
Non-cumul des abattements en cas de vente de titres de société : même pour les couples ?

Abattements pour durée de détention et pour départ à la retraite : des précisions pour les couples
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente de titres de société sont :
- soit soumis à l’impôt sur le revenu (IR) au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).
- soit soumis, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Si les titres ont été achetés avant le 1er janvier 2018 et en cas d’option pour l’imposition au titre du barème progressif, il est possible de bénéficier, pour certaines cessions seulement, des abattements pour durée de détention.
Par ailleurs, un abattement fixe de 500 000 € est applicable pour les plus-values de cessions de titres de PME réalisées par un dirigeant en cas de départ à la retraite.
Toutefois, en cas d’option pour le barème progressif, l’abattement pour durée de détention ne peut pas être cumulé avec l’abattement fixe.
Mais qu’en est-il alors si 2 membres d’un couple ou d’un pacte civil de solidarité (Pacs), alors soumis à une imposition commune à l’IR, peuvent bénéficier pour l’un d’entre eux de l’abattement pour durée de détention et pour l’autre époux ou partenaire de l’abattement fixe de 500 000 € pour départ à la retraite ?
Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet par l’administration fiscale.
Elle rappelle que les conditions relatives au vendeur, dans le cas d’un couple marié ou de partenaires liés par un PACS, s’apprécient au niveau de chaque conjoint pris isolément.
En clair, si chacun des 2 membres d’un foyer fiscal vend les titres qu’il détient dans une société, le fait que l’un bénéficie de l’abattement pour départ à la retraite sur la plus-value qu’il a réalisée ne prive pas l’autre de l’abattement de droit commun ou renforcé pour durée de détention sur la plus-value réalisée à raison de la vente de ses propres titres.
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Salariée enceinte : quelle indemnisation en cas de licenciement nul ?

Brefs rappels autour du licenciement nul d’une salariée enceinte
Pour rappel, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée enceinte pendant toute la durée de son congé maternité, pendant la durée des congés payés pris immédiatement après, ainsi que pendant les 10 semaines qui suivent l’expiration de ces périodes.
Il existe toutefois des exceptions à ce principe : ainsi, un licenciement pourra être valablement admis en cas de faute grave prouvée de la salariée, sans lien avec son état de grossesse ou la maternité, ou en cas d’impossibilité de maintenir le contrat, pour une cause étrangère, ici encore, à la grossesse ou la maternité.
Dans cette affaire, un employeur décide de licencier une salariée enceinte, pour faute grave, finalement non établie par le juge. Le licenciement est donc annulé, aux termes de la réglementation applicable.
Mais ici se pose donc la question de l’indemnisation à laquelle peut prétendre la salariée enceinte dont le licenciement a été annulé, lorsqu’elle ne demande pas sa réintégration.
Parce qu’elle décide de ne pas demander sa réintégration, la salariée réclame, outre les indemnités de rupture de son contrat de travail, une indemnité correspondant au rappel de salaires qu’elle aurait normalement dû percevoir pendant toute la période de protection, en l’absence de licenciement.
Absence de réintégration de la salariée enceinte = rappel de salaires ?
L’employeur refuse le versement de cette indemnité : il rappelle que, ayant déjà perçu une indemnité en raison de l’annulation du licenciement, la salariée ne peut pas, en plus, réclamer une somme au titre des salaires dus pendant la période de protection.
En d’autres termes, l’employeur considère que l’indemnité déjà inversée à la salariée, destinée à réparer le préjudice subi du fait du licenciement reconnu comme illicite, suffit.
« À tort ! », tranche le juge, en faveur de la salariée, qui confirme donc que l’absence de réintégration n’est pas un obstacle à la demande de la salariée de percevoir, en plus des indemnités de rupture du contrat prévues, les salaires qu’elle aurait dû percevoir pendant la période litigieuse.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui met 17 mois à vendre sa résidence principale…
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Entreprise en difficulté : quand demander de l'aide ?

Un entrepreneur fait face à une période particulièrement compliquée pour son activité. Malgré les difficultés, il arrive encore pour l'instant à payer ses factures et à éviter la cessation de paiement. Inquiet pour lui, son ami lui conseille de demander une procédure de sauvegarde dédiée aux entreprises en difficulté pour l'aider à traverser au mieux cette mauvaise passe.
Impossible puisque, selon l'entrepreneur, ce type de procédures est destiné aux entreprises qui n'arrivent plus à faire face à leurs dépenses. En clair, en cessation de paiement, ce qui n'est pas son cas...
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Pour rappel, l'état de cessation des paiements est la situation où l'entreprise n'est plus capable, avec son actif disponible, de faire face à son passif exigible.
Mais, parce que plus les difficultés sont prises en charge rapidement, plus l'entreprise a de chances de les surmonter, il existe 3 procédures destinées aux entrepreneurs qui rencontrent des difficultés qui permettent de les aider sans être en état de cessation des paiements, justement pour éviter cette situation :
- le mandat ad hoc, qui permet de manière confidentielle de négocier amiablement avec ses créanciers ;
- la procédure de conciliation, qui est destinée aux entreprises sans état de cessation des paiements ou un d'un état de moins de 45 jours et qui peut, sous condition, rester confidentielle également ;
- la sauvegarde.
Autant d'outils qui peuvent accompagner les entrepreneurs dans leurs efforts !
- Fiches Entreprendre.Service-Public : « Mandat ad hoc », « Procédure de conciliation », « Procédure de sauvegarde d'une société »
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C’est l’histoire d’un agriculteur qui a voulu faire poireauter son bailleur…

Le propriétaire d’un terrain agricole donne congé à son locataire afin de reprendre pour lui l’exploitation du terrain. Cependant, le locataire conteste la validité du congé et décide de rester sur place pendant plusieurs années en attendant une décision de justice définitive…
Une longue période qui, selon le bailleur, lui a causé un préjudice. N’ayant pas pu cultiver les terres pour lui-même, il souhaite être indemnisé sur la base des récoltes faites… Pour l’ancien locataire il n’en est pas question : c’est de bonne foi qu’il a poursuivi son exploitation pendant la procédure. Mais pour le bailleur, maintenant que le congé a été définitivement validé, il est approprié de dire que le locataire a poursuivi l’exploitation sans droit pendant toutes ces années…
Ce que confirme le juge : le congé délivré par le bailleur étant valable, il n’a pas à souffrir du préjudice causé par les années de procédure. Le locataire doit donc dédommager le bailleur qui n’a pas pu exploiter ses terres…
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Réduction de cotisations patronales : à hauteur du SMIC, mais à quelle date ?

Réduction de cotisations : une prise en compte possible du SMIC revalorisé…
La détermination des rémunérations éligibles à la réduction des cotisations patronales Assurance Maladie et allocations familiales, sur l’année 2024, suppose une prise en compte de la valeur du SMIC au 31 décembre de l’année 2023.
Idem pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales qui se base, quant à elle, sur la revalorisation du SMIC courant.
Sauf que, fort d’une revalorisation anticipée, le SMIC applicable à compter du 1er novembre 2024 a été revalorisé à hauteur de 2%.
Dans une communication récente, l’administration a admis la possibilité d’utiliser le SMIC revalorisé au 1er novembre 2024 pour déterminer l’éligibilité du taux réduit pour les cotisations patronales d’Assurance maladie et Allocations familiales.
Pour ce faire, il convient d’appliquer un coefficient multiplicateur ajusté afin de tenir compte de cette revalorisation comme suit :
- pour les cotisations patronales Allocations Familiales : 3,3939 fois le SMIC applicable au 1er novembre 2024 (au lieu de 3,5 fois le SMIC applicable au 31 décembre 2023) ;
- pour les cotisations patronales Allocations Maladie : 2,4242 fois le SMIC applicable au 1er novembre 2024 (au lieu de 2,5 fois le SMIC applicable au 31 décembre 2023).
Notez toutefois que ces règles pourraient être prochainement modifiées compte tenu de l’adoption du projet de loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2025.
- Actualité du Bulletin Officiel de la Sécurité sociale « Revalorisation du SMIC à compter du 1er novembre 2024 et effet sur les réductions des taux de cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales » publiée le 31 octobre 2024
- Actualité de net-entreprise : « DSN : Calcul de la réduction de cotisations patronales Assurance Maladie et Allocations familiales et revalorisation du SMIC » publié le 4 novembre 2024
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Mauvaise foi « fiscale » : qui est le coupable ?

Majoration de 40 % : même en cas de mauvaise foi du dirigeant
Pour rappel, dans le cadre d’un contrôle fiscal, dès lors que le vérificateur estime que l’entreprise s’est rendue coupable de « manquement délibéré » (terme qui désigne aujourd’hui la mauvaise foi), il appliquera une majoration sur le montant des impôts et taxes rectifiés.
Cette majoration de 40 % est calculée sur le montant des impôts et taxes rectifiés, il sera tout d’abord appliqué l’intérêt de retard : fixé à 0,20 % par mois de retard (soit 2,40 % par an), cet intérêt de retard est destiné à compenser le préjudice subi par le Trésor Public du fait de la perception tardive des sommes qui lui sont dues.
Si le vérificateur retient contre une entreprise la « mauvaise foi », les montants redressés seront majorés de 40 % (cette majoration sera même portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses de votre part).
Une majoration qui va faire l’objet d’un débat…
Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration rectifie le montant de sa TVA.
À cette occasion, le vérificateur considère que la SCI, en déduisant la TVA facturée par une autre société alors que cette facture n’a pas été payée, avait commis un manquement délibéré à ses obligations : les sommes redressées ont donc été majorées de 40 %.
Ce que la SCI conteste, mettant en avant sa bonne foi et son absence d’intention délibérée d’éluder l’impôt dans le cadre de l’opération litigieuse. La SCI n’ayant pas personnellement et délibérément manqué à ses obligations, elle considère que la majoration de 40 % n’est pas applicable.
Sauf que ces manquements ne lui sont pas personnellement reprochés, rappelle l’administration. En réalité, c’est son gérant qui a délibérément eu l’intention d’éluder l’impôt.
Et pour preuve, elle relève que le gérant de la SCI est aussi le dirigeant la société qui a facturé la TVA déduite à tort : il ne pouvait ignorer que les déductions de TVA opérées par la SCI n’étaient pas conformes à la loi, dès lors que cette autre société avait elle-même fait l'objet d’un contrôle fiscal ayant donné lieu à des rectifications fiscales de même nature portant sur la même facture.
Partant de là, la majoration pour manquement délibéré est bel et bien applicable, conclut l’administration.
Ce que confirme le juge qui rappelle que pour apprécier le caractère délibéré du manquement reproché à une société, il peut être tenu compte de la connaissance que son dirigeant peut avoir des règles fiscales dont la méconnaissance est sanctionnée et des faits caractérisant un manquement à ces règles. Le redressement est donc validé ici.
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C’est l’histoire d’un avocat qui perd son procès… et gagne un redressement fiscal…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’un avocat a déposé 2 fois sa déclaration de TVA en retard au cours d’une année. Une erreur qui, selon elle, fait perdre à l’avocat, installé en zone franche, le bénéfice de son exonération d’impôt sur les bénéfices…
Seulement si les 2 retards sont successifs au cours de l’année, conteste l’avocat. Ce qui n’est pas le cas ici : s’il a déposé sa déclaration en retard en février et en décembre, pour autant, il a souscrit celle de novembre dans les temps. Dès lors, son exonération fiscale ne peut être remise en cause… Sauf qu’il suffit d’un 2nd retard au cours de l’année pour remettre en cause l’exonération fiscale, qu’il soit consécutif ou non au 1er, rappelle l’administration fiscale…
Ce que confirme le juge qui lui donne ici raison : l’exonération d’impôt sur les bénéfices ne s’applique pas au titre d’une année au cours de laquelle 2 retards dans le dépôt de la déclaration sont constatés, peu importe qu’ils se succèdent ou non…
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C’est l’histoire d’un employeur, d’une salariée, de son mari… et d’une bagarre…

1 heure avant le début de son service prévu à 5 heures du matin, une salariée croise son employeur sur le parking et demande à poser des congés, mais il refuse. Le conjoint de la salariée, présent sur les lieux, apprend le refus de congés, s’énerve… et finit par se bagarrer avec l’employeur…
… qui va licencier la salariée pour faute grave. Ce qu’elle conteste : la bagarre, qui a eu lieu hors temps de travail, ne peut pas lui être reprochée puisque c’est son conjoint qui était impliqué et non elle. « Si ! », insiste l’employeur : la salariée n’avait rien à faire sur ce parking à 4 heures du matin, qui plus est pour demander des congés supplémentaires dans des conditions houleuses…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : le comportement fautif ne lui est pas imputable dans la mesure où rien ne prouve qu’elle aurait incité son conjoint à se rendre sur le parking, sur lequel la présence de la salariée était, en outre, justifiée par sa prise de fonction à venir…
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Martinique : aide financière exceptionnelle pour les travailleurs indépendants !

Crise sociale : une mobilisation du CPSTI, de l’Urssaf et des CGSS
Suite aux récents événements liés à la crise sociale ayant eu lieu à la Martinique, l’Urssaf se mobilise pour soutenir les travailleurs indépendants possiblement touchés.
Ainsi, dans le cas où les locaux de l’entreprise ont subi des dégradations nécessitant une déclaration aux assurances, un dépôt de plainte ou une fermeture au moins équivalente à une journée, l’Urssaf rappelle qu’il est possible de bénéficier de l’aide financière exceptionnelle (AFE) du CSPTI.
Cette AFE vise à soutenir le travailleur indépendant confronté à une difficulté exceptionnelle et ponctuelle susceptible de menacer la pérennité de son activité.
Dans ce cas de figure, il est possible de formuler une demande d’aide financière exceptionnelle motivée en joignant au formulaire de demande :
- une copie du dépôt de plainte suite aux dégâts ;
- une copie de la déclaration d’assurance, afin de justifier des dégâts.
Ensuite, ce formulaire pourra être transmis à l’Urssaf du lieu d’activité professionnel via l’espace numérique personnel du travailleur indépendant.
Pour lutter contre le risque de fraude, l’Urssaf rappelle que toutes les démarches et offres de service sur son site restent gratuites.