en une reconnaissance de dette !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Focus sur la procédure de sauvegarde
Mettre en place une procédure collective
Focus sur la procédure de sauvegarde
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

Compte personnel de formation : 100 € à payer ?

13 juin 2024

Un salarié souhaite mobiliser son CPF pour financer une formation destinée à développer ses compétences et qualifications professionnelles.

Parce que la formation est plus chère que le montant des droits qu'il a acquis, il demande à son employeur d'abonder son compte pour lui permettre de suivre cette formation. Son employeur, considérant que cette formation est nécessaire, accepte.

Seule interrogation : le salarié a entendu dire que, désormais, il doit lui aussi participer au financement de cette formation à hauteur de 100 €, en plus de la mobilisation de ses droits déjà inscrits.

Ce «reste à charge»  est-il dû ici ?

La bonne réponse est... Non

Depuis le 2 mai 2024, le titulaire d'un compte CPF qui souhaite le mobiliser pour financer une formation doit, par principe, s'acquitter d'une somme forfaitaire, fixée à 100 € en 2024, et destinée à financer en partie cette formation. Ce reste à charge peut être pris en charge par l'employeur ou par un opérateur de compétence (OPCO).

Mais, la loi prévoit que les salariés bénéficiant d'un abondement de l'employeur pour financer la formation, notamment lorsque le montant de leurs droits CPF est insuffisant, en sont exemptés, y compris lorsque cet abondement est versé par l'employeur en application d'un accord collectif en vigueur dans l'entreprise.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mes collaborateurs Le compte personnel de formation : mode d’emploi
Former les salariés
Le compte personnel de formation : mode d’emploi
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Tout secteur
Actu Juridique

Bail commercial : un paiement mensuel… et plus rapide ?

11 juin 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Avant même l’introduction des débats parlementaires concernant le plan de simplification administrative, une mesure envisagée semble déjà faire l’objet d’un consensus, en l’occurrence la mensualisation des loyers commerciaux. À tel point que des décisions sont d’ores et déjà actées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Bail commercial : mensualisation et recouvrement des impayés plus rapide

Un accord vient d’être signé entre les fédérations des bailleurs et investisseurs en immobilier de commerce, d’une part, et des commerçants d’autre part. Cet accord vise à généraliser la mensualisation des loyers et l’accélération du recouvrement des loyers impayés. Cet accord vise notamment :

  • à permettre aux locataires commerciaux qui en font la demande de pouvoir payer mensuellement leurs loyers et leurs charges, sans remise en cause du terme de facturation trimestrielle, quand elle existe, et pour autant que le locataire soit à jour du paiement de son loyer ;
  • à plafonner le montant des dépôts de garantie à un maximum de 3 mois de loyers, et à faire en sorte que le montant des dépôts de garanties ne pénalise pas de manière excessive la trésorerie des locataires ;
  • à conditionner les délais de paiement octroyés par un juge à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le règlement des loyers et des charges courantes à la date de l’audience ;
  • à limiter le délai de restitution des clés au bailleur à 2 mois en cas de liquidation judiciaire.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Bail commercial : les clauses à valider
Gérer le bail commercial
Bail commercial : les clauses à valider
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Tout secteur
Actu Sociale

Refus d’un changement d’horaire en raison d’obligations familiales : légitime ?

11 juin 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En principe, le refus d’un simple changement des conditions de travail constitue une faute du salarié. Mais qu’en est-il lorsque ce refus est motivé par des circonstances particulières tenant à des obligations familiales impérieuses ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Refus d’un changement d’horaire = faute ?

Un salarié, embauché en qualité d’agent de sécurité et travaillant de nuit, refuse 3 affectations proposées par son employeur pour travailler selon des horaires de jour, invoquant des contraintes personnelles d’organisation.

Pour l’employeur, qui finit par le licencier pour faute grave, ce refus d’un simple changement des conditions de travail constitue une faute du salarié.

La convention collective de branche rappelle, à ce titre, que l’affectation selon des horaires de jour constitue une modalité normale d’exercice des fonctions et que les contraintes personnelles du salarié ne sont pas opposables à l’employeur.

« Pas uniquement des contraintes personnelles », réfute le salarié qui conteste son licenciement. Le refus repose sur des obligations familiales impérieuses tenant au handicap à 80% de sa fille de 7 ans, qui nécessite une présence de jour continue.

D’ailleurs, l’employeur ne démontre pas qu’il dispose d’autres postes de nuit qui seraient davantage compatibles avec ses obligations familiales.

« Tout à fait », répond le juge : le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue bel et bien ici une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale, incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ainsi, si le changement d’horaire de travail constitue en principe un simple changement des conditions de travail, le salarié pourra tout à fait le refuser dans le cas où il justifie d’obligations familiales impérieuses.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Modifier un contrat de travail : comment faire ?
Gérer la relation contractuelle
Modifier un contrat de travail : comment faire ?
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Vente de titres de société et départ en retraite d'un couple

11 juin 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si vous vendez les titres de votre société et faites valoir vos droits à la retraite, vous pouvez prétendre à un avantage fiscal qui vient diminuer très sensiblement le montant de votre plus-value imposable. Mais encore faut-il faire valoir vos droits à la retraite « dans les délais »…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Avantage fiscal : des conditions appréciées au niveau de chaque époux

Des époux vendent les actions qu’ils détiennent dans une société après avoir fait valoir, chacun, leurs droits à la retraite.

Parce que le couple estime remplir toutes les conditions requises, il demande à bénéficier de l’avantage fiscal applicable sur le gain (plus-value) réalisé à l’occasion de cette vente, qui prend la forme d’un abattement d’un montant de 500 000 €.

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause cet avantage fiscal considérant que certaines conditions, pourtant impératives pour bénéficier de l’avantage, ne sont pas ici remplies.

Elle rappelle, au-delà des conditions propres à la société, que ce régime avantageux suppose, notamment pour le dirigeant cédant ses titres :

  • la cessation de toute fonction dans la société dont les actions sont cédées ;
  • l’admission à faire valoir ses droits à la retraite dans le délai de 24 mois précédant ou suivant la cession des titres à l’origine de la plus-value.

« Ce qui n’est pas le cas ici ! », constate l’administration puisque l’époux, propriétaire des actions vendues et dirigeant de la société, a fait valoir ses droits à la retraite 10 ans avant la vente des titres.

« Et alors ? », s’étonne le couple qui rappelle que l’épouse, propriétaire des titres pour moitié en raison de leur mariage sous le régime de la communauté universelle, comme l’atteste l’acte de cession des actions, était également dirigeante et remplissait bien les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal.

S’il est vrai que le respect des conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal s’apprécie, dans le cas d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément, la liasse fiscale de la société dont les titres ont été vendus indique que seul l’époux est propriétaire des actions vendues et dirigeant de la société, conteste l’administration.

Partant de là, c’est au niveau de l’époux qu’il convient d’apprécier si les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal sont respectées. Ce qui n’est bel et bien pas le cas ici, maintient l’administration.

« Insuffisant ! », tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie. En se fondant uniquement sur la liasse fiscale pour en conclure que seul l’époux était propriétaire des actions vendues et unique dirigeant sans tenir compte de l’acte de cession des actions, l’administration a commis une erreur.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Vendre les parts de votre société et partir à la retraite : bénéficiez d’un régime fiscal avantageux ! (depuis le 1er janvier 2018)
Acheter, vendre mes parts ou actions de société
Vendre les parts de votre société et partir à la retraite : bénéficiez d’un régime fiscal avantageux ! (depuis le 1er janvier 2018)
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Tout secteur
Actu Sociale

Lettre de licenciement : attention aux motifs invoqués !

10 juin 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si l’on sait que la lettre de licenciement permet à l’employeur de fonder sa décision de rompre le contrat de travail d’un salarié, il ne peut pas invoquer n’importe quel motif au soutien de sa volonté de rompre le contrat. Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Référence à la résiliation judiciaire dans la lettre de licenciement = nullité ?

Un salarié, engagé par une entreprise française, puis détaché en Allemagne, saisit le juge le 3 avril d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de son employeur.

Mais avant même que le juge ne rende sa décision, l’employeur décide de procéder au licenciement du salarié pour avoir notamment refusé la proposition qui lui était faite de retrouver un poste en France.

« Ce n’est pas tout ! » selon le salarié : le lettre de licenciement fait également référence à la procédure judiciaire qu’il a engagée contre son employeur afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat.

Or, selon lui, cette référence à la procédure est une atteinte à sa liberté fondamentale d’agir en justice de sorte que le licenciement est ici entaché de nullité.

Ce que confirme le juge : le simple fait que la lettre mentionne une action en justice du salarié au soutien du licenciement prononcé est une atteinte à une liberté fondamentale de nature à entacher le licenciement de nullité.

Parce que le licenciement est en lien avec l’action introduite par le salarié, il doit ici être annulé.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Licenciement pour motif personnel : la notification du licenciement
Licencier un salarié pour motif personnel
Licenciement pour motif personnel : la notification du licenciement
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro