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Actu Sociale

Accord de participation et expertise du CSE : qui paye ?

17 avril 2023 - 2 minutes
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Qui doit prendre en charge les honoraires d'un expert-comptable sollicité par un comité social et économique (CSE) pour examiner un accord de participation : l'employeur ? Le CSE ? Les 2 ? Verdict.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Accord de participation et expertise du CSE : c'est à l'employeur de payer ! 

À l'occasion d'une réunion avec l'employeur, un comité social et économique (CSE) vote le recours à un expert-comptable en vue de l'assister dans l'examen du rapport relatif à l'accord de participation, et spécifiquement pour le calcul de la réserve spéciale de participation. 

L'expert désigné rend finalement son rapport, mais qui doit payer les frais d'expertise-comptable ?

L'employeur, selon le CSE... 

... Le CSE, selon l'employeur qui rappelle qu'il n'existe plus aucune obligation légale de prendre en charge l'expertise votée par le CSE.

Les dispositions du Code du travail qui prévoyaient la prise en charge, par l'employeur, de l'expertise sur l'accord de participation ont, en effet, été abrogées.

Ces dispositions n'existant plus, le CSE doit donc prendre intégralement à sa charge le coût de l'expertise. 

« À tort ! », tranche le juge : l'expertise décidée par le CSE pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise. 

Par conséquent, l'expert-comptable désigné en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation doit être rémunéré intégralement par l'employeur. 

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Actu Juridique

Cybersécurité et RGPD : quelle conciliation ?

14 avril 2023 - 1 minute
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Comment concilier le développement de solutions respectueuses de la cybersécurité et le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ? C'est sur cette question que la CNIL s'est penchée dernièrement... 

Rédigé par l'équipe WebLex.

Protection des données : la cybersécurité face à l'enjeu du RGPD

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) rappelle que la menace cyber va de pair avec la numérisation croissante des données.

Les solutions de cybersécurité intègrent désormais des technologies comprenant notamment de l'intelligence artificielle ou de l'analyse du comportement des utilisateurs.

Cela suppose, pour certaines de ces solutions, la collecte et l'utilisation de données personnelles, ce qui aboutit à des décisions automatisées affectant les personnes utilisatrices de services (citoyen, employé ou même patient).

La CNIL a donc décidé d'initier un travail de fond visant à favoriser des technologies protectrices de la vie privée et à accompagner la conformité des utilisateurs de solutions.

Une consultation sectorielle sera prochainement lancée par la CNIL à ce sujet. Affaire à suivre...

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Cybersécurité : quelques bons conseils pratiques…
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Actu Sociale

Exercer une activité professionnelle pendant un arrêt maladie : possible ?

17 avril 2023 - 2 minutes
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En cas d'arrêt maladie, un salarié peut percevoir des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS), toutes conditions remplies. Ce versement suppose, notamment, de ne pas exercer d'activité professionnelle durant la période couverte par l'arrêt de travail. Cela empêche-t-il pour autant de réaliser certaines formalités administratives liées à une activité indépendante (déclaration de société, ouverture de compte bancaire, etc.) ? Réponse du juge. 

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indemnisation par la CPAM : à condition de ne pas exercer d'activité non autorisée !

À la suite d'un accident de travail, un salarié est placé en arrêt de travail. À ce titre, il bénéficie notamment d'indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) versées par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). 

Sauf que pour bénéficier de ces IJSS, le salarié doit s'abstenir de toute activité non autorisée... notamment professionnelle ! 

Or la CPAM apprend qu'il n'a pas respecté cette interdiction : le salarié, qui exerce aussi une activité indépendante, a effectué des démarches pour déclarer sa société à la chambre des métiers et pour ouvrir un compte bancaire professionnel.

Elle réclame donc le remboursement des IJSS indument versées au salarié durant cet arrêt de travail. 

Ce que confirme le juge, qui rappelle que l'attribution d'IJSS au salarié se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail interdit d'exercer toute activité non autorisée.

Le salarié ayant bien exercé, sans autorisation médicale, une activité pendant une période d'arrêt de travail, ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice des IJSS. 

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Actu Juridique

À quoi sert la reconnaissance de paternité ?

14 avril 2023 - 1 minute
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La reconnaissance de paternité emporte de nombreuses conséquences pour l'enfant déclaré tout comme pour le parent déclarant. Dans une demande d'avis récente, le juge vient préciser les effets de l'acte de reconnaissance.

Rédigé par l'équipe WebLex.

À quoi sert la reconnaissance de paternité ?

Dans le cadre d'une affaire pénale, le juge est récemment venu apporter des précisions sur les effets d'une reconnaissance de paternité. 

Il définit la reconnaissance de paternité comme une démarche libre par laquelle un homme affirme être le père d'un enfant et s'engage notamment à assumer son entretien et son éducation. Elle permet aussi d'établir une filiation (en mariage ou hors mariage), c'est-à-dire un lien de parenté.

Il rappelle que lors d'une reconnaissance, il est présumé que celui qui déclare qu'un enfant est le sien est biologiquement son père : il n'y a en effet aucun contrôle de la véracité ou de la fausseté de cette déclaration à ce moment-là...

... mais elle peut être contestée a posteriori, en rapportant la preuve par tout moyen que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. En d'autres termes, il est possible de rapporter la preuve que le lien de parenté déclaré ne correspond pas à la réalité biologique.

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Artisan
Actu Fiscale

TVA pour les matériaux et travaux de rénovation : 5,5 % ou 10 % ?

14 avril 2023 - 2 minutes
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5,5 % ou 10 % ? C'est la question posée par une députée au Gouvernement concernant le taux de TVA applicable aux travaux de rénovation de logement. Si la question peut paraître simple, la réponse ne l'est pas forcément, car une même opération peut être concernée par les 2 taux. Comment résoudre ce problème ? 

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une prestation = plusieurs taux de TVA ?

Afin d'encourager la rénovation énergétique des immeubles, certains travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans font l'objet d'une TVA calculée au taux de 5,5 %.

Quant aux autres travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur ces mêmes locaux, ils sont, sauf exceptions, soumis à une TVA au taux de 10 %. 

Si la distinction peut paraître clairement posée, cela n'est pas toujours le cas : que faire si un produit est composé de matériaux ayant des taux de TVA différents ? Doit-on faire une dissociation ? 

Pour répondre à cette question, le Gouvernement rappelle que par principe, chaque opération soumise à la TVA suit le régime qui lui est propre.

Toutefois, dans certaines situations, il faut considérer comme une seule et même opération les éléments formant une seule prestation économique indissociable. Dans cette hypothèse, le professionnel applique un seul taux de TVA, sans avoir besoin de dire quel élément est taxé à 5,5 % et quel autre est taxé à 10 %.

Le taux applicable est alors le plus élevé, peu importe qu'il corresponde à un élément minoritaire. Aucun critère de proportion n'est ici pris en compte.

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TVA et travaux dans les logements : 5,5 % sous conditions
Connaître le taux de TVA applicable
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Artisan
Actu Sociale

Travail en hauteur : quelle prévention pour « toit » ?

17 avril 2023 - 2 minutes
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Le ministère du Travail pointe du doigt les accidents mortels survenus à l'occasion de chutes de hauteur qui, pour 2021, sont au nombre de 68 ! Voici donc quelques recommandations pour ne plus prendre de risques...

Rédigé par l'équipe WebLex.

Travaux sur toiture : comment éviter les chutes ?

Le ministère du Travail vient rappeler les mesures de prévention qu'il convient de prendre en matière de travaux en hauteur.

Rappelons d'abord qu'il est obligatoire d'identifier les risques professionnels encourus par les salariés et de les prévenir de toute exposition. Cette évaluation doit être consignée dans le document unique d'évaluation des risques (DUER) qui est spécifique à chaque entreprise.

Dans le cas des travaux en hauteur, ou de travaux sur matériaux de couverture fragiles (fibrociment, verrière, plexiglass, etc.), il est indispensable de prendre en compte le risque de chute et de s'en prémunir.

En complément du DUER et avant tout chantier, il appartient à l'entreprise utilisatrice et à l'entreprise extérieure d'établir un plan de prévention. Il s'agit d'un document qui formalise les mesures préventives qui sont mises en place pour éviter les risques identifiés.

À titre d'exemple, concernant les hublots de toit (skydomes, lanterneau, etc.), ce plan peut prévoir la nécessité d'installer :

  • des garde-corps ;
  • des grilles en sous-face ;
  • etc.

Une fiche détaillée, disponible ici, renvoie à des sources de documentation qui peuvent s'avérer utiles.

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La prévention des risques professionnels : ce qu’il faut savoir
Obligations de l'employeur et du salarié
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Commerçant
Actu Juridique

La DGCCRF rappelle l'utilité de SignalConso

13 avril 2023 - 1 minute
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SignalConso n'est pas qu'une plateforme permettant aux consommateurs d'effectuer des signalements concernant un professionnel, un commerce, un magasin ou un site Internet. La DGCCRF rappelle qu'elle est également un outil bénéfique pour les professionnels concernés. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

SignalConso : un outil pour les professionnels

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rappelle l'utilité de la plateforme de signalements SignalConso pour les consommateurs... Mais aussi pour les professionnels.

Selon la DGCCRF, la plateforme est un outil :

  • d'alerte, en permettant au professionnel concerné de prendre connaissance des problèmes et de les régler à l'amiable avec le consommateur ;
  • améliorant la relation client, avec la possibilité pour le professionnel d'apporter à son client des éléments d'explications privés ou une réponse technique à la DGCCRF ;
  • de facilitation, ouvrant la voie à l'amélioration continue des processus ;
  • simple d'utilisation, la plateforme invitant le professionnel à se connecter dès lors qu'un signalement est effectué ;
  • d'aide aux contrôles pour la DGCCRF, qui peut constater si des professionnels reçoivent de nombreux signalements et/ou n'y répondent pas, et les retenir dans le ciblage des enquêtes qu'elle mène.
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Commerçant
Actu Juridique

Dark stores : commerces ou non ?

13 avril 2023 - 2 minutes
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Faisant directement suite au développement des livraisons de repas et autres achats alimentaires, un nouveau type d'établissement a commencé à voir le jour dans les centres-villes : les dark stores. Souvent décriés par le voisinage, la nature de leur activité n'est pas encore clairement définie. Les juges donnent néanmoins un premier élément de réponse...

Rédigé par l'équipe WebLex.

Changement en dark store = changement de destination du local ?

Les dark stores ont fait leur apparition très récemment dans le centre-ville de plusieurs grandes villes. Il s'agit de locaux, non ouverts au public, dans lesquels sont stockés des denrées de consommation commune et à partir desquels partent des livraisons consécutives à des achats en ligne effectués par des consommateurs.

Durant l'été 2022, la mairie de Paris a constaté que 2 sociétés qui occupaient des locaux commerciaux dans la ville avait modifié leur activité pour se reconvertir en dark stores. Elle leur demande donc de remettre les locaux en état de servir à leur usage initial. Pour elle, les sociétés auraient dû accomplir des formalités auprès de ses services d'urbanisme avant d'envisager une telle transformation.

La mairie considère, en effet, qu'il y a ici un changement de destination des locaux commerciaux, ce qui nécessite une déclaration faite auprès de la ville afin qu'elle puisse effectuer un contrôle de la validité de ce changement et, potentiellement, s'y opposer.

Les sociétés arguent, de leur côté, que la démarche n'est en rien nécessaire puisque, malgré ce changement, elles exercent toujours une activité commerciale.

Cependant le juge donne raison à la mairie. Les locaux ne servant plus à présenter des produits à la clientèle et à réaliser de la vente directe, ils ne peuvent plus être considérés comme des commerces : ils correspondent désormais à la définition de l'entrepôt. La mairie était donc fondée à demander à ce qu'une déclaration de changement de destination soit faite. À défaut, et au regard de son plan de local d'urbanisme (PLU), elle est en droit de refuser l'ouverture d'entrepôt dans son centre-ville.

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Prestataire de services
Actu Juridique

Crèches : des recommandations pour mieux accueillir les enfants

13 avril 2023 - 2 minutes
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L'Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) vient de publier un rapport sur la qualité de l'accueil et la prévention de la maltraitance institutionnelle dans les crèches. De nombreuses recommandations ont été émises pour améliorer la situation. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Accueil des enfants dans les crèches : des pistes d'amélioration à creuser

Le Gouvernement a commandé à l'Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) un rapport suite au décès d'un jeune enfant survenu dans une crèche collective en juin 2022.

L'objectif était d'évaluer la qualité de l'accueil et la prévention de la maltraitance dans l'ensemble des établissements d'accueil du jeune enfant (hors crèches familiales et jardins d'enfants).

Ce rapport vient de paraître et comporte 38 recommandations portant notamment sur :

  • la connaissance du développement de l'enfant et l'apport de la science ;
  • la garantie d'une présence effective et sécurisante auprès des enfants ;
  • l'amélioration du bâti et de l'aménagement intérieur et extérieur ;
  • les ressources humaines et les formations des professionnels ;
  • le financement et la qualité de l'accueil.

Parmi les recommandations à noter, il est suggéré que l'effectif du personnel de l'établissement présent auprès des enfants accueillis ne doit pas être inférieur à deux, quelle que soit la taille de l'établissement.

Il est également préconisé que le calcul du taux d'encadrement soit fait au niveau des sections/groupes d'enfants et non plus au niveau de l'établissement.

Par ailleurs, le rapport invite à revoir la durée et les règles de rémunération des congés maternel, paternel et parentaux pour accroître la possibilité de présence parentale auprès de l'enfant pendant la première année de vie.

Pour terminer, sachez que ce rapport, qui vient d'être transmis au Gouvernement, donnera lieu à une prise de décisions dans les prochaines semaines. Affaire à suivre...

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Agriculture
Actu Juridique

Loi Egalim 3 : de nouvelles évolutions en faveur des agriculteurs

12 avril 2023 - 6 minutes
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Ces dernières années, les lois Egalim et Egalim 2 ont été votées pour protéger la rémunération des agriculteurs. Malgré cela, des insuffisances ont perduré... D'où le vote d'une loi dite « Egalim 3 », applicable (en grande partie) depuis le 1er avril 2023...

Rédigé par l'équipe WebLex.

Loi Egalim 3 : un panorama des mesures à connaître

  • La négociation commerciale

Tout d'abord, sachez que les mesures relatives à la négociation commerciale entre les fournisseurs et les distributeurs sont désormais applicables de plein droit, dès lors que les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français.

L’objectif de cette mesure est de contrer les stratégies de contournement du droit français mises en place par certains distributeurs, via la constitution de centrales d’achat internationales.

Ensuite, et pour rappel, les négociations commerciales dans le secteur agroalimentaire sont annuelles, bisannuelles ou triennales et doivent se terminer avant le 1er mars.

Jusqu’à présent, à défaut d’accord après cette date butoir, les fournisseurs devaient livrer les distributeurs aux conditions de l’année précédente, même si leurs coûts de production avaient augmenté.

Pour mettre fin à cette pression contractuelle, un dispositif expérimental va être appliqué durant 3 ans en cas d'absence de contrat signé au 1er mars : un délai supplémentaire d'un mois va s'ouvrir pour permettre une médiation visant à conclure un accord ou à définir les termes d'un préavis de rupture commerciale, sans que le distributeur ne puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale.

Par ailleurs, le fait de ne pas avoir mené des négociations de bonne foi, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat avant le 1er mars, est désormais qualifié de pratique restrictive de la concurrence.

En outre, il est dorénavant précisé que durant le préavis de rupture des relations commerciales, il faut « tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». L’objectif est de réévaluer le tarif, notamment en période d’inflation.

Toujours durant le préavis, pour les produits alimentaires, le tarif applicable doit respecter le principe de non-négociabilité des matières premières agricoles.

Enfin, pour mettre fin à la pratique de certains opérateurs de la grande distribution qui consiste à faire pression sur les fournisseurs en ne respectant pas la date butoir du 1er mars, le montant des amendes administratives est revu à la hausse :

  • 200 000 € pour les personnes physiques et 1 M€ pour les personnes morales ;
  • en cas de récidive dans les 2 ans : 400 000 € pour les personnes physiques et 2 M€ pour les personnes morales.
  • Les pénalités logistiques

Jusqu’à présent, les conditions logistiques étaient souvent prévues dans une annexe à la convention générale devant être conclue avant le 1er mars.

Pour mieux protéger les fournisseurs, il est désormais prévu que la convention logistique, notamment les pénalités logistiques, doit être conclue dans un contrat distinct de la convention générale, non soumis au respect de la date butoir du 1er mars.

Les pénalités logistiques font également l’objet de plusieurs autres précisions :

  • leur montant est désormais plafonné à 2 % de la valeur des produits commandés ;
  • aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l'inexécution d'engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant ;
  • le distributeur doit prouver l'existence d'un manquement et le préjudice subi, en même temps qu'il informe le fournisseur qu'un manquement a été constaté ;
  • le Gouvernement peut suspendre, par décret, l’application des pénalités en cas de situation exceptionnelle affectant gravement les chaînes d'approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs.

Notez que les grossistes sont exclus du dispositif, du fait de leur position d’intermédiaire entre les fournisseurs et les distributeurs. 

Enfin, il est maintenant prévu que les distributeurs et les fournisseurs doivent communiquer à la DGCCRF, avant le 31 décembre de chaque année, les montants qu'ils ont réclamés à leur cocontractant en matière de pénalités logistiques, ainsi que les montants réellement perçus. À défaut, ils encourent une amende de 75 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale. Les montants sont doublés en cas de récidive.

  • La révision des prix

Lors de la négociation de la convention générale, il existe une option qui consiste, pour le fournisseur, à faire intervenir un tiers indépendant qui va certifier que l’évolution de son tarif ne résulte pas de la variation du prix des matières premières agricoles : c’est ce que l'on appelle « l’option 3 ». Cette attestation doit être fournie dans le mois qui suit la conclusion du contrat.

Ce mécanisme est renforcé : désormais, une attestation doit aussi être fournie lors du début des négociations.

Par ailleurs, il est précisé que la clause de révision automatique des prix des produits alimentaires, qui doit figurer dans les conventions écrites conclues entre fournisseurs et distributeurs, se fonde désormais sur l'évolution des différentes matières premières agricoles composant le produit.

En outre, les évolutions de prix résultant de la clause de révision automatique sont dorénavant mises en œuvre au plus tard un mois après son déclenchement.

Autre point : il existe une obligation générale d'informer le producteur agricole, avant la livraison, du prix qui lui sera payé. Le problème est que cette obligation ne tient pas compte du cas spécifique des contrats à terme.

Dans ces contrats en effet, une partie du prix est versée avant même la livraison (pour financer l'ensemencement des céréales, par exemple), une partie du prix est versée le jour de la livraison, et un complément de rémunération est versé a posteriori. Son montant dépend du cours des marchés à cette date. Dès lors, il est impossible d’indiquer à l’agriculteur, en amont, le prix total et exact qui lui sera versé…

C’est pourquoi ces contrats sont désormais exclus de l'obligation d'informer l’agriculteur, avant la livraison, du prix payé.

Notez que dans le cadre de la loi Egalim 3, une mesure s'intéresse à un dispositif créé par la loi Egalim 2, dit « ligne à ligne ». Ce dispositif contraint les distributeurs à justifier les diminutions de tarifs négociées et obtenues de leurs fournisseurs, afin notamment de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un avantage accordé sans contrepartie.

Cette mesure, valable seulement pour les produits alimentaires, est étendue à tous les produits de grande consommation.

Enfin, et pour rappel, la loi Egalim 2 a créé un dispositif interdisant les discriminations tarifaires et contractuelles pour les contrats conclus entre les fournisseurs et les distributeurs, mais seulement pour les produits alimentaires. Ce dispositif est étendu à tous les produits vendus en grande surface.

  • Pour la convention interprofessionnelle alimentaire territoriale

La loi Egalim a créé un dispositif expérimental : la convention interprofessionnelle alimentaire territoriale (convention tripartite entre le producteur, le transformateur et le distributeur), afin de fluidifier les relations commerciales entre les acteurs de la chaîne agroalimentaire.

Ce dispositif expérimental est pérennisé.

  • Pour les promotions

2 mesures de la loi Egalim sont également prolongées :

  • l'encadrement des promotions jusqu'au 15 avril 2026 sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces à 34 % de leur valeur et à 25 % en volume ;
  • le seuil de revente à perte jusqu'au 15 avril 2025, qui oblige les distributeurs à vendre les produits alimentaires au minimum au prix où ils les ont achetés, majoré de 10 % (SRP+10) ; notez que les distributeurs doivent désormais communiquer aux autorités des informations précises sur l’usage qu'ils font du surcroît de revenu qu’ils tirent du SRP+ 10.

Par ailleurs, la loi étend l’encadrement des promotions à tous les produits de grande consommation, à compter du 1er mars 2024.

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