Lois de finances pour 2024 : les nouveautés en matière de contrôle fiscal et social
Les nouveautés en matière de contrôle fiscal
- Le délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale
Il s’agit d’un nouveau délit créé par la loi de finances pour 2024.
Concrètement, la mise à disposition, gratuitement ou à titre onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement des impôts est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende.
Les moyens, actes, services ou instruments visés dans le cadre de ce délit consistent en :
- l’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;
- l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes, de fiducies ou d’institutions comparables établis à l’étranger ;
- la fourniture d’une fausse identité, de faux documents, ou de toute autre falsification ;
- la mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
- la réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.
Lorsque la mise à disposition de ces moyens, actes, services ou instruments est commise en utilisant un service de communication au public en ligne, les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende.
- La peine complémentaire de privation d’avantages fiscaux
Les personnes qui se sont frauduleusement soustraites ou ont tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts, soit qu’elles aient volontairement omis de faire leur déclaration dans les délais prescrits, soit qu’elles aient volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu’elles aient organisé leur insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une peine d’emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Dans certaines circonstances (par exemple lorsque les faits ont été commis en bande organisée), ces peines peuvent être portées à 7 ans d’emprisonnement et à 3 M€ d’amende.
Les personnes condamnées au titre de ces infractions peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille.
La loi de finances pour 2024 ajoute une peine complémentaire à la liste. Désormais, les personnes coupables du délit exposé plus haut, du recel de ce délit ou de son blanchiment peuvent également être privées du droit à l’octroi de réductions ou de crédits d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder 3 ans à compter de l’imposition des revenus de l’année qui suit celle de la condamnation.
- Contrôle fiscal et nouvelles technologies
La loi de finances pour 2020 a lancé une expérimentation, pour une durée de 3 ans visant à autoriser les services fiscaux et les douanes, à collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale, les contenus librement accessibles sur les sites internet pour rechercher les éléments pouvant révéler l’existence de certains manquements aux règles fiscales et douanières.
Cette expérimentation est prolongée pour une durée de 2 ans.
En outre, la loi de finances pour 2024 précise que pour les besoins de la recherche ou de la constatation de certains manquements, les agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités peuvent réaliser, sous pseudonyme, certains actes (par exemple, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être incriminées), sans être pénalement responsables.
- L’injonction de mise en conformité fiscale
Dorénavant, les agents habilités de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques peuvent, lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la TVA non établi dans l’Union européenne qui fournit des services par voie électronique par l’intermédiaire d’une interface en ligne ne déclare pas la TVA due en France et, de manière répétée ne la paie pas, lui adresser une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de 30 jours.
Passé ce délai, à défaut de réponse ou de mise en conformité, les agents adressent au contrevenant une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de 30 jours et l’informent qu’ils peuvent, dans un délai qui ne peut être inférieur à 48h :
- demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois ;
- demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois ;
- demander à toute personne dont l’activité consiste à offrir des services de communication au public en ligne ou à mettre à disposition du public par des services de communication en ligne le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages, de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois.
- La procédure de contrôle fiscal
Lieu de la vérification de comptabilité
Par principe, une vérification de comptabilité a lieu dans les locaux où est tenue la comptabilité de l’entreprise et où sont conservés les documents comptables. D’une manière générale, cette vérification de comptabilité a donc lieu dans les locaux de l’entreprise.
Il a toujours été admis qu’une vérification de comptabilité puisse se tenir dans un autre lieu, sous réserve d’une demande de la part de l’entreprise, acceptée par les services de l’administration fiscale en charge de la vérification de comptabilité.
La loi de finances consacre cet état de fait et l’aménage.
Procédure de visite et de saisie
À la suite de plusieurs décisions de justice divergentes quant à l’autorisation d’une visite domiciliaire en raison de fraudes de grande ampleur au crédit d’impôt recherche, la loi de finances pour 2024 est venue clarifier la situation en inscrivant expressément la mention de la fraude aux crédits d’impôt institués au bénéfice d’entreprise.
Ainsi, le champ des présomptions de fraude dans le cadre de la mise en œuvre d’une visite domiciliaire par l’administration fiscale est étendu aux cas où il existe des doutes sur le fait qu’une entreprise souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt sur les bénéfices.
- Les aviseurs fiscaux
Les « aviseurs fiscaux », c’est-à-dire les personnes qui fournissent un renseignement à l’administration fiscale ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles en matière de fiscalité internationale ou de TVA, peuvent être indemnisés.
Cette mesure a été étendue, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2023, aux agissements, manquements ou manœuvres susceptibles d’être sanctionnés par les pénalités les plus graves, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.
Ce dispositif d’indemnisation des aviseurs fiscaux est finalement pérennisé.
Les nouveautés en matière de contrôle social
- Les délits d’incitation et de facilitation à la fraude sociale
Un délit dit de « facilitation à la fraude sociale » a été créé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024.
Il s’entend comme le fait de mettre en place, par divers moyens, des dispositifs incitant un ou plusieurs tiers à se soustraire à la réglementation sociale applicable.
La commission de ce nouveau délit est passible de 3 ans d’emprisonnement de 250 000€ d’amende. En cas de circonstances aggravantes, notamment en cas d’incitation publique ou de commission en bande organisée, ces peines peuvent être aggravées.
Au-delà de cette nouveauté, la loi vient également préciser ce qu’il faut entendre en matière « d’incitation à la fraude sociale », infraction déjà existante.
Ainsi, l’incitation à la fraude sociale est notamment constituée par le fait d’inciter autrui à se soustraire à l’obligation de s’affilier à un organisme de sécurité sociale, à celle de déclarer et / ou de payer des cotisations ou contributions normalement dues, à obtenir frauduleusement le versement de prestations et / ou d’avantages sociaux ou enfin, à refuser de se conformer plus généralement aux prescriptions de la législation en matière sociale.
Ce délit d’incitation à la fraude sociale est réprimé par une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000€ d’amende.
- Lutte contre la fraude aux arrêts de travail
Objectif affiché par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 : renforcer la lutte contre la fraude aux arrêts de travail.
C’est pourquoi, s’agissant du contrôle des arrêts de travail, elle modifie le régime de la mise sous accord préalable.
Pour rappel, cette procédure peut être déclenchée en cas d’émission d’un volume d’arrêts de travail supérieur à ceux d’autres professionnels de santé du ressort de la même Agence régionale de santé ou du même organisme local d’assurance maladie.
Elle a pour objet de soumettre à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée maximum de 6 mois, la couverture d’actes, produits ou prestations figurant sur les listes de remboursement.
Dans ce contexte, à compter du 1er février 2024, la loi supprime l’avis de la commission des pénalités financières qui subordonnait, jusqu’alors, la possibilité de soumettre les professionnels de santé à la mise sous accord préalable.
Notez également que la loi de financement précise qu’une pénalité ne sera désormais due qu’en cas de fraude établie aux arrêts de travail, en cas de récidive après au moins 2 périodes de mises sous accord préalable ou lorsque le professionnel de santé ou le centre de santé n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions.
Désormais, les centres de santé et les sociétés de téléconsultation sont donc aussi concernés par le paiement de la pénalité, le cas échéant.
- Extension des pouvoirs d’investigation et de communication des agents de contrôle
Pour parachever la lutte contre la fraude sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 renforce les moyens mis à disposition des agents en charge de la lutte contre la fraude.
À ce titre, les pouvoirs d’investigation et de communication des agents de l’État et des organismes de sécurité sociale sont étendus : ils sont désormais fondés à échanger tout document ou renseignement utile à rechercher et qualifier la fraude sociale sans que ne puisse leur être opposé le secret professionnel.
Ce droit de communication est également étendu, dans cette même dimension, aux agents de contrôle des organismes du régime général, des caisses de MSA (mutualité sociale agricole) et de Pôle Emploi.
Ces mêmes agents peuvent également mener des investigations en ligne et procéder à des auditions et des enquêtes.
- Abus de droit
Enfin, la procédure d’abus de droit fait l’objet des aménagements suivants :
- depuis le 1er janvier 2024, le comité des abus de droit est supprimé ;
- la période contradictoire peut être prolongée (de 30 à 60 jours) ce qui, jusqu’alors, n’était pas possible dans le cadre d’une procédure d’abus de droit ;
- les organismes de recouvrement ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis.
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Lois de finances pour 2024 : les principales nouveautés pour les entreprises
Les mesures fiscales
- Jeunes entreprises innovantes
Pour rappel, le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI) permet aux entreprises éligibles de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux, notamment d’une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices.
D’abord, la loi de finances pour 2024 met un terme à cette exonération temporaire d’impôt pour les JEI crées depuis le 1er janvier 2024.
Ensuite, elle aménage l’une des 5 conditions d’éligibilité requises pour accéder à ce statut.
Plus précisément, et jusqu’à présent, l’entreprise qui souhaitait bénéficier de ce statut devait répondre à l’un des critères suivants :
- réaliser des dépenses de recherche (telles qu’entendues dans le cadre du crédit d’impôt recherche) représentant au moins 15 % des charges déductibles de l’exercice au cours duquel elles sont engagées ;
- ou être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d’un diplôme de master ou de doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche, ayant pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master.
Désormais, l’entreprise peut également remplir cette condition si elle réalise des dépenses de recherches représentant entre 5 et 15% des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeur mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et qu’elle satisfait à des indicateurs de performance économique (qui restent à définir).
- Dispositifs zonés
La loi de finances pour 2024 entend proroger de nombreux dispositifs fiscaux qui visent à soutenir certaines entreprises, implantées dans des territoires en difficulté ou soumises à des contraintes spécifiques.
Ainsi, par exemple, sont prolongées les exonérations d’impôt existantes dans les bassins urbains à redynamiser (BER), les zones de développement prioritaire (ZDP), les zones de revitalisation rurale (ZRR), etc.
Dans le même temps, elle vient créer deux nouvelles zones : les zones France Ruralités Revitalisation (FRR) et France Ruralités Revitalisation « plus » (FRR « plus ») qui remplaceront, à partir du 1er juillet 2024, les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR).
Toutes conditions remplies, les personnes qui, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales, artisanales ou professionnelles dans ces zones vont pouvoir bénéficier d’une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices, ainsi que d’une exonération de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière.
- Taux réduit d’IS pour certains locaux en vue de leur transformation
Certaines plus-values nettes imposables qui résultent de la vente d'un local à usage de bureau, à usage commercial ou industriel, ou d'un terrain à bâtir par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) bénéficient, toutes conditions remplies, d'un taux réduit d'IS (19 %), dès lors que la société acheteuse s'engage, dans les 4 ans suivant la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'achat est intervenu :
- soit à transformer le local acquis en habitation ;
- soit, en cas d'achat d'un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d'habitation.
Entre autres aménagements, la loi de finances pour 2024 porte le délai de 4 ans à 6 ans pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 m².
- Intégration fiscale
Le principe de l’intégration fiscale réside dans une simple équation : le résultat du groupe formé entre une holding et une ou plusieurs filiales ne fera qu’un pour le calcul de l’impôt. Les déficits des unes viendront diminuer les bénéfices des autres. L’impôt sur les sociétés est, en effet, calculé sur un « résultat d’ensemble » du groupe.
Comme tout dispositif qui présente des avantages fiscaux, il faut respecter de nombreuses conditions, tant sur le fond que sur la forme, pour pouvoir en bénéficier.
À titre d’exemple, la société mère doit être soumise à l’impôt sur les sociétés et détenir au moins 95% (directement ou indirectement) des sociétés filiales avec lesquelles elle forme le groupe intégré fiscalement. Elle-même ne doit pas être détenue directement ou indirectement à 95 % au moins par une autre société.
Pour calculer ce taux de détention, ne sont pas retenus, dans la limite de 10 % du capital, les titres émis ou attribués :
- dans le cadre de dispositifs de souscription ou d’achat d’actions ;
- dans le cadre de dispositifs d’attribution gratuite d’actions ;
- à l’occasion d’augmentations de capital réservées aux adhérents d’un plan épargne d’entreprise (PEE).
Ces exclusions ne s’appliquent plus à compter du jour de la cession de ces titres ou de la cessation de fonctions des salariés concernés.
La loi de finances pour 2024 prévoit cette mesure d’exclusion cessera également de s’appliquer :
- à compter de l’exercice au cours duquel le détenteur des titres cesse toute fonction dans une société du groupe incluse dans le périmètre du plan d’émission ou d’attribution de ces titres, pour les exercer dans une autre société initialement incluse dans ce même périmètre, mais qui ne l’est plus au cours de cet exercice ;
- à compter de l’exercice au cours duquel la société qui emploie le détenteur des titres sort du périmètre du plan d’émission ou d’attribution des titres.
- Imposition minimale mondiale des groupes
Nouveauté de la loi de finances pour 2024 : la création d’une imposition minimale mondiale qui vise les groupes d’entreprise multinationales ainsi que les groupes nationaux.
Plus précisément, elle concerne ces groupes lorsque le chiffre d’affaires de l’exercice est égal ou supérieur à 750 M€ au cours des 2 et 4 exercices précédant l’exercice concerné.
- Réduction d’impôt pour une mise à disposition d’une flotte de vélos
Initialement prévue pour les frais générés jusqu’au 31 décembre 2024, cette réduction d’impôt est prolongée pour 3 année supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2027.
- TVA
Facturation électronique
S’agissant de la facturation électronique, un nouveau calendrier de déploiement de la réforme est fixé imposant, par principe, l’émission des factures sous forme électronique et la transmission des données de transaction et de paiement à compter du 1er septembre 2026. Notez qu’il est d’ores et déjà prévu qu’un décret pourra venir modifier cette date, sans pour autant pouvoir fixer une échéance postérieure au 1er décembre 2026.
De plus, ce nouveau calendrier ne s’appliquera ni aux microentreprises, ni aux PME non-membres d’un assujetti unique (au regard de la TVA) qui, elles, seront tenues d’émettre des factures sous forme électronique et de transmettre des données de transaction et de paiement à compter du 1er septembre 2027. Là encore, un décret pourra venir modifier cette date, sans pour autant pouvoir fixer une échéance postérieure au 1er décembre 2027.
Franchise en base de TVA
Par ailleurs, la loi de finances pour 2024 vient refondre le régime de franchise en base de TVA à compter du 1er janvier 2025 pour les assujettis établis en France.
Par conséquent, la franchise « classique » ainsi que celle propre à certaines professions sont revues (avocats, auteurs d’œuvres de l’esprit et artistes-interprètes).
En parallèle, un mécanisme de franchise « européenne » est créé.
Toutes conditions remplies, il ouvre la possibilité aux :
- assujettis établis hors de France, mais dans un État membre de l’Union européenne (UE), de bénéficier de la franchise en base pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France ;
- assujettis établis en France (ou souhaitant être rattachés à la France), de bénéficier du régime de la franchise dans un ou plusieurs États membres de l’UE autres que la France.
- Taxes sur l’immatriculation des véhicules
En 1er lieu, la loi de finances pour 2024 retouche la définition des véhicules de tourisme, et notamment des véhicules de catégorie N1 : elle pose le principe selon lequel, parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules de tourisme s’entendent des véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules relevant de la catégorie M1.
En 2nd lieu, elle actualise les tarifs des composantes « taxe sur les émissions de dioxyde de carbone » (correspondant au malus automobile) et « taxe sur la masse en ordre de marche » (correspondant au malus au poids) appliquées aux véhicules de tourisme.
- Taxe sur l’affectation des véhicules à des fins économiques (ancienne TVTS)
Jusqu’alors, tout véhicule affecté à des fins économiques était soumis :
- à une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et à une taxe annuelle sur l’ancienneté pour les véhicules de tourisme ;
- à une taxe annuelle pour les véhicules lourds de transport de marchandises.
La loi de finances pour 2024 transforme la taxe annuelle sur l’ancienneté en taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques.
Cette même loi réaménage le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone.
Enfin, elle supprime dès 2025, les exonérations applicables aux véhicules qui combinent les modes de carburation avec des énergies plus propres, mais prévoit l’application d’un abattement dès lors que la source d’énergie du véhicule comprend du superéthanol (toutes conditions par ailleurs remplies).
- Suppression de la CVAE
Dans le but d’améliorer la compétitivité des entreprises françaises, il était prévu une suppression définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en 2024.
Désormais, la loi de finances prévoit une suppression progressive de cette cotisation sur 4 ans.
La CVAE devrait donc disparaître en 2027.
- Rapports parlementaires
La loi de finances pour 2024 prévoit que le Gouvernement devra remettre au Parlement :
- avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, un rapport sur les moyens à mettre en place pour éviter que les dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche soient effectuées dans d’autres pays que ceux de l’Union européenne ;
- avant le 31 décembre 2024, un rapport présentant les principaux facteurs qui influencent les impôts des entreprises. Celui-ci devra également examiner la possibilité d’accorder un droit de contrôle renforcé aux salariés sur la politique fiscale menée par l’entreprise et les modalités de mise en œuvre d’un tel dispositif ;
- avant le 31 décembre 2024, un rapport examinant l’impact des taux réduits de l’impôt sur les sociétés par rapport aux objectifs qui leur ont été assignés.
Les mesures sociales
- Maîtrise des coûts liés à l’allégement des cotisations sociales
Actuellement, il est prévu un allégement de certaines cotisations et contributions sociales en fonction du revenu du salarié, lorsque celui-ci ne dépasse le SMIC.
Si par définition, le montant du SMIC est évolutif et a pour objet de suivre l’inflation, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 propose de geler les plafonds des ressources et gains pris en compte.
Ainsi les employeurs publics et parapublics et obligatoirement affiliés à l’assurance chômage ou qui assurent eux-mêmes la charge et la gestion des allocations d’assurance chômage pour leurs salariés pourront bénéficier d’une baisse des cotisations sociales d’allocations familiales et d’assurance maladie pour les salariés dont les revenus n’excèdent pas un montant qui sera fixé par décret, non encore paru à ce jour.
Toutefois, les plafonds d’ores et déjà fixés par la loi de financement ne pourront pas être inférieur à :
- 2,5 fois le SMIC calculé au 31 décembre 2023 pour l’allégement des cotisations d’assurance maladie ;
- 3,5 fois le SMIC calculé au 31 décembre 2023 pour l’allégement des cotisations d’allocations familiales.
- Décompte des effectifs
Pour mémoire, il existait jusqu’alors une dissonance entre les règles applicables en droit du travail et en droit de la Sécurité sociale s’agissant du décompte des effectifs salariés concernant les groupements d’employeurs.
Dans un premier temps, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 unifie les règles de ce décompte.
Désormais, les salariés mis à disposition d’un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d’employeurs ne sont pas pris en compte dans l’effectif salarié du groupement. Ils sont pris en compte pour le calcul des effectifs de l’entreprise utilisatrice, sauf en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP).
Concernant la contribution supplémentaire à l’apprentissage, la loi de finances pour 2024 aménage les règles en vigueur jusqu’alors.
Pour mémoire, la réglementation rappelle que les employeurs de 250 salariés et plus doivent s’acquitter d’une contribution supplémentaire à l’apprentissage s’ils n’ont pas employé plus de 5 % d’apprentis, de salariés en contrat de professionnalisation ou encore de personnes bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche.
Sont désormais pris en compte dans ce seuil de 5 % les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation mise à disposition par un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification.
- Versement mobilité
La loi de finances pour 2024 relève le taux plafond du versement mobilité de 0,25 points à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne à compter du 1er janvier 2024.
Ainsi, à compter de cette date, le taux plafond du versement mobilité est fixé à 3,20 % contre 2,95 % auparavant.
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Achat-revente de voitures d’occasion : l’éternelle question de la TVA sur marge
Vente de voitures d’occasion et TVA sur marge : mais qu’a fait le fournisseur ?
Un négociant qui achète pour revendre des véhicules d’occasion auprès de vendeurs situés dans un État membre de l’Union européenne peut bénéficier, toutes conditions remplies, d’un régime spécial en matière de TVA : le régime de TVA sur la marge.
Ce régime permet au professionnel de n’appliquer la TVA que sur la marge réalisée, à savoir la différence entre le prix de vente et le prix d’achat du véhicule.
Pour bénéficier de ce régime spécifique, le professionnel doit acheter le véhicule auprès d’une personne n’ayant pas été autorisée à déduire (donc à récupérer) la TVA au titre de cette vente, c’est-à-dire auprès :
- d’un particulier (non soumis à TVA) ;
- d’un professionnel soumis au régime de la franchise en base de TVA ou au régime de taxation sur la marge.
Dans une récente affaire, un négociant achète 16 véhicules d’occasion auprès de concessionnaires, de loueurs et de sociétés commerciales, et fait application du régime de la TVA sur la marge réalisée.
Une situation qui n’échappe pas à l’administration fiscale qui lui notifie un redressement, refusant l’application de ce régime spécifique.
Et pour cause : la qualité de loueurs, de concessionnaires ou de sociétés commerciales utilisant les véhicules à des fins professionnelles a permis à ces vendeurs de déduire la TVA.
« Vraiment ? », s’interroge le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie. Le simple fait que les véhicules aient appartenus précédemment à de tels propriétaires ne suffit pas à prouver qu’ils aient effectivement exercé un droit à déduction de la TVA.
L’affaire devra donc être rejugée !
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Validation des acquis de l’expérience et apprentissage : qu’est-ce qui change ?
Formation professionnelle : quelles nouveautés pour la VAE et l’apprentissage ?
Pour mémoire, la validation des acquis de l’expérience (VAE) permet à toute personne engagée dans la vie active d’obtenir une certification professionnelle par la reconnaissance de son expérience.
Fin 2022, la loi avait proposé certaines modifications de ce dispositif, concrétisées dans un décret qui vient de paraître.
- Création d’un portail numérique
Afin d’orienter et d’accompagner les personnes souhaitant bénéficier d’une VAE, la loi dite « Marché du travail » avait prévu de créer un service public de la VAE… Matérialisé par un portail numérique !
France VAE devient donc un espace unique et gratuit dédié à la mise à disposition d’information et à l’accomplissement des démarches du parcours de VAE, de l’inscription jusqu’à l’évaluation par le jury.
Ce portail sera progressivement mis en œuvre au cours de l’année 2024.
- Modification du congé pour VAE
Un salarié engagé dans un parcours de VAE est fondé à demander à son employeur un congé afin de participer à la session d’évaluation.
Dans ce cas, il doit transmettre sa demande à son employeur au plus tard dans un délai de 30 jours avant le début des actions de VAE, contre 60 jours auparavant.
L’employeur doit donner sa réponse dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réception (contre 30 jours calendaires auparavant).
Notez que l’employeur peut soit :
- accepter la demande ;
- en demander le report, dans un délai qui ne peut excéder 1 mois à compter de la demande.
Enfin, les heures correspondant à des actions de VAE se déroulant pendant le temps de travail sont assimilées à du temps de travail effectif donnant lieu à un maintien de la rémunération.
- Apprentissage et groupements d’employeurs
Pour mémoire, un apprenti peut réaliser une partie de sa formation pratique dans 2 entreprises autres que celle qui l’emploie habituellement. Cette limite de 2 entreprises était fixée par loi.
Désormais, et dans le cas où l’employeur initial de l’apprenti fait partie d’un groupement d’employeurs, le décret fixe la limite à 3 entreprises autres que celle qui a conclu le contrat d’apprentissage.
Néanmoins, notez qu’en dehors de l’hypothèse du groupement d’employeurs la limite de 2 entreprises demeure.
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Revente de produits cosmétiques : attention à l’usage illicite de la marque !
Vente d’échantillons et de parfums (presque) neufs : ça passe, non ?
Une société, qui a pour activité la vente de tous objets, d’occasion ou neufs, rachète à une femme des produits cosmétiques d’une marque de luxe.
Voyant ses produits ainsi revendus, la société de luxe assigne la société de vente pour usage illicite de sa marque. Pourquoi ? Parce que la société vend des échantillons et des produits dont le film plastique a été retiré, voire dont le contenu a été partiellement utilisé.
Le cas des échantillons
« Et alors ? », s’étonne la société de vente, qui rappelle que pour qu’il y ait un usage illicite de sa marque, la société de luxe doit justifier que cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de sa marque, et en particulier à celle qui consiste à garantir aux consommateurs la provenance des produits vendus.
Or ici, ce n’est pas la revente de quelques échantillons qui va porter atteinte à quoi que ce soit !
De plus, en mettant en circulation ces échantillons, qui ont un but commercial, la société de luxe a consenti leur mise dans le commerce. À partir de ce moment, elle a perdu toute maîtrise sur leur circulation, et la mention « ne peut être vendu » inscrite sur les échantillons ne change rien.
« Faux ! », tranche le juge qui rappelle le principe selon lequel le titulaire d’une marque détient un droit exclusif de consentir, ou pas, à la mise sur le marché du produit qui revêt sa marque. Un droit qui s’épuise, en effet, dès la 1re commercialisation de ce produit avec son consentement.
Sauf qu’ici, il s’agit d’échantillons gratuits. Lorsqu’ils sont donnés aux consommateurs, cela ne constitue pas une mise sur le marché du produit. Par conséquent, le droit exclusif du titulaire de la marque existe toujours et la société de vente n’a pas le droit de vendre ces produits librement.
Le cas des produits sans emballage ou utilisés
« D’accord », consent la société de vente, mais cette règle ne s’applique pas aux produits mis en circulation par la société de luxe, qui pourtant lui reproche leur revente.
« Et pour cause ! », s’insurge la société de luxe : les produits revendus sont dépourvus de leur emballage et même, pour certains, déjà partiellement utilisés ! Ils sont donc altérés et cette situation nuit à l’image de luxe que s’est construite la société !
« Quelle altération ? », se défend la société de revente. Bien sûr le titulaire d’une marque peut s’opposer à la revente d’un produit, mais il doit prouver son altération, c’est-à-dire une dégradation de ses qualités. Or ce n’est pas parce qu’il a été « un peu » utilisé, voire pas du tout pour certains, que le produit est altéré !
« Faux à nouveau ! », tranche le juge. Certes un titulaire de marque doit avoir un motif légitime pour s’opposer à la revente d’un produit qui a été commercialisé de manière licite, par exemple une modification ou une altération.
Mais ici, il ne s’agit pas de n’importe quel type de produit : en matière de parfums et de cosmétiques, leur utilisation conduit, de fait, à leur altération. À défaut de prouver qu’ils n’ont jamais été utilisés auparavant, l’interdiction de revente est parfaitement justifiée !
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Nouvelle marche à suivre en cas de refus d’un poste en CDI par le salarié !
Refus de CDI pour le salarié en CDD / intérim : une nouvelle procédure !
Pour mémoire, une loi récente avait prévu qu’un salarié embauché en CDD ou dans le cadre d’un contrat de mise à disposition pouvait se voir privé d’allocation de retour à l’emploi (dite « allocation chômage ») dans le cas où il refusait 2 fois une proposition de CDI.
Les modalités concrètes d’application de cette nouvelle disposition viennent d’être précisées.
D’abord, la loi impose que le CDI proposé dans le cadre de cette procédure respecte certaines conditions :
- si le salarié est en CDD, le poste proposé doit être le même ou a minima être similaire. La rémunération et la durée du travail doivent être équivalentes, la classification identique ;
- si le salarié est un intérimaire, la proposition doit porter sur le même emploi ou un emploi similaire.
Attention : dans les deux cas, le lieu de travail doit impérativement être le même.
Ensuite, elle impose à l’employeur de notifier au salarié par écrit la proposition, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
Cette notification doit obligatoirement mentionner le délai de réflexion laissé au salarié et doit comporter une mention l’informant du fait que l’absence de réponse dans le délai prévu vaut refus de la proposition.
Et justement ! En cas de refus du salarié, exprès ou tacite, l’employeur disposera d’1 mois pour informer France Travail (ex Pôle Emploi) de ce refus, par voie dématérialisée, sur une plateforme numérique dédiée.
Cette information doit contenir un descriptif de l’emploi proposé et des éléments permettant de prouver qu’il répondait aux exigences de similarité vis-à-vis du poste précédemment occupé.
À réception de ces informations, France Travail informe ensuite le salarié des éventuelles conséquences sur l’accès à l’allocation de retour à l’emploi.
- Décret no 2023-1307 du 28 décembre 2023 relatif au refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée
- Arrêté du 3 janvier 2024 relatif aux modalités d'information de l'opérateur France Travail par un employeur à la suite du refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission
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Commissaires de justice : une nouvelle compétence
Au plus tard au 1er juillet 2025, la procédure de saisie des rémunérations sera déjudiciarisée et confiée aux commissaires de justice.
À cet effet, la chambre nationale des commissaires de justice va mettre en place, sous sa responsabilité, un registre numérique des saisies des rémunérations.
Avocats : une condition de diplôme aménagé
Le niveau de diplôme exigé pour accéder à la profession d’avocat est désormais le master 2 et non plus le master 1.
Réapparition de la procédure de traitement de sortie de crise
La procédure de traitement de sortie de crise, mise en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (covid-19), est réintroduite jusqu’au 21 novembre 2025 en raison du nombre important d'ouverture de procédures collectives. Cette procédure a pour objectif d'aider les petites entreprises en difficulté en restructurant rapidement leurs dettes.
Pour rappel, cette procédure est réservée aux structures de moins de 20 salariés et concerne :
- les entreprises exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole ;
- les sociétés ;
- les indépendants et les professions libérales.
Expérimentation des tribunaux des activités économiques
Des « tribunaux des activités économiques » vont être mis en place, à titre expérimental, pour une durée de 4 ans, dans certains tribunaux de commerce (TC).
Ces tribunaux auront une compétence étendue pour traiter toutes les procédures amiables et collectives engagées par les acteurs économiques, sauf pour les professions du droit réglementées.
Notez qu’une contribution financière va voir le jour pour assurer leur fonctionnement, à la charge de la partie qui introduira l’action en justice.
Son montant sera limité à 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l'acte introductif d'instance, dans la limite de 100 000 €.
Des précisions sur cette expérimentation sont encore attendues. À suivre…
Pour l’économie sociale et solidaire
Les entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire poursuivant une utilité sociale sont habilitées à accueillir une personne condamnée à des travaux d’intérêt général (TIG). Un décret doit préciser cette disposition.
Par ailleurs, l’expérimentation permettant l’accueil des personnes condamnées à des TIG dans certaines sociétés à mission est prolongée de 3 ans à compter du 20 novembre 2023.
L’activation à distance des appareils connectés
Désormais, le juge peut autoriser l’activation à distance d’un appareil connecté (téléphone portable, ordinateur, etc.), à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, pour pouvoir le géolocaliser.
Cette possibilité est ouverte pour certaines enquêtes ou instructions (pour crimes ou délits punis d'au moins 5 ans de prison).
Notez que cette activation à distance n’est pas autorisée pour les appareils utilisés par les avocats, les parlementaires, les magistrats, les journalistes, les médecins et les commissaires de justice.
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Les contrats des places de marché en ligne passés au crible
Attention aux clauses inadaptées dans les contrats des places de marché en ligne
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), entre autres missions, veille au respect des règles liées à la consommation et s’assure que les droits des consommateurs sont bien respectés.
Pour atteindre cet objectif elle a récemment mis en lumière le travail de la Commission des clauses abusives, organisme veillant à l’équilibre des contrats entre professionnels et consommateurs.
Récemment, ce sont les places de marchés en ligne qui ont vu leurs contrats attentivement étudiés par la Commission.
64 contrats ont été passés au crible à l’occasion de ces contrôles, et il en ressort un usage important de clauses considérées comme abusives.
On retrouve parmi celles-ci :
- des clauses rendant le contrat peu compréhensible du fait d’éléments manquants, erronés ou non à jour ;
- des clauses limitant les recours du consommateur, notamment en désignant une juridiction étrangère comme seule compétente en cas de litige ;
- des clauses de déresponsabilisation de la plateforme et des vendeurs professionnels.
De ce fait la Commission s’est rapprochée des professionnels concernés afin de leur recommander la suppression des clauses problématiques. Mais les recommandations de cette dernière n’étant pas contraignantes, il reste nécessaire que chacun soit vigilant au moment de contracter.
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Les nouveautés 2024 (fiscales et sociales) pour le secteur industriel
Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte
La loi de finances pour 2024 crée un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) au bénéfice des entreprises industrielles et commerciales (qui remplissent certaines conditions), applicable au titre des projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025.
Pour le bénéfice de cet avantage fiscal, l’entreprise doit, en effet, obtenir un agrément du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, sur avis conforme de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie qui doit attester que les activités exposées dans la demande entrent bien dans le champ du C3IV.
Cet avantage fiscal vise les dépenses engagées dans le cadre d’activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, produits qui doivent répondre à des caractéristiques précises. Elles doivent être engagées en vue de la production ou de l’achat de bâtiments, d’installations, d’équipements, de machines, de brevets, de licences, ou encore de savoir-faire.
Le taux du crédit d’impôt est, en principe, égal à 20 %, mais il est porté à 25 % pour les investissements réalisés dans certaines zones d’aide à finalité régionale et d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027, voire à 40 % pour ceux réalisés dans les zones d’aides à finalité régionale ultramarines.
Notez que ces taux peuvent être majorés de 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises.
En principe, le montant total du crédit d’impôt ne peut pas excéder 150 M€ par entreprise. Mais ce plafond est porté à 200 M€ par entreprise pour les investissements réalisés dans certaines zones d’aide à finalité régionale et à 350 M€ pour ceux réalisés dans les zones d’aides à finalité régionale ultramarines.
Déduction fiscale exceptionnelle : le suramortissement est de retour
Une déduction fiscale exceptionnelle, appelée « suramortissement » était accordée aux entreprises qui investissaient dans des engins non routiers fonctionnant avec des énergies propres, à savoir notamment les entreprises de travaux publics et les entreprises du bâtiment, les entreprises produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires, les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables.
Cette aide prenait la forme d’une déduction fiscale de 40 % de la valeur d’origine de l’investissement (hors frais financiers), répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien.
Elle visait les engins neufs non routiers, inscrits à l’actif immobilisé de l’entreprise, appartenant à l’une des catégories suivantes :
- matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;
- matériels de manutention ;
- moteurs installés dans les matériels des deux précédentes catégories.
Pour ouvrir droit au bénéfice de l’aide exceptionnelle, les engins devaient fonctionner à l’énergie « propre » (gaz naturel, énergie électrique, hydrogène, énergie hybride combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 ou combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié).
Un dispositif similaire s’appliquait pour les investissements dans des engins non routiers fonctionnant avec des énergies propres en remplacement de matériels de plus de 5 ans.
Ces dispositifs, qui ont pris fin en 2022, sont réactivés par la loi de finances pour 2024, à l’identique, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.
Taxe générale sur les activités polluantes
La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.
Concrètement, doivent payer cette taxe les entreprises qui :
- réceptionnent des déchets dangereux ou non dangereux et exploitent une installation soumise à autorisation ;
- transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État ;
- exploitent une installation thermique ;
- utilisent ou livrent en France des préparations pour lessives ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
- livrent ou utilisent des matériaux d’extraction de toutes origines.
La loi de finances pour 2024 apporte des aménagements relatifs à cette taxe.
Elle ajoute à la liste des redevables de la taxe les personnes qui réceptionnent des déchets radioactifs métalliques et exploitent une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.
Elle apporte quelques précisions terminologiques également. Ainsi :
- les déchets s’entendent de toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire, à l’exception des déchets radioactifs métalliques ;
- les déchets radioactifs métalliques s’entendent des déchets qui sont de nature métallique et qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme.
La loi de finances pour 2024 prévoit, par ailleurs, que la TGAP ne s’applique pas aux réceptions de déchets en provenance :
- d’un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle ;
- d’une installation de stockage qui n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 et qui ne relève pas de la catégorie précédente ;
- d’une installation de stockage autorisée où les déchets transférés ont été préalablement réceptionnés, dont l’exploitation a cessé entre le 1er janvier 1999 et la date de ce transfert.
Elle ajoute également à cette liste d’exception la réception, dans une installation de stockage autorisée, de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive.
Enfin, la loi de finances pour 2024 aménage les tarifs de cette TGAP, notamment en ce qui concerne les tarifs de la TGAP pour les déchets radioactifs métalliques et les tarifs de la TGAP pour les produits dits « non dangereux ».
Energie : bouclier tarifaire et amortisseur électricité
Bien que l’énergie ne devrait pas connaître en 2024 de flambée des prix comme cela a pu être le cas en 2022 et en 2023, le bouclier tarifaire sur l’électricité, qui bénéficie aux particuliers et aux micro-entreprises, est maintenu pour un an supplémentaire, avec un fonctionnement assez similaire.
Concrètement, si les propositions de tarifs réglementés d’électricité faites par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables, soient plus élevés que ceux applicables au 31 décembre 2023, eux-mêmes majorés des taxes en vigueur, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget pourront fixer un niveau de tarif inférieur.
Comme les années précédentes, 2 types de consommateurs sont éligibles au bouclier tarifaire :
- les consommateurs finals domestiques ;
- les consommateurs finals non domestiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- leur site souscrit une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ;
- ils emploient moins de 10 personnes ;
- leurs chiffres d’affaires, leurs recettes ou le total de leurs bilans annuels n’excèdent pas 2 M€.
À l’instar du bouclier tarifaire, l’amortisseur électricité est également prolongé pour l’année 2024. Il vise les mêmes consommateurs finals qu’en 2023, c’est-à-dire les consommateurs non domestiques qui ne peuvent pas bénéficier du bouclier tarifaire.
Le fonctionnement de ce dispositif d’aide est inchangé et prend la forme d’une réduction du montant de la facture d’électricité du consommateur. Pour rappel, le prix de fourniture d'électricité est réduit grâce à un montant unitaire en euros par mégawattheure applicable à une quotité des volumes livrés sur le mois considéré.
Mesures diverses
Taxe sur les boissons alcoolisées et les « Premix »
Les boissons alcoolisées et les boissons dites « Premix » (mélange de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées) qui présentent un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol. sont soumises à une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
La loi de finances pour 2024 exonère de cette taxe les produits suivants, eux-mêmes exonérés de l’accise sur les alcools :
- les alcools utilisés autrement que comme boissons ;
- les produits utilisés dans la fabrication d'aliments destinés à la consommation humaine, sous réserve que cet aliment comprenne au plus 5 centilitres d'alcool pur par kilogramme (seuil porté à 8,5 centilitres pour la fabrication de chocolats) ;
- les produits utilisés pour les besoins de la fabrication de vinaigres comestibles et de leurs succédanés obtenus à partir d'acide acétique ;
- les produits utilisés pour les besoins de la fabrication d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires ou de boissons lorsque le titre de ces denrées ou boissons n'excède pas 1,2 % vol ;
- les produits utilisés pour les besoins de la production des compléments alimentaires (sous conditions) ;
- les produits utilisés à des fins médicales et de recherche scientifique ;
- les produits utilisés pour la fabrication de produits finis qui ne contiennent pas d’alcool ;
- les produits des catégories fiscales des bières qui ne sont pas fabriqués dans le cadre d'une activité économique ;
- les alcools fabriqués par les bouilleurs de cru (sous conditions) ;
- les produits d'avitaillement consommés à bord de navires ou d’avions (sous conditions) ;
- les produits relevant des catégories fiscales des vins qui sont consommés en Corse.
Redevances versées au bénéfice de l’agence de l’eau
Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques.
S’agissant des redevances, elles sont au nombre de 7 : les redevances pour pollution de l’eau, les redevances sur la consommation d'eau potable, les redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, les redevances pour pollution diffuse, les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, la redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, les redevances cynégétiques et pour protection du milieu aquatique.
La loi de finances pour 2024 apporte certains aménagements (qui seront complétés dans le cadre d’un décret d’application non paru à l’heure où nous rédigeons ces lignes), applicables au 1er janvier 2025.
Taxe foncière applicable aux mâts des éoliennes
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due sur les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. C’est le cas, par exemple, des socles en béton des éoliennes terrestres lorsqu’ils constituent, compte tenu de la nature des ouvrages, de leur importance et de leur fixation au sol à perpétuelle demeure, des ouvrages en maçonnerie.
En revanche s’agissant des mâts de soutien des éoliennes, la situation est un peu plus complexe…
Les mâts boulonnés au socle en béton (mâts métalliques) ne constituent pas un élément de l’éolienne imposable à la TFPB. En revanche, si ces mâts sont fixés à perpétuelle demeure aux socles en béton (mâts en béton), ils constituent alors un élément de l’ouvrage et sont soumis à la TFPB. Toutefois, ils échappent à la taxation lorsque l’éolienne constitue un moyen d’exploitation d’un établissement industriel.
Pour résumé : les mâts des éoliennes sont exonérés de taxe foncière lorsque l’éolienne est un moyen d’exploitation d’un établissement industriel et qu’ils ne sont pas assimilables à des constructions.
La loi de finances pour 2024 met fin à cette différence de traitement entre les mâts en béton et les mâts métalliques en précisant que l’exonération de TFPB et de cotisation foncière des entreprises (CFE) s’appliquent, quelle que soit leur conception (en béton ou métallique).
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Facturation électronique
La réforme de la facturation électronique poursuit plusieurs objectifs :
- renforcer la compétitivité des entreprises, en allégeant le formalisme et en diminuant les délais de paiement ;
- simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de TVA ;
- simplifier les contrôles fiscaux ;
- améliorer le pilotage de la politique économique au national puisque l’administration fiscale pourra prendre connaissance, en temps réel (ou quasiment), de l’activité des entreprises.
Le modèle français de facturation électronique est « mixte ». Il se compose :
- d’une obligation de facturation électronique (« e-invoicing ») ;
- d’une obligation de transmission des données de transaction et des données de paiement (« e-reporting »).
Initialement, la mise en place de cette réforme devait suivre le calendrier suivant :
- obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises ;
- obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
- 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;
- 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
- 1er janvier 2026 pour les PME et les microentreprises.
Au cours de l’été 2023, le Gouvernement a finalement pris la décision de reporter l’entrée en vigueur de cette réforme.
Par conséquent, la loi de finances pour 2024 fixe un nouveau calendrier de déploiement.
Dorénavant, il est prévu une obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement à compter du 1er septembre 2026. Toutefois, il est d’ores et déjà prévu qu’un décret pourra venir modifier cette date, sans pour autant pouvoir fixer une échéance postérieure au 1er décembre 2026.
Ce nouveau calendrier ne s’applique ni aux microentreprises, ni aux PME non-membres d’un assujetti unique (au regard de la TVA) qui, elles, seront tenues d’émettre des factures sous forme électronique et de transmettre des données de transaction et de paiement à compter du 1er septembre 2027. Là encore, un décret pourra venir modifier cette date, sans pour autant pouvoir fixer une échéance postérieure au 1er décembre 2027.
Pour les entreprises d’assurance
Taxe spéciale sur les conventions d’assurance
La loi de finances pour 2021 avait instauré une exonération temporaire de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) pour les contrats d’assurance contre les risques relatifs aux véhicules électriques.
La loi de finances pour 2024 précise que cette exonération s’appliquera pour l'intégralité du montant des primes, des cotisations et des accessoires se rapportant à une convention dont l'échéance intervient au 31 décembre 2023.
Cette exonération est ensuite portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires se rapportant à une convention dont l'échéance intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.
En outre, elle créé un nouveau dispositif d’exonération qui concerne les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur neufs dont la source d'énergie exclusive est l'électricité, pour lesquelles la prise d’effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d'immatriculation a été émis aux mêmes dates.
Cette exonération est égale à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires de ces assurances, pendant une durée de 24 mois à compter de la prise d’effet des garanties.
Financement du fonds de garantie des assurances obligatoires
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, sous conditions, les victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule, et ceux nés d'un accident de la circulation causé par un tiers ou un animal.
Ce fonds est alimenté par des contributions des entreprises d’assurance, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents automobiles non bénéficiaires d'une assurance.
La contribution des assurés est prélevée sur les primes ou cotisations nettes qu'ils versent aux entreprises d'assurance qui la reversent ensuite au fonds de garantie.
Quant à la contribution des entreprises d'assurance, la loi de finances pour 2024 précise qu’elle est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’elles perçoivent pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et les remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française.
Le taux de ces 2 contributions est fixé par arrêté dans les limites suivantes :
- pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes versées aux entreprises d’assurance ;
- pour la contribution des entreprises d'assurance, ce taux est compris, à compter de 2024, entre 0 % et 1 % des primes ou cotisations qu’elles perçoivent.
Spécialement pour les agents généraux d’assurance
Le gain (plus-value) susceptible d’être dégagé à l’occasion de la vente d’une entreprise individuelle ou d’un fonds de commerce est totalement exonéré d’impôt si la valeur des éléments transmis n'excède pas 500 000 €. L’exonération sera partielle si cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 M€.
Plusieurs conditions doivent toutefois être respectées. Notamment :
- l'activité vendue ou transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans au moment de la transmission ;
- la transmission porte sur une entreprise individuelle ou une branche complète d’activité, entraînant le transfert des éléments d'actif et de passif qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome ;
- le vendeur ne doit pas contrôler l'entreprise qui se porte acquéreur de l'activité vendue.
La loi de finances pour 2024 ouvre le bénéfice de cette exonération totale ou partielle d’impôt aux agents d’assurances exerçant à titre individuel.
Par conséquent, l’indemnité compensatrice versée à ces agents par les compagnies d’assurances qu’ils représentent à l’occasion de la cessation du mandat peut bénéficier de cet avantage fiscal, dès lors que :
- le contrat dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins 5 ans au moment de la cessation ;
- l’agent général d'assurances cède son entreprise individuelle ou une branche complète d'activité.
Pour les entreprises du secteur financier
Prêts consentis au titre des investissements immobiliers
Les établissements de crédit peuvent consentir des prêts à taux 0 aux particuliers, primo-accédants, sous condition de ressources, qui acquièrent ou font construire leur résidence principale.
La loi de finances pour 2024 précise que lorsque ce logement est neuf, le prêt ne pourra être octroyé que s’il est localisé dans un bâtiment d’habitation collectif et dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant.
Cette nouvelle condition ne s’applique ni pour l’aménagement en local à usage de logement de locaux non destinés à l’habitation, ni pour l’achat d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat de location-accession, d’un contrat de bail réel solidaire ou d’un contrat d’accession à la propriété.
Les personnes physiques éligibles au dispositif sont celles dont le montant total des ressources, divisé par le coefficient familial, est inférieur à un plafond fixé par décret qui varie selon la localisation du logement. Ce plafond ne peut pas être supérieur à 49 000 € (contre 37 000 € auparavant) ni inférieur à 16 500 €.
Le montant du prêt est égal à une fraction du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un plafond (fixé par décret). Il ne peut excéder le montant du ou des autres prêts, d'une durée au moins égale à 2 ans, concourant au financement de la même opération.
Un établissement financier peut également consentir un « prêt avance mutation » pour financer des travaux de rénovation, prêt garanti par une hypothèque.
Depuis le 1er janvier 2024, ce prêt avance mutation peut financer les frais liés à l’inscription d’une hypothèque et les frais notariés.
De plus, ces mêmes prêts peuvent être consentis sans intérêt pour le financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique des logements. Cette nouveauté s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.
Crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt
Les établissements de crédit peuvent, sous conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt versés au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de 2 ans à la date de début d’exécution des travaux.
Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, applicable aux offres de prêt conclues à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, la banque devra conclure une convention avec l’État, conforme à un modèle-type approuvé par arrêté.
Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens
Les établissements de crédit peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de 2 ans à la date de début d'exécution des travaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
La loi de finances pour 2024 ajoute les sociétés de tiers-financement à la liste des professionnels éligibles au bénéfice de cet avantage fiscal.
Par ailleurs, elle apporte certaines modifications techniques au dispositif.
Pour les commissaires aux comptes
Contrairement aux salariés, les personnes exerçant l’une des professions limitativement énumérées par la loi sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales.
Légalement, seuls les assurés mentionnés sur cette liste bénéficient de prestations en espèces qui sont calculées et versées comme pour les assurés rattachés au régime général.
Puisque les commissaires aux comptes (CAC) n’y figurent pas, ils ne bénéficient pas de ces indemnités journalières.
Pour remédier à cette situation et permettre aux CAC de bénéficier des prestations en espèces de l’assurance vieillesse et invalidité décès, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoit désormais de les intégrer à la liste des professions affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité des professions libérales aux termes du Code de la Sécurité sociale.
Pour les clercs de notaires
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 précise les dispositions relatives à la caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés de notaires.
Cette caisse a notamment pour objet la constitution, au profit des clercs et employés de notaires recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à la caisse, d'une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs.
La loi supprime la mention « sans aucune interruption » exigée pour la constitution de pension.
En outre, il est prévu que :
- un décret (à venir) fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse après le 1er septembre 2023, sans que ces congés ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime ;
- en cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation au régime est maintenue :
- pendant 1 mois (à compter de la rupture) si la rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord ;
- pendant un an (à compter de la rupture) si elle est à l’initiative de l’employeur ;
- ou, si elle intervient plus tôt, jusqu’à la reprise d’une activité entrainant une autre affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale ;
- pour les bénéficiaires du régime (clercs et employés de notaires) ayant suspendu ou cessé leur activité avant le 1er septembre 2023, l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse est maintenue après cette date, quelle que soit la cause de la suspension ou de l’interruption, pour une durée maximale de 10 ans.
