Hiver 2025-2026 : un nouveau plan pour la gestion des médicaments
Approvisionnement des traitements sous haute surveillance
Bien que la disponibilité des médicaments soit revenue à un niveau national favorable, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a renouvelé le dispositif du « plan hivernal » pour la saison 2025-2026.
Le plan a été activé au niveau de « veille saisonnière » afin de surveiller les stocks et les approvisionnements des médicaments stratégiques en hiver et, au besoin, d’anticiper les difficultés. Ce niveau a vocation à s’adapter aux évolutions de la situation.
Concrètement, plusieurs molécules dites « sentinelles » seront particulièrement surveillées, à savoir :
- les antibiotiques ;
- les médicaments contre la fièvre ;
- les corticoïdes ;
- les traitements de l’asthme.
Pour consulter le suivi des approvisionnements de ces médicaments, rendez-vous ici.
La surveillance est également étendue à certains dispositifs médicaux indispensables à la prise en charge des pathologies hivernales, notamment les matériels utilisés en réanimation pédiatrique et adulte et les tests rapides d’orientation diagnostique (trod).
Concrètement, le plan hivernal se traduira par :
- une publication hebdomadaire d’indicateurs de pilotage ;
- des réunions mensuels avec les représentants d’associations de patients, de professionnels de santé exerçant en ville et à l’hôpital, ainsi que des acteurs de la chaîne du médicament.
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Facturation électronique : accélération en vue !
La réforme de la facturation électronique s’accélère
La réforme de la facturation électronique franchit une nouvelle étape, Après l’ouverture du service de consultation de l’annuaire, les choses s’accélèrent. Cet annuaire, outil central du dispositif, répertorie les entreprises et leurs plateformes agréées (PA), ainsi que les adresses électroniques de facturation.
À ce jour, près de 80 plateformes sont déjà raccordées et plus de 120 000 entreprises disposent d’une adresse de facturation référencée. Ce service, accessible à tous, permet à chacun de vérifier si une entreprise est concernée par la réforme et d’identifier la plateforme par laquelle elle reçoit ses factures.
Dans la continuité de cette nouvelle étape, l’Agence pour l’Informatique Financière de l’État a annoncé l’ouverture, le 14 octobre 2025 à 14 h, du Portail Public de Facturation (PPF).
Cet espace permet aux PA de réaliser les tests d’interopérabilité avec le PPF et entre elles, conformément aux exigences réglementaires. Les plateformes agréées ont 3 mois, soit jusqu’au 14 janvier 2026, pour effectuer ces tests et transmettre leurs comptes rendus à l’administration.
À l’issue de cette phase, le service d’immatriculation disposera de 2 mois pour valider les résultats ou, à défaut, notifier la fin de validité du numéro d’immatriculation des plateformes concernées. Cette phase constitue une étape clé dans la levée des dernières réserves avant la généralisation de la facturation électronique.
Pour rappel, chaque entreprise devra, avant le 1er septembre 2026, choisir une PA ou utiliser une solution compatible (SC) reliée à une plateforme agréée. Ces outils assureront la conformité des factures aux formats imposés, la transmission sécurisée des données à l’administration fiscale et contribueront à réduire les fraudes à la TVA.
La phase pilote prévue en février 2026 marquera la dernière ligne droite avant le déploiement généralisé de ce dispositif, destiné à simplifier les échanges entre les entreprises, les clients et l’administration.
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Taxe d’habitation sur les résidences secondaires : à payer ?
Payer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires : qui et quand ?
Pour rappel, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés occupés par le propriétaire ou usufruitier, ou le locataire lorsqu’il s’agit de sa résidence secondaire au 1er janvier de l’année d’imposition.
Les avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires seront disponibles sur le site des impôts depuis l’espace particulier :
- à compter du 3 novembre en cas d’option pour la mensualisation ;
- à compter du 17 novembre, dans le cas contraire.
Les avis papiers, quant à eux, seront envoyés :
- entre le 6 et le 19 novembre en cas d’option pour la mensualisation ;
- entre le 21 et le 28 novembre, dans le cas contraire.
Si vous êtes concernés par cette taxe, notez que la date limite de paiement est fixée au :
- 15 décembre à minuit si vous ne la réglez pas de manière dématérialisée ;
- 20 décembre à minuit en cas de paiement dématérialisé.
En cas d’option pour le prélèvement automatique, celui-ci sera effectué sur votre compte bancaire à compter du 29 décembre.
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Frais bancaires sur succession : un encadrement pour stopper les débordements !
Frais bancaires : plafonds et exclusions
291 € : c’est le prix moyen des frais bancaires de succession pratiqué par les banques en 2023, un montant qui a augmenté de 50 % par rapport à 2012.
Ces frais sont facturés par les banques au titre des opérations qu’elles effectuent sur les comptes d’un client décédé, par exemple les échanges avec le notaire en charge de la succession, le gel des avoirs, la désolidarisation des comptes joints, le transfert de l'argent, la clôture des comptes, etc.
Actuellement, aucune réglementation n’encadre ces frais, qui sont ainsi fixés librement par les banques. Les tarifs sont donc différents, tout comme les plafonds ou les situations dans lesquelles une banque ne facture pas de frais.
Pour améliorer la situation des héritiers et rendre les pratiques plus transparentes, la loi du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur les successions a posé un cadre, précisé par décret, qui entrera en vigueur le 13 novembre 2025.
Sont concernées les opérations portant sur :
- des comptes de dépôt ;
- des comptes sur livret ;
- des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique à l'exception des plans d’épargne en actions (PEA), des plans d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA PME-ETI), des comptes PME innovation et des plans d’épargne avenir climat (PEAC), pour lesquels les banques conserveront leur liberté de facturation.
La gratuité prévue pour certains cas
À partir du 13 novembre 2025, les banques ne pourront plus facturer des frais pour :
- les successions dites « les plus simples » ;
- les successions « les plus modestes », c’est-à-dire dont le solde total des comptes et produits d’épargne ne dépasse pas 5 910 € (ce plafond sera révisé annuellement en fonction de l’inflation) ;
- les successions des comptes et produits d’épargne détenus par des enfants mineurs décédés, peu importe le montant.
Seront considérées comme simples les successions remplissant les conditions suivantes :
- le ou les héritiers justifient de leur qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l'ensemble des héritiers ;
- les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste.
Une succession présente une complexité dans les cas suivants :
- le défunt n’a ni enfant, ni descendant ; - un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt est en cours à la date de son décès dans les livres de l'établissement ;
- des comptes professionnels sont à clôturer ;
- une ou des sûretés sont constituées sur un ou plusieurs comptes ou produits d'épargne à clôturer ;
- les opérations liées à la succession comportent un ou plusieurs éléments d'extranéité (domicile fiscal ou lieu d’habitation habituel du défunt ou de l’un des héritiers localisé à l'étranger, application totale ou partielle d'une loi étrangère, etc.).
Réglementation des frais bancaires de succession
Hormis les 3 hypothèses précitées non facturables désormais, les frais bancaires de succession devront respecter un double plafond de 850 € maximum sans dépasser la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et des produits d'épargne.
Notez que ce plafond de 850 € sera revalorisé chaque année.
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Pratiques et montages fiscaux abusifs : un nouveau cas dans le viseur !
Montage abusif et dispositif anti-abus : illustration
Dans un souci de prévention et de sécurité juridique, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) met à disposition du public une carte recensant les pratiques et montages fiscaux abusifs susceptibles d’être remis en cause par l’administration fiscale, notamment à l’occasion d’un contrôle fiscal.
Cette carte, régulièrement actualisée, présente différents exemples concrets de montages révélés au cours de contrôles fiscaux et contraires à la loi.
Un nouveau schéma y a récemment été ajouté : celui lié au portage salarial.
Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu’une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère qui est chargée de lui reverser une partie de sa rémunération.
Le problème de ce type de montage est qu’il permet de faire échapper à l’impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.
C’est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l’impôt français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l’étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.
Prenons l’exemple fourni par la carte de la DGFIP.
Monsieur G., résident fiscal français et consultant en informatique, est imposable à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
Il travaillait pour des entreprises françaises qui le rémunéraient directement pour ses prestations.
Il décide d’abandonner son statut d’indépendant pour devenir employé salarié d’une société étrangère qui propose des services informatiques.
Sa clientèle française continue de faire appel à lui, mais désormais via des contrats de sous-traitance conclus avec la société étrangère, qui émet les factures correspondantes et perçoit les règlements.
En contrepartie des prestations qu’il réalise chez les clients, Monsieur G est rémunéré par des salaires versés par la société étrangère.
La société étrangère n’a en pratique aucune activité économique réelle : elle se limite à des fonctions administratives telles que la facturation ou la gestion des consultants. En clair, les honoraires qu’elle perçoit ne rémunèrent aucune prestation propre, mais correspondent en réalité au travail effectué par Monsieur G.
Sur le plan fiscal, Monsieur G déclare en France des revenus de source étrangère, bénéficiant ainsi d’un crédit d’impôt destiné à éviter une double imposition. Ce schéma lui permet de dissimuler sa véritable qualité de prestataire et de minorer l’imposition de ses revenus professionnels issus d’une activité exercée en France. En outre, bien qu’il ne paie aucun impôt à l’étranger, il profite indûment d’un crédit d’impôt.
Sur le plan social, ce montage peut également permettre à Monsieur G d’éluder les contributions et cotisations sociales dues au titre d’une activité indépendante, tout en ouvrant droit à des prestations sociales françaises.
Par exemple, après une démission ou un licenciement fictif de la société étrangère, puis une brève embauche en France, Monsieur G pourrait prétendre à des allocations chômage sur la base de l’activité exercée via la société étrangère.
En application du dispositif anti-abus, l’administration fiscale réintègre les sommes perçues par la société étrangère dans les revenus du consultant, comme si cette société n’avait jamais existé. Les sommes sont donc imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Ces sommes étant la contrepartie de prestations réalisées par un résident de France à destination de clients situés en France, elles sont en tout état de cause uniquement imposables en France.
Les rappels d’impôt sur le revenu et la reprise des crédits d’impôt indus effectués par l’administration fiscale peuvent être assortis de l’intérêt de retard et d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, sans exclure d’éventuelles poursuites pénales.
Il faut en outre noter que, dans cette hypothèse, les sociétés clientes qui acceptent sciemment les factures de complaisance émises par la société étrangère encourent l’application d’une amende de 50 % des montants facturés.
Notez pour finir que l’administration fiscale pourra être amenée à signaler ce type de montage et les personnes impliquées à l’administration sociale et invite toute personne qui a réalisé de telles opérations à prendre contact avec elle pour régulariser sa situation.
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Remises, ristournes et avantages des pharmacies : rétropédalage en vue !
Plafonds de remises commerciales : maintien temporaire et baisse minorée
Par principe, les ristournes et autres avantages commerciaux et financiers consentis par les fournisseurs aux pharmacies d’officine ne peuvent pas dépasser 2,5 % du prix fabricant hors taxe (PFHT) par année civile et par ligne de produits.
Par exception, certains médicaments préparés à l’avance et conditionnés, appelés « spécialités », bénéficient d’un plafond plus important. Jusqu’au 31 août 2025, ce plafond était de 40 % sur le PFHT et par ligne de produits.
Cet été, le Gouvernement a abaissé ce plafond pour les produits suivants :
- les spécialités génériques ;
- les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques ;
- les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités de leur groupe générique ;
- les spécialités hybrides substituables figurant au registre des groupes hybrides ;
- les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ;
- les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR).
Les plafonds étaient fixés selon le calendrier suivant :
- 30 % du 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
- 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
- 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
- 20 % à partir du 1er janvier 2028.
Cependant, à la suite de la mobilisation des pharmacies, ce calendrier a été abandonné. Ainsi, le plafond de 40 % initial a été remis en place à titre temporaire jusqu’au 31 décembre 2025.
À partir du 1er janvier 2026, le plafond applicable sera de 30 % du PFHT par année civile et par ligne de produits.
Concernant les médicaments biologiques similaires substituables et les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables, un calendrier avec une revalorisation des plafonds avait été instauré de la manière suivante :
- 15 % du 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
- 17,5 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
- 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
- 20 % à partir du 1er janvier 2028.
Ces dispositions ont également été abandonnées. Ainsi, le plafond applicable reste à 15 % du PFHT par année civile et par ligne de produits.
Notez que le Gouvernement a également annoncé un renforcement de l’offre de soins de proximité en permettant aux pharmaciens de proposer de :
- réaliser des tests d’orientation diagnostique pour les angines ou les cystites, avec prescription d’un traitement si nécessaire ;
- renouveler les ordonnances de contraceptifs oraux jusqu’à 6 mois après leur expiration ;
- prolonger, jusqu’à 3 mois, le renouvellement de traitements chroniques stables.
- Arrêté du 6 octobre 2025 fixant les plafonds de remises, ristournes et autres avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature prévus à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale
- Communiqué de presse du 24 septembre 2025 : « Pharmaciens d’officines : Accord pour garantir l’avenir des officines et renforcer l’offre de soins de proximité »
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Perte d’un avantage fiscal et responsabilité du professionnel du droit : tout est lié ?
Remise en cause de l’existence ou du respect d’une obligation : ça change tout !
Après avoir consulté leur avocat et leur notaire, un couple fait une donation-partage à leurs enfants de leurs parts sociales de 2 SCI en nue-propriété.
Sauf que ces 2 SCI sont propriétaires de logements mis en location dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation. Or, le démembrement des parts sociales a remis en cause le bénéfice dudit dispositif, entraînant une rectification des revenus imposables par l’administration fiscale.
Une rectification due, selon le couple, aux manquements de leur avocat et de leur notaire à leurs obligations d’information et de conseil, qui doivent dont l’indemniser de son préjudice.
Ce que les 2 professionnels du droit réfutent, estimant que le couple, parce qu’il ne prouve pas avoir bien rempli ses obligations déclaratives de conservation des parts de la SCI de manière à bénéficier valablement du dispositif fiscal, ne prouve pas, par conséquent, le lien de causalité entre leurs fautes et la rectification de ses revenus imposables.
« Faux ! », se défend le couple : l’administration fiscale n’a pas remis en cause la réalité de son engagement de conservation des parts ; elle s’est fondé, au contraire, sur le non-respect de cet engagement pour justifier la rectification fiscale.
« Tout à fait », tranche le juge en faveur du couple : ce sont bien les manquements du notaire et de l’avocat qui sont la cause du redressement fiscal du couple !
Frais bancaires sur succession : un encadrement pour stopper les débordements !
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Entretien des logements des personnes dépendantes : le casse-tête de la TVA !
Services à la personne au profit des personnes âgées ou handicapées : quel taux de TVA ?
Pour rappel, les prestations de services directement liées à l’assistance dans les gestes essentiels de la vie quotidienne (aide à la toilette, à l’habillage ou à l’alimentation), lorsqu’elles sont destinées à des personnes handicapées ou âgées dépendantes ne pouvant les accomplir seules, bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %.
Ce taux s’applique uniquement lorsque ces services sont assurés par des structures déclarées ou agréées, telles que des associations, des entreprises ou des organismes spécialisés.
En revanche, les travaux d’entretien courant du logement (ménage, repassage, etc.) ne sont pas considérés comme des actes liés à la vie quotidienne au sens strict. Ces prestations relèvent donc d’un autre régime de TVA.
Ainsi, les prestations de services à la personne comprenant notamment l’entretien de la maison ou les travaux ménagers sont en principe soumises au taux réduit de 10 %.
La question s’est toutefois posée de savoir quel taux de TVA appliquer lorsque ces prestations sont réalisées au bénéfice exclusif de personnes handicapées ou âgées dépendantes, dans le cadre de contrats spécifiquement dédiés à ce type de public, et parfois financées par un organisme.
Il vient d’être précisé que le mode de financement (prise en charge ou non par un organisme) n’a aucune incidence sur le taux applicable. De même, le statut du bénéficiaire, qu’il s’agisse d’une personne âgée dépendante ou d’une personne en situation de handicap, ne permet pas d’appliquer le taux réduit de 5,5 % pour les prestations d’entretien de la maison.
En clair, ces services demeurent soumis au taux réduit de 10 % de TVA, indépendamment de la situation du bénéficiaire ou du fait qu’un organisme participe à leur financement.
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Réglementation des mousses anti-incendie : un nouveau pas dans la lutte contre les PFAS
PFAS : une sortie progressive pour les mousses anti-incendie
À partir du 23 octobre 2025, une nouvelle réglementation de l’Union européenne (UE) entrera en vigueur afin de réduire, puis d’interdire l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie.
Ce type de mousse est, en effet, utilisé dans plusieurs secteurs, comme l’industrie pétrolière, pétrochimique, sur les navires ou encore dans les aéroports.
Or, cette utilisation participe à la pollution de l’environnement par les PFAS, qui ont notamment la caractéristique d’être persistants dans l’environnement. L’UE a donc mis en place un calendrier de sortie progressive de l’utilisation des PFAS.
La nouvelle réglementation est basée sur une définition large des PFAS et non sur une liste de substances en particulier.
Cela permet, en effet, d’englober tous les PFAS étant donné que les substances précises utilisées par les fabricants sont inconnues en raison des règles de confidentialité. De plus, ce choix évite le risque de substitution d’un PFAS interdit par un autre qui ne serait pas concerné par l’interdiction.
Concrètement, il sera interdit de mettre sur le marché ou d’utiliser des mousses anti-incendie dont la somme totale de tous les PFAS présents dépasse 1 mg/L.
Notez que la concentration en PFAS dans les mousses anti-incendie sans fluor provenant d’équipements ayant subi un nettoyage conformément aux meilleures techniques disponibles, à l’exclusion des extincteurs portatifs, pourra aller jusqu’à 50 mg/L. Cette dérogation sera examinée à nouveau à l’horizon du 23 octobre 2030.
De même, plusieurs PFAS, déjà soumis à une réglementation spécifique, ne seront pas concernés par cette règle, à savoir : l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), l'acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), les acides perfluorocarboxyliques et l'acide undécafluorohexanoïque (PFHxA).
L’entrée en vigueur de cette réglementation se fera de manière progressive via un calendrier établi par l’UE.
Ainsi, les PFAS peuvent être mis sur le marché à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS jusqu’au :
- 23 octobre 2026 ;
- 23 avril 2027 pour les mousses anti-incendie résistantes aux alcools utilisées dans les extincteurs portatifs ;
- 23 octobre 2035 pour les mousses anti-incendie pour les établissements Seveso (sauf l’aviation civile), les installations de l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.
Concernant l’utilisation, les mousses anti-incendie avec une concentration de plus de 1 mg/L peuvent être utilisées jusqu’au :
- 23 avril 2027 pour :
- la formation et les essais, à l’exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre les incendies, à condition de contenir les rejets ;
- les services publics et privés d’incendie, sauf en cas d’intervention sur des établissements Seveso ;
- 31 décembre 2030 dans les extincteurs portatifs ;
- 23 octobre 2035 pour les établissements Seveso (sauf l’aviation civile), les installations de l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.
En parallèle de ce calendrier, il est précisé qu’à partir du 23 octobre 2026 l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie au-dessus du seuil de 1 mg/L devra être limitée aux incendies impliquant des liquides inflammables.
L’utilisateur devra également, à partir de cette même date, veiller à réduire les émissions dans les milieux environnementaux et l’exposition humaine directe et indirecte aux mousses anti-incendie à un niveau aussi bas que possible.
Un travail de collecte séparée des stocks de mousses anti-incendie non utilisées et des déchets (eaux usées comprises) contenant des PFAS devra également être effectué lorsque cela sera techniquement et pratiquement possible.
L’utilisateur devra également veiller au traitement de ces collectes afin que leur teneur en PFAS soit détruite ou transformée de manière irréversible.
Enfin, un « plan de gestion des mousses anti-incendie contenant des PFAS » propre au lieu où seront utilisées ces produits devra être établi avec, notamment, les informations documentant les mesures prises pour la bonne application de la protection de l’environnement, des personnes, de la collecte et des traitements des substances.
Ce plan devra également détailler les procédures en cas de fuite ou de déversement de mousse anti-incendie et la stratégie adoptée pour sortir de l’utilisation des PFAS.
Enfin, un étiquetage d’information sur la concentration devra être prévu sur les produits contenant plus de 1 mg/L de PFAS à partir du 23 octobre 2026.
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Agents immobiliers : le formalisme du mandat en question
Le formalisme du mandat, toujours une source de nullité ?
Dans une affaire dont les juges de la Cour de cassation ont récemment eu à connaitre, un agent immobilier a été sollicité pour la vente d’un hôtel et d’un chalet attenant.
À cet effet, il met en relation la société vendeuse avec une société holding potentiellement acquéreuse.
Cependant, cette mise en relation n’aboutit initialement à aucune transaction et le chalet est vendu seul à une société tierce.
2 ans plus tard, alors que les mandats de l’agent immobilier ont expiré, l’agent immobilier découvre que la holding a fini par acquérir le chalet, d’une part, et, d’autre part, a racheté l’ensemble des parts de la société propriétaire de l’hôtel.
Il s’estime lésé, étant celui qui a mis en relation les parties et sans qui ces transactions n’auraient pas pu se faire. Il réclame donc que lui soit payée la commission prévue au mandat.
Pour justifier leur refus de payer la commission, les sociétés vont mettre le doigt sur un point technique propre au mandat.
En effet, elles rappellent que les mandats sont tenus de respecter un formalisme très précis. Il est à ce titre prévu que l’agent immobilier doit y faire figurer le lieu de délivrance de sa carte professionnelle.
En l’absence de cette mention, les mandats signés à l’époque doivent être considérés comme nuls. Mais, pour les juges, il convient d’être plus mesuré.
Si le formalisme impose bien à l’agent immobilier d’indiquer le lieu de délivrance de sa carte professionnelle sur tous ses mandats, cette absence seule ne permet pas de justifier la nullité des documents, dès lors qu’il est établi que le professionnel était bien titulaire d’une carte en cours de validité au moment de la signature des mandats.
Mais, malgré cette validité des mandats, les juges estiment néanmoins que les prétentions de l’agent immobilier à se faire payer sa commission ne sont pas justifiées.
En effet, quand bien même il est à l’origine de la rencontre entre les vendeurs et acquéreurs, ses mandats prévoyaient expressément une durée de validité, ainsi qu’une clause pénale fixant la limite de temps dans laquelle les parties s’interdisaient de contracter ensemble sans intervention de l’agent.
Ces délais étant purgés, c’est à bon droit que les sociétés ont pu contracter ensemble sans rémunérer l’agent immobilier.
