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C’est l’histoire d’un employeur qui ne fait que suivre ce que le docteur dit (et pourtant…)

16 septembre 2024

Victime d’un accident du travail, une vendeuse se voit proposer une réintégration à son poste en temps partiel, par le médecin du travail, avec port de charges limité. Ce qu’elle refuse : elle veut reprendre à temps complet et réclame le maintien intégral de son salaire…

L’employeur refusant ses conditions, elle refuse désormais de reprendre le travail : reprendre à temps partiel, même sur préconisation médicale, est une modification de son contrat qu’on ne peut pas lui imposer et qu’elle est en droit de refuser. Ce que l’employeur conteste : ici, il ne fait que répondre à son obligation de proposer un poste conforme aux préconisations médicales et à l’état de santé de la salariée. Il n’a donc pas à maintenir intégralement la rémunération de la salariée dans ces conditions…

« Si ! », tranche le juge en faveur de la salariée : elle peut refuser une modification de son contrat même si elle résulte de préconisations médicales… Et doit bénéficier ici du maintien total de sa rémunération !

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un bailleur qui n’est pas aussi précis qu’il le pense…

Durée : 02:13
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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Tout secteur
Actu Juridique

Publicité sur Internet : pour tous ?

12 septembre 2024 - 2 minutes

Une entreprise a la désagréable surprise de voir son contrat dédié au référencement payant de son site web suspendu par le moteur de recherche. Mais c’est ce dernier qui a eu la désagréable surprise de voir l’activité réelle de cette entreprise, qui justifie cette suspension immédiate. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Référence sur Internet : le cas des activités illicites…

Une entreprise est titulaire d’une plateforme dédiée aux démarches destinées à l'obtention sur Internet de certificats d'immatriculation de véhicules automobiles auprès des services de l'État français.

Cette entreprise a conclu avec un célèbre moteur de recherche un contrat de référencement payant de son site web.

Mais l’État français a adressé au moteur de recherche un courrier rappelant que seules les entreprises dûment habilitées ont le droit de collecter les données de leurs clients nécessaires à l'établissement de certificats d'immatriculation et le droit de prélever les taxes prévues par le code général des impôts au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation.

L’entreprise ne disposant pas de l’habilitation requise exerce donc une activité illicite aux yeux de l’État français et en informe le moteur de recherche qui suspend immédiatement le contrat de référencement.

Il s’appuie sur les conditions générales du contrat, lesquelles précisent qu’il « peut suspendre la participation du client aux programmes à tout moment, par exemple en cas de problème de paiement, de manquements suspectés ou avérés aux politiques ou aux conditions générales du contrat ou pour raisons légales ».

Une suspension de son compte que conteste l’entreprise, qu’elle qualifie d’abusive : elle réclame donc la réactivation de ce compte pour le référencement de son site.

Une réactivation à laquelle s’oppose le juge. Il rappelle que pèse sur les hébergeurs, en vertu de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, l'obligation légale d'agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l'accès impossible et qu'ils engagent leur responsabilité en cas de manquement à cette obligation.

Constatant que l'activité de la société est illicite, le moteur de recherche n’a pas commis d'abus en suspendant, puis en refusant de réactiver son compte.

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Actu Sociale

Élections syndicales dans les TPE : vérifier l’inscription des salariés

12 septembre 2024 - 2 minutes

En perspective de la tenue des élections professionnelles dans les très petites entreprise (TPE) qui se tiendront du 25 novembre au 9 décembre 2024, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités ouvre une plateforme permettant de vérifier la bonne inscription des salariés concernés sur les listes électorales.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Élections syndicales dans les TPE : des informations à vérifier

À l’instar des entreprises embauchant plus de 11 salariés, les TPE employant moins de 11 salariés et n’ayant pas de représentant au sein de leurs effectifs, doivent présenter une liste électorale pour les élections syndicales, élaborée à partir des données collectées auprès des caisses de sécurité sociale.

Cette étape, essentielle dans le processus électoral pour désigner le syndicat qui représentera les salariés des TPE, permet ainsi de lister l’ensemble des salariés électeurs ou éligibles au sein de l’entreprise.

Pour éviter toute difficulté liée à l’imprécision ou à la péremption de ces données (noms, adresses postales ou encore statut de cadre ou non cadre du salarié), utiles à l’envoi du matériel de vote, le ministère du Travail ouvre une plateforme dédiée.

Sur le site internet dédié, chaque électeur et / ou candidat est invité à consulter son espace personnel permettant de vérifier et de mettre à jour, le cas échéant, l’ensemble des informations qui le concernent et de découvrir les organisations syndicales candidates dans la structure.

Notez que la connexion, possible depuis le 2 septembre 2024, suppose que le salarié renseigne son numéro de sécurité sociale, afin de s’assurer de la véracité des informations renseignées. Il est également possible de se connecter à l’aide de ses identifiants France Connect.

La mise à jour des informations inscrites est possible jusqu’au 27 septembre 2024.

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Le coin du dirigeant

Catastrophes naturelles : indemnisation = travaux

12 septembre 2024 - 3 minutes

En 2023, une nouvelle réglementation est venue encadrer l’indemnisation des dégâts causés par les catastrophes naturelles issues des mouvements de terrain différentiels dus à la réhydratation des sols à l’issue des sécheresses. Des précisions viennent d’être apportées à ce propos…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Catastrophes naturelles liées aux sécheresses : travaux obligatoires !

De nouvelles précisions quant à la mise en œuvre de la garantie et de l’indemnisation des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels viennent d’être apportées, applicables aux sinistres survenus depuis le 1er janvier 2024.

Avant toute chose, et ce depuis le 1er janvier 2024, il faut rappeler que l’indemnité doit être exclusivement utilisée pour la remise en état du bien selon les recommandations issues d’un rapport d’expertise. Une exception existe si le montant des travaux est supérieur à la valeur du bien avant le sinistre.

Voici les éléments de procédure dans la relation assureur/assuré à désormais prendre en compte :

  • le propriétaire assuré doit avoir nécessairement été informé par son assureur de l’obligation d’utilisation de l’indemnité pour la réalisation des travaux de remise en état ;
  • l’assureur peut nommer une entreprise responsable des travaux ; à défaut, l’assuré doit lui transmettre les factures justifiant de la réalisation des travaux de réparation ;
  • l’assureur peut mettre l’assuré en demeure (par lettre recommandée ou recommandé électronique) à son obligation d’utilisation de l’indemnité pour la remise en état du bien immobilier, si ce dernier n’a pas engagé les travaux dans un délai de 24 mois après accord sur l’indemnisation (possibilité d’une prorogation du délai de 12 mois sous condition) ;
  • à la réception des factures, l’assureur a 21 jours pour verser l’indemnisation ; à défaut de facture, l’assureur peut demander la restitution de l’acompte de l’indemnité déjà versé.

Notez que :

  • sont couverts par l’indemnisation tous les dommages qui affectent, ou pourraient évoluer défavorablement et affecter la solidité du bâti ou entraver l’usage normal des bâtiments ;
  • ne sont pas couverts par l’indemnisation les dommages survenus sur les constructions constitutives d’éléments annexes aux parties à usage d’habitation ou professionnel (les garages, les parkings, les terrasses, les murs, les clôtures extérieures, les serres, les terrains de jeux ou les piscines) et leurs éléments architecturaux connexes ; ces éléments sont néanmoins protégés quand ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Enfin, sachez qu’en cas de vente du bien assuré, et si le vendeur dispose du rapport d’expertise, celui-ci doit informer l’acquéreur à propos des travaux à réaliser, indemnisés ou ouvrant droit à l’indemnisation. La liste des travaux indemnisés non réalisés doit être jointe à l’état des risques en annexe de la promesse de vente.

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C’est l’histoire d’un bailleur qui n’est pas aussi précis qu’il le pense…

13 septembre 2024

Le bailleur d’un local commercial réclame le remboursement de la taxe foncière à son locataire, conformément au contrat de bail. Un remboursement que le locataire conteste, estimant que cette taxe n’est pas « régulièrement » mise à sa charge…

Pourtant, le bail est clair à ce sujet, rappelle le bailleur : plusieurs clauses détaillent les catégories de charges dues par le locataire, dont une intitulée « impôts et taxes » visant justement la taxe foncière, qui est donc « clairement » mise à sa charge… en méconnaissance de la réglementation qui est, elle, très claire à ce sujet : tout contrat de bail commercial doit contenir un inventaire précis et limitatif des dépenses mises à la charge du locataire, annexé au bail, qui fait défaut ici…

Ce que reconnait le juge qui confirme que cet inventaire constitue la seule façon d'imputer des charges au locataire : faute d’inventaire ici, mentionnant la taxe foncière à la charge du locataire, le bailleur ne peut pas lui en réclamer le remboursement !

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Le coin du dirigeant

Vendre son logement en cours d’année : qui paie la taxe foncière ?

11 septembre 2024 - 2 minutes

Si la taxe foncière est due par les propriétaires d’un bien immobilier au 1er janvier de l’année d’imposition, qui est tenu de la payer en cas de vente en cours d’année : le vendeur ou l’acheteur ? Une question d’un député permet au Gouvernement de rappeler les règles applicables…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente en cours d’année = une taxe foncière à la seule charge du vendeur

Pour rappel, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due par toute personne propriétaire ou usufruitière d’un bien immobilier au 1er janvier de l’année d’imposition.

L’avis d’imposition relatif à cette taxe est calculé au 31 août de chaque année pour une date de paiement prévue au 15 octobre de l’année en cours.

Une situation qui pose des difficultés pour un député dans le cadre de la vente d’un bien immobilier en cours d’année et plus précisément si l’acte authentique de vente est signé avant le 31 août : dans ce cas, le montant de la taxe foncière n’est pas encore connu.

Il explique que, bien souvent, l’administration fiscale exige, par simple précaution, auprès notaire chargé de la vente, une provision de la taxe foncière à venir.

Sans le paiement de la provision et son versement au Trésor public, il semblerait que la vente puisse être annulée.

Or, à cet instant précis, il ne peut y avoir de retard de paiement de la TFPB grevant le bien cédé puisque son exigibilité n’est encore pas intervenue.

Le député demande alors au Gouvernement de préciser les modalités d’application qui encadrent cette méthode de paiement de la taxe foncière dans le cadre d’une vente en cours d’année.

Sa réponse est claire ! Il rappelle que la TFPB est due pour l’année entière par le propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition.

Dans la situation où le bien immobilier est vendu en cours d’année, le vendeur (propriétaire au 1er janvier), reste seul redevable de la totalité de la TFPB pour l’année entière.

Dans ce cadre, la taxe foncière est établie au nom du vendeur.

Toutefois, lors de la signature de l’acte de vente, un accord entre le vendeur et l’acheteur peut être conclu prévoyant une répartition du paiement de la taxe en fonction de la date de la vente, au prorata de la détention du logement par chacun au cours de l'année.

En revanche, cet accord demeure d’ordre privé et ne concerne pas l’administration fiscale. Partant de là, le propriétaire du bien au 1er janvier reste seul tenu au paiement de la totalité de la taxe, pour le montant prévu pour l’année en cours.

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Zones tendues : 865 nouvelles communes désormais concernées

11 septembre 2024 - 2 minutes

Pour favoriser l’accession à la propriété, le Gouvernement a élargi les zones tendues en y incluant de nouvelles communes. Une mesure qui va permettre à de nouveaux propriétaires de bénéficier du PTZ ou de certaines aides fiscales… Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

PTZ, Denormandie, Loc’avantages : élargissement des communes éligibles

Pour rappel, le prêt à taux zéro (PTZ) est accordé aux propriétaires qui achètent un bien immobilier situé dans les zones A bis, A et B1, appelées « zones tendues ».

Plus précisément, sont essentiellement concernés l’Île-de-France, le littoral méditerranéen, le Genevois français, les grandes agglomérations telles que Marseille, Toulouse ou encore Nantes, et les communes des départements d’outre-mer où les loyers et les prix des logements sont très élevés, ainsi que les villes tendues de province.

Afin de favoriser l’accession à la propriété, le Gouvernement a pris la décision d’élargir les zones tendues en y incluant 688 communes supplémentaires et en faisant évoluer le zonage de 177 communes qui appartenaient déjà aux zones tendues.

Dans ce cadre, et depuis le 26 juillet 2024, les particuliers qui souhaitent devenir propriétaire d’un logement neuf dans l’une de ces communes, peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du PTZ.

Concrètement, depuis le 26 juillet 2024 :

  • 688 communes qui n’appartenaient pas aux zones tendues sont reclassées en zone A ou B1 ;
  • 177 communes appartenant déjà aux zones tendues ont vu leur zonage évoluer.

La liste des communes concernées est disponible ici.

Notez que ce zonage concerne également :

  • les aides relatives à l’investissement locatif (Denormandie, Loc’avantages, etc.) ;
  • les aides relatives à l’accession à la propriété (PTZ, bail réel solidaire, etc.) ;
  • les aides relatives au logement locatif intermédiaire.
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Actu Sociale

Virus Mpox : et si un salarié est infecté ?

11 septembre 2024 - 1 minute

143 cas d’infection de Mpox de classe 2 ont été signalés à Santé Publique France du 1er janvier au 3 septembre 2024. Préventivement, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités publie des recommandations sur la marche à suivre en cas d’infection d’un salarié à ce virus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Virus Mpox : respect des gestes barrières et télétravail en cas d’infection…

Pour mémoire, le Mpox (anciennement appelé « variole du singe » ou « monkeypox ») est une maladie infectieuse qui se caractérise par une éruption cutanée pouvant s’accompagner de fièvre ou de ganglions.

Parce que cette maladie se transmet notamment par un contact entre les personnes, il est recommandé aux cas diagnostiqués un isolement strict, dans la mesure du possible, pendant une durée de 21 jours, à compter de l’apparition des 1ers symptômes.

Ainsi, lorsque cela est possible, le salarié infecté devra télétravailler durant 3 semaines à partir de l’apparition de ses symptômes.

En revanche, si le télétravail est impossible, il est recommandé au salarié d’arrêter de travailler pendant cette même durée.

En parallèle de ces recommandations, la campagne de vaccination contre le virus continue à battre son plein en France, portant à 154 247 vaccinations le nombre total de doses administrées au 31 juillet 2024 (données en cours de consolidation).

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C’est l’histoire d’un bailleur, d’un local commercial, de 2 locataires… et d’un choix à faire…

11 septembre 2024

Une société, locataire d’un local commercial, cède à une autre son droit au bail. La nouvelle locataire s’installe alors dans le local, mais, peu de temps après, le bailleur conteste la validité de l’opération : il obtient la résolution du bail et demande à la 1ère locataire une indemnité d’occupation…

Laquelle considère que c’est plutôt à la 2ème locataire de payer : cette indemnité correspond à une période où elle n’occupait plus le local ; c’est donc bien à la 2ème locataire de payer l’indemnité puisque c’est elle qui a profité des lieux avant la résolution du bail. Sauf que la 1ère locataire aurait dû la garantir contre une éventuelle éviction de la part du bailleur, répond la 2ème locataire : puisque la résolution du bail est de la responsabilité de la cédante, c’est bien la 1ère locataire qui doit en assumer les conséquences financières…

Ce que confirme le juge : le cédant d’un bail commercial, sauf disposition contraire, doit s’assurer que le repreneur pourra user du bien !

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