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Le coin du dirigeant

Impôt sur le revenu : où se trouve le centre de vos intérêts économiques ?

04 février 2025 - 2 minutes

Considérant que son domicile fiscal se trouve désormais en Hongrie, un couple ne déclare pas en France les gains réalisés à l’occasion de la vente de ses comptes-titres détenus en France. À tort, selon l’administration fiscale qui estime quant à elle que le domicile fiscal du couple est resté en France, ou, plus exactement, son « centre des intérêts économiques »…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Domicile fiscal : précisions sur la notion de centre des intérêts économiques

Parce qu’ils sont partis vivre de manière permanente pendant 2 ans en Hongrie, un couple estime que sa résidence fiscale est située non plus en France, mais en Hongrie. Il ne déclare donc pas en France les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente de ses comptes-titres détenus au sein de banques françaises.

Ce que l’administration fiscale conteste : elle estime que la résidence fiscale du couple est située non pas en Hongrie, comme il l’affirme, mais en France, et lui réclame donc un supplément d’impôt sur le revenu.

Pour appuyer ses dires, elle indique, en effet, que l’ensemble de la rémunération de l’épouse, détachée en Hongrie, provient d’une société française dont le siège est situé en France et est, par voie de conséquence, de source française.

Par ailleurs, ajoute l’administration, le couple a conservé son appartement situé à Paris pour lequel il continue de payer la taxe foncière.

Partant de là, le centre des intérêts économiques du couple, et donc son domicile fiscal, se trouve en France : il doit donc être imposé en France au titre des plus-values réalisées.

Ce que le couple conteste à son tour, rappelant que :

  • l’activité de l’épouse à l’origine des rémunérations qu’elle perçoit est exercée en Hongrie ;
  • les salaires versés sont crédités sur un compte bancaire qui n’est pas situé en France.

Des arguments insuffisants pour le juge, qui donne raison à l’administration : tout prouve ici que le centre des intérêts économiques du couple se situe en France, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant conservé son domicile fiscal en France.

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Actu Juridique

Réutilisation de bases de données : prendre ses précautions

04 février 2025 - 2 minutes

Les entités utilisant des données personnelles pour leurs activités sont nombreuses et ont souvent recours à des bases de données qu’elles n’ont pas constituées elles-mêmes. Rappel des précautions à prendre dans ce cas-là…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Données personnelles collectées par un tiers : s’assurer de la légalité de la ressource

Pour se constituer des bases de données, les responsables de traitement peuvent procéder eux-mêmes à une collecte de données auprès des personnes concernées.

Mais il est également possible d’accéder à des bases de données déjà constituées soit en les acquérant auprès de tiers, comme les courtiers en données, soit en utilisant des bases de données librement accessibles en ligne.

Ces méthodes peuvent représenter un risque puisque le responsable de traitement ne peut alors être totalement certain du bon respect de la réglementation en vigueur lors de la constitution de ces bases de données.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose dès lors un rappel des précautions qu’il faut observer lors de la réutilisation de bases de données afin de s’assurer une utilisation respectueuse du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Ainsi, plusieurs points sont à vérifier dans le contenu des données :

  • la source des données est bien mentionnée ;
  • la constitution ou la diffusion de la base de données ne relèvent pas manifestement d’un crime ou d’un délit ;
  • l’origine des données est bien documentée ;
  • la base ne contient pas de données sensibles (relatives à la religion, la santé, l’orientation sexuelle, les opinions politiques, etc.) ou concernant des infractions pénales.

En plus de ces précautions, et lorsque la base de données a été fournie par un tiers, la CNIL recommande également d’encadrer la mise à disposition de cette base par un contrat.

Les parties peuvent ainsi matérialiser clairement les informations permettant d’établir la légalité de la constitution de cette base de données.

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C’est l’histoire d’un couple qui n’est qu’à moitié (r)assuré…

05 février 2025

Parce que l’épouse est victime d’une agression qui va l’empêcher de poursuivre son activité professionnelle, un couple demande que l’assurance qu’il a prise pour le couvrir dans le cadre de son crédit immobilier prenne en charge une partie des mensualités de son emprunt…

Une prise en charge refusée par la banque, qui rappelle que l’assurance ne couvre que le mari, faute pour le couple d’avoir souscrit une assurance couvrant également l’épouse. Faute pour la banque de ne pas l’avoir conseillé à ce sujet, conteste le couple ! Sauf que, comme le stipule le contrat, signé devant notaire, le couple était informé de l’intérêt d’une assurance et dégageait la banque de toute responsabilité. Ce qui se passe ici n’est donc que la conséquence d’un choix du couple…

Ce qu’admet le juge qui, donnant raison à la banque, confirme que le couple a, ici, fait un choix « éclairé » : faute d’assurance couvrant l’épouse, le couple doit donc payer l’intégralité des mensualités d’emprunt dues à la banque !

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Indicateurs du climat des affaires et du climat de l'emploi - Année 2025

24 juillet 2025

Période

Indice

Janvier 2025

98

Février 2025

94

Mars 2025

96

Avril 2025

97

Mai 2025

95

Juin 2025

97

Juillet 2025

97

Août 2025

 

Septembre 2025

 

Octobre 2025

 

Novembre 2025

 

Décembre 2025

 

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C’est l’histoire d’une société « fille » qui ne vit plus chez sa « mère » …

04 février 2025

Une société « fille », membre d’un groupe de sociétés, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui adresse une proposition de rectification… Qu’elle n’a jamais reçue, constate la société fille pour qui la procédure est donc irrégulière…

Sauf que, si le courrier n’a effectivement pas été envoyé à l’adresse connue de l’administration, pour autant il a été adressé à l’adresse de la société « mère » du groupe, se défend l’administration, et à l’intention précise du responsable légal de la société fille. Ce qui rend la procédure régulière, estime l’administration, d’autant qu’une comptable, engagée par une autre société du groupe, a accusé bonne réception de la proposition de rectification au nom de la société fille…

« Procédure irrégulière ! », tranche le juge : si cette comptable est le « contact » de la société fille et déclarée à l’administration, pour autant, rien ne prouve que le représentant légal de la société fille ait reçu la proposition de rectification.

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Actu Juridique

Escroquerie bancaire : quand la négligence coûte cher…

03 février 2025 - 2 minutes

Les banques ont, toutes conditions remplies, l’obligation de rembourser leurs clients victimes d’une escroquerie bancaire. Mais qu’en est-il lorsque ladite escroquerie a pu se dérouler par la négligence même du client ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Virement non autorisé de la banque et négligence du client : partage de responsabilité ?

Une société signe avec sa banque un contrat permettant de transmettre par internet des ordres d’opération de paiement authentifiés par un certificat numérique.

La banque reçoit plusieurs demandes de virements de la part de la société pour plusieurs centaines de milliers d’euros. Ordres de virements qu’elle exécute, mais manifestement à tort puisque que ces demandes n’émanaient pas de la société, victime d’une escroquerie bancaire.

Des virements dont la société réclame le remboursement à la banque qui a exécuté des ordres de virement non-autorisés et qui, dans ce cas, est dans l’obligation de rembourser à son client le montant de l'opération non autorisée.

Sauf que la situation est légèrement différente, selon la banque qui rappelle que la société a fait preuve de négligence grave et que c’est justement son comportement qui a rendu possible l’escroquerie.

En effet, c’est parce que la société a ouvert des mails manifestement frauduleux que l’escroc a pu installer un cheval de Troie sur ses ordinateurs et envoyer des demandes de virements en se faisant passer pour elle.

Dans ces conditions, la banque estime donc ne rien devoir rembourser.

La société se défend en listant, de son côté, tous les manquements de sa banque qui n’a pris en compte ni les alertes envoyées par le Centre d'alerte et de réaction aux attaques informatiques, ni les centaines de tentatives de connexion venant des ordinateurs de sa cliente, ce qui pouvait pourtant laisser imaginer facilement une fraude.

Ainsi la banque a, toujours selon la société, manqué à son obligation de vigilance.

Une vision que ne partage pas le juge : la négligence grave de la société qui a ouvert des mails manifestement frauduleux l’empêche de réclamer à la banque un remboursement total ou partiel des sommes perdues, puisque c’est cette négligence qui a rendu possible l’escroquerie !

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Gérer mon entreprise
Conseils pratiques pour la gestion de mon activité

Mentions légales, RGPD, CGV : quelles obligations légales pour un site internet professionnel ?

Date de mise à jour : 01/02/2025 Date de vérification le : 01/02/2025 5 minutes

Lors de la création d'un site internet professionnel, vous devez respecter un certain nombre d'obligations légales, peu importe l'hébergeur utilisé. En effet, la législation française régit étroitement la relation contractuelle entre l'entreprise et les internautes. Dans cet article, nous examinerons les obligations légales essentielles à respecter lors de la création et de la gestion d’un site internet professionnel.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Mentions légales, RGPD, CGV : quelles obligations légales pour un site internet professionnel ?

Lors de la création d'un site internet professionnel, vous devez respecter un certain nombre d'obligations légales, peu importe l'hébergeur utilisé. En effet, la législation française régit étroitement la relation contractuelle entre l'entreprise et les internautes. Dans cet article, nous examinerons les obligations légales essentielles à respecter lors de la création et de la gestion d’un site internet professionnel.

Identification de l'entreprise

La Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique (LCEN) impose à tout éditeur de site internet professionnel de communiquer des informations précises, permettant d'identifier clairement l'entreprise ou l'entrepreneur à l'origine du site. Ces informations doivent être facilement accessibles, généralement via un lien « Mentions légales ». Ce lien est placé dans le pied de page (en bas de page). Ces éléments obligatoires comprennent notamment :

  • L'identité exacte et précise de l'entreprise : le nom, le prénom et l'adresse. Pour une société, mentionnez votre dénomination sociale exacte (par exemple : « SARL Dupont ») et pour un auto-entrepreneur, l'identité doit être accompagnée de la mention EI (entrepreneur indépendant).
  • Le siège social : précisez l'adresse du siège social si vous représentez une société, ou l'adresse de votre entreprise si vous exercez en tant qu’entrepreneur individuel.
  • Le numéro d'immatriculation : si vous êtes immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers, indiquez votre numéro. Les auto-entrepreneurs doivent indiquer leur numéro SIRET.
  • Les coordonnées de contact : au minimum, une adresse électronique et un numéro de téléphone. Généralement tous les sites web proposent un formulaire de contact. Le but étant de permettre aux utilisateurs de vous joindre facilement.
  • Le responsable éditorial : la personne qui gère le site et son contenu doit être clairement identifiée.
  • L’hébergeur du site : vous devez mentionner le nom et les coordonnées de votre hébergeur, quel que soit le service que vous utilisez. Cette obligation permet d’identifier l’entreprise responsable de l’hébergement, comme Hostinger, et de garantir la transparence auprès des utilisateurs. 

Conditions générales de vente (CGV)

Les Conditions générales de vente (CGV) sont un élément fondamental pour encadrer la relation contractuelle avec vos clients. Elles régissent les modalités de commande, de paiement, de livraison, de rétractation et de service après-vente, ainsi que les droits et obligations de chaque partie.

Pour être valides, les CGV doivent être rédigées en français (ou au moins accessibles en français si vous vendez en France) et placées à un endroit visible sur le site, généralement via un lien « CGV » ou « Conditions générales » en bas de page et dans le processus de commande. Deux mentions importantes sont à prendre en considération :

  • Informer l'internaute de manière claire et transparente sur toutes les conditions relatives à l'achat de vos produits ou services. Cela inclut le prix toutes taxes comprenant, la TVA, les modalités de paiement, les délais de livraison, le droit de rétractation et la garantie légale.
  • Consentement de l'internaute avant validation de sa commande, l'internaute doit être expressément informé qu'il accepte les CGV et qu'il en a pris connaissance. Cette étape est primordiale, car en cas de litige, vous devez être en mesure de prouver que le client a bien accepté les termes du contrat.

Résilier son contrat d'abonnement par voie électronique

Depuis l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales, tout contrat d'abonnement doit pouvoir être résilié en ligne, selon les mêmes modalités que la souscription, et ce même si le contrat initial n'a pas été conclu par voie électronique. Cette obligation s'applique à une variété de contrats : téléphonie, internet, salles de sport, streaming, logiciel en mode SaaS, newsletter etc. Vous devez mettre à disposition sur votre site ou votre espace client un formulaire de résilience clair et facilement accessible. En cas de non-respect, des sanctions administratives ou civiles peuvent être prononcées.

RGPD : la protection des données personnelles

En parallèle de ces obligations, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) impose un cadre strict dans la collecte et le traitement des données personnelles des internautes. Vous devez informer les utilisateurs de la finalité de la collecte de leurs données personnelles (inscription à la newsletter, traitement des commandes, statistiques, etc.). Mais aussi obtenir un consentement explicite pour l'utilisation de cookies non essentiels (publicitaires, analytiques hors exemption, etc.) ou pour l'envoi d'e-mails promotionnels. À l'inverse, une possibilité de se désinscrire ou de refuser le suivi facilement. 

Vous devrez également tenir un registre des traitements des données si vous traitez des volumes importants ou des données sensibles. Pour répondre aux exigences du RGPD, pensez à une politique de confidentialité claire et lisible. Ce règlement doit être clair et détaillé, le type de données recueillies, les finalités de traitement, la durée de conservation, les droits de l'utilisateur et les modalités d'exercice de ces droits.

Conclusion

La création d'un site internet professionnel implique le respect de nombreuses obligations légales. Vous devez notamment respecter les mentions légales, proposer des Conditions générales de vente conformes à la loi, permettre la résiliation d’un abonnement en ligne et garantir la protection des données personnelles selon le RGPD. Le non-respect de ces obligations légales peut entraîner des sanctions financières importantes, voire des sanctions pénales en cas de manquements graves.

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Publi-rédactionnel

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Le coin du dirigeant

Campagne de vaccination contre la grippe : un mois supplémentaire !

31 janvier 2025 - 2 minutes

2 à 6 millions : c’est le nombre de personnes touchées par la grippe chaque hiver. Parce que ce virus peut entraîner des conséquences graves chez certaines personnes, une campagne de vaccination est organisée par les pouvoirs publics chaque année. Et celle de 2024-2025 aura le droit à une prolongation !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Campagne de vaccination contre la grippe : ça continue en février !

Lancée le 15 octobre 2024, la campagne de vaccination contre la grippe devait initialement prendre fin le 31 janvier 2025.

Cependant, la grippe circule encore beaucoup sur l’ensemble du territoire français. Cette année se caractérise, en effet, par la co-circulation de 3 virus grippaux qui ont chacun des effets différents sur les personnes en fonction de leur âge.

Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont prolongé la campagne de vaccination d’un mois, c’est-à-dire jusqu’au 28 février 2025.

Pour rappel, le vaccin antigrippal est entièrement remboursé par l'Assurance maladie pour :

  • les personnes âgées de 65 ans et plus ;
  • les personnes de moins de 65 ans souffrant de certaines maladies chroniques ;
  • les femmes enceintes ;
  • les personnes souffrant d’obésité ;
  • l’entourage des nourrissons à risque de grippe grave et des personnes immunodéprimées ;
  • les aides à domicile des particuliers employeurs vulnérables bénéficiaires d’exonérations ;
  • les professionnels exposés aux virus influenza aviaires et porcins.

Les personnes ne faisant pas partie de ces catégories dites prioritaires peuvent bien entendu se faire vacciner, mais sans prise en charge par l’Assurance maladie.

Peuvent réaliser la vaccination les médecins, les infirmiers, les sages-femmes (pour les femmes enceintes et l'entourage des nourrissons à risque) et les pharmaciens.

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Actu Sociale

Perte du permis de conduire du salarié itinérant : licenciement automatique ?

31 janvier 2025 - 2 minutes

Dans le cadre du contrat de travail de certains salariés, la détention du permis de conduire est obligatoire. Comment doit alors réagir l’employeur en cas de suspension administrative du permis ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Perte du permis de conduire : sanction, oui, licenciement, non ?

Un salarié, embauché en qualité de commercial itinérant, voit son permis de conduire suspendu, pour une durée de 3 mois, à la suite d’un excès de vitesse de plus de 40 km/h, par rapport à la vitesse autorisée, alors qu’il conduit un véhicule de l’entreprise.

À la suite de cette suspension, son employeur le convoque à un entretien préalable et le met à pied à titre conservatoire, avant de finalement le licencier pour faute grave.

Licenciement qui n’est pas du goût du salarié, qui décide de le contester : selon lui, ce licenciement est disproportionné puisqu’il n’avait jamais jusqu’alors commis d’infraction au Code de la route pendant près de 8 ans au sein de l’entreprise et alors même qu’il conduit tous les jours.

Il pointe également du doigt le fait que son employeur n’avait pas particulièrement sensibilisé les salariés au risque routier en mettant en place des formations de sensibilisation des salariés, dans le cadre de son obligation de sécurité.

Ce que conteste fermement l'employeur : pour lui, le licenciement est tout à fait justifié parce que, compte tenu de ses fonctions impliquant l’utilisation quotidienne d’un véhicule, le salarié ne pouvait pas ignorer le risque engendré par le fait de dépasser la vitesse autorisée de plus de 40 km/h.

Mais ces arguments sont insuffisants pour convaincre le juge, qui tranche finalement en faveur du salarié.

Si la suspension du permis de conduire d’un salarié, utilisant quotidiennement un véhicule dans le cadre de ses fonctions, peut entraîner une sanction, le licenciement ici apparaît disproportionné compte tenu de l’absence de toute infraction au code de la route pendant 8 ans et de la proposition, par le salarié, de mesures alternatives permettant de continuer à travailler.

Le licenciement est ici dépourvu de cause réelle et sérieuse…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 janvier 2025, no 23-20792 (N/P)
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C’est l’histoire d’un employeur qui demande à une salariée fumeuse de mettre les voiles…

03 février 2025

Une salariée, lauréate d’un concours organisé par l’entreprise, remporte une croisière. Sauf qu’après avoir été surprise en train de fumer le narguilé dans sa cabine en présence d’une autre collègue, également lauréate et enceinte, elle est débarquée du bateau…

… et de l’entreprise ! Pour l’employeur, le fait de fumer dans sa cabine, en présence d’une autre salariée enceinte, après avoir obstrué les détecteurs de fumée, est une faute, puisque la croisière était le lot d’un concours interne à l’entreprise. Ce que conteste la salariée : le licenciement disciplinaire ne peut pas être fondé sur ce motif, qui relève seulement de sa vie personnelle. Peu importe que la croisière ait été remportée grâce au concours organisé par l’employeur…

Ce qui convainc le juge : le fait pour la salariée d’avoir été débarquée d’une croisière, même gagnée dans le cadre d’un concours de l’entreprise, relève de sa vie personnelle et ne constitue pas un manquement au contrat de travail justifiant le licenciement.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 janvier 2025, no 23-10888 (N/P)
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