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Actu Sociale

Contrôle Urssaf et liberté de la preuve : plus de souplesse ?

30 septembre 2025 - 3 minutes

Dans le cadre de la contestation judiciaire de son redressement, un cotisant qui a fait l’objet d’un contrôle Urssaf peut-il transmettre au juge une pièce justificative qu’il n’a pas transmise aux agents chargés du contrôle ? Une question qui vient tout juste d’être tranchée par le juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un cotisant contrôlé peut-il transmettre au juge des preuves non transmises aux agents du contrôle ?

À la suite d’un contrôle Urssaf, une association se voit notifier une lettre d’observation, puis un redressement au titre de certaines contributions et cotisations sociales dues. Un redressement que l’association conteste en saisissant le juge…

Au soutien de sa prétention, elle fournit notamment une attestation visant à faire annuler le redressement qui lui a été notifié et prouvant qu’elle n’était pas redevable des cotisations et contributions sociales fléchées par l’Urssaf.

« Preuve irrecevable », pour l’Urssaf : l’association ne peut pas produire cette pièce pour la 1ʳᵉ fois devant le juge alors même que cette même pièce lui a été demandée pendant le contrôle par les vérificateurs

En effet, l’Urssaf rappelle qu’au titre de ses obligations, le cotisant contrôlé est tenu de mettre à disposition des agents chargés du contrôle l’ensemble des documents et pièces utiles au bon déroulement du contrôle lors des opérations de contrôle ou lors de la phase dite « contradictoire ».

Or ici, l’attestation produite en justice pour la première fois par l’association avait bel et bien été demandée au cours de la procédure par les agents chargés du contrôle.

Parce que l’association ne faisait pas état d’une impossibilité matérielle de mise à disposition de cette attestation, elle ne peut pas la produire pour la 1ere fois devant le juge.

Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’Urssaf : si, par principe, la liberté de la preuve permet au justiciable d’apporter toute preuve utile au succès de ses prétentions, le cotisant contrôlé ne peut pas produire pour la 1ere fois devant le juge un document qui lui a été expressément demandé par les agents en charge du contrôle Urssaf.

Ainsi, sauf à démontrer une impossibilité matérielle de fournir la pièce demandée lors du contrôle, il n’est pas possible pour cette association de fournir cette attestation pour la 1ʳᵉ fois au juge dans la mesure où elle n’a pas été transmise aux agents en charge de ce contrôle malgré leur demande en temps voulu.

Autre rappel et apport de cette décision : le juge rappelle que, sous peine d’être redressé, le cotisant contrôlé doit conserver l’ensemble des pièces justificatives permettant de prouver le respect de la législation sociale et les transmettre aux agents chargés du contrôle sans qu’ils soient nécessairement obligés de les demander.

Ces 2 « limites » à la liberté de la preuve du cotisant s’expliquent par le fonctionnement spécifique du contrôle Urssaf, qui est contradictoire et offre des garanties au cotisant. Par exemple, celui-ci peut répondre à la lettre d’observation reçue dans un délai déterminé ou faire annuler le redressement lorsque l’Urssaf ne respecte pas les étapes de la procédure…

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C’est l’histoire d’un emprunteur qui n’était (presque) au courant de rien…

01 octobre 2025

Parce qu’il ne paie plus son crédit, une banque envoie à un emprunteur des lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure, de notification de déchéance du terme du prêt, puis de saisie de la maison. Des courriers sans effet, selon l’emprunteur…

… car il n’a pas signé les avis de réception ! Pour preuve : les signatures sur les avis sont différentes de la sienne. N’ayant pas eu l’information, et donc la possibilité de régulariser sa situation, la procédure n’est pas régulière… Sauf que les avis ont été manifestement signés par une personne présente à son domicile, conteste la banque qui fait tout de même remarquer que, nonobstant la question des signatures, l’emprunteur a annoté de sa main les courriers en question, les a utilisés dans ses démarches et remis à son avocat…

Autant d’éléments qui ne font aucun doute sur le fait que l’emprunteur était bien en possession des courriers, et donc bien informé de la situation, confirme le juge qui donne raison à la banque…

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Actu Sociale

Discrimination syndicale : préjudice automatique ?

29 septembre 2025 - 2 minutes

Une discrimination syndicale doit-elle ouvrir automatiquement droit à réparation, sans que le salarié qui en est victime ait à démontrer un quelconque dommage en résultant ? C’est à cette question que le juge vient d’apporter une réponse …

Rédigé par l'équipe WebLex.

Discrimination syndicale : nul besoin de prouver un dommage pour obtenir réparation

Par principe, toute personne qui s’estime victime d’un préjudice doit pouvoir être en mesure de le prouver si elle entend prétendre à une indemnisation : les règles de responsabilité civile imposent, en effet, qu’un préjudice puisse être indemnisé à la condition qu’il soit certain, direct, légitime et personnel.

Mais il peut arriver qu’un préjudice soit reconnu sans qu’il soit nécessaire de prouver la réalité de ce préjudice : on parle alors de préjudice « automatique ».

Ici, un salarié, par ailleurs représentant du personnel, est licencié par son employeur, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mais, considérant que cette inaptitude est consécutive à un harcèlement de la part de son employeur dû à sa qualité de représentant du personnel, ce salarié saisit le juge d’une demande de dommages-intérêts.

Selon lui, il a été victime de discrimination syndicale et son employeur est donc tenu de le dédommager pour le préjudice qui en résulte.

« Lequel ? », conteste l’employeur, en rappelant qu’ici le salarié ne fait état d’aucun dommage résultant de cette discrimination syndicale.

Or, rappelle-t-il, sans dommage, pas de réparation ! Le salarié doit prouver l’existence d’un préjudice découlant de la discrimination syndicale pour pouvoir être indemnisé.

« Pas nécessairement », tranche finalement le juge en faveur du salarié : le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale doit ouvrir droit à réparation. Ainsi, le salarié n’a pas à faire état d’un dommage résultant de la discrimination syndicale pour être indemnisé par son employeur.

Dès lors qu’une discrimination syndicale est constatée, le salarié victime a donc automatiquement le droit à la réparation du préjudice subi.

Rappelons que cette décision s’inscrit dans la lignée d’autres décisions portant reconnaissance de préjudices dits « automatiques », tels qu’ils ont été, par exemple, reconnus par le juge pour la méconnaissance par l’employeur des temps de pause quotidiens ou encore le travail d’un salarié pendant un arrêt maladie…

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C’est l’histoire d’une SCI qui a oublié que « civile », ce n’est pas qu’une dénomination…

30 septembre 2025

Suite à un contrôle fiscal, une SCI qui exerce une activité de location nue se voit réclamer un supplément d’impôt qu’elle refuse de payer. Le contrôle fiscal a trainé en longueur, ce qui rend la procédure irrégulière, conteste la SCI…

Alors qu’en principe, le contrôle ne doit pas durer plus de 3 mois, il a duré plus de 4 mois ici… Une durée limitée qui ne s’applique qu’aux entreprises « industrielles » ou « commerciales », rappelle l’administration fiscale. Or, l’activité de location nue est, par nature, « civile ». Sauf qu’elle a opté pour l’impôt sur les sociétés (IS), se défend la SCI. De fait, ses bénéfices sont imposés selon les mêmes règles qu’une entreprise commerciale : elle doit donc bénéficier de cette garantie, qui n’a pas été respectée ici…

« Qui n’avait pas à l’être ! », tranche le juge : la location nue reste une activité civile par nature, même si la SCI est soumise à l’IS. La limitation de la durée du contrôle n’est donc pas applicable ici et la procédure est régulière.

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Actu Juridique

Fibre optique : les modalités de l’aide financière se précisent…

26 septembre 2025 - 3 minutes

Afin de poursuivre le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire, l’État a mis en place une aide financière pour prendre en charge tout ou partie des coûts de travaux de raccordement que doivent supporter certains particuliers ou entreprises. Les modalités de mise en œuvre de cette aide étant à présent connues, faisons le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fibre optique : les grandes lignes de l’aide financière

2030 : c’est l’année où le réseau cuivre historique doit définitivement fermer, remplacé par la fibre optique.

Cependant, certains particuliers et professionnels rencontrent des difficultés dans les opérations de raccordement en raison de travaux complémentaires à mener en parties privatives.

L’État a donc mis en place une aide financière pour prendre en charge tout ou partie des coûts de ces travaux, achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027, sous réserve :

  • d’être situé dans une commune éligible, dont la liste est disponible ici ;
  • qu’un échec de raccordement au réseau en fibre optique a été constaté en raison de la nécessité de procéder à des travaux en partie privative, par ou pour le compte d'un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

Des conditions propres aux particuliers et aux entreprises sont ensuite prévues.

Concernant les particuliers, sont éligibles les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont le particulier est propriétaire ou locataire ;
  • les travaux concernent sa résidence principale, située dans une commune éligible ;
  • une aide financière n’a pas déjà été attribuée pour raccorder l’habitation au réseau de fibre optique ;
  • le quotient familial du particulier ne dépasse pas 29 316 €.

Concernant les entreprises, sont éligibles aussi bien les entrepreneurs que les sociétés dès lors qu’ils ont une activité économique et que les conditions suivantes sont remplies :

  • le montant de leur chiffre d'affaires annuel constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 M € ;
  • l’entreprise compte moins de 10 salariés ;
  • son activité a débuté depuis au moins un an à la date de dépôt de la demande d’aide ;
  • le local à raccorder est situé dans une commune éligible ;
  • une autre aide n’a pas déjà été attribuée pour le raccordement du local ;
  • l’entreprise n’est pas en liquidation judiciaire au jour de la demande.

Mise en œuvre de l’aide financière : 3 forfaits pour 2 catégories de bénéficiaires

C’est l'Agence de services et de paiement (ASP) qui a la charge de la gestion de cette aide. Concrètement, les entreprises et les particuliers doivent déposer leur dossier sur une plateforme dédiée (qui n’est pas encore disponible).

Pour le particulier, son dossier doit comporter :

  • ses papiers d’identité (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour, etc.) ;
  • l’adresse de sa résidence principale devant être raccordée ;
  • une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
  • son numéro fiscal ;
  • le cas échéant, à la demande de l’ASP, un justificatif de domicile.

Pour l’entreprise, son dossier doit comporter :

  • le numéro du système d'identification du répertoire des établissements ;
  • sa dénomination sociale ;
  • l’adresse de son local devant être raccordé ;
  • une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
  • une attestation sur l’honneur portant sur le nombre de salariés ;
  • un justificatif visant le représentant légal de l'entreprise avec une copie de ses papiers d’identité.

Concrètement, les travaux pouvant donner droit à l’aide financière sont classés en 3 catégories, dont le détail technique est décrit dans l’annexe disponible ici, en fonction de leur ampleur :

  • les travaux de faible ambleur peuvent donner lieu à une aide de 400 € ;
  • les travaux d'ampleur moyenne peuvent donner lieu à une aide de 800 € ;
  • les gros travaux peuvent donner lieu à une aide de 1 200 €.

Il revient à la personne désignée pour réaliser les travaux de transmettre à l'ASP une demande de remboursement de l’avance de l’aide sur les travaux réalisés. La liste des pièces justificatives est consultable ici.

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Le coin du dirigeant

Fiscalité des chambres d’hôtes : c’est la douche froide !

26 septembre 2025 - 3 minutes

Si le Gouvernement a confirmé que les chambres d’hôtes bénéficient du même régime micro-BIC que les locations de meublés de tourisme classés, cela n’est pas sans en mécontenter plus d’un. Un mécontentement porté devant le juge à qui il est désormais demandé de trancher. Et le couperet vient de tomber…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fiscalité des chambres d’hôtes : fin des débats

Pour rappel, le régime micro-BIC a été modifié depuis le 1er janvier 2025 selon les modalités suivantes :

  • pour les loueurs de meublés de tourisme non classés : le seuil d’application du régime micro-BIC est abaissé à 15 000 € pour les revenus 2025 (77 700 € en 2024) et le taux d’abattement forfaitaire est de 30 % (50 % en 2024) ;
  • pour les loueurs de meublés de tourisme classés : le seuil d’application du régime micro-BIC est abaissé pour les revenus 2025 à 77 700 € (contre 188 700 € en 2024) avec un taux d’abattement de 50 % (71 % en 2024) ;
  • pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés : le seuil d’application du régime micro-BIC est de 188 700 € et le taux d’abattement est de 71 %.

Mais la question s’était posée de savoir quel était le sort fiscal des chambres d’hôtes. Une question qui a justement été posée au Gouvernement, lequel a confirmé que les chambres d’hôtes bénéficient du même régime micro-BIC que les locations de meublés de tourisme classés, soit dans la limite de 77 700 € de chiffre d’affaires avec un abattement de 50 %, à compter de l’imposition des revenus 2025.

Morale de l’histoire : les chambres d’hôtes exercent une activité de location meublée et sont ainsi exclues du régime de faveur qui prévoit l'application d'un seuil de 188 700 € et un abattement de 71 %.

Une position qui suscite de nombreux mécontentements : l’activité de chambres d’hôtes, qui implique la réalisation de services hôteliers, devrait, de facto, être distinguée des loueurs en meublé.

C’est pourquoi il a été demandé au juge d’annuler cette réponse du Gouvernement.

Et le couperet vient de tomber : le juge vient de confirmer la position défendue par le Gouvernement et retenue par l’administration fiscale, laquelle exclut les chambres d’hôtes du régime de faveur du micro (seuil de 188 700 € de chiffre d’affaires et abattement de 71 %) qui ne trouve à s’appliquer qu’aux seules « entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ».

En effet, selon le juge, les chambres d’hôtes exercent une activité de location meublée et relèvent du même régime micro-BIC que les locations de meublés de tourisme classés, soit dans la limite de 77 700 € de chiffre d’affaires avec un abattement de 50 %, à compter de l’imposition des revenus 2025.

L’affaire est donc close…

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C’est l’histoire d’un employeur qui recourt au CDD d’usage, sans en avoir l’usage…

29 septembre 2025

Embauché dans une association de protection de l’environnement, dans le secteur socioculturel, via des CDD d’usage, un salarié réclame leur requalification en CDI : selon lui, l’association n’a pas le droit de recourir à ce type de contrat…

Pour lui, le secteur de l’animation socioculturelle, dans le cadre duquel il a été embauché, ne fait pas partie des secteurs d’activité autorisés par la loi à recourir à ce CDD d’usage. Or, il s’agit là d’une condition impérative pour y recourir. « Faux ! », réfute l’employeur : « l’animation socioculturelle » est une activité connexe à « l’action culturelle », laquelle est autorisée à recourir à un CDD d’usage. C’est sur ce fondement qu’ont donc été conclus ces CDD d’usage…

« À tort ! », estime le juge : la liste des secteurs d’activité autorisés à recourir à des CDD d’usage est restrictive et limitative, de sorte qu’il n’est pas possible de conclure un tel contrat pour l’animation socioculturelle, qui n’est pas expressément visée par cette liste.

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C’est l’histoire d’un bailleur (commercial) qui veut améliorer l’accès à ses locaux (commerciaux)…

Durée : 02:07
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C’est l’histoire d’un bailleur (commercial) qui veut améliorer l’accès à ses locaux (commerciaux)…

26 septembre 2025

Propriétaire, par l’intermédiaire d’une SCI, d’un bâtiment commercial entouré d’un parking de 1 350 m2 qu’il met en location, un couple fait réaliser des travaux de goudronnage du parking qu’il déduit de ses revenus fonciers. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui lui réclame un supplément d’impôt…

Le parking étant initialement en gravier, le goudronnage a constitué une amélioration significative du revêtement, dépassant le simple entretien, constate l’administration fiscale. Or, seules les dépenses de réparation et d’entretien sont déductibles dans ce cas, et non les travaux d’amélioration, rappelle-t-elle… À l’exception de ceux destinés à faciliter l’accès au bâtiment des personnes handicapées, ce qui est le cas ici, se défend le couple…

Sauf que le goudronnage n'a pas amélioré l'accessibilité de l'immeuble, situé dans une zone commerciale sans aménagements spécifiques pour les personnes handicapées, ajoute le juge pour qui les travaux en cause ne sont donc pas déductibles.

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Le coin du dirigeant

Rénovation énergétique : bientôt la fin du coup de pouce fiscal ?

24 septembre 2025 - 2 minutes

Sous réserve du respect de certaines conditions, le déficit foncier relatif à un bien immobilier peut être imputé sur le revenu global, dans la limite de 10 700 € par an. Cette limite annuelle est portée, temporairement et sous conditions, à 21 400 € concernant certaines dépenses de travaux de rénovation énergétique. Mais jusqu’à quelle date ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Déficit fiscal et rénovation énergétique : une déduction doublée… mais temporaire

Pour déterminer le montant de vos revenus nets fonciers imposables, vous devez retrancher des loyers perçus l’ensemble des charges et dépenses qui ont été payées au cours de l’année écoulée (sauf si vous relevez du régime micro-foncier). Si les charges sont supérieures aux revenus, un déficit foncier est alors constaté.

Le déficit foncier est imputable sur le revenu global, sous conditions, dans la limite de 10 700 € par an, et à raison des seuls déficits qui ne proviennent pas des intérêts d’emprunt. Si le montant du revenu global n’est pas suffisant pour absorber ce déficit, l’excédent est alors imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes.

Précisons que la fraction du déficit qui excède 10 700 €, ainsi que la partie du déficit qui provient des intérêts d’emprunt, ne peuvent s’imputer que sur les revenus fonciers déterminés au cours des 10 années suivantes au maximum.

Cette limite de 10 700 € est temporairement rehaussée à 21 400 € par an au maximum concernant les dépenses de travaux de rénovation énergétique qui permettent à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre 2025. 

Il est précisé que cette disposition exceptionnelle s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles un devis a été accepté à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. 

Notez que la liste des travaux éligibles est disponible ici.

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