
C’est l’histoire d’un employeur qui n’oublie pas que le « solde de tout compte » compte…

Un salarié licencié est dans l’impossibilité de signer son solde de tout compte en raison de son incarcération. À sa sortie de prison, 4 ans après, il réclame à son ex-employeur le versement d’une indemnité de licenciement y figurant…
« Impossible ! », réfute l’employeur : cela fait 4 ans qu’il a quitté l’entreprise et ce n’est pas parce que le salarié, qui a 12 mois pour agir après la fin de son contrat, n’a pas signé le reçu qu’il peut agir indéfiniment. Ce que réfute le salarié qui estime que l’absence de signature du solde n’emporte aucun effet libératoire pour l’employeur : pour lui, le délai de 12 mois n’a donc jamais commencé à courir. Il peut demander le versement de l’indemnité, même 4 ans après la rupture du contrat !
« Non ! » tranche le juge en faveur de l’employeur qui rappelle que le reçu pour solde de tout compte ne constitue pas une preuve de paiement, de sorte que l’absence de signature n’a aucun effet sur le délai de prescription. Le salarié ne peut, ici, rien réclamer…
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C’est l’histoire d’une société, d’un sous-traitant, d’un contrat, et d’un avenant non signé…

Chargée du nettoyage d’un centre de soins, une société (donneuse d’ordre) fait appel à un sous-traitant. Sous-traitant qui réclame le paiement de factures impayées… Pour des prestations non effectuées, rappelle la société…
Parce qu’un étage du centre a été fermé, le sous-traitant n’a pas eu à réaliser toutes les tâches prévues par le contrat, d’où les factures qu’elle ne paie pas, rappelle la société. Sauf que, selon ce même contrat, remarque le sous-traitant, un avenant aurait dû être signé pour formaliser ces changements. Ce que confirme la société qui rappelle avoir préparé l’avenant, que le sous-traitant a refusé de signer ! « Et pour cause ! », se défend ce dernier : si l’avenant indiquait bien la réduction du travail, et donc de rémunération, la société en avait profité pour alourdir d’autres tâches du sous-traitant sans l’en aviser auparavant, d’où son refus de signer…
Un refus valable, selon le juge : c’est donc le contrat initial qui doit être appliqué… rémunération comprise !
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Notification d’un redressement fiscal : merci au facteur pour le retard !

Notification d’un redressement fiscal : réexpédition du courrier impératif en cas d’absence !
À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un couple le paiement d’un supplément d’impôt sur le revenu, qu’il refuse de payer.
Sauf qu’elle a tardé à agir, estime le couple qui rappelle que l’administration doit agir avant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition était due. Ici, puisque le redressement fiscal porte sur l’année 2015, l’administration aurait dû envoyer sa proposition de rectification avant le 31 décembre 2018. Or, le couple ne l’a reçu qu’en janvier 2019…
Un délai qu’elle a pourtant respecté, conteste à son tour l’administration fiscale : la notification de la proposition de rectification est datée du 18 décembre 2018 et a été présentée au domicile du couple le 19 décembre 2018.
Sauf qu’il ne l’a reçu qu’en janvier 2019, maintient le couple pour qui le délai de reprise de l’administration étant dépassé, la procédure est irrégulière, comme l’imposition supplémentaire qui n’est donc pas due.
Une réception tardive justifiée par l’absence du couple, rétorque l’administration qui rappelle la règle suivante : en l’absence du destinataire au moment de la remise du courrier, la date retenue comme valant réception de la proposition de rectification est celle de la présentation du courrier.
Ce qui est le cas ici, le couple étant à l’étranger le jour de la présentation du courrier, le 19 décembre 2018, le pli, adressé à l’adresse de leur résidence principale en France, a été retourné aux services fiscaux avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Puis un 2nd pli a été adressé au couple le 21 décembre et « avisé » le 24 décembre 2018.
Partant de là, la date de réception de la proposition de rectification est le 24 décembre 2018, soit avant l’expiration du délai de son délai de reprise, estime l’administration pour qui la procédure est régulière.
Sauf que cette règle s’applique uniquement s’il n’avait pas pris les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier, rappelle le couple. Ce qui n’est pas le cas ici puisqu’il a demandé à La Poste que son courrier soit réexpédié temporairement à leur adresse à l’étranger. Il souligne, en outre, que c’est en raison de dysfonctionnements des services postaux que le pli a mis du temps à lui être expédié.
Ce qui suffit à rendre la procédure irrégulière, tranche le juge : si l’administration fiscale n’est pas responsable des dysfonctionnements liés aux services postaux, pour autant, le couple a accompli les diligences nécessaires pour que son courrier lui soit adressé à l’étranger.
Partant de là, le 2nd pli envoyé par l’administration et présenté au couple en janvier 2019, et non pas au 24 décembre 2018, a été présenté hors délai, de sorte que la procédure est irrégulière, et le supplément d’impôt n’est pas dû.
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Travail à temps partagé aux fins d’employabilité : c’est reparti !

CDIE : Une prolongation du dispositif pour 4 ans avec des paramètres différents
Le contrat de travail à temps partagé, tel qu’initié par la loi « avenir professionnel » depuis 2018, est un dispositif qui permet à une entreprise de travail à temps partagé (ETTP) de proposer un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité (CDIE), sans avoir à justifier d’un cas de recours, à des entreprises utilisatrices, qui ont du mal à recruter en raison de leur taille et de leurs moyens.
Introduit en 2018 à titre expérimental, par la loi dite « avenir professionnel », ce contrat de mise à disposition particulier entend faciliter l’insertion sur le marché du travail de demandeurs d’emploi ou d’actifs rencontrant des difficultés d’embauche particulières.
Censé s’achever le 31 décembre 2023, il vient juste d’être prorogé pour une durée de 4 années supplémentaire, selon des modalités aménagées.
Ainsi, le public désormais éligible au CDIE est plus restreint qu’auparavant et vise :
- les demandeurs d’emploi inscrit à France Travail depuis 12 mois (contre 6 mois auparavant) ;
- les demandeurs d’emploi de 55 ans au moins inscrits à France Travail depuis au moins 6 mois (et non plus les personnes âgées d’au moins 50 ans) ;
- les personnes de moins de 26 ans ayant une formation de niveau inférieur ou égal à 3 années et qui sont inscrites comme demandeurs d’emploi depuis au moins 6 mois (condition d’âge nouvelle) ;
- les bénéficiaires de minima sociaux (inchangé) ;
- les personnes handicapées (inchangé).
De plus, cette prorogation s’accompagne également d’un élargissement des droits des salariés embauchés via le CDIE, par l’entreprise utilisatrice, se traduisant par :
- une absence de préavis, ne donnant pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice, dans le cas où le salarié rompt son contrat de travail avec l’ETTP, pour en conclure un nouveau avec l’entreprise utilisatrice ;
- une obligation de prise en compte la durée des missions accomplies chez elle au cours des 3 derniers mois, pour le calcul de l’ancienneté du salarié, en cas d’embauche par l’entreprise utilisatrice.
Notez enfin que cette nouvelle version du CDIE est entrée en vigueur le 15 novembre 2024.
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Les meilleures pratiques pour la gestion des notes de frais en entreprise

Pourquoi faut-il bien gérer ses notes de frais en entreprise ?
Au cours de leur activité professionnelle, les salariés de votre entreprise vont effectuer diverses dépenses, que ce soit pour des repas ou pour des déplacements. Seulement, ces salariés dépensent leur propre argent, puis doivent se faire rembourser par l’entreprise. Pour ce faire, ils doivent fournir des notes de frais à leur employeur. De cette manière, ils pourront obtenir les remboursements de leurs frais professionnels.
Il est donc primordial de bien gérer toutes les notes de frais de chaque employé afin d’éviter d’éventuelles erreurs. Sur ce site, vous pourrez en apprendre plus sur la gestion des notes de frais.
Quelques conseils pour bien optimiser la gestion de vos notes de frais
Chaque entreprise a ses propres règles concernant la gestion des notes de frais et les justificatifs qui sont acceptés ou non. Mais au-delà de ça, sachez que vous avez la possibilité de mieux optimiser le traitement des notes de frais de vos employés. Tout d’abord, il est impératif de définir le processus de remboursement de manière claire et précise. De plus, veillez à fixer des plafonds de dépenses mensuelles pour éviter les abus. En effet, sans plafond, vos salariés pourraient être tentés de séjourner dans un hôtel 4 ou 5 étoiles lors d’un déplacement professionnel.
Par ailleurs, si vous voulez gagner du temps, vous devez absolument être bien organisé dans la gestion de vos notes de frais. C’est pour cela qu’il est beaucoup plus judicieux d’utiliser un logiciel de gestion RH. De cette manière, toutes vos notes de frais seront centralisées au même endroit.
Pour plus de praticité, optez pour un logiciel de gestion comptable
Comme expliqué précédemment, l’utilisation d’un logiciel de gestion RH est essentielle pour gagner du temps au quotidien, mais aussi pour éviter les erreurs. Ce genre d’outil permet de simplifier la gestion des notes de frais. Mais si vous voulez davantage de praticité, n’hésitez pas à ouvrir un compte pro dédié à cela. Ce compte pourra facilement être utilisé par vous-même ainsi que par vos salariés. De plus, avec ce genre de compte pro, vous n’avez même plus à vous soucier de la gestion de vos notes de frais et vous avez une visibilité sur toutes les dépenses en temps réel.
Gérer les notes de frais dans son entreprise peut vite devenir compliqué et très chronophage. Mais avec un peu d’organisation et les bons outils, vous allez pouvoir trouver une meilleure organisation et gagner beaucoup de temps.
Publi-rédactionnel
C’est l’histoire d’une société qui dénonce sa gérante pour échapper à l’impôt…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate que des dépenses de cadeaux d’affaire, payées par une société, n’ont pas été engagées dans l'intérêt de la société. Des revenus « réputés distribués », estime l’administration qui demande alors à la société d’en désigner le bénéficiaire…
… puis finit par lui réclamer la pénalité prévue en cas de défaut de réponse. « Pourquoi ? », s’interroge la société qui rappelle qu’elle a pourtant désigné sa gérante comme bénéficiaire des revenus en cause. Une réponse ambigüe qui s’apparente à un défaut de réponse, conteste l’administration : la société a précisé dans sa réponse que cette désignation était donnée à titre conservatoire afin d'éviter l'application de la pénalité…
« Une réponse conforme ! », tranche le juge : les éléments fournis par la société sont assez précis pour permettre à l'administration, qui connaissait les fonctions exercées par la gérante, de rechercher l’identité du bénéficiaire. L’amende n’est pas applicable ici !
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Contrôle fiscal et avis de mise en recouvrement : quel degré de précision ?

Avis de mise en recouvrement : des mentions obligatoires
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement de son résultat imposable. À cette occasion, l’administration considère que les bénéfices rectifiés correspondent en réalité à des revenus « réputés distribués ».
Pour mémoire, les revenus « réputés distribués » s’analysent comme des distributions consenties de façon irrégulière.
Comme la loi le lui permet, l’administration exige de la société qu’elle lui fournisse dans un délai de 30 jours l’identité du ou des bénéficiaire(s) de ces sommes « réputées distribuées ».
Face à une telle demande, la société peut réagir de 2 façons : soit elle donne l’identité du bénéficiaire :
- le bénéficiaire de la distribution est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu ;
- soit elle ne répond pas ou répond de façon évasive : elle devra alors verser une pénalité à l’administration d’un montant égal à 100 % de la somme distribuée.
Dans cette affaire, en l’absence de réponse de la société dans le délai imparti, l’administration lui réclame le paiement de la pénalité, que la société refuse de payer.
« Procédure irrégulière ! », estime la société qui constate à la lecture de l’avis de mise en recouvrement (AMR) que la nature de la pénalité réclamée et l’article de loi qui la prévoit n’y sont pas mentionnés. Des mentions pourtant obligatoires, rappelle la société qui estime donc ne pas être redevable de cette pénalité.
Sauf que l’AMR renvoie, s'agissant des pénalités litigieuses, à une lettre de motivation adressée à la société au cours du contrôle, conteste l’administration : cette lettre fait justement expressément mention de ces informations et précise les montants annuels des amendes correspondant à ceux figurant dans l'avis de mise en recouvrement, rappelle l’administration.
Partant de là, la procédure est régulière et les pénalités sont dues, selon elle.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale. Il ne peut, ici, y avoir dans l'esprit de la société aucune confusion quant à la nature de l'amende mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement.
L’omission de la dénomination exacte de l'amende prononcée ou de la mention expresse de l'article qui la prévoit sur l'avis de mise en recouvrement n'ont ici pas eu pour effet de priver le contribuable de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement.
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RGPD : données soumises à publicités et droit à l’effacement

Droit à l’effacement des données : quelles limites ?
Le Règlement général pour la protection des données (RGPD) confère un certain nombre de droits aux personnes au regard des données à caractère personnel qui les concernent. Parmi ces droits se trouve le droit à l’effacement. Il garantit à chacun de pouvoir demander à un organisme traitant ses données personnelles d’en demander l’effacement si cela ne va pas à l’encontre :
- de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ;
- du respect d’une obligation légale ;
- de l’intérêt public en termes de santé publique ;
- d’une utilisation à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherches scientifiques ou historiques et à des fins statistiques ;
- de la constatation, de l’exercice ou de la défense de droits en justice.
Une affaire récente qui a pour origine la Bulgarie a permis aux juges européens de mieux définir la portée de ce droit.
En effet, lors de la création de leur société, des associés la font enregistrer auprès de l’administration compétente en fournissant un certain nombre de documents.
Cependant, ces documents comprenant des informations personnelles non nécessaires au regard de la loi locale, un des associés va demander qu’elles soient occultées en vertu de son droit à l’effacement.
Mais il va se trouver confronté au refus de l’administration qui lui réplique que le droit local prévoit qu’ partir du moment qu’une personne transmet des données non obligatoires non occultées, elle consent à leur traitement.
Puisque l’enregistrement de la société nécessitait l’envoi de ces documents et que l’associé les a transmis sans occulter ses données personnelles, il a consenti à ce qu’elles soient traitées par l’administration et mises à la disposition du public.
Un raisonnement qui ne convainc pas les juges européens qui soulignent que ce consentement tacite prévu par la loi bulgare n’est pas compatible avec les dispositions du RGPD prévoyant que le consentement relève d’un acte positif clair de la personne concernée.
Pour les juges, si la publication initiale des données est possible, l’administration n’a pas pour autant la possibilité de s’opposer à l’effacement des données, la mise à disposition du public des données non nécessaires ne pouvant être justifiée par une des exceptions précitées.
Une solution qui pourrait trouver une application pratique dans les autres États-membres, dès lors qu’une mesure de publicité fait apparaitre des données personnelles.
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C’est l’histoire d’un employeur, d’une réunion syndicale informelle et d’un blâme…

Une salariée protégée, en raison de son statut de secrétaire du CSE, est sanctionnée par son employeur après avoir appelé ses collègues à faire grève pendant une pause sur le lieu de travail. Selon elle, cette sanction est une atteinte à sa liberté d’expression…
« Faux ! », se défend l’employeur : dans cette entreprise, toute réunion syndicale doit faire l’objet d’une demande d’autorisation spéciale au moins 1 semaine à l’avance, ce qui n’avait pas été le cas ici. Sauf qu’ici, ce n’est pas une réunion syndicale dont il s’agit, se défend la salariée : elle a simplement tenu des propos privés, pendant une pause et donc hors de son temps de travail… et de l’exercice de son mandat de représentante syndicale…
Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de la salariée : ses propos relèvent d’une conversation de nature privée et ne sont ni diffamants, ni injurieux. La salariée était donc en droit de tenir de tels propos, pendant une conversation privée, sans pouvoir être sanctionnée.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui met 17 mois à vendre sa résidence principale…

Suite à la vente de sa résidence principale, un propriétaire applique l’exonération d’impôt prévue dans ce cas. Sauf que cette exonération suppose soit d’habiter le logement au jour de la vente, soit de le vendre dans un délai normal…
Or ici, la vente a mis 17 mois à se concrétiser… Un délai trop long pour l’administration, mais qui s’explique pour le propriétaire : bien qu’il ait fait appel à des agences, il faut noter que son appartement bourgeois de prestige attire une clientèle réduite. Sauf que rien ne justifie des difficultés particulières, ou un contexte économique ou encore des motifs familiaux qui auraient fait obstacle à la vente dans un délai raisonnable, souligne l’administration qui relève au contraire que les agences ont, en réalité, été peu sollicitées (mandats de vente non renouvelés pour certains, non signés pour d’autres)…
Ce que confirme le juge qui refuse l’exonération : le propriétaire n’a ici pas tout mis en œuvre pour vendre sa résidence dans les meilleurs délais !