
Partage de la valeur obligatoire : pour qui, pour quand ?

Partage de la valeur : obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025
Pour mémoire, la loi dite « Partage de la valeur » a institué une nouvelle obligation de négociation dans les entreprises, visant à la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur, pour certains employeurs.
Plus précisément, cette nouvelle obligation mise en place à titre expérimental pour une durée de 5 ans concerne les employeurs :
- embauchant au moins 11 salariés et moins de 50 salariés ;
- non-soumis à une obligation de mise en place de la participation,
- réalisant un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant 3 années consécutives.
Toutes ces conditions cumulativement remplies, et si tel n’est pas déjà le cas, ces entreprises devront mettre en place :
- soit un accord d’intéressement ou de participation ;
- soit une prime partage de la valeur ;
- soit verser un abondement sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO ou PERECO).
Surtout, l’URSSAF rappelle que cette obligation nouvelle s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Ainsi, le bénéfice net fiscal à prendre en compte pour cette nouvelle obligation sera celui dégagé au cours des exercices 2022, 2023 et 2024.
Notez toutefois que les entreprises individuelles et sociétés anonymes à participation ouvrière (Sapo) ne sont pas concernées par cette obligation.
Pour finir, l’URSSAF renvoie vers la Foire aux questions relative à cette expérimentation, récemment mise à disposition sur le site du ministère du Travail et de l’Emploi.
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Prévention des accidents du travail : un nouveau podcast disponible !

Un podcast relayé par le ministère du travail autour des risques professionnels
En octobre dernier, une campagne de prévention visant à lutter contre les accidents du travail graves et mortels avait été lancée par le ministère du Travail, afin de sensibiliser le plus grand nombre et de rappeler les mesures générales de prévention.
Dans ce cadre, le ministère communique sur un nouveau podcast intitulé « Prévenir les accidents du travail : enjeux, responsabilités et actions concrètes ».
Regroupant divers acteurs concernés (chef d’entreprise, membre de l’INRS ou encore consultant en prévention), le podcast s’adresse aux employeurs et vise à leur faire comprendre les différents enjeux de la sécurité au travail.
Au programme : stratégie de sensibilisation, rappel des fondamentaux de la prévention des accidents du travail ou encore conseil aux employeurs quant aux stratégies d’intégration de la sécurité dans le quotidien de l’entreprise.
Enfin, notez que ce podcast est gratuit et disponible sur les différentes plateformes de diffusion disponibles.
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C’est l’histoire d’un locataire qui en a assez de payer toujours plus…
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C’est l’histoire d’un locataire qui en a assez de payer toujours plus…

Un commerçant conclut un bail commercial et, lorsqu’avec le bailleur ils fixent le montant du loyer, ils prévoient une clause d’indexation annuelle du loyer selon l’évolution d’un indice. Une clause, toutefois, qui ne pourra pas avoir pour effet de faire baisser le loyer en dessous de son montant initial…
Une clause dont le locataire va demander l’annulation quelques années après, apprenant que les clauses d’indexation empêchant ou limitant la baisse du loyer ne sont pas légales. Elle doit donc être purement et simplement annulée et le bailleur doit restituer les hausses de loyers perçus au moyen de cette clause, estime le locataire. Ce que conteste le bailleur : si la clause n’est pas valable pour la limitation de la baisse du loyer, elle reste valable pour les hausses de loyer…
Ce que confirme le juge : seules les dispositions illégales doivent être censurées. En dehors des limitations à la baisse, la clause d’indexation est conforme : le bailleur n’a pas à rembourser les loyers.
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Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : nouveaux tarifs dès 2025

TGAP sur les déchets non dangereux : nouveaux tarifs en 2025
Pour rappel, la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.
La loi de finances pour 2024 a fixé, à compter du 1er janvier 2025, à 65 € par tonne le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.
En outre, la loi de finances pour 2024 prévoit que ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l'atteinte de l'objectif annuel constaté par un arrêté du préfet de région (publié avant le 31 octobre de l'année précédant celle de l'exigibilité de la taxe).
Cette majoration devait être déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, à venir, entre un minimum de 5 € par tonne et un maximum de 10 € par tonne.
Et c’est chose faite ! À compter du 1er janvier 2025, la majoration pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l'atteinte de l'objectif annuel constaté par un arrêté du préfet de région est fixée à 5 € par tonne.
Pour mémoire, cet objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation régionale de stockage de déchets non dangereux autorisée, dans les conditions suivantes :
- lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l'objectif de réduction pour 2025 des mises en décharge, l'objectif annuel est égal à ce seuil ;
- dans les autres cas, l'objectif annuel est égal au produit des facteurs suivants :
- la capacité de stockage autorisée pour l'installation, exprimée en tonnes, au titre de l'année d'exigibilité de la taxe ;
- un coefficient égal au quotient entre, d'une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d'autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l'année d'exigibilité de la taxe.
Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des règles nationales applicables à l'installation de réception des déchets.
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Plus-value immobilière : taxable, sauf exceptions…

Plus-value immobilière : la nature de la transmission, ça compte !
Pour rappel, les gains, appelés plus-values, réalisés par un particulier à l’occasion de la vente de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre des plus-values immobilières.
Hormis l’exonération fiscale applicable à la vente de la résidence principale, cette taxation ne s’applique pas non plus, en revanche :
- aux partages des biens compris dans une succession et qui interviennent entre les membres de l’indivision, leur conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou ayants-droits à titre universel ou de plusieurs d’entre eux ;
- aux partages portant sur des biens indivis issus d’une donation-partage ;
- aux partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.
Des cas d’exonération qui vont faire l’objet d’un débat…
Dans cette affaire, un particulier vend le quart d’un ensemble immobilier, qu’il détient en pleine propriétaire, au partenaire de sa sœur, lié à elle par un pacte civil de solidarité.
À l’occasion de la signature de l’acte notarié, il paye les prélèvements sociaux correspondants.
Sauf qu’il n’aurait pas dû les payer, conteste finalement le particulier qui en demande le remboursement : selon lui, les partages de biens immobiliers dépendant d’une succession entre les membres de l’indivision et leur conjoint échappent à toute imposition.
Seulement s’il s’agit de biens compris dans une succession, conteste l’administration. Or, rien ne prouve ici que la part de l’immeuble vendue ait été détenue par le particulier en indivision avec sa sœur, dans le cadre d’une succession.
Partant de là, l’acte notarié relatif à la transmission d’un quart de l’immeuble au partenaire de sa sœur est une vente et non un partage de biens immobiliers dépendant d’une succession.
Par ailleurs, l’immeuble, objet de la plus-value, n’a pas été partagé entre membres de l'indivision, leurs conjoints, ascendants ou descendants puisque l’acheteur n’est pas le conjoint de la sœur du particulier, ajoute l’administration.
Et pour finir, l’acte notarié ne porte pas sur un bien indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité, puisque l'opération a précisément eu pour objet de créer cette nouvelle indivision entre la sœur du contribuable et son partenaire.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Toutes les conditions pour bénéficier d’une exonération n’étant pas remplies ici, la demande du particulier doit être refusée.
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Acompte d'impôt sur dividendes : derniers jours pour y renoncer !

Un associé va recevoir de sa société des dividendes en novembre 2024. Son revenu fiscal de référence étant de 40 000 €, il souhaite être dispensé du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 12,8 %, normalement applicable.
Peut-il encore bénéficier de cette dispense ?
La bonne réponse est... Non
Il est possible d’être dispensé du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 12,8 % au moment du versement des dividendes si le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année du bénéficiaire était inférieur à 50 000 € (personne seule) ou 75 000 € pour les couples (mariage ou PACS).
La demande de dispense doit être formulée au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède ce versement. Il aurait donc dû ici faire la demande avant le 30 novembre 2023.
Par contre, il est encore temps de demander cette dispense avant le 30 novembre 2024 pour les dividendes à percevoir en 2025.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut jouer sur les mots…

Une société est en liquidation judiciaire. Le mandataire chargé du dossier constate que le dirigeant a poursuivi l’activité malgré le grave déficit. Un comportement qui doit être sanctionné, selon le mandataire, par une mesure de faillite personnelle…
En effet, malgré la perte du client représentant 91 % du chiffre d’affaires, le dirigeant a poursuivi abusivement l’activité de la société, sans payer les charges fiscales et sociales, afin de favoriser une autre société tierce… dont il est l’unique associé ! Autant de faits qui justifient une sanction… « Non ! », se défend l’intéressé pour qui la faillite personnelle sanctionne le dirigeant qui poursuit abusivement et dans son intérêt l’activité déficitaire qui ne peut conduire qu’à la cessation des paiements. Or, ici, la société était déjà en cessation de paiement…
Argument qui ne convainc pas le juge : la faillite personnelle peut sanctionner, comme ici, le dirigeant même si la date de cessation des paiements est déjà intervenue !
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Assurance chômage : prorogation du régime jusqu’au 31 décembre 2024 !

Assurance chômage : le bonus-malus également prorogé…
Pour rappel, le refus d’agrément de la Convention d’Assurance chômage le 10 novembre 2023, suivi de la dissolution de l’Assemblée nationale, avait conduit à proroger le régime d’indemnisation de l’Assurance chômage jusqu’au 31 octobre 2024.
Parce que le gouvernement actuel entend laisser le temps aux partenaires sociaux d’aboutir à une nouvelle Convention d’Assurance chômage, le régime actuel est (à nouveau) prorogé.
Le régime d’indemnisation de l’Assurance chômage, qui était censé s’achever le 31 octobre 2024, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024.
Les règles d’indemnisation, ainsi que celles des cotisations, resteront donc les mêmes jusqu’à cette date.
Toutes conditions remplies, le bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage, qui consiste à moduler le taux de contribution patronale à la cotisation chômage en fonction du taux de séparation dans l’entreprise, est aussi, de ce fait, prolongé jusqu’au 31 décembre 2024.
Par principe, la 3e période de modulation, ouverte le 1er septembre 2024 devrait courir jusqu’au 31 août 2025, même si un texte ultérieur devra être adopté pour prolonger cette période en 2025.
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C’est l’histoire d’un employeur qui trouve que son salarié n’est pas très sport…

Le manager sportif d’une salle de sport est licencié pour faute grave en raison de la diffusion sur ses réseaux sociaux d’une séance d’entraînement effectuée dans une salle de sport concurrente, accompagnée de commentaires élogieux sur cette salle…
Un comportement déloyal, pour l’employeur : le fait de diffuser, sur les réseaux sociaux, son entraînement dans une salle de sport concurrente à celle dans laquelle le manager sportif travaille, et pour laquelle il ne tarit pas d’éloges, constitue une faute professionnelle justifiant son licenciement. « Faux ! », conteste le salarié : non seulement son contrat ne précise aucune obligation particulière de loyauté, mais son post sur les réseaux sociaux concerne un moment de sa vie personnelle…
Ce que relève le juge : le fait pour un manager sportif de pratiquer une activité sportive et d’en diffuser une partie sur les réseaux sociaux se rattache à sa vie personnelle. Aucune faute rattachable au contrat de travail ne peut ici lui être reprochée…