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C’est l’histoire d’un employeur qui demande à un salarié de raccrocher…

03 mars 2025

Après son licenciement pour faute, un responsable commercial doit remettre à l’employeur l’ensemble des documents et matériels professionnels en sa possession. Ce qu’il refuse pour son numéro professionnel, associé à sa carte SIM, qu’il veut conserver…

« Impossible ! », pour l’employeur : la carte SIM n’a été remise au salarié qu’à des fins professionnelles. Il n’était pas autorisé à l’utiliser hors de son temps de travail et doit donc la restituer à l’issue du contrat de travail. Ce que le salarié refuse en rappelant que cette ligne, associée à son téléphone professionnel, est établie à son nom et non à celui de la société. Il estime donc qu’il peut continuer de l’utiliser, même après la rupture du contrat de travail…

« Non ! », tranche le juge, en faveur de l’employeur : lorsque l’employeur donne au salarié un téléphone à des fins uniquement professionnelles, celui-ci doit impérativement le restituer avec la carte SIM associée à cette ligne en cas de rupture du contrat de travail…

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Actu Sociale

Conditions de travail : le bilan 2023 est disponible ! 

28 février 2025 - 2 minutes

L’analyse des conditions de travail, et notamment les grandes tendances de la sinistralité au travail, font l’objet d’un rapport annuel, dont les conclusions viennent d’être dévoilées pour l’année 2023. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Conditions de travail : rétrospective 2023…

Pour rappel, la Direction générale du travail (DGT) établit chaque année un rapport faisant le bilan des conditions de travail. À présent disponible, le bilan de l’année 2023 traite notamment :

  • des principaux acteurs de la prévention des risques professionnels (acteurs au sein de l’entreprise, pouvoirs publics, organismes de sécurité sociale, etc.) ;
  • des tendances de la sinistralité au travail ;
  • des grandes actions de prévention en santé et sécurité menées par les pouvoirs publics ;
  • de l’activité du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT).

Pour rappel, le COCT est une instance d’orientation des politiques publiques en matière de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé au travail. Il exerce 2 fonctions principales :

  • il participe à l'élaboration des orientations des politiques publiques dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise ;
  • il a un rôle consultatif sur les projets de règlementation de mise en œuvre de ces politiques publiques.

Photographie de la situation en 2023, notamment grâce à des statistiques, le rapport revient également sur les temps forts de l’année, à savoir :

  • la poursuite de la mise en œuvre opérationnelle du 4e plan de santé au travail (PST 4), du plan de prévention des accidents du travail graves et mortels (PATGM) et de leurs déclinaisons régionales ;
  • la poursuite du renforcement de la prévention en santé au travail via une réforme de modernisation du système ;
  • la création du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) et la réforme du compte professionnel de prévention (C2P) ;
  • la poursuite d’actions en faveur d’une meilleure prise en compte des défis contemporains (intelligence artificielle, changement climatique, etc.).
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IJSS : vers une diminution de la prise en charge de l’arrêt de travail ?  

28 février 2025 - 2 minutes

Initialement, c’est le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 qui avait prévu de revoir à la baisse le montant maximal des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Une baisse qui vient d’être concrétisée : avec quelles conséquences ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Baisse du plafond des IJSS versée à compter du 1er avril 2025

Pour rappel, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) désignent une prestation de l’arrêt maladie visant à compenser la perte de revenu d’un salarié, consécutive à un arrêt maladie.

Le montant des IJSS versées, dans le cadre d’un arrêt de travail de droit commun (c’est-à-dire non lié à un accident de travail ou une maladie professionnelle), dépend du revenu d’activité antérieur, lui-même calculé en fonction de la rémunération brute perçue par le salarié dans les 3 mois précédant son arrêt de travail.

Plus précisément, le revenu d’activité antérieur était jusqu’alors constitué par la rémunération brute plafonnée à 1,8 SMIC, calculée sur la base de la durée légale du temps de travail.

Le montant de l’indemnité journalière versée correspond alors à 50 % de ce revenu d’activité antérieur, sans pouvoir excéder 53,31 € bruts, jusqu’alors.

Pour les arrêts de travail de droit commun émis à partir du 1er avril 2025, le plafond de revenus d’activité antérieur pris en compte pour le calcul des IJSS sera abaissé à 1,4 fois le SMIC.

Se faisant, le montant maximal des IJSS sera minoré pour les salariés dont la rémunération est supérieure au plafond de 1,4 fois le SMIC, puisqu’il ne pourra plus être supérieur à 41,47 € bruts.

Attention : les arrêts de travail émis avant le 1er avril 2025 pourront donner lieu au versement des IJSS calculées sous l’empire des règles actuelles.

En pratique, cette baisse du montant maximal des indemnités journalières de sécurité sociale pourrait conduire certains employeurs pratiquant le maintien de la rémunération à devoir supporter une part plus importante de l’indemnisation de l’arrêt de travail des salariés.

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Actu Sociale

Apprentissage : le régime des aides à l’embauche est modifié

27 février 2025 - 3 minutes

Comme annoncé, le régime des aides à l’embauche d’apprentis vient d’être modifié. En plus des montants revus à la baisse, certains paramètres d’éligibilité ont également été modifiées. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Aides à l’embauche d’apprentis : des montants revus à la baisse

Rappelons qu’actuellement, 2 aides à l’embauche distinctes existent dans le cadre de l’embauche par l’employeur d’un apprenti :

  • une aide unique à l’apprentissage ;
  • une aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti.

L’aide unique à l’apprentissage, jusqu’alors d’un montant de 6000 €, est versée à l’employeur qui embauche moins de 250 salariés et qui embauche un apprenti préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat (ou préparant jusqu’à bac + 2 dans les outre-mer).

À côté de cette aide unique, l’aide exceptionnelle à l’apprentissage qui a été mise en place à l’occasion de la crise sanitaire et vise à couvrir les autres situations, pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2024.

Cette aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti est également d’un montant de 6000 €, mais couvre les autres situations, puisqu’elle est versée :

  • aux employeurs embauchant moins de 250 salariés pour les contrats préparant à un diplôme ou à un titre professionnel allant de bac +2 à bac +5 ;
  • aux employeurs embauchant 250 salariés et plus au titre des contrats visant un diplôme ou un titre équivalent au plus à bac +5, mais sous réserve de respecter une condition supplémentaire de quota d’alternants dans les effectifs.

Aide unique à l’embauche : quels changements ?

Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 24 février 2025, le montant de l’aide unique sera désormais de 5000 €.

Seule exception : l’embauche d’un apprenti en qualité de travailleur handicapé, pour lequel le montant de l’aide unique à l’embauche est maintenue à 6000 €. Cette aide est cumulable avec les autres aides au poste qui sont réservées à l’embauche d’un travailleur handicapé.

Aide exceptionnelle à l’embauche : quels changements ?

Les employeurs peuvent désormais bénéficier à nouveau de l’aide exceptionnelle à l’embauche pour tous les contrats d’apprentissage conclus du 24 février 2025 au 31 décembre 2025.

Toutefois, le montant de cette aide exceptionnelle n’est plus de 6 000€, mais dépend désormais de la taille de l’entreprise. Son montant sera de :

  • 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés ;
  • 2 000 € pour les entreprises comptant au moins 250 salariés, à condition de respecter la condition déjà existante de quota d’alternants dans les effectifs.

Ici encore, le montant de l’aide reste maintenu à 6000 € lorsque l’apprenti bénéficie de la qualité de travailleur handicapé.

Une aide unique et subordonnée à des délais de transmission à l’Opco

Autre nouveauté : désormais, un contrat d’apprentissage conclu entre le même employeur et le même apprenti ne peut ouvrir le droit qu’à une seule aide par certification professionnelle préparée.

Dans l’hypothèse où un employeur perçoit une aide unique à l’apprentissage, il ne pourra donc pas en demander à nouveau le bénéfice s’il signe un autre contrat d’apprentissage avec le même apprenti, dans le but de préparer la même certification professionnelle.

Enfin, toutes conditions remplies par ailleurs, le bénéfice de ces 2 aides est subordonné à la transmission des contrats d’apprentissage à l’opérateur de compétences (Opco) compétent, dans des délais précisés.

Ainsi, pour les contrats conclus à partir du 24 février 2025, le bénéfice des aides à l’embauche d’apprenti est subordonné à la transmission du contrat à l’Opco dans un délai de 6 mois courant à compter de l’embauche de l’apprenti.

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C’est l’histoire d’un couple qui réalise un peu tard qu’il vend trop cher sa résidence principale…

28 février 2025

Suite à la vente de sa résidence principale, un couple, alors en instance de divorce, applique l’exonération d’impôt prévue dans ce cas. Sauf que cette exonération suppose soit d’habiter le logement au jour de la vente, soit de le vendre dans un délai normal…

Or ici, la vente a mis 3 ans à se concrétiser… Un délai trop long pour l’administration qui lui refuse l’exonération. Si le bien a initialement été mis en vente au prix de 880 000 €, il a finalement été vendu, suite à une baisse significative de prix intervenue 2 ans après, au prix de 490 000 €. Faute d’avoir ramené dans un délai raisonnable le prix de vente souhaité au prix du marché, le couple n’a ici pas tout fait pour vendre sa résidence dans les meilleurs délais ! Sauf que le marché immobilier était extrêmement fluctuant au cours des années de mise en vente, se défend le couple…

Ce qui ne convainc pas le juge qui refuse l’exonération : le couple n’a ici pas tout mis en œuvre pour vendre sa résidence dans un délai raisonnable !

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C’est l’histoire d’un couple qui réalise un peu tard qu’il vend trop cher sa résidence principale…

Durée : 02:25
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DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ?

27 février 2025

Le propriétaire d'un logement décide de mettre son bien en location. En tant que bailleur, il sait qu'il doit fournir à son futur locataire un diagnostic de performance énergétique (DPE) de son logement.

Mais, parce qu'il n'a pas fait de gros travaux depuis qu'il a acheté ce logement en 2020, il pense que le DPE que lui a fourni le vendeur à l'époque de son acquisition doit normalement suffire à remplir son obligation vis-à-vis de son futur locataire.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Le propriétaire bailleur doit fournir au locataire un DPE établi depuis moins de 10 ans.

Toutefois, il faut savoir que les DPE qui ont été réalisés entre entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2023. De même, ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2025. Ils doivent donc être refaits en cas de mise en location.

Notez que les DPE réalisés depuis 1er juillet 2021, avec la nouvelle méthode de calcul, sont valables 10 ans.

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Actu Fiscale

Déclaration d’honoraires DAS 2 : un seuil déclaratif en hausse pour 2025

26 février 2025 - 1 minute

Les professionnels qui versent à des tiers des honoraires au-delà d’un seuil annuel doivent déclarer leur montant dans une déclaration spécifique appelée DAS 2. Ce seuil annuel est revu à la hausse pour les rémunérations versées en 2024 et déclarées en 2025. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

DAS 2 : un seuil annuel en hausse

Les professionnels qui, au cours de l’année civile, versent à des tiers des honoraires, commissions, jetons de présence, remises commerciales et droits d'auteur ont l'obligation de transmettre chaque année à l’administration fiscale, une déclaration des honoraires (DAS 2).

Cette déclaration doit être souscrite au cours du mois de janvier de l'année suivant celle où les rémunérations ont été versées aux bénéficiaires. Toutefois, l’administration fiscale tolère qu’elle soit déposée en même temps que la déclaration de résultats, soit au plus tard le 2e jour ouvré suivant le premier mai.

Doivent être déclarées dans la DAS 2 les sommes qui dépassent un seuil annuel par bénéficiaire fixé à 1 200 € depuis 2014.

Ce seuil est porté de 1 200 € à 2 400 € par an pour un même bénéficiaire à compter des rémunérations versées en 2024 et déclarées en 2025.

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C’est l’histoire d’une société qui estime que sa banque doit être son garde-fou…

26 février 2025

Une société contracte un emprunt auprès de sa banque. Faute pour elle d’honorer ses échéances, la banque exige le remboursement total du prêt. Ce que refuse la société, estimant que ses difficultés résultent du manque de mise en garde de sa banque…

« Faux ! », se défend la banque qui considère avoir rempli son obligation de mise en garde en avertissant la société, avant de lui consentir le prêt, des risques et des conséquences de l’inadaptation de cet emprunt à ses capacités financières. « Insuffisant ! », selon la société puisque la banque ne l’a pas mise en garde sur l’opportunité, les risques et la faisabilité de son projet et n’a fait aucune recherche en ce sens. Ce qui, aux yeux de la banque, ne relève pas de son travail…

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la banque. Si cette dernière a bien une obligation de mise en garde au bénéfice d’un emprunteur non averti sur les risques d’un prêt, elle n’a pas, pour autant, à l’alerter sur l'opportunité ou la faisabilité de son projet !

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C’est l’histoire de l’administration fiscale qui se casse les dents face à des dentistes…

25 février 2025

Des dentistes achètent, via une SCI, un immeuble d’habitation et le transforment pour en faire leur cabinet dentaire. Des travaux pris en charge, et déduits, par le cabinet, locataire des lieux... Mais des travaux qui représentent 72 % du prix de l’immeuble, constate l’administration…

… qui refuse la déduction fiscale des travaux, pour « acte anormal de gestion » : où est l’intérêt du cabinet, locataire, quand on sait que c’est finalement le bailleur, et en l’occurrence ici les dentistes, qui seront les véritables gagnants de l’opération immobilière. Sauf qu’il s’agit ici de transformer un immeuble d’habitation pour en faire leur lieu de travail, rappellent les dentistes : les travaux ont donc bien été « engagés dans l’intérêt de leur cabinet », maintiennent-ils…

À raison, confirme le juge : rien ne prouve ici que les dépenses en cause ont eu un impact disproportionné sur les résultats du cabinet, d’autant que le chiffre d’affaires est en progression constante depuis la fin des travaux…

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