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Obligations déclaratives sociales et paie : du nouveau en 2017 pour les indépendants !

03 janvier 2017 - 4 minutes
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Parmi toutes les nouvelles dispositions issues de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017, un certain nombre intéresse plus particulièrement les travailleurs indépendants : voici un panorama des principales dispositions à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


En matière de cotisations sociales : de bonnes nouvelles ?

A compter du 1er janvier 2017, il est prévu une réduction dégressive du taux de la cotisation maladie pour les travailleurs indépendants disposant de faibles revenus (les modalités précises de cette mesure doivent encore être précisées par un Décret à venir).

Alors qu’actuellement, le taux de la cotisation maladie est fixée à 6,5 %, il serait donc question de le réduire progressivement pour les travailleurs indépendants dont les revenus seraient inférieurs à 70 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale (27 460 € pour 2017) : il serait fixé à 3 % pour les revenus les plus faibles, puis augmenterait linéairement de 3 % à 6, 50 % pour les revenus allant jusqu’à 70 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; il resterait fixé à 6,50 % pour les revenus dépassant ce seuil.

Notez également que le dispositif de l’interlocuteur social unique, qui permet aux artisans, commerçants et industriels de ne disposer que d’un seul interlocuteur pour le recouvrement de leurs cotisations sociales, est supprimé à compter du 1er janvier 2017. Ce sont donc le RSI et les Urssaf qui assureront, conjointement, le recouvrement de ces cotisations.


En matière de retraite

Lorsque vous relevez ou avez relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et demandez à liquider l'un de vos droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, vous êtes réputé avoir demandé la liquidation de l'ensemble de vos pensions, comme si vous aviez été affilié à un seul régime.

Ce régime dit de la « liquidation unique » avait vocation à être mis en place dès le 1er janvier 2017. Mais face au retard pris par les différents organismes pour s’adapter à cette liquidation unique, il a été décidé de repousser cette mise en place au 1er juillet 2017.

A partir de cette date, ce sera alors le régime auprès duquel vous avez sollicité la liquidation de votre retraite qui fera le calcul global pour l’ensemble de vos droits à la retraite. C’est également celui-ci qui vous versera votre pension de retraite pour le compte de tous les régimes auxquels vous avez cotisé.


Le rescrit social des indépendants est aménagé

En matière sociale, il vous est possible de solliciter l’avis de l’administration sociale en ce qui concerne votre régime d’affiliation, vos cotisations sociales, le bénéfice d’éventuelles exonérations, etc. Ce que l’on appelle le « rescrit social » vous permet alors d’obtenir une réponse de l’organisme sollicité, réponse qui l’engage pour l’avenir et dont vous pourrez vous servir, si nécessaire, en cas de contrôle.

A compter du 1er janvier 2017 :

  • si votre demande concerne le bénéfice d’exonérations de cotisations sociales personnelles, vous pourrez vous adresser soit au RSI, soit à l’Urssaf ;
  • si votre demande concerne les conditions d’affiliation au RSI, seul ce dernier sera compétant pour y répondre.


Pour les professionnels ayant recours aux plateformes web collaboratives

A partir du 1er janvier 2018, les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l'intermédiaire d'une plateforme numérique, dont l'activité consiste à mettre en relation plusieurs parties en vue de la vente d'un bien ou de la fourniture d'un service, pourront autoriser la plateforme à réaliser les démarches déclaratives de début d'activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent.

L’autorisation délivrée par le travailleur indépendant sera effectuée par mandat, tandis que les démarches devront être réalisées par voie dématérialisée.

Les travailleurs indépendants relevant du régime microsocial, ainsi que les personnes exerçant une activité de location meublée de courte durée ou de biens meubles (location de voiture par exemple) et qui auront opté pour une affiliation au régime général pourront autoriser par mandat la plateforme numérique à procéder à la déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes réalisés grâce à l’utilisation de cette plateforme.

La plateforme numérique pourra également proposer aux travailleurs indépendants de procéder au paiement de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation. Dans ce cas, les cotisations et les contributions de sécurité sociale seront directement prélevées sur le montant des transactions effectuées par le biais de la plateforme numérique.

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Sources
  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016
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Aides financières : lutter contre les accidents du travail

07 décembre 2016 - 3 minutes
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Un trop grand nombre de décisions de justice sont encore liées à l’inaptitude des salariés. Or, souvent, cette inaptitude est elle-même liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (AT/MP). Pour enrayer ce fléau, l’assurance maladie apporte des aides financières aux entreprises. Quelles sont ces aides ? Pouvez-vous en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aides financières contre les AT/MP : les TPE en première ligne !

Votre caisse régionale d’assurance maladie peut vous apporter une aide financière dès lors que vous souhaitez améliorer le niveau de prévention d’un risque spécifique de votre secteur d’activité. Ces aides sont plafonnées à 25 000 €.

Vous pouvez bénéficier d’une aide afin de mettre en place un équipement spécifique pour former vos collaborateurs ou pour financer une étude de risques dans votre entreprise. Notez que seules les entreprises employant entre 1 et 49 salariés peuvent bénéficier de ces aides financières.

Pour bénéficier d’une aide, vous devez contacter votre caisse régionale (Carsat/Cramif/CGSS) afin de réserver votre aide avant le 15 juillet 2017.


AIDE FINANCIERE

SECTEUR PROFESSIONNEL BENEFICIAIRE

OBJECTIF DE L’AIDE

MONTANT DE L’AIDE

TMS Pro Diagnostic

Tous secteurs

Prévenir les TMS en formant une personne ressource au sein de l’entreprise et/ou effectuer un diagnostic de prévention des TMS dans l’entreprise associé à un plan d’action

70% du montant des prestations (limité à 25 000 €)

TMS Pro Action

Tous secteur

Acquisition de matériels et/ou d’équipements recommandés par un plan d’action mis en place par un diagnostic

50% de l’investissement (limité à 25 000 €)

Transport + sûr

Transport routier de marchandises

Acquisition d’un Pack d’équipements de véhicules permettant de réduire le risque d’accident lors du travail réalisé à l’arrêt du véhicule

25 000 €

Filmeuse +

Industrie et logistique

Acquisition d’un système permettant de réduire les risques liés au filmage manuel des palettes de transport

50% de l’investissement (limité à 25 000 €)

Garage plus sûr

Garages et carrosseries

Prévenir les risques chimiques et les TMS par l’acquisition de fontaines biologiques sans solvant de dégraissage de pièces et de nettoyage de freins et de systèmes fermés de lavage automatique des pistolets à peinture solvantée. Pour l’installation de pont de carrossier ou de démonte pneu semi-automatique

40% de l’investissement (limité à 25 000 €)

Airbonus

Centres de contrôle technique et garages

Prévenir des risques liés à l’émission des moteurs diesel par l’acquisition ou la rénovation d’un système de captage des gaz d’échappement ou par l’acquisition d’une cabine de surpression poids lourds

40% de l’investissement (plafonds différents selon l’investissement)

Stop Essuyage

CHR

Prévenir les risques de coupure et de TMS liés à l’essuyage des verres par l’acquisition d’osmoseurs et laves-verres équipés de 3 paniers

50% de l’investissement (limité à 25 000 €)

Bâtir +

BTP

Acquisition de matériel permettant de prévenir les risques de chute, de diminuer les manutentions manuelles ou d’améliorer les conditions de travail et d’hygiène

40% de l’investissement (50% si un bungalow de chantier est inclus)

(limité à 25 000 €)

Stop Amiante

Construction

Pour lutter contre l’inhalation de fibres d’amiante par l’investissement dans des aspirations, des unités de décontamination, des systèmes de ventilation…

40% de l’investissement (limité à 25 000 €)

Echafaudage +

BTP

Pour l’investissement d’un échafaudage de pied ou roulant amis à la marque NF, d’une remorque avec rack pour le transport des échafaudages, d’escaliers d’accès à l’échafaudage

40% de l’investissement (limité à 25 000€)

Aquabonus

Pressings

Acquisition d’un combiné lavage-séchage-détachage afin de supprimer l’utilisation du perchloréthylène

40% de l’investissement (limité à 10 000€ par combiné dans la limite de 3 combinés)

(limité à 25 000 € au total)

Preciseo

Coiffure

Prévenir des TMS par l’acquisition de bacs de lavage ergonomiques réglables en hauteur, de sèche-cheveux de moins de 400 grammes et peu bruyants ou de paires de ciseaux plus ergonomiques

50% de l’investissement (limité à 5 000 €)

 

ATTENTION : réservation avant le 1er septembre 2017

Source : www.ameli.fr

Aides financières : lutter contre les accidents du travail © Copyright WebLex - 2016

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Avis d’inaptitude à tout poste : reclassement obligatoire ?

22 novembre 2016 - 2 minutes
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Un employeur reçoit un avis d’inaptitude de l’une de ses salariées. L’employeur recherche des solutions de reclassement, allant même jusqu’à rechercher un poste adapté chez ses fournisseurs et clients. Mais ses recherches demeurent infructueuses et il est finalement contraint de la licencier pour inaptitude. Pourtant ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’avis d’inaptitude à tout poste ne dispense pas de la recherche de reclassement !

Suite à un arrêt maladie, une salariée se rend à une visite médicale de reprise au cours de laquelle le médecin va la déclarer inapte à tout poste dans l’entreprise. L’employeur va rechercher des solutions de reclassement pour sa salariée.

Il contacte les responsables des enseignes qui commercialisent ses produits, tout en joignant un cv de la salariée à reclasser. Par la même occasion, il adresse un courrier au médecin du travail pour connaître les possibilités de reclassement qui étaient ouvertes à la salariée. Malheureusement, aucune enseigne n’a de poste adapté à son état de santé. Tandis que le médecin du travail conclut définitivement à une inaptitude à tout poste dans l’entreprise. L’employeur décide donc de la licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce que la salariée conteste.

Et le juge lui donne raison. L’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher, malgré tout, les possibilités de reclassement au sein même de son entreprise. Malgré ses efforts de recherche de reclassement externe, l’employeur aurait également dû envisager un reclassement dans sa propre entreprise par la mise en œuvre de mesures telles que la mutation, la transformation de poste de travail ou l’aménagement du temps de travail. Le licenciement est déclaré ici sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 novembre 2016, n° 15-21948

Avis d’inaptitude à tout poste : reclassement obligatoire ? © Copyright WebLex - 2016

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Obligations déclaratives sociales et paie : du nouveau en 2017 pour les entreprises !

03 janvier 2017 - 4 minutes
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Tous les ans, la Loi de Financement de la Sécurité Sociale apporte son lot de nouveautés en matière de réclamation sociale, d’obligations déclaratives et de paie. Et l’année 2017 n’échappe pas à cette règle : voici un panorama des principales dispositions à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Obligations déclaratives : si vous avez recours à un conseil extérieur

De nombreuses entreprises confient à un tiers (notamment aux experts-comptables) le soin d’accomplir l’ensemble de leurs formalités et démarches sociales.

Afin de faciliter le recours à ce tiers, il est désormais prévu (à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs et du 1er janvier 2018 pour les travailleurs indépendants) que l’entreprise conclut avec ce dernier un mandat unique valant pour l’ensemble des organismes et des formalités. Rappelons que jusqu’à cette date, le tiers déclarant doit être en mesure de justifier de son mandat auprès de chaque organisme.

Attention, même en ayant recours à un tiers déclarant, l’entreprise reste responsable des déclarations sociales et du versement des cotisations sociales.


Le versement santé pour les salariés en CDD est pérennisé

Depuis le 1er janvier 2016, la mise en place d’une couverture santé est obligatoire dans toutes les entreprises. Tous les salariés doivent, en principe, bénéficier de la mutuelle d’entreprise. Pourtant, vous pouvez, dans certaines conditions, proposer à certains salariés de leur verser un versement santé.

Le versement santé peut être envisagé par un accord de branche ou un accord d’entreprise. A défaut de dispositions dans ces accords, vous pouvez décider, unilatéralement, d’opter pour le versement santé.

Ce versement est destiné aux salariés non couverts par une mutuelle d’entreprise, qui intègrent l’entreprise pour une durée inférieure à 3 mois et pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 15 heures.

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 prévoyait la possibilité pour l’employeur de recourir à ce chèque par décision unilatérale à défaut d’accord de branche ou d’entreprise, mais seulement jusqu’au 31 décembre 2016.

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 revient sur cette échéance et prévoit que la mise en place du versement santé par décision unilatérale est toujours possible, même après le 31 décembre 2016.


L’employeur subrogé aux droits du salarié doit informer la CPAM de son retour !

Lorsqu’un salarié est en arrêt maladie, son contrat de travail est suspendu. Le salarié ne perçoit plus son salaire, mais reçoit, par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), des indemnités journalières de sécurité sociale.

Généralement, ces indemnités sont directement versées au salarié en arrêt maladie. Toutefois, si vous maintenez le salaire de votre salarié absent pour cause d’arrêt maladie, et si le montant de la rémunération maintenue est au moins égal au montant des indemnités journalières auxquelles a droit le salarié concerné, vous pouvez percevoir directement ces indemnités. Dans ce cas, vous vous subrogez aux droits du salarié en arrêt maladie auprès de la CPAM.

Mais il est possible qu’un arrêt maladie soit écourté. Votre salarié peut alors reprendre son travail de manière anticipée. Or, alors que c’est au salarié de prévenir la CPAM de son retour anticipé au travail lorsqu’il reçoit directement ses indemnités journalières, dans le cas où vous êtes subrogé à ses droits, c’est à vous d’en informer la CPAM.

Si vous ne prévenez pas la CPAM, et si cela engendre des versements indus d’indemnités journalières, il peut être prononcé à votre encontre une sanction financière. Le montant de cette sanction est alors proportionnel aux sommes indûment versées, dans la limite de 50 % de celles-ci.


Si vous dépendez d’une caisse de congés payés

Les caisses de congés payés sont désormais (et définitivement) chargées de verser directement à l’Urssaf les cotisations de sécurité sociale, la contribution solidarité autonomie, la CSG et la CRDS, dues au titre de l’indemnité de congés payés, en lieu et place des employeurs.

Ces derniers restent toutefois tenus de procéder au versement du Fnal et du versement transport.


Indemnités de rupture du contrat de travail

Les indemnités de rupture du contrat de travail sont soumises aux cotisations sociales dès le 1er euro lorsque leur montant dépasse 10 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (soit 392 280 € pour 2017).

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  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016
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Difficultés économiques : quels indicateurs pour les évaluer ?

06 décembre 2016 - 2 minutes
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Une entreprise procède au licenciement économique de l’un de ses salariés. Mais celui-ci ayant eu accès aux bilans comptables, conteste la réalité de ce motif économique et des difficultés financières de l’entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des pertes constantes justifient un licenciement pour motif économique

Une entreprise est confrontée à des difficultés économiques importantes. En effet, depuis plusieurs années elle fait face à des pertes constantes. Afin de mettre un terme à ces difficultés et de faire baisser ses charges, elle décide de fermer 2 de ses établissements, entraînant des licenciements pour motif économique. Mais un salarié conteste ce motif et la poursuit.

Selon lui, le licenciement ne peut pas être basé sur un motif économique. Le salarié se fonde sur les bilans comptables de l’entreprise qui montrent une constante augmentation de son chiffre d’affaires. Or, une telle augmentation ne permet pas de caractériser des difficultés économiques qui pourraient être à l’origine de licenciements.

Mais le juge donne raison à l’employeur. Malgré un chiffre d’affaires en constante augmentation, l’entreprise établit l’existence de pertes constantes depuis plus de 3 ans. La restructuration qui a été engagée afin de réduire les charges est donc fondée sur un motif économique. Et le salarié qui a été licencié suite à cette restructuration trouve également son fondement sur un motif économique.

Rappelons que, depuis le 1er décembre 2016, la Loi Travail précise que le motif économique d’un licenciement peut être admis si au moins un indicateur économique connaît une évolution négative et significative.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2016, n° 15-12293

Difficultés économiques : quels indicateurs pour les évaluer ? © Copyright WebLex - 2016

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Actu Sociale

Lieu de restauration et vestiaire dans l’entreprise : obligatoire ?

22 novembre 2016 - 2 minutes
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A partir du 1er janvier 2017, des allègements sont prévus concernant les conditions de mise en place des vestiaires et des lieux de restauration dans les entreprises. Selon les cas, une simple déclaration d’installation du local de restauration sera suffisante, tandis que le vestiaire pourra être remplacé par un meuble de rangement !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Installation de vestiaire : tout devient plus simple !

Parmi les installations sanitaires à mettre en place pour vos salariés, vous devez prévoir des vestiaires collectifs, et ce, quelle que soit la taille et l’activité de l’entreprise.

Mais à partir du 1er janvier 2017, dans les entreprises où l’activité ne nécessite pas de port spécifique d’une tenue de travail, ni d’un équipement de protection individuelle, un simple meuble de rangement sécurisé pourra remplacer le vestiaire.


Lieu de restauration : tout devient plus simple !

En principe, il est formellement interdit de prendre de repas dans les locaux de travail. Mais il était possible de demander une autorisation spécifique à l’inspection du travail pour aménager un lieu de restauration dans le local de travail.

A partir du 1er janvier 2017, l’employeur pourra adresser une simple déclaration à l’inspection du travail et au médecin du travail, pour installer un lieu de restauration dans les locaux de travail. Cette déclaration ne sera possible que si le lieu de restauration est mis en place dans un local ne comportant pas d’emploi, ni de stockage de substances ou de mélanges dangereux. Le contenu de la déclaration sera précisé dans un futur décret.

Source : Décret 2016-1331 du 6 octobre 2016 relatif aux obligations des entreprises en matière de vestiaires et de restauration sur les lieux de travail

Lieu de restauration et vestiaire dans l’entreprise : obligatoire ? © Copyright WebLex - 2016

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Actu Sociale

Contrôle Urssaf : du nouveau !

03 janvier 2017 - 3 minutes
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Parmi les différentes nouveautés issues de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 figurent des dispositions qui ont spécialement trait au contrôle Urssaf. Sont notamment visés le travail dissimulé et l’opposition à contrôle, entre autres…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des délais de prescription aménagés

Le délai pendant lequel l’administration peut procéder au recouvrement des cotisations, majorations et pénalités sociales (le « délai de prescription ») est revu à compter du 1er janvier 2017.

En ce qui concerne les cotisations et contributions sociales, ce délai expire au bout de 3 ans décompté :

  • pour les salariés, à partir du 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
  • pour les travailleurs indépendants, à partir du 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Les majorations et pénalités se prescrivent également par 3 ans, délai décompté à partir du 31 décembre de l’année d’exigibilité des cotisations donnant lieu à l’application de ces majorations et pénalités.

Quant aux cotisations pour lesquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, le délai de prescription est, là encore, fixé à 3 ans.

Notez cependant qu’en cas de travail illégal, le délai de prescription est porté à 5 ans.


Opposition à contrôle Urssaf : des sanctions « modulées »

En tant qu’employeur, travailleur indépendant ou particulier employeur, vous pouvez être confronté à un contrôle Urssaf, auquel vous avez l’obligation de vous soumettre, sous peine de sanction.

Si vous refusez ce contrôle en vous y opposant, vous étiez, jusqu’à présent, sanctionné par une peine de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende. Mais à compter du 1er janvier 2017, les sanctions sont modifiées.

La peine d’emprisonnement est supprimée et le montant de l’amende sera différent selon que vous êtes employeur, travailleur indépendant ou particulier employeur. Concrètement :

  • les employeurs seront tenus d’une amende de 7 500 € par salarié, dans la limite de 750 000 € ;
  • les travailleurs indépendants seront passibles d’une amende de 7 500 € au titre de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel ;
  • le particulier employeur pourra être sanctionné d’une amende de 3 750 €.

Notez que l’opposition au contrôle est caractérisée par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d'action. Elle est constituée, notamment, par :

  • un refus d’accès à des lieux professionnels (sachez toutefois qu’un particulier employeur peut toujours refuser l’accès à son domicile privé, ce qui ne permettra pas de caractériser un obstacle à contrôle) ;
  • un refus de communication d’une information formellement sollicitée, quel qu'en soit le support, y compris dématérialisé ;
  • un silence ou l’apport d’une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ;
  • un refus de réponse à une convocation, dès lors que la sollicitation, demande ou convocation est nécessaire à l'exercice du contrôle.


Travail dissimulé : quelques aménagements à connaître

Plusieurs points méritent ici d’être signalés :

    • en cas de travail dissimulé avéré, les organismes de recouvrement sont autorisés à procéder à des saisies conservatoires dans la limite des sommes dues au titre du travail dissimulé ;
    • l’annulation du bénéfice des exonérations sociales applicables en présence de travail dissimulé est étendue au cas de marchandage, de prêt de main d’œuvre illicite et d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler ;
    • en cas de recours à de la main d’œuvre étrangère, assurez-vous que l’entreprise à laquelle est rattaché le salarié détaché a fourni le formulaire d’affiliation de ce dernier à la sécurité sociale : ce document doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail (sous peine d’une amende, due par le donneur d’ordre, égale au montant du plafond annuel de la sécurité sociale).
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Sources
  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (articles 23, 24 et 27)
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Actu Sociale

Application de la clause de dédit formation : quel remboursement ?

05 décembre 2016 - 2 minutes
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Une association conclut un contrat de travail avec une salariée et prévoit une clause de dédit formation. A la fin de sa formation, alors qu’elle s’était engagée à rester au service de l’association, la salariée démissionne. L’employeur la poursuit afin d’obtenir le remboursement du coût global engagé par l’association pour la formation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Clause de dédit formation : seuls les frais de formation peuvent être remboursés !

Une association engage une salariée avec laquelle elle conclut une clause de dédit formation. Cette clause prévoit que la salariée devait suivre une formation en vue de l’obtention d’une licence. En cas de réussite à l’examen final, la salariée s’engageait à rester au service de l’association pendant au moins 3 ans. Et, dans l’hypothèse où la salariée démissionnerait, celle-ci devrait rembourser les frais que sa formation avait occasionnés.

La salariée, ayant obtenu son diplôme, décide de démissionner 4 mois plus tard. L’association la poursuit afin d’obtenir le remboursement des frais qui ont été engagés à l’occasion de la formation.

Mais la salariée conteste. Pour elle, la clause prévoit un remboursement du coût global de la formation à l’employeur sans faire de différences entre le coût réel de la formation, les salaires versés pendant la durée de la formation, les frais pris en charge par l’organisme de formation. Or, selon elle, seuls les frais directement liés à la formation sont remboursables. L’employeur ne peut donc pas lui réclamer la somme prévue par la clause de dédit formation.

Et le juge lui donne raison. La clause, bien que valablement conclue, ne précise que le coût global de la formation. L’employeur, qui réclame le remboursement de cette somme, ne justifie pas en quoi ces frais sont bien ceux qui ont été directement engagés par l’association pour la formation. L’employeur ne peut pas réclamer une somme correspondant aux coûts de la formation, mais également aux salaires versés en contrepartie du travail effectué par la salariée pendant cette période.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 octobre 2016, n° 15-17127
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Actu Sociale

Contrat de professionnalisation : n’oubliez pas la visite médicale d’embauche !

21 novembre 2016 - 1 minute
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Une entreprise embauche une jeune salariée en contrat de professionnalisation. Mais le contrat est finalement rompu car la salariée a commis une faute grave. Pourtant, elle va réussir à obtenir des dommages et intérêts de la part de son ancien employeur. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Visite médicale d’embauche obligatoire : peu importe le type de contrat !

Une entreprise embauche une salariée en contrat de professionnalisation. En cours de contrat, la salariée commet une faute grave qui a conduit à son licenciement. La salariée saisit alors le juge et reproche à son ancien employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale d’embauche.

Ce que l’employeur conteste. Pour lui, le contrat de professionnalisation ne faisant pas référence à une visite médicale d’embauche obligatoire, il n’était donc pas tenu d’en organiser une.

Le juge lui rappelle toutefois que ce n’est pas le contenu du contrat de travail, mais la Loi, qui oblige l’employeur à organiser une visite médicale d’embauche. La salariée ayant subi un préjudice, elle doit donc bénéficier de dommages et intérêts.

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Actu Sociale

Loueurs de meublés et loueurs de véhicules : RSI obligatoire ?

03 janvier 2017 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2017, certains loueurs de meublés et loueurs de biens meubles (voitures notamment) doivent obligatoirement s’affilier au RSI. Qui est véritablement concerné ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention aux (nouvelles) conditions d’affiliation au RSI !

Parmi les locations de tourisme on compte les hôtels, les gîtes, les chambres d’hôtes, les locations insolites, les campings etc. Leur nombre a fortement augmenté ces dernières années, notamment grâce à l’arrivée de certaines plateformes informatiques (telles que Airbnb, Homeholidays, Housetrip, 9flats, Wimdu…). Depuis, de nombreux particuliers ont proposé, à leur tour, de la location saisonnière.

Jusqu’à présent, les particuliers qui louaient des meublés n’étaient pas obligés de s’affilier au régime social des indépendants (RSI), tant que leur activité n’était pas considérée comme professionnelle. Une activité de location ne devenait professionnelle qu’à partir du moment où :

  • un membre du foyer fiscal était inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur professionnel et,
  • les recettes annuelles de cette activité dépassaient 23 000 € et,
  • les recettes dépassaient les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.

Depuis le 1er janvier 2017, les conditions d’affiliation au RSI ont changées. Les loueurs de meublés (en dehors des loueurs de chambres d’hôtes) doivent s’affilier au RSI dès lors que les recettes des locations sont supérieures à 23 000 € et dès lors que :

  • soit ils sont enregistrés en qualité de loueur en meublé professionnel au registre du commerce et des sociétés ;
  • soit les locaux sont loués à une clientèle touristique (à la journée, à la semaine ou au mois).

L’affiliation au RSI devient également obligatoire pour les particuliers qui louent des biens meubles, tels que des voitures, des outils, des engins de chantier, etc. Les loueurs retirant des recettes supérieures à 20 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit 7 845 € en 2017) devront s’affilier au RSI, sauf option contraire.

Notez qu’une option pour une affiliation au régime général de la sécurité sociale est toutefois possible, mais uniquement pour les professionnels dont les recettes annuelles de l’année précédente n’excèdent pas 82 200 € ou 90 300 € (si les recettes de la pénultième année n’ont pas dépassé 82 200 €).

Dans ce cas, l’assiette de calcul des cotisations à la sécurité sociale est basée sur le montant des recettes diminué de 60 % (de 87 % pour les loueurs de locaux d’habitation meublés de tourisme).

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Sources
  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (article 18)
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