Retard au travail = retenue sur salaire ?
Paiement du salaire : « vous avez vu l’heure ? »
Pour mémoire, les sanctions pécuniaires, c’est-à-dire les retenues sur salaire pratiquées par un employeur pour sanctionner le comportement d’un salarié, sont strictement interdites par la loi.
Dans une récente affaire, le personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne doit suivre des stages de formation obligatoires, d’une durée d’une journée.
Et pour s’assurer du respect de cette obligation, l’employeur a posé la règle suivante : en cas de retard supérieur à 10 minutes à l’une des sessions de formation, le salarié concerné se verra interdire l’accès à cette formation et devra supporter une retenue sur salaire…
Considérant que cette pratique porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession, 2 syndicats saisissent le juge pour lui demander d’y mettre fin, tout en condamnant l’employeur à verser les salaires manquants aux salariés injustement sanctionnés !
Ils considèrent, en effet, que cette pratique revient à prononcer une sanction pécuniaire, ce qui est strictement prohibé par la loi. D’autant que l’employeur ne démontre pas en quoi un retard de 10 minutes empêcherait de suivre cette formation…
L’employeur se défend : pour lui cette pratique n’est pas une sanction pécuniaire, mais relève de son pouvoir de direction. En sa qualité d’employeur, il est libre de fixer les conditions de réalisation des journées de formation !
Surtout, il fait valoir que les syndicats ne peuvent pas agir en lieu et place des salariés...
Le juge tranche en faveur des organisations syndicales… et de l’employeur !
En effet, si le juge concède que la pratique mise en place par l’employeur constitue bien une sanction pécuniaire illégale, il admet dans le même temps que les syndicats ne peuvent pas agir à la place des salariés, qui sont seuls fondés à demander la régularisation de leur situation individuelle…
Par conséquent, si les salariés souhaitent obtenir le paiement des sommes correspondant aux retenues indument effectuées, ils devront eux-mêmes saisir le juge !
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Guide de la sécurité des données personnelles : l’édition 2024 est parue !
Guide de la sécurité des données personnelles : les nouveautés de l’édition 2024
Le guide de la sécurité des données personnelles édité par la CNIL vient d’être mis à jour pour cette année 2024.
Structuré en 5 parties, il comporte de nouveaux contenus portant sur :
- l’informatique en nuage (cloud) ;
- les applications mobiles ;
- l’intelligence artificielle (IA) ;
- les interfaces de programmation applicative (API) ;
- le pilotage de la sécurité des données.
Les fiches déjà existantes ont été enrichies, notamment celles portant sur l’utilisation d’équipements personnels en environnement professionnel.
Notez que pour mieux prendre connaissance des modifications, la CNIL a publié un journal des modifications.
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Vente immobilière : « Et au milieu coule une rivière »…
Vente immobilière : une erreur qui joue en faveur de l’acquéreur…
Un couple souhaite construire un chalet sur un terrain lui appartenant et sur lequel coule un ruisseau. Pour réaliser son projet, il obtient un permis de construire pour le chalet et une autorisation de busage pour faire passer le ruisseau dans une canalisation souterraine.
Mais quelques années après, le couple change finalement d’avis et vend son terrain à une SCI en lui transférant le permis de construire.
Souhaitant faire aboutir le projet, la SCI commence l’opération de busage, qu’elle doit rapidement stopper à la demande de la préfecture, celle-ci rappelant que l’autorisation de busage est largement expirée.
Mécontente, la SCI réclame l’annulation de la vente : si elle a acheté le terrain, c’est dans le but de construire le chalet. Or pour que celui-ci soit construit, il faut buser le ruisseau, ce qu’elle n’a plus le droit de faire. En outre, au jour de la vente, l’autorisation de busage (non annexée à l’acte de vente) était déjà expirée…
« Ce n’est pas notre problème ! », estime le couple, rappelant que le permis de construire reste valable. Pour lui, la SCI n’avait qu’à solliciter une nouvelle autorisation de busage lors de la vente…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la société : il ressort des circonstances de la vente que la SCI a été amenée à acheter le terrain par erreur. Et comme l’erreur porte sur une condition essentielle de l’achat (à savoir la possibilité de construire un chalet), la vente est nulle…
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Comportement inapproprié dans un véhicule professionnel = licenciement ?
C’est l’histoire d’un salarié qui oublie qu’il est dans un véhicule professionnel…
Un salarié embauché en qualité de conducteur livreur est licencié par son employeur pour faute grave.
Pourquoi ? Parce que son employeur lui reproche d’avoir adopté un comportement obscène sur son trajet domicile-travail, à l’issue de sa journée de travail, dans le véhicule qui était mis à disposition par l’entreprise…
Une décision qui s’appuie sur un témoignage anonyme envoyé par un autre salarié.
Pour l’employeur, ces faits portent atteinte à l’image de la structure et rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise… Ce qui justifie un licenciement pour faute grave !
Sauf que pour le salarié ce comportement, qui relève de sa vie privée, ne peut pas fonder son licenciement pour faute.
Il rappelle que les faits ont été commis en dehors du temps de travail et que le seul fait qu’il se trouvait dans un véhicule professionnel ne peut pas suffire à rattacher les faits reprochés à sa vie professionnelle.
« Tout à fait ! » tranche le juge en faveur du salarié : les faits reprochés ne constituent pas un manquement du salarié aux obligations qui découlent de son contrat de travail.
Les éléments invoqués par l’employeur ne permettent pas d’établir un lien suffisant entre le comportement reproché et la vie professionnelle du salarié et ne peuvent pas fonder son licenciement pour faute grave.
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Droit de communication des Douanes : on en sait plus !
Droit de communication des Douanes : un élargissement encadré
Pour rappel, le droit de communication permet à l’administration douanière de prendre connaissance de documents de toute nature pour établir l’assiette de l’impôt et lutter contre la fraude.
Ce droit de communication est encadré par la loi qui prévoit, notamment, la liste des personnes qui peuvent y être soumises. Les agents habilités des Douanes peuvent, par exemple, exiger la communication de certains documents des gares de chemin de fer, des locaux des compagnies aériennes, des concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux, des destinataires et expéditeurs des marchandises, etc.
Afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude, ce droit de communication a été élargi aux « informations relatives à des personnes non nommément désignées ». Cela permet, notamment, d’obtenir des listes de clients, de fournisseurs, d’utilisateurs, etc.
Les modalités d’application de cet « élargissement » viennent d’être publiées.
Qui peut exercer ce droit de communication ?
Seuls les agents des Douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent effectuer cette procédure, à condition d’avoir un ordre écrit d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur. Cet ordre doit d’ailleurs être présenté aux personnes concernées par la mise en œuvre de cette prérogative.
La demande de l’administration douanière
Dans sa demande de communication, l’administration doit mentionner :
- la nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et la ou les personnes dont l'identification est demandée ;
- la ou les informations demandées, précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants :
- la nature de la transaction ou du flux ;
- la situation géographique ;
- le seuil, pouvant être exprimé en quantité, en nombre, en fréquence ou en montant financier ;
- le mode de paiement ;
- la période sur laquelle porte la recherche, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder 24 mois au total.
Les informations recueillies
La personne sollicitée dispose d’un délai, fixé par l’administration, pour envoyer les informations demandées via un support informatique.
Notez que ces informations seront conservées pendant 3 ans à compter de leur réception, à moins qu’une procédure devant le juge ne soit enclenchée. Dans ce cas, elles seront conservées jusqu’à l’expiration de toutes les voies de recours.
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BTP : une correction du document d’information à remettre au salarié détaché
Un document d’information « rectifié » à remettre au salarié détaché
Pour mémoire, chaque salarié détaché en France pour réaliser des travaux de BTP par une entreprise établie à l’étranger, doit se voir remettre un document d’information écrit présentant la réglementation française en matière de droit du travail qui lui est applicable (aussi appelé « noyau dur »).
Et récemment, un nouveau modèle de ce document d’information a été publié.
Problème : la durée du congé de paternité qui y était indiquée n’était pas la bonne…
Il était en effet fait mention d’une durée de 11 jours consécutifs, alors que depuis le 1er juillet 2021, cette durée est de 25 jours calendaires (32 en cas de naissances multiples).
Un nouveau modèle corrigé, publié le 20 mars 2024, remplace donc le précédent.
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Indice de réparabilité : l’information des consommateurs est-elle suffisante ?
Indice de réparabilité : une prise en compte insuffisante, mais de la bonne volonté
Depuis le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs, distributeurs et metteurs sur le marché de produits électriques et électroniques doivent informer les consommateurs sur « l’indice de réparabilité » d’un produit.
Cet indice doit permettre une meilleure information sur les possibilités futures de faire réparer un objet.
Pour rappel, les objets qui étaient concernés par cette obligation en 2021 étaient :
- les lave-linge à hublot ;
- les smartphones ;
- les téléviseurs ;
- les ordinateurs portables ;
- les tondeuses à gazon électrique.
Et depuis le 4 novembre 2022, l’indice de réparabilité concerne également :
- les lave-linge à chargement par le dessus ;
- les lave-vaisselle ;
- les nettoyeurs à haute pression ;
- les aspirateurs filaires, sans fil et robots.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête afin de vérifier que cette obligation était bien respectée et par conséquent, que les consommateurs étaient bien informés.
Plus de 14 000 produits ont ainsi été contrôlés par la DGCCRF, qui a pu constater un niveau de non-conformité de près de 65 %.
Dans la grande majorité des cas, le défaut porte sur la mise à disposition du mode de calcul de l’indice. La DGCCRF rappelle l’importance de cette information qui permet de garantir la fiabilité de cet indice.
Plusieurs avertissements, injonctions et amendes ont été émis par la direction. Elle note néanmoins une bonne volonté des établissements concernés qui se sont globalement investis dans un processus de mise en conformité.
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Espace de coworking : bureau ou local commercial ? Telle est la question !
Taxe sur les bureaux : fiscalement, c’est quoi un espace de coworking ?
Parce qu’elle exerce une activité de mise à disposition d’espaces de travail (espaces de coworking) à Paris, une société se voit réclamer le paiement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France.
Une erreur selon la société qui estime être exonérée de cette taxe. Et pour cause, dans le cadre de son activité, elle fournit non seulement des espaces de coworking à ses clients, mais aussi différentes prestations de services de type hôtelier : accueil et conciergerie, standard et réception du courrier, accès à des évènements sociaux et professionnels, services de bien-être.
Partant de là, les locaux litigieux sont des « locaux commerciaux ». Et parce que leur surface est inférieure à 2 500 m², elle peut bénéficier de l’exonération prévue en pareil cas par la loi.
Mais l’administration considère au contraire que les locaux loués aux clients sous forme d’espaces de travail sont des bureaux… Et non des locaux commerciaux…
Elle relève, en effet, que ni la description des prestations offertes à la clientèle ni le contrat de prestations de service conclu avec les clients, ni les conditions générales de vente ne permettent de conclure que les prestations de type hôtelier constitueraient l’activité principale de la société.
Par conséquent, l’administration considère que l’activité de mise à disposition de bureaux est l’activité principale de la société, qui doit bien payer la taxe réclamée.
Ce que confirme le juge : les locaux litigieux étant principalement utilisés pour un usage de bureau, ils doivent être taxés comme tels !
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EHPAD : quelles mesures pour pallier les difficultés financières ?
La situation financière préoccupante des EHPAD publics…
Une députée attire l'attention du Gouvernement sur la situation financière particulièrement difficile de la majorité des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics en France.
À ce titre, elle rappelle que selon les chiffres fournis par la Fédération hospitalière de France, près de 80 % de ces EHPAD enregistrent un résultat déficitaire en 2022, contre 42 % en 2019.
Elle interroge donc le gouvernement sur les mesures étudiées pour soutenir les EHPAD publics et garantir qu’ils puissent continuer leur travail dans de bonnes conditions, tout en offrant un accueil digne aux résidents.
Ce à quoi le Gouvernement répond qu’un certain nombre de mesures ont d’ores et déjà été mises en place.
D’abord, un fond de soutien exceptionnel à hauteur de 100 M€ a été mis à disposition des Agences Régionales de Santé (ARS) afin de combler les besoins de trésorerie les plus urgents.
De plus, il rappelle l’existence de l’expérimentation mise en place par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, permettant aux départements volontaires de simplifier le mode de financement des EHPAD.
En fonction des résultats de cette expérimentation d’une durée de 4 ans, le Gouvernement réitère son souhait de généralisation de ce mode de financement à l’ensemble des EHPAD dans le but de consolider leur situation financière.
Enfin, il assure qu’une réflexion globale reste en cours, en lien avec les acteurs concernés, s’agissant du modèle économique ou encore des modalités de financement et de transformation de l’offre.
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Salarié détaché à l’étranger : tout travail mérite « exonération fiscale » ?
Salarié envoyé à l’étranger : à qui profite la prospection ?
Un particulier signe un contrat de travail avec une entreprise établie en France, elle-même détenue par une société américaine, en vue de prospecter le marché commercial de la location d’avions à l’étranger.
Une situation qui selon lui, lui permet de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu (IR) au titre des salaires perçus dans le cadre de cette activité… Mais pas selon l’administration fiscale, qui lui refuse le bénéfice de cet avantage.
« Pourquoi ? », s’étonne le salarié qui rappelle que les salariés envoyés à l’étranger par un employeur établi en France pour exercer une activité de prospection commerciale pendant plus de 120 jours par an peuvent bénéficier d’une exonération d’IR à raison des salaires perçus en rémunération de cette activité.
Et toutes les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif sont ici remplies, maintient le salarié. Pour preuves :
- son employeur est domicilié en France ;
- son activité salariée consiste à prospecter, à l’étranger, un marché commercial ;
- sa mission à l’étranger a duré plus de 120 jours au cours d’une période de 12 mois consécutifs.
Sauf qu’une condition essentielle fait pourtant défaut, constate l’administration : si le salarié a effectivement été envoyé à l’étranger pour exercer une activité de prospection, cette activité a uniquement pour but de développer l’activité de location d’avions commerciaux de la société américaine… et non celle de l’entreprise française.
Ce que confirme le juge : l’exonération d’IR s’applique uniquement si l’activité du salarié a pour but d’assurer le développement des activités ou des marchés à l’étranger d’un employeur français.
L’exonération d’impôt réclamée est donc ici refusée !
- Arrêt du Conseil d’État du 15 mars 2024, no 464216 (NP)
