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Actu Juridique

Notaires et commissaires de justice : combien de nouvelles installations d’ici 2025 ?

19 juillet 2023 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’Autorité de la concurrence vient de donner son avis quant à l’installation de nouveaux notaires et commissaires de justice pour la période 2023-2025. Que préconise-t-elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

600 nouveaux notaires et 33 nouveaux commissaires de justice d’ici 2025 !

L’Autorité de la concurrence est chargée de faire des propositions de nouvelles cartes concernant les zones et le rythme d’installation des nouveaux notaires et commissaires de justice.

Elle vient de publier ses préconisations pour la période 2023-2025 et recommande l’installation :

  • de 600 nouveaux notaires dans 168 zones d’installation libre ;
  • de 33 nouveaux commissaires de justice dans 13 zones d’installation libre.
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Notaires : comment devenir titulaire d’un office notarial ?
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Transport
Actu Juridique

Transport : un barrage de manifestants, ça s’anticipe ?

19 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un transporteur voit son camion être arrêté par un barrage de manifestants. Ceux-ci demandent au chauffeur de descendre du véhicule, puis distribuent les marchandises transportées (des produits laitiers) aux autres personnes bloquées par le barrage. Une situation que la société propriétaire des marchandises « pillées » va reprocher au transporteur… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Manifestations : la localisation des barrages (n’) est (pas) à anticiper !

Une société confie le transport de ses produits laitiers à un transporteur. Au cours du voyage, le chauffeur est contraint de s’arrêter, en raison d’un blocage routier mis en place par des manifestants.

Ceux-ci lui demandent de descendre de son camion, puis déchargent la remorque pour distribuer une partie des marchandises aux autres personnes bloquées par le barrage.

Une distribution qui ne plaît pas à la société propriétaire des marchandises… Elle réclame donc des indemnités au transporteur, rappelant que seul un cas de force majeur peut lui permettre de s’exonérer de sa responsabilité. Ce qui n’est pas le cas ici…

« Justement si ! », rétorque le transporteur, rappelant que la cause de l’incident est un barrage de manifestants…

Sauf que le mouvement social à l’origine du barrage était connu de tous, rappelle la société. La possibilité de blocage du camion était donc largement prévisible !

« Non ! », maintient le transporteur : si l’existence de barrages était prévisible, rien ne permettait d’anticiper leur localisation. Il ne pouvait donc pas prévoir d’itinéraire pour les éviter.

En outre, le transporteur ne pouvait pas non plus prévoir que les manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du camion pour dérober des marchandises et les distribuer à tout le monde.

Des éléments effectivement caractéristiques d’un cas de force majeure, confirme le juge, qui exonère le transporteur de toute responsabilité. Aucune indemnité n’est donc due à la société propriétaire des marchandises.

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Transporteurs de marchandises : quelle est l’étendue de votre responsabilité ?
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Commerçant
Actu Fiscale

Reconstitution de chiffre d’affaires : quand le fisc est invité à revoir son calcul…

18 juillet 2023 - 2 minutes
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À l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale écarte la comptabilité d’un commerçant, qu’elle estime non probante, et décide de reconstituer son chiffre d’affaires, considérant que les sommes inscrites au compte courant d’associé du gérant constituent des recettes dissimulées. Un raisonnement un peu trop simpliste… en tout cas pour le juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Reconstitution de chiffre d’affaires et confusion de patrimoine : rappels utiles

Une société spécialisée dans la vente de poissons, crustacés, huîtres, coquillages, produits de la mer et vins, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame des suppléments d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Pendant ce contrôle, estimant que la comptabilité de la société n’était pas probante, elle décide de l’écarter et de procéder à une reconstitution de chiffre d’affaires en regardant comme des recettes dissimulées les sommes inscrites au compte courant d’associé du gérant de la structure.

Pour elle, en effet, parce que le patrimoine de la société est bien distinct de celui de son gérant, l’enrichissement de ce dernier révèle nécessairement l’existence de recettes dissimulées…

Sauf que pour qu’un tel raisonnement soit valable, certaines conditions doivent être remplies, rappelle le juge :

  • la comptabilité de la société doit être dépourvue de valeur probante ;
  • le gérant de la société doit être regardé comme le seul maître de l’affaire ;
  • il doit exister une confusion de patrimoines entre la société et son gérant.

Dans cette affaire, il est certain que la comptabilité de la société est dépourvue de valeur probante et que son gérant (de fait et de droit), également associé ultra-majoritaire, est le seul maître de l’affaire.

Néanmoins, la situation de confusion de patrimoines n’est pas établie par l’administration fiscale. Le juge ne relève, en effet, aucun flux financier entre la société et les comptes personnels du gérant ni de lien juridique, de lien d’affaires et de flux financier avec les autres sociétés contrôlées par lui.

Le simple fait que le gérant soit considéré comme le seul maître de l’affaire et que la comptabilité ait été écartée ne suffit pas à caractériser l’existence d’une confusion de patrimoines.

Par conséquent, la méthode utilisée par l’administration fiscale pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société consistant, rappelons-le, à assimiler l’enrichissement du gérant à des recettes dissimulées, n’est pas viable.

Elle est donc invitée à revoir sa copie…

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Rejet de comptabilité : quels sont vos moyens de défense ?
Gérer le contrôle fiscal de l'entreprise
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Transport
Actu Fiscale

Suppression de la CVAE : des adaptations nécessaires

18 juillet 2023 - 2 minutes
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La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) va être définitivement supprimée au 1er janvier 2024. Cela signifie-t-il que le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée va également disparaître ? Non. Il va toutefois devoir s’adapter…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée fait peau neuve !

La contribution économique territoriale (CET) est un « impôt » qui se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

À l’heure actuelle, les entreprises redevables de la CET bénéficient d’un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE et de leur CVAE est supérieure à 1,625 % de la valeur ajoutée qu’elles produisent. C’est ce que l’on appelle techniquement le « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ».

Au 1er janvier 2024, la CVAE va être définitivement supprimée. Par conséquent, à cette même date, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ».

Pour l’application de ce plafonnement, des précisions sont apportées concernant le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France ou à l’étranger.

À compter du 1er janvier 2024, il est prévu que ces entreprises ne voient leur valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement qu’à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national qui sont directement liées à l’exploitation d’aéronefs et de navires.

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Bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
Bénéficier d'un dégrèvement de contribution économique territoriale
Bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
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Tout secteur
Actu Sociale

Licenciement pour inaptitude et indemnité compensatrice de préavis : le juge se prononce !

18 juillet 2023 - 2 minutes
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Un salarié, déclaré inapte à son poste de travail, est finalement licencié. Mécontent, il saisit le juge pour obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle il estime avoir droit. Pourquoi ? Parce que l’employeur a manqué à son obligation de reprendre le paiement des salaires passé le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pas d’indemnité compensatrice de préavis lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

Pour rappel, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, la loi prévoit que le salarié n’a pas à exécuter son préavis… et n’a donc pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.

En revanche, lorsque le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un fait fautif de l’employeur (par exemple, un manquement à son obligation de reclassement), l’indemnité compensatrice de préavis est due.

Dans une affaire récente, le juge a eu l’occasion de se prononcer sur une question inédite concernant le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires dans le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude.

Dans cette hypothèse, et alors même que son licenciement est justifié, le salarié a-t-il droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ?

L’histoire est la suivante : un salarié est déclaré inapte à son poste de travail après 2 examens médicaux en date des 2 et 18 avril.

L’employeur le licencie ensuite pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, le 6 juin.

Un licenciement contesté par le salarié qui demande, en outre, le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

Il rappelle que l’employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude (soit du 18 mai au 6 juin)… Ce qu’il n’a pas fait ! Une omission qui, selon lui, lui permet de prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.

Ce que conteste l’employeur : en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et l’inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Ce que confirme le juge : étant donné que le licenciement du salarié était ici justifié, le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le versement du salaire passé le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.

Le juge rejette donc la demande du salarié sur ce point !

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Gérer le licenciement du salarié inapte
L’inaptitude d’un salarié
Gérer le licenciement du salarié inapte
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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Juridique

Droit de préemption urbain : c’est oui ou bien c’est non ?

18 juillet 2023 - 3 minutes
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Le droit de préemption urbain permet à une collectivité/une commune de se substituer à un acquéreur initial et d’acheter le bien immobilier vendu, toutes conditions par ailleurs remplies. Mais il peut arriver que cette situation cause un préjudice au vendeur, notamment lorsque le titulaire du droit change d’avis… Illustration.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Droit de préemption urbain : quand la commune change d’avis…

En vue de l’achat d’un appartement et de trois caves, des particuliers signent un compromis, le montant de la transaction finale étant fixée à 200 000 €. Quelques semaines plus tard, la commune décide d’exercer son droit de préemption urbain (DPU) et propose une somme de 140 000 €. Face à cette proposition, le vendeur renonce à toute transaction…

Pour mémoire, le DPU permet à certains organismes publics, comme l’État ou une commune, de se porter acquéreur du bien en vente, en lieu et place de l’acheteur choisi par le vendeur, toutes conditions par ailleurs remplies.

À la suite de l’abandon de son projet, le vendeur remet finalement en vente le bien, puis trouve un accord avec les acquéreurs initiaux, pour un montant de 160 000 €… sans que cette fois-ci la commune ne manifeste un quelconque intérêt pour la transaction.

Estimant avoir été lésé à hauteur de la différence entre le prix de vente initial et le prix final, soit 40 000 €, le vendeur demande une indemnisation à la commune à hauteur de cette différence.

Selon le vendeur, en effet, le droit de préemption ne peut être exercé que si le titulaire du droit :

  • justifie de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement à la date à laquelle il est exercé (alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date) ;
  • fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
  • justifie du fait que le projet répond à un intérêt général suffisant.

Ce qui n’est pas le cas, selon lui…

Ce qui est le cas, selon la commune, qui rappelle, entre autres, que la décision de préemption est fondée sur les orientations d’un programme local d'habitat communautaire et sur la délibération du conseil de territoire instituant le droit de préemption urbain territorial sur le territoire de la commune.

Ce qui ne convainc pas le juge : si la décision de préemption litigieuse se fondait certes sur les orientations du programme local d'habitat communautaire, elle n’était assise toutefois que sur des considérations générales… Ce qui ne permet pas, selon lui, de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la commune entendait mener en exerçant son droit de préemption.

Par ailleurs, et en tout état de cause constate le juge, la commune ne prouve pas qu’elle ait jamais eu de projet et entendu participer à la politique locale de l’habitat.

Enfin, il constate que la vente projetée initialement pouvait probablement aboutir, les acheteurs ayant obtenu, à l’époque, un financement bancaire. La commune doit donc indemniser le vendeur à hauteur de 40 000 € !

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Notaire : le point sur le droit de préemption urbain (DPU)
Pour les notaires
Notaire : le point sur le droit de préemption urbain (DPU)
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Tout secteur
Actu Sociale

Entretien professionnel et entretien d’évaluation : peuvent-ils avoir lieu le même jour ?

18 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un syndicat reproche à un employeur d’avoir, à la même date, organisé les entretiens professionnels et les entretiens annuels d’évaluation des salariés. Il décide donc de saisir le juge pour contraindre l’employeur à dissocier ces 2 entretiens. Va-t-il obtenir gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Les 2 entretiens peuvent avoir lieu le même jour !

Un employeur organise les entretiens professionnels et les entretiens annuels d’évaluation des salariés à la même date.

Ce qu’il ne peut pas faire, estime un syndicat, qui décide alors de saisir le juge pour contraindre l’employeur à organiser ces 2 entretiens à des dates distinctes.

Pour lui, en effet, l’entretien professionnel ne doit pas porter sur l'évaluation du travail du salarié et ne doit avoir lieu ni à la suite ni le jour même de l’entretien d'évaluation.

Une analyse non partagée par le juge : tous les 2 ans, les salariés bénéficient d'un entretien professionnel avec l’employeur consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Cet entretien, qui ne porte pas sur l'évaluation du salarié, donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Pour autant, aucun texte légal ne s'oppose pas à la tenue, à la même date, de l'entretien d'évaluation et de l'entretien professionnel pourvu que, lors de ce dernier, les questions d'évaluation ne soient pas évoquées.

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Gérer l’entretien professionnel
Former les salariés
Gérer l’entretien professionnel
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Agriculture
Actu Juridique

Grippe aviaire : un niveau négligeable ?

18 juillet 2023 - 1 minute
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Depuis le mois d’avril 2023, le niveau de risque de grippe aviaire en France métropolitaine est qualifié de « modéré ». Ce niveau a évolué en ce début juillet 2023 : à la hausse ou à la baisse ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Grippe aviaire : le niveau de risque est « négligeable » !

Pour rappel, depuis le mois de mars 2023, l’expansion de la grippe aviaire en France métropolitaine ralentit, permettant dans un premier temps, fin avril, d’abaisser le niveau de risque de « élevé » à « modéré ».

La situation continuant à s’améliorer, le Gouvernement a décidé de l’abaisser une nouvelle fois : depuis le 12 juillet 2023, il est passé à « négligeable ».

Cette baisse du niveau de risque entraîne le retour de l’application des mesures générales de biosécurité, consultables ici.

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Grippe aviaire : ce qu’il faut savoir
Pour les professionnels du secteur agricole / de la pêche
Grippe aviaire : ce qu’il faut savoir
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Distributeur / Grossiste
Actu Fiscale

Infraction douanière : veuillez me lire mes droits !

18 juillet 2023 - 2 minutes
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« Vous avez le droit de garder le silence ». Si cette phrase est connue dans le cadre cinématographique, elle correspond à une réalité juridique : la loi prévoit, en effet, dans le cadre de certaines procédures, la notification d’informations spécifiques à la personne mise en cause. Mais que se passe-t-il lorsque l’une de ces informations n’est pas délivrée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Notification des droits incomplète : systématiquement préjudiciable ?

Une société de vente d’alcools est contrôlée par l’administration des douanes, qui découvre que des droits sur ses marchandises n’ont pas été payés. Elle émet donc à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR)…que conteste la société !

Pourquoi ? Parce qu’avant son audition, l’administration ne l’a pas informée qu’elle avait le droit de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit… Comme le prouve d’ailleurs le procès-verbal de l’audition !

De plus, comme elle n’était pas soupçonnée d’une infraction pénale, les agents des douanes n’avaient pas l’obligation de l’informer de son droit de se faire assister par un avocat.

Par conséquent, aucune information sur son droit d’obtenir un conseil juridique n’a été délivrée à la société, situation qui n’a pu que lui être défavorable !

« Non ! », se défend l’administration douanière : cette omission ne lui est pas préjudiciable puisque les conseils juridiques obtenus dans ce cadre auraient été généralistes, alors que la société aurait souhaité ceux d’un spécialiste des infractions douanières, ce qu’elle n’aurait obtenu qu’avec un juriste spécialisé lors d’une consultation personnalisée.

De plus, et surtout, la société a bénéficié, tout au long de la procédure, de conseils d’avocats possédant une telle expertise…

…Ce qui convainc le juge de trancher en faveur de l’administration. Certes, une information obligatoire n’a pas été notifiée à la société avant son audition. Mais, parce qu’elle a eu l’information qu’elle pouvait se taire et / ou partir et surtout, parce qu’elle a bénéficié durant la procédure de conseils d’avocats spécialisés, il n’y a pas d’atteinte à ses droits qui justifierait l’annulation de la procédure.

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Actu Juridique

Réseaux sociaux : améliorer la protection des jeunes utilisateurs

18 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’utilisation des réseaux sociaux est, en règle générale, conditionnée à l’atteinte d’un âge minimum par l’utilisateur. Mais ces limitations issues des conditions générales d’utilisation des réseaux sont souvent sans effet, ce qui a pour conséquence de laisser les plus jeunes sans supervision… D’où la nécessité d’adopter un cadre légal !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Inscription aux réseaux sociaux : 15 ans ou accord des parents !

Addictions, accès à des contenus choquants, escroqueries, cyberharcèlement… Les risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux sont nombreux et les plus jeunes peuvent être plus gravement touchés.

Hormis de simples recommandations concernant l’âge minimum des utilisateurs, il n’existait pas de cadre précis réglementant l’accès à ces réseaux.

Pour pallier cette situation de vide, une nouvelle loi vient poser le principe de « majorité numérique ».

Par ce nouveau principe, un mineur ne pourra s’inscrire en autonomie sur les réseaux sociaux que s’il a au minimum 15 ans.

L’inscription sera toujours possible pour les moins de 15 ans, mais le site internet devra au préalable recueillir l’accord express d’une personne détentrice de l’autorité parentale.

Au moment de l’inscription, l’exploitant du site devra informer le mineur et le titulaire de l’autorité parentale sur l’ensemble des risques liés aux usages numériques et sur les moyens de prévention existants.

De plus, les titulaires de l’autorité parentale doivent disposer, au moment de l’inscription, d’un moyen de contrôler le temps d’utilisation du site et doivent être en mesure de demander, à tout moment, la suspension du compte du mineur.

Les méthodes à utiliser pour déterminer l’âge des utilisateurs et l’identité des titulaires de l’autorité parentale ne sont pas encore définies et devront faire l’objet d’un référentiel édité par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

Il est également important de noter que les réseaux sociaux devront rendre visibles des messages de prévention relatifs au cyberharcèlement et communiquer, aux personnes signalant des faits de ce type, la liste des organismes d’accompagnement habilités à répondre à ce genre de situation.

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