Publicité : une interdiction de plus ?
Publicité sur les bateaux : interdite ?
Depuis le 1er mars 2024, la publicité située en mer territoriale et sur les eaux intérieures maritimes françaises est restreinte, tout en ouvrant des exceptions nécessaires à la poursuite d’activités nautiques et à l’organisation d’événements nautiques.
Tout d’abord, la publicité lumineuse y est purement et simplement interdite.
Ensuite, la publicité non lumineuse n’est admise que sur les navires et à la condition :
- que ces navires ne soient ni équipés, ni exploités à des fins essentiellement publicitaires ;
- que la surface totale des publicités non lumineuses apposées ou installées sur un navire n’excède pas 4 m².
Par « navire », il faut entendre tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci, ainsi que les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.
Quant à la condition liée à la surface des publicités, elle ne s'applique pas aux marquages apposés sur la coque, les éléments de structure, la voile ou les marchandises des navires mentionnant leur marque, leur constructeur, leur exploitant ou leur parraineur, ainsi qu'à la publicité faite à l'occasion des navigations liées à des évènements nautiques au profit des parraineurs de ces évènements.
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Déduction de TVA : plutôt 2 fois qu’une ?
Déduction de TVA : quand la réalité des prestations facturées fait débat !
Une société civile immobilière (SCI) achète un terrain en vue de la construction d’un programme immobilier.
Elle conclut avec sa société mère un marché de maîtrise d’œuvre d’exécution et un marché de contrat général pour la réalisation de ce programme.
Ensuite, la SCI paie les factures émises par la société mère dans le cadre de ces 2 contrats et déduit la TVA correspondante… Ce que refuse en partie l’administration fiscale qui lui réclame alors un supplément de TVA.
« Pourquoi ? », s’interroge la SCI qui rappelle qu’étant soumise à la TVA, elle peut déduire la taxe qu’elle a payée comme la loi l’y autorise.
Sauf que cette TVA, déduite en partie à tort, ne correspond pas à de réelles prestations, conteste l’administration.
Et pour preuve, les missions de direction et de contrôle général des travaux facturées par la société mère dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre d’exécution correspondent à des missions identiques à celles facturées dans le cadre du marché de contractant général.
Une « double » facturation qui a mené à une « double » déduction de TVA non autorisée, estime l’administration.
« Faux ! », conteste à son tour la SCI : les missions confiées dans le cadre du 1er marché sont bel et bien différentes de celles confiées dans le cadre du 2nd marché.
Pour prouver ce qu’elle avance, elle fournit une liste des missions définies dans le cadre de chacun des marchés, précise les intervenants dédiés à chacune d’elles et produit un organigramme opérationnel du programme immobilier.
Sauf que les 2 contrats listent des missions similaires rédigées en des termes strictement identiques et ayant donné lieu à une double facturation, tranche le juge. En outre, les factures ne permettent pas de distinguer clairement la nature des prestations facturées.
Par conséquent, la SCI n’apportant aucune justification quant à la réalité des prestations facturées à la fois dans le 1er marché et dans le 2nd marché, le redressement fiscal ne peut qu’être validé.
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Les plateformes numériques utiles aux automobilistes !
Quand la numérisation trace sa route !
Assurance
Pour rappel, à partir du 1er avril 2024, vous n’aurez plus besoin, pour prouver que votre véhicule est assuré, de détenir la carte verte de votre assurance ni d’apposer le « papillon vert » sur votre pare-brise.
La vérification de votre assurance se fera systématiquement via le Ficher des Véhicules Assurés (FVA). Vous pouvez d’ailleurs vérifier que votre véhicule est bien répertorié en vous rendant sur le portail dédié, disponible ici.
Pour information, l’impression et l’envoi des cartes vertes représentent 1 200 tonnes de CO2 par an…
Points de permis de conduire
Parmi les portails numériques avec lesquels les conducteurs vont devoir s’habituer à vivre, on trouve la plateforme « MesPointsPermis ». Cette dernière vient de faire l’objet d’une mise à jour : les utilisateurs peuvent maintenant consulter le relevé intégral des informations relatives à leur permis.
Une information plus complète que le simple solde de points à l’instant T…
- Article economie.gouv.fr du 20 mars 2024 : « Assurance automobile : suppression de la carte verte au 1er avril 2024 »
- Arrêté du 7 mars 2024 portant simplification des modalités de preuve et de contrôle de l'assurance de responsabilité civile automobile obligatoire
- Arrêté du 20 mars 2024 relatif à la liste des organismes pouvant recevoir les informations contenues dans le fichier des véhicules terrestres à moteur assurés
- Arrêté du 15 février 2024 modifiant l'arrêté du 13 novembre 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « Mes Points Permis »
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Congés payés et arrêt maladie : la saga continue…
Congés payés et arrêt maladie : rappel du contexte
Par une série d’arrêts rendus le 13 septembre 2023, le juge a considéré que certaines dispositions du Code du travail relatives à l’acquisition des congés payés par les salariés en arrêt maladie ne devaient plus être appliquées, car contraires au droit de l’Union européenne (UE).
Pour mémoire, ces dispositions prévoyaient que l’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle n’était pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le juge a estimé que ces règles ne devaient pas s’appliquer : pour lui, un salarié en arrêt maladie doit pouvoir acquérir des congés payés.
Il rappelait également que le délai de prescription pour le report des congés payés acquis avant ou pendant un arrêt maladie, ne commençait à courir qu’à partir du moment où le salarié était effectivement en mesure de prendre ses congés…
Quelques temps plus tard, interrogé à son tour, le Conseil constitutionnel a rappelé que même si ces dispositions étaient non conformes au droit de l’UE, elles restaient valables au regard de la Constitution.
D’où un flou juridique et un casse-tête pour les entreprises…
En l’état, seul le législateur est donc en mesure d’apporter une réponse aux entreprises quant aux règles applicables à l’acquisition de congés payés en cas d’arrêt de travail.
D’où l’intervention du Conseil d’État, appelé à donner son avis sur un futur projet de loi…
Congés payés et arrêt maladie : quel est l’avis du Conseil d’État ?
Concrètement, 2 questions ont notamment été posées au Conseil d’État :
- la 1re concernant la mise en place d’une limite quant à l’acquisition des congés payés pendant l’arrêt maladie non professionnel ;
- la 2de pour régler le droit (et le délai) au report des congés payés acquis avant ou pendant un arrêt maladie, quelle que soit son origine.
Sur le 1er point, le Conseil d’État estime qu’il est possible de limiter à 4 semaines les congés acquis au cours d’une absence pour maladie non professionnelle, conformément au projet du Gouvernement.
Sur le 2nd point, il rappelle que lorsque les droits à congés payés expirent alors que le salarié est en arrêt maladie, le début de la période de report devra nécessairement être postérieur à la date de reprise du travail, ainsi qu’à celle où l’employeur aura dûment informé le salarié de ses droits.
Par ailleurs, si les congés payés sont acquis au cours de la période de maladie, la période de report de 15 mois telle que prévue par le Gouvernement pourra débuter à la fin de la période d’acquisition, si le salarié n’a pas repris le travail.
Il précise également qu’il sera possible de prévoir une extinction de ces congés à l’issue d’une période de 15 mois quand bien même l’employeur était dans l’impossibilité de prévenir le salarié.
Notez que si ces éléments permettent d’éclairer le gouvernement quant au projet de loi à venir, ils ne sont que provisoires et ne permettent pas, en l’état, d’apporter une réponse aux besoins opérationnels des entreprises…
La suite au prochaine épisode…
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Création d’une aide temporaire aux réseaux de portage de presse
L’État au secours du secteur de la presse portée…
En France, la presse écrite abonnée est distribuée selon 2 modalités alternatives : le postage, assuré par La Poste, et le portage, réalisé par des entreprises privées.
D’après le Gouvernement, le portage, contrairement au postage, permet une distribution plus matinale (avant 7h30), 7 jours sur 7, pour une proportion de non-distribution marginale.
Pour autant, le volume de presse distribué par le postage est beaucoup plus important. L’une des raisons principales de cet état de fait tient au faible développement de l’offre de portage dans certaines zones du territoire.
Pour améliorer cette offre, le Gouvernement vient de créer une aide temporaire aux réseaux de portage, dont la gestion est confiée à la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC).
Elle va être versée au titre des années 2023 et 2024 aux entreprises qui remplissent les conditions requises.
À ce titre, notez que les dépenses éligibles sont celles portant sur la modernisation et le développement des :
- infrastructures ;
- systèmes de tri et de répartition des flux ;
- outils de logistique ;
- outils et moyens de transport ;
- outils informatiques.
Attention : les entreprises qui ne sont pas à jour de leurs obligations fiscales et sociales sont exclues du dispositif !
Si vous souhaitez bénéficier de ce coup de pouce financier, vous devez déposer votre demande au plus tard le 30 avril 2024, accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- une déclaration sur l'honneur faisant apparaître le nombre d'exemplaires de chacune des publications portées sur le territoire national l'année précédant celle au titre de laquelle la demande d'aide est déposée. Cette déclaration doit être attestée par un commissaire aux comptes ou par un professionnel inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
- une déclaration sur l'honneur précisant la liste et le montant prévisionnel des investissements du réseau dédiés au portage ;
- le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ;
- un relevé d'identité bancaire ;
- les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale.
Notez que l’entreprise bénéficiaire devra ensuite fournir un rapport d'exécution de l'aide et le compte de résultat de l'exercice au titre duquel elle a été attribuée, sous peine de voir l’aide financière être récupérée par l’État.
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Lobbying : la CNIL intervient pour la mise en conformité du secteur
Lobbying et affaires publiques : un guide pour la protection des données personnelles
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité française chargée de la bonne application des réglementations relatives à la protection des données à caractère personnel des Français et, plus largement, des européens, en collaboration avec les autorités des autres pays.
C’est dans le cadre de cette mission que la CNIL a été sollicitée par plusieurs associations professionnelles intervenant dans le secteur des affaires publiques et du lobbying, afin de se faire accompagner dans la mise en place de la conformité du secteur au Règlement général sur la protection des données (RGPD).
En effet, les professionnels de ce secteur sont amenés à collecter de nombreuses données personnelles concernant les personnalités politiques, médiatiques ou issues du monde associatif avec lesquelles elles traitent.
Le travail en commun de la Commission et des associations a permis l’édition d’un guide à destination de l’ensemble des professionnels du secteur.
L’objectif de ce guide est d’apporter les clés de compréhension nécessaires pour que les professionnels puissent exercer leur activité en toute sécurité juridique pour eux, mais aussi pour les personnes dont ils collectent les données.
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Rupture conventionnelle : efficacité, efficacité, efficacité !
Un entretien (immédiatement) préalable à la signature de la rupture conventionnelle : c’est possible !
Pour mémoire, lorsque l’employeur et le salarié décident de conclure une rupture conventionnelle individuelle, ils doivent s’accorder sur le principe et les modalités de la rupture au cours d’un (ou plusieurs) entretien(s).
Une fois les modalités fixées, les parties formalisent leur accord en signant une convention de rupture.
Mais la loi reste muette quant à l’existence d’un délai devant s’écouler entre le dernier entretien et la signature de la convention…
Dans une récente affaire, un employeur et une salariée se rencontrent au cours d’un entretien afin de négocier une rupture conventionnelle individuelle du contrat de travail.
À la fin de cet entretien, et puisqu’ils sont d’accord sur toutes les modalités de la rupture, ils signent immédiatement la convention de rupture.
Après l’homologation de cette convention par l’autorité administrative, la salariée décide de saisir le juge en vue d’obtenir son annulation.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir le fait que la signature a eu lieu le même jour que l’entretien… Ce qui porte nécessairement atteinte à sa validité !
Ce que conteste l’employeur : d’abord, il rappelle que le consentement de la salariée est exempt de vice.
Ensuite, puisque les parties étaient d’accord sur les modalités de rupture le jour de l’entretien, rien n’interdit qu’ils puissent signer la convention le jour même de l’entretien.
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur. Une convention de rupture conventionnelle individuelle peut tout à fait être signée le jour de l’entretien !
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Modalités de paiement de l’impôt : un choix (ir)révocable ?
Paiement des droits de succession : choisir, c’est renoncer…
Un homme décède, laissant pour lui succéder son épouse et leurs 2 fils. Pour rappel, lorsque les enfants sont tous communs au couple, le conjoint survivant a le droit de choisir entre :
- l’usufruit de la totalité de la succession, laissant aux enfants la nue-propriété ;
- un quart de la succession en pleine propriété.
Une personne ayant la pleine propriété d’un bien a le droit de l’utiliser, le louer, le détruire, le modifier, le vendre ou le donner. Quant à l’usufruit, il s’agit, schématiquement, des droits de profiter du bien et d’en tirer des fruits (les loyers notamment lorsqu’il est placé en location).
Dans cette affaire, l’épouse survivante choisit l’usufruit de la succession. Ces fils se partagent donc la nue-propriété. Se pose alors pour eux la question du paiement des droits de succession.
Pourquoi ? Parce qu’ils ont la possibilité d’aménager le paiement de l’impôt. Concrètement, ils ont le choix entre :
- 1re option : payer des droits de succession calculés sur la valeur de la nue-propriété, avec application d’intérêts ;
- 2e option : payer des droits de succession calculés sur la valeur de la pleine propriété, sans intérêt.
Les 2 fils choisissent la 2e option, ce que l’administration fiscale accepte… avant de changer d’avis ! Ils demandent, finalement, à bénéficier de la 1re option.
Ce que l’administration refuse : les 2 frères ont déjà fait un choix et il est irrévocable !
« Non ! », contestent les fils : la loi n’indique nulle part que le choix entre les 2 modalités de paiement est irrévocable !
« Irrévocable », confirme pourtant le juge, qui précise que cette règle n’est pas un avantage fiscal, mais une modalité de paiement de l’impôt. Par conséquent, ayant déjà fait un choix, les 2 fils ne peuvent pas changer d’avis !
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IA Act : une nouvelle étape est passée…
Intelligence artificielle : l’IA Act arrive !
En décembre 2023, les États membres de l’Union européenne (UE) se sont mis d’accord sur le contenu de l’IA Act, texte destiné à encadrer l’intelligence artificielle (IA) en son sein.
Ce texte prévoit d’interdire l’usage de l’IA dans certaines situations : ce sera le cas, par exemple, de la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et dans les établissements d’enseignement, de la notation sociale, de la police prédictive (lorsqu’elle est basée uniquement sur le profilage d’une personne ou sur l’évaluation de ses caractéristiques) ou encore de la manipulation du comportement humain ou de l’exploitation des vulnérabilités des personnes.
Notez que si l’utilisation des systèmes d’identification biométrique par les services répressifs est en principe interdite, des exceptions ont toutefois été mises en place.
Ainsi, des systèmes d’identification biométrique « en temps réel » pourront être déployés à condition que des garanties strictes soient respectées. Leur utilisation sera, par exemple, limitée dans le temps et dans l’espace, et soumise à une autorisation judiciaire ou administrative préalable spécifique.
Après les catégories d’IA interdites, vient la catégorie des IA à haut risque (en raison du préjudice potentiel qu’elles peuvent représenter pour la santé, la sécurité, les droits fondamentaux, l’environnement, la démocratie et l’État de droit).
Parmi les domaines d’utilisation à haut risque de l’IA, il est possible de citer les infrastructures critiques, l’éducation et la formation professionnelle, l’emploi, les services privés et publics essentiels (par exemple, les soins de santé et les banques), etc.
Pour ces IA, une évaluation et une réduction des risques devront avoir lieu, et elles devront être accompagnées de registres d’utilisation. Des obligations de transparence devront être respectées et une supervision humaine sera obligatoire. Les citoyens pourront déposer une plainte et recevoir des explications sur les décisions basées sur ces IA à haut risque lorsqu’elles auront une incidence sur leurs droits.
Une autre catégorie d’IA sont les IA à usage général (connues sous le nom « d’IA génératives ») : elles devront respecter des exigences de transparence et la réglementation sur les droits d’auteurs. Des résumés détaillés des contenus utilisés pour leur entraînement devront être publiés.
Notez que les IA à usage général les plus puissantes devront respecter des exigences supplémentaires. Par exemple, des évaluations de modèles devront être effectuées, les risques systémiques devront être évalués et atténués et les incidents devront être signalés.
De plus, les images et les contenus audio et vidéo artificiels ou manipulés (« deep fakes ») devront être clairement signalés comme tels.
Par ailleurs, sachez que des « bacs à sable réglementaires » vont voir le jour pour soutenir l’innovation. Pour rappel, ce dispositif permet aux acteurs de tester leur technologie ou service innovant sans devoir nécessairement respecter l’ensemble du cadre réglementaire qui devrait normalement s’appliquer.
Notez que l’IA Act sera définitivement adopté avant la fin de la législature européenne actuelle (les prochaines élections étant fixées au 9 juin 2024).
Il entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel et sera pleinement applicable 24 mois après son entrée en vigueur, à l’exception :
- des dispositions relatives aux pratiques interdites, qui s’appliqueront 6 mois après la date d’entrée en vigueur ;
- des codes de pratique, qui s’appliqueront 9 mois après l’entrée en vigueur ;
- des règles concernant l’IA à usage général, qui s’appliqueront 12 mois après l’entrée en vigueur ;
- des obligations pour les systèmes à haut risque qui s’appliqueront 36 mois après l’entrée en vigueur.
Affaire à suivre…
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Négociation collective : quand un syndicat s’estime lésé…
Modification du périmètre d’une UES : qui doit négocier ?
Pour mémoire, la négociation et la signature d’un accord collectif sont des prérogatives réservées aux organisations syndicales représentatives.
Pour être reconnue comme telle, l’organisation syndicale doit notamment avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles…
Dans une récente affaire, à la suite de l’acquisition d’un groupe de sociétés par une Unité économique et sociale (UES), il est envisagé l’extension du périmètre de l’UES pour y intégrer les entités du groupe nouvellement acquis.
Cette extension doit prendre la forme d’un accord collectif… nécessitant des négociations préalables. Pour ce faire, l’UES chargée de piloter la négociation doit inviter l’ensemble des syndicats représentatifs habilités à y participer.
Et c’est là le nœud du problème !
Pour identifier et inviter ces syndicats, l’UES a pris en compte, pour chacun, l’ensemble des suffrages obtenus au sein de l’UES et du groupe nouvellement acquis.
Une organisation syndicale, qui n’a pas été invitée à la table des négociations, considère être lésée par ce calcul : si elle a obtenu 12,34 % des suffrages au sein de l’UES, ce score est de 8,73 % si on prend en compte le score dans les entités du groupe de sociétés nouvellement acquis.
Mais l’employeur ne comprend pas bien le problème : parce que l’accord envisageant l’extension d’une UES est un accord interentreprises, les organisations syndicales habilitées à négocier doivent être représentatives dans l’ensemble des entités concernées… ce qui n’était pas le cas pour cette organisation.
L’employeur n’avait donc pas à inviter ce syndicat à négocier !
Ce que réfute le syndicat : selon lui, l’accord négocié est un accord UES et non un accord interentreprises.
Dans cette hypothèse, parce que le syndicat est représentatif au sein de l’UES d’origine, cela suffit à considérer qu’il remplit le critère d’audience nécessaire à sa représentativité. L’employeur ne peut pas lui opposer son score dans les entités du groupe acquis pour l’exclure des négociations…
Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l’organisation syndicale sur ce point !
L’accord collectif portait ici reconnaissance d’une UES : il ne peut donc pas être assimilé à un accord interentreprises. Dans ce cas, un syndicat représentatif dans l’une des entités de l’UES doit être invité à la table des négociations sans que ne puisse lui être opposé son score électoral dans l’une des autres entités.
Par conséquent, l’employeur aurait dû inviter l’organisation syndicale au seul motif qu’elle était représentative au sein de l’UES.
L’affaire devra donc être rejugée.
Pour aller plus loin…
