
ZFE : s’informer et s’organiser

Zones à faibles émissions : des outils pour ne pas se faire surprendre
Depuis le 1er janvier 2025, on compte 25 zones à faibles émissions sur le territoire français. Issues de la loi d’orientation des mobilités de 2019 et de la loi climat et résilience de 2021, ces zones viennent encadrer l’utilisation des véhicules motorisés à 2, 3 et 4 roues dans certaines agglomérations.
Pour circuler dans ces ZFE, les véhicules doivent être équipés d’une vignette Crit’Air renseignant sur leur niveau d’émission de pollution.
Chaque ZFE peut établir ses règles en limitant ou interdisant la circulation de certains véhicules.
Ainsi, avant de prendre la route, il peut s’avérer compliqué de savoir quelles sont les zones que l’on va traverser, ainsi que les règles qui s’y appliquent.
C’est pourquoi des outils ont été mis en place afin de permettre aux conducteurs de s’informer au mieux avant leurs trajets.
L’outil Mieux respirer en ville permet ainsi, d’une part, de se renseigner sur l’ensemble des 25 ZFE et sur leurs conditions et limitations.
D’autre part, l’outil Itinériz permet de planifier son trajet en prenant en compte les ZFE qui seront traversées et s’assurer de ne pas se trouver confronté à une limitation ou interdiction de circulation.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime être rémunéré à la hauteur de son travail…
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Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale refuse qu’une partie de la rémunération d’un gérant soit déduite du résultat imposable de son entreprise. Elle rappelle que la rémunération d’un dirigeant est déductible si elle n’est pas « excessive »…
Or, elle constate que le gérant a multiplié sa rémunération par 6 sur 3 ans. L’administration l’estime donc « excessive » au regard du niveau de chiffre d’affaires et du résultat de l’entreprise qui ont, quant à eux, nettement chuté. D’autant que la part de sa rémunération par rapport à celle de la totalité des salariés de l’entreprise a fini par atteindre 211 %. Ce qui s’explique au regard du cumul des fonctions exercées et de son rôle prépondérant dans le développement de l’entreprise, conteste le gérant…
« Pas vraiment ! », estime le juge qui relève qu’il n'existe aucun lien entre la progression de la rémunération du dirigeant et celle du chiffre d'affaires réalisé par l’entreprise ou de ses bénéfices. Le redressement est validé ici.
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Abus de droit : à la recherche d’un but « exclusivement » fiscal ?

Abus de droit : précision sur la notion de recherche « exclusive » d’un avantage fiscal
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les dividendes versés par une société à son dirigeant et constate, après une analyse attentive de la provenance des bénéfices ayant permis le versement de ces dividendes, l’existence de multiples interpositions « artificielles » de sociétés françaises et luxembourgeoises caractéristique d’un abus de droit.
Selon l’administration fiscale, l’interposition des diverses sociétés n’a pour seul but ici que de transformer des revenus salariaux en dividendes dont le régime d’imposition est plus favorable grâce à l’application du régime mère-fille.
Pour rappel, l’abus de droit consiste à dissimuler, au travers d’un montage fictif, une opération qui a pour objectif « exclusif » la recherche d’un avantage fiscal.
C’est cette dernière précision qui va permettre au dirigeant de se défendre dans cette affaire.
Selon lui, les interpositions de sociétés ayant pour but de transformer des revenus de nature salariale en dividendes n’ont pas pour objectif « exclusif » de rechercher un avantage fiscal ici : elles permettent également de réduire les charges sociales relatives à ces rémunérations salariales.
« Sans incidence ! », maintient l’administration : l'objectif poursuivi par le dirigeant est de bénéficier d'une économie d'impôt en percevant des revenus de nature salariale sous l'apparence de dividendes lui permettant de bénéficier d'un régime d'imposition plus favorable par l'application du régime mère-fille.
Si ce montage permet également de réduire les charges sociales afférentes à ces rémunérations salariales, pour autant ce second objectif ne fait pas obstacle à la qualification d’abus de droit.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : le cumul d’objectifs, à savoir la recherche d’un avantage fiscal mais également social, n’est pas de nature à faire perdre au montage artificiel son but exclusivement fiscal.
Se faisant, il faut toutefois savoir que l’abus de droit, inclut également désormais la transformation des revenus de nature salariale en dividendes moins imposés, peu importe que ce montage ait aussi pour objet de réduire les charges sociales.
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Activité économique à venir : déduction de TVA immédiate ?

Activité économique future : conditions de déduction de la TVA
Pour la plupart des entreprises exerçant une activité soumise à la TVA, la question de la déduction de la TVA ne pose pas en soi de difficultés : elle est déductible dès lors que le chiffre d’affaires de l’entreprise est lui-même soumis à la TVA.
En revanche, la question du droit à déduction devient problématique à partir du moment où une entreprise décide, par exemple, d’acheter un bien qu’elle n’affectera pas immédiatement à une activité soumise à TVA.
Si, par principe, une entreprise peut déduire la TVA qu’elle a acquittée alors qu’elle n’a pas encore commencé son activité économique, encore faut-il qu’elle ait eu l’intention d’en avoir une. C’est cette précision qui va confronter un couple à l’administration fiscale dans une affaire récente.
Dans cette affaire, un couple achète une villa en 2009 et y réalise d’importants travaux au cours des 3 années suivantes en vue d’exploiter une activité de parahôtellerie.
En décembre 2014, le couple demande à l’administration fiscale le remboursement de la TVA qu’il a acquittée au titre des travaux réalisés sur le bien immobilier.
Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui rappelle que la TVA n’est déductible que sur les dépenses effectuées dans le cadre d’une activité économique. Or, ici, il n’y a pas eu d’activité économique…
Le couple se défend en expliquant que, certes, il n’y a pas eu d’activité économique, mais il y avait l’intention d’en avoir une.
Il rappelle que le droit à déduction de la TVA nait avant la réalisation d’activités économiques et est conservé si l’activité économique n’a pas encore eu lieu pour des circonstances indépendantes de la volonté de l’entreprise. Ce que le couple considère être le cas ici, puisque le lancement de son activité nécessitait des travaux de grande ampleur et la réalisation de prestations haut de gamme.
Sauf que l’exercice du droit à déduction de la TVA acquittée avant le début de la réalisation habituelle d’une activité économique doit être apprécié en fonction d’éléments objectifs permettant de s’assurer de l’affectation du bien à une activité économique, maintient l’administration.
Or, ici, le couple n’apporte aucun élément objectif en ce sens, constate l’administration fiscale : l’ampleur des travaux, la réalisation de prestations haut de gamme, un mail évoquant une potentielle future rencontre avec un prestataire de travaux pour des locations estivales sont insuffisants pour être qualifiés d’éléments objectifs, tout comme l’inscription au registre du commerce et des sociétés de cette activité une année après la réalisation des travaux.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : faute d’éléments objectifs permettant de considérer que la villa était dès son achat destinée à être affectée à une activité économique, le remboursement du crédit de TVA est refusé ici.
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Plafonds de la Sécurité sociale - Année 2025
Le plafond de la Sécurité Sociale est le montant maximum en euros des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations. Il est fonction de la périodicité de la paie (mensuelle, trimestrielle, par quinzaine, etc.).
Plafonds de salaires par périodicité de paie Articles D 242-17 et suivants du Code de la Sécurité Sociale |
||||||
Période de référence : 01.01.2025 au 31.12.2025 |
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Année |
Trimestre |
Mois |
Quinzaine |
Semaine |
Jour |
Heure* |
47 100 € |
11 775 € |
3 925 € |
1 963 € |
906 € |
216 € |
29 € |
* pour une durée de travail inférieure à 5 heures
Pour information :
- La valeur horaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre d'heures annuelles de travail fixé à l’article L 3122-41 du Code du Travail (1 607 heures)
- La valeur journalière est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3° du I de l'article L. 3121-64 du Code du Travail (dans la limite de 218 jours)
- La valeur hebdomadaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 52
- La valeur par quinzaine est égale à la valeur mensuelle divisée par 2
- La valeur trimestrielle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 3
- La valeur annuelle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 1
- La valeur horaire du plafond de la sécurité sociale n’est utilisable que dans les cas autorisé notamment pour l’exemption d’assiette pour la gratification des stagiaires ou le calcul du plafond pour les artistes du spectacle engagés pour des périodes continues inférieures à 5 jours.
Le plafond de la Sécurité sociale est fixé selon les modalités suivantes :
La valeur mensuelle du plafond est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année de référence, correspondant à l'année antérieure.
Elle tient compte :
- De l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année ;
- Le cas échéant, de la correction de l'estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année précédant l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année ;
Lorsque le résultat de ce calcul est inférieur à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année de référence, cette dernière est reconduite pour l'année civile.
En cas de reconduction de la valeur du plafond, la valeur du plafond pour l'année civile suivante est déterminée en tenant compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de l'année précédente, des évolutions moyennes des salaires des années qui n'ont pas été prises en compte, ainsi que, le cas échéant, de la correction de la dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la valeur du plafond.
Lorsque la valeur du plafond de l'année civile suivante est inférieure à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année, cette dernière est reconduite pour l'année civile suivante.
Gagnez du temps avec un simulateur SCPI pour comparer plusieurs offres

Pourquoi effectuer une simulation avant d'investir ?
L'achat ou la souscription d'une part SCPI représente un engagement financier durable. Afin d'avoir un placement stable et bénéfique, connaître les points forts et faibles des SCPI est essentiel. Pour cette raison, le simulateur SCPI reste le meilleur allié de tout investisseur. Une simulation offre une vision complète et ajustable pour optimiser les investissements. Un simulateur SCPI est adapté à tous les profils, du novice à l'investisseur confirmé. Simple à utiliser, il guide chaque utilisateur avec des explications claires tout au long du processus. Le mode avancé affine les simulations. Il se base sur des paramètres détaillés, comme la revalorisation annuelle des loyers ou les scénarios de rentabilité. Grâce à un calcul scpi personnalisé, l'investisseur obtient en temps réel une estimation précise. Le logiciel détermine la rentabilité potentielle, l'effort d'épargne mensuel ou encore les perspectives de rendement. Ces résultats sont nécessaires pour évaluer si l'offre correspond aux objectifs patrimoniaux.
Les critères d'évaluation d'une SCPI
D'abord, le taux de distribution constitue l'indicateur de référence pour évaluer la performance d'une SCPI. Il représente le rapport entre le dividende annuel versé et le prix de la part. Cette valeur donne une indication claire du rendement potentiel du placement. Le degré de diversification de la SCPI conditionne sa capacité à répartir les risques locatifs. Ensuite, les frais liés varient d'une structure à l'autre. Ils affectent la rentabilité d'où l'importance de les analyser. Le taux d'occupation financier indique la proportion des biens loués. Avec le report à nouveau et la provision pour gros entretien, il sert à évaluer la pérennité de l'investissement. Enfin, la liquidité des parts conditionne la possibilité de revente du capital.
L'importance de la diversification du patrimoine
Une SCPI bien équilibrée répartit ses investissements sur plusieurs secteurs : bureaux, santé, logistique. Cette stratégie évite la dépendance à la performance d'un secteur en particulier. La capitalisation dans des zones géographiques différentes minimise les risques liés à l'économie d'une région. La diversification réduit les risques liés à des marchés spécifiques. De plus, elle améliore la résilience face aux fluctuations économiques. En optant pour une SCPI avec une stratégie de diversification, les investisseurs sécurisent leurs revenus. En outre, ils bénéficient d'une meilleure stabilité à long terme.
Comment utiliser le simulateur pour comparer les offres ?
Commencez par définir vos critères d'investissement. Ils incluent le montant à investir, horizon de placement, mode de financement envisagé (comptant ou crédit). Avec ces informations de base, le simulateur filtre les SCPI correspondant à votre profil. La situation fiscale correspond à la tranche d'imposition, assujettissement ou non aux prélèvements sociaux. Elle sert à calculer la rentabilité nette après impôts. Une fois ces données saisies, le simulateur générera un tableau comparatif des SCPI sélectionnées. Puis, vous interprétez les résultats en sélectionnant les données conformes à vos objectifs. En général, les indicateurs clés sont : rendement net, évolution du capital, frais. N'hésitez pas à faire varier les paramètres de simulation pour observer l'impact sur les résultats. De cette manière, vous comprendrez la sensibilité de votre investissement aux différentes variables.
Le simulateur SCPI permet de gagner un temps précieux dans la comparaison des offres. Cependant, la consultation d'un conseiller reste utile pour confirmer les résultats de la simulation.
Publi-rédactionnel
Assurance de Garantie des Salaires : de nouvelles créances désormais couvertes !

Prise d’acte = couverte par l’AGS ?
Ici, un salarié, engagé en qualité de chauffeur-livreur, demande la prise d’acte de son contrat de travail aux torts de l’employeur alors même que l’entreprise, initialement en redressement judiciaire, est finalement placée en liquidation judiciaire, 2 mois plus tard.
Après avoir obtenu la reconnaissance de sa prise d’acte par le juge, le salarié demande au juge de faire en sorte que les sommes dues à ce titre soient inscrites sur la liste des créances salariales de la société.
Rappelons, en effet, que la prise d’acte du contrat à l’initiative du salarié aux torts de l’employeur, reconnue par le juge, fait produire à la rupture du contrat les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc le versement des indemnités associées.
Le salarié demande que les sommes qui lui sont dues au titre de cette prise d’acte soient couvertes par l’AGS au titre d’une créance salariale.
Ce que conteste l’AGS : la rupture qui ouvre droit à cette assurance est celle qui intervient à l’initiative de l’administrateur ou du mandataire judiciaire.
Or ici, la rupture du contrat, à savoir une prise d’acte, est à l’initiative du salarié. La garantie de l’AGS ne peut donc pas s’appliquer à une somme due en raison d’une initiative du salarié…
Ce qui ne convainc pas le juge : l'assurance couvre bien les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail lorsque le salarié a pris acte de la rupture de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat.
Notez que cette décision inédite s’inscrit dans la continuité de décisions rendues au niveau de l’Union européenne aux termes desquelles les assurances de garanties des sommes salariales doivent s’appliquer à toutes les ruptures du contrat de travail, que le salarié soit ou non à l’initiative de la rupture.
Cette décision s’applique également aux créances salariales consécutives à une résiliation judiciaire, qui sont également désormais couvertes par l’AGS.
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C’est l’histoire d’une association qui ne fait pas dans le détail…

Un membre d’une association reçoit un courrier lui indiquant qu’une procédure d’exclusion est envisagée à son encontre. Il est donc convoqué devant le comité directeur afin qu’une décision soit prise. À la suite de quoi il est exclu de l’association…
Sans même avoir eu l’occasion de se défendre, conteste-t-il… « Faux », rappelle l’association : ayant reçu sa convocation plus d’un mois avant la date de la réunion du comité directeur, il a eu le temps de se préparer. Le temps, oui, mais pas les moyens, conteste-t-il : la convocation fait simplement mention d’un comportement « inacceptable et non en phase avec l’esprit de l’association », ce qui ne lui permet pas de savoir précisément ce qui lui est reproché et donc de se préparer utilement…
Ce que confirme le juge : l’exclusion d’un membre d’une association ne peut se faire qu’après qu’il ait été convoqué devant l’organe disciplinaire par une lettre faisant un état « précis » des griefs qui lui sont reprochés. Ce qui n’est pas le cas ici…
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C’est l’histoire d’une société qui estime qu’une montre sert uniquement à donner l’heure…

Une société achète des montres-bracelets de « luxe » d’occasion auprès de particuliers en vue de les revendre. Parce que ces montres sont assimilables à des « bijoux », selon l’administration fiscale, elle réclame à la société le paiement de la taxe forfaitaire sur les objets précieux au titre de leur vente...
Seulement si les montres constituent des objets précieux destinés à être portés à titre de parure, conteste la société… Or, ici, les montres qu’elle vend ne sont pas utilisées comme parure, mais pour leur fonction initiale de montres. Sauf qu’au vu des prix d’achat réglés aux particuliers (de 5 000 € à 45 000 €) et du prestige des montres proposées, elles sont nécessairement destinées à être portées à titre de parure, maintient l’administration…
Ce que confirme le juge : tout prouve ici que les montres sont, par leurs caractéristiques, destinées à être portées à titre de parure. Partant de là, les gains tirés de leur vente sont soumis à la taxe forfaitaire sur les objets précieux.