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Actu Sociale

Licenciement contesté : combien ça coûte ?

25 novembre 2016 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié que vous venez de licencier conteste la régularité de son licenciement. Vous pouvez alors être confronté à 2 situations. Soit vous vous mettez d’accord pour mettre un terme au litige contre le versement d’une indemnité de conciliation : combien ça coûte ? Soit vous poursuivez le contentieux, et si vous perdez, vous risquez de devoir verser des dommages-intérêts : combien ça coûte ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnité forfaitaire de conciliation : en cas d’accord avec le salarié

Avant de vous présenter devant le juge des prud’hommes, vous serez amené à tenter une conciliation avec votre ancien salarié. Si un accord est conclu, vous n’aurez pas à vous présenter devant le juge et le conflit sera clos. Mais en contrepartie de la clôture du conflit vous devrez verser une indemnité forfaitaire à votre ex-salarié. Le montant de cette indemnité évolue en fonction de l’ancienneté de votre salarié comme suit :

  • 2 mois de salaire pour une ancienneté inférieure à 1 an ;
  • 3 mois de salaire pour une ancienneté d’un an ;
  • 4 mois de salaire pour une ancienneté de 2 ans ;
  • 5 mois de salaire pour une ancienneté de 3 ans ;
  • 6 mois de salaire pour une ancienneté de 4 ans ;
  • 7 mois de salaire pour une ancienneté de 5 ans ;
  • 8 mois de salaire pour une ancienneté de 6 ans ;
  • 9 mois de salaire pour une ancienneté de 7 ans ;
  • 10 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 8 ans et 12 ans ;
  • 12 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 12 ans et 15 ans ;
  • 14 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 15 ans et 19 ans ;
  • 16 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 19 ans et 23 ans ;
  • 18 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 23 ans et 26 ans ;
  • 20 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 26 ans et 30 ans ;
  • 24 mois de salaire pour une ancienneté supérieure à 30 ans.


Indemnité forfaitaire pour licenciement abusif : en cas d’échec de conciliation

Dans le cas où la conciliation avec votre salarié échoue, le juge décidera, le cas échéant, du montant des indemnités que vous devrez verser à votre ancien salarié. Le juge a la possibilité, et non l’obligation, de prendre en compte un référentiel indicatif qui est établi en fonction de l’ancienneté, de l’âge et de la situation de votre ancien salarié par rapport à l’emploi. Mais vous pouvez également, par une demande conjointe avec votre ex-salarié, demander à ce que ce référentiel soit obligatoirement utilisé. Dans ce cas, le montant de l’indemnité forfaitaire évolue selon ce barème :

Ancienneté (en année complète)

Indemnité (en mois de salaire)

0

1

1 an

2

2 ans

3

3 ans

4

4 ans

5

5 ans

6

6 ans

6,5

7 ans

7

8 ans

7,5

9 ans

8

10 ans

8,5

11 ans

9

12 ans

9,5

13 ans

10

14 ans

10,5

15 ans

11

16 ans

11,5

17 ans

12

18 ans

12,5

19 ans

13

20 ans

13,5

21 ans

14

22 ans

14,5

23 ans

15

24 ans

15,5

25 ans

16

26 ans

16,5

27 ans

17

28 ans

17,5

29 ans

18

30 ans

18,25

31 ans

18,5

32 ans

18,75

33 ans

19

34 ans

19,25

35 ans

19,5

36 ans

19,75

37 ans

20

38 ans

20,25

39 ans

20,5

40 ans

20,75

41 ans

21

42 ans

21,25

43 ans et +

21,5


Les montants indiqués dans ce barème sont majorés d’un mois si le salarié était âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture. Ils sont également majorés d’un mois en cas de difficultés particulières de retour à l’emploi de votre ancien salarié.

Attention, notez que ces indemnités forfaitaires ne se substituent pas aux indemnités de licenciement, aux indemnités de préavis, de congés payés, etc.

Sources :

  • Décret n° 2016-1582 du 23 novembre 2016 modifiant le barème de l’indemnité forfaitaire de conciliation fixé à l’article D 1235-21 du Code du travail
  • Décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016 portant fixation du référentiel indicatif d’indemnisation prévu à l’article L 1235-1 du Code du travail

Contester un licenciement : combien ça coûte ? © Copyright WebLex - 2016

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Actu Sociale

Pénibilité : à déclarer et à payer !

10 janvier 2017 - 2 minutes
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2 dates butoir sont à noter au cours du mois de janvier 2017 concernant la gestion du compte pénibilité : le 1er janvier qui voit la mise en place de la cotisation pénibilité pour toutes les entreprises, le 31 janvier qui correspond à la date limite de déclaration des facteurs de risque d’exposition à la pénibilité des salariés au cours de l’année 2016.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Compte de pénibilité : une déclaration

10 facteurs de pénibilité sont recensés par la réglementation qui définit les seuils, appréciés annuellement, au-delà desquels la pénibilité est retenue et permet d’acquérir des points. Sont visés :

  • le travail de nuit,
  • l’activité exercée en milieu hyperbare,
  • le travail en équipes successives alternantes,
  • le travail répétitif,
  • la manutention manuelle de charges,
  • les postures pénibles,
  • les vibrations mécaniques,
  • l’exposition aux agents chimiques dangereux,
  • les températures extrêmes,
  • le bruit.

Au plus tard au 31 janvier 2017, vous devrez déclarer auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse les facteurs d’exposition aux risques professionnels de vos salariés. Cette déclaration concerne les contrats de travail en cours au 31 janvier 2016 et ceux qui ont été rompu au cours de l’année 2016 (quel que soit le motif).


Compte pénibilité : un coût

Les entreprises sont tenues de payer une cotisation destinée à financer le compte personnel de pénibilité.

En 2016, seules les entreprises qui employaient des salariés effectivement exposés à des facteurs de risque professionnel étaient tenues au paiement d’une cotisation : le taux de cette cotisation était fixé à 0,1 % des rémunérations versées aux salariés concernés (0,2 % pour les salariés exposés simultanément à au moins 2 facteurs de risque).

A compter du 1er janvier 2017, toutes les entreprises, même celles qui ne comptent pas parmi leur effectif de salariés exposés à des facteurs de risque professionnel recensé dans le cadre du compte de pénibilité, vont devoir payer une cotisation dite de base : elle sera de 0,01 % de la masse salariale.

Quant aux salariés exposés aux facteurs de risque, la cotisation spécifique additionnelle passe de 0,1 % à 0,2 % (pour les salariés exposés à un seul facteur de risque) et de 0,2 % à 0,4 % (pour les salariés exposés à au moins 2 facteurs de risque).

Source : Articles L 4162-3 à L 4162-22 du Code du Travail

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Actu Sociale

Formation professionnelle : obligatoire, même dans l’artisanat !

13 décembre 2016 - 2 minutes
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A la suite d’un licenciement pour inaptitude, une salariée poursuit son ancien employeur pour manquement à son obligation de formation. Mais lui considère que sa petite entreprise artisanale, qui ne connaît aucune évolution technique particulière, ne justifie aucune formation spécifique…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Chaque salarié doit pouvoir rester capable d’occuper un emploi…

Une salariée est victime d’un accident sur son lieu de travail. A la suite d’un arrêt de travail, le médecin du travail la déclare inapte à son poste. L’employeur procède finalement à son licenciement pour inaptitude. Alors même que la salariée ne conteste pas son licenciement, elle poursuit son ancien employeur pour manquement à son obligation de formation.

Elle considère avoir subi un préjudice dans sa recherche d’emploi après la rupture de son contrat car elle n’a pas bénéficié de formations durant ses 30 ans de service dans l’entreprise. Elle n’a suivi ni de formation en termes de prévention des risques (telle que la formation « gestes et postures – hygiène et sécurité dans le domaine alimentaire »), ni de formation en termes techniques (telle que la formation « automatisation ou informatisation de certains postes de l’entreprise »).

L’employeur conteste. Il indique que son entreprise est une petite entreprise artisanale, peu connue, qui ne connaît aucune évolution technique particulière qui pourrait justifier une formation spécifique. Il ajoute que la formation « gestes et posture » permet de diminuer les risques liés aux troubles musculo-squelettiques, ce qui ne constitue pas une formation technique. De plus, sa salariée ne l’avait pas sollicité pour bénéficier d’une formation.

Mais le juge rappelle à l’employeur qu’il doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail, mais aussi veiller à ce qu’ils soient toujours capables d’occuper un emploi, même si aucune demande de la part des salariés n’est faite dans ce sens. Cette capacité s’entend notamment au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations en général. Or, la salariée n’a pas bénéficié de formations au cours de ses 30 ans de carrière, ce qui lui cause obligatoirement un préjudice pour sa recherche d’emploi, préjudice qui doit être réparé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 novembre 2016, n° 15-15162 et n° 15-15185

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Actu Sociale

Congé de proche aidant : du changement à compter du 1er janvier 2017 !

25 novembre 2016 - 2 minutes
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Vos salariés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un congé de proche aidant. Et à partir du 1er janvier 2017, un plus grand nombre de salariés pourra en bénéficier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Congé de proche aidant : qui est concerné ?

Le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise et souhaitant aider un proche atteint d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. En pratique, vos salariés pourront demander ce congé pour accompagner une personne handicapée à plus de 80% ou une personne dont la perte d’autonomie aura été classée dans un des groupes iso-ressources 1, 2 ou, à partir du 1er janvier 2017, dans le groupe 3.

Les groupes iso-ressources correspondent au degré de dépendance de la personne souffrant de perte d’autonomie.

  • Le 1er groupe correspond au plus grand degré de perte d’autonomie. Il regroupe les personnes ne pouvant plus se déplacer, demeurant alitées ou assises, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui ont besoin de la présence continue d’un aidant. Ce groupe correspond également aux personnes en fin de vie.
  • Le 2sd groupe correspond aux personnes alitées ou assises en permanence, mais dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées. Ces personnes ont besoin d’assistance pour la plupart des activités quotidiennes. Ce groupe correspond également aux personnes qui, au contraire, peuvent se déplacer, mais qui ont perdu la majorité de leurs fonctions mentales.
  • Le 3ème groupe comprend les personnes qui ont conservé leur autonomie mentale ainsi qu’une partie de leur autonomie motrice. Cependant, ces personnes ont besoin quotidiennement d’une aide pour les soins corporels.

Vos salariés devront respecter non plus un délai de 2 mois, mais un délai d’un mois seulement, afin de vous demander à bénéficier du congé de proche aidant. Cette demande devra vous être adressée par tout moyen conférant une date certaine. Enfin, les demandes de renouvellement devront vous être communiquées, non plus 1 mois, mais 15 jours avant le terme initial du congé.

Source : Décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016 relatif au congé de proche aidant

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Actu Sociale

Test salivaire : pouvez-vous dépister l’usage des drogues dans l’entreprise ?

10 janvier 2017 - 2 minutes
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Un employeur a souhaité établir, via le règlement intérieur de l’entreprise, l’organisation de tests salivaires permettant de détecter l’usage de drogues par les salariés. Mais en a-t-il le droit ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


C’est possible, mais sous conditions : lesquelles ?

Un employeur a envisagé, dans le règlement intérieur de son entreprise du bâtiment, la possibilité d’organiser aléatoirement des tests salivaires permettant de déterminer si un salarié a récemment consommé une drogue et d’envisager, le cas échéant, des sanctions à l’encontre des salariés contrôlés positivement.

Malgré le refus initial de l’inspection du travail de valider le projet de règlement intérieur, le juge en a décidé autrement, validant ainsi les conditions posées par le règlement intérieur pour l’organisation de ces tests. Le règlement intérieur prévoyait en effet :

  • des tests salivaires effectués par un supérieur hiérarchique ayant reçu une formation spécifique sur l’usage du kit de test salivaire : le juge rappelle ici que, ne revêtant pas le caractère d’un examen de biologie médicale puisqu’il ne permet pas d’identifier la nature de la drogue consommée, ni de déterminer si le salarié est apte à exercer son emploi, il n’est pas nécessaire de faire pratiquer ce test par le médecin du travail ;
  • l’information préalable des salariés et l’obtention de leur accord pour effectuer ces tests ;
  • la possibilité pour le salarié de demander une contre-expertise médicale, à la charge de l’employeur, en cas de contrôle positif ;
  • le respect du secret professionnel imposé au supérieur hiérarchique concerné et au chef d’entreprise afin de garantir aux salariés le secret des résultats des tests
  • l’organisation de tests salivaires auprès des seuls salariés occupant des postes « hypersensibles » : ces postes ont été clairement identifiés avec le médecin du travail et après l’avis du comité d’entreprise.

Compte tenu de ces critères, le juge a conclu que le contrôle était :

  • proportionné au but recherché, notamment parce qu’il est réservé aux salariés occupant certains postes sensibles,
  • justifié par l’obligation d’assurer la santé et la sécurité des salariés : c’est la seule méthode efficace qui permette de mesurer l’incidence d’une consommation de drogue sur l’aptitude à effectuer un travail, le règlement intérieur prévoyant en outre la possibilité de demander une contre-expertise,
  • respectueux du droit à la vie privée, le règlement intérieur imposant un secret professionnel.

Pour le juge, l’organisation de tests salivaires tels que prévus par ce règlement intérieur est donc possible et peut conduire, le cas échéant, au prononcé d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, le cas échéant.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 5 décembre 2016, n° 394178

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Actu Sociale

Bulletin de paie électronique : pensez-y !

12 décembre 2016 - 2 minutes
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Chaque mois, lors du paiement du salaire, vous remettez à chacun de vos salariés un bulletin de paie. Vous pouvez le remettre en main propre ou l’envoyer par la poste. Savez-vous que vous pouvez également utiliser internet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


1er janvier 2017 : passez au bulletin électronique sans l’accord de vos salariés

Chaque mois, la remise de la paie est impatiemment attendue par vos salariés. Lors du paiement du salaire vous devez également leur remettre un bulletin de paie attestant des sommes versées ainsi que des charges sociales prélevées.

Vous pouvez remettre les bulletins de paie en main propre ou les envoyer par courrier. Mais vous pouvez également décider de recourir à une remise dématérialisée de ces bulletins. Dans ce cas, vous devez respecter 2 conditions :

  • avoir eu l’accord préalable de votre salarié ;
  • prévoir des conditions d’envoi du bulletin permettant de garantir l’intégrité des données.

Mais à partir du 1er janvier 2017, vous pourrez recourir à la voie dématérialisée plus facilement puisque l’accord préalable du salarié ne sera plus nécessaire. Notez toutefois qu’il pourra, s’il le souhaite, s’y opposer a posteriori.

Chaque bulletin devra alors être accessible par le service en ligne gérant le compte personnel d’activité (qui doit entrer en vigueur à la même date).

Source : Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 54)

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Actu Sociale

Infraction routière : dénoncez vos salariés ou… payez 750€ !

24 novembre 2016 - 2 minutes
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Jusqu’à présent, dénoncer un salarié ayant commis une infraction routière au volant d'un véhicule de l'entreprise n’était qu’une faculté. Mais cette dénonciation devient obligatoire au 1er janvier 2017 ! Ou, plus exactement, si un employeur ne dénonce pas un salarié qui commet une infraction au code de la route avec un véhicule d'entreprise, il risque une (lourde) sanction financière...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dénonciation du salarié : une faculté… qui devient obligatoire ?

Lorsqu’un salarié commet une infraction routière constatée au moyen d’un système de contrôle automatique avec un véhicule appartenant à la société, c’est l’employeur qui reçoit la contravention. C’est donc le représentant de la société qui devait jusqu’alors, soit payer l’amende, soit dénoncer le salarié responsable.

Mais à compter du 1er janvier 2017, la dénonciation deviendra obligatoire ! Dès lors que vous recevrez une contravention, vous devrez, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par voie dématérialisée, indiquer l’identité et l’adresse de la personne qui conduisait le véhicule, ce qui revient, en pratique, à dénoncer le salarié responsable.

La dénonciation devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de la contravention. Seule la force majeure (vol du véhicule, usurpation de plaque d'immatriculation, etc.) pourra justifier que vous ne procédiez pas à cette dénonciation.

Notez toutefois que seules les infractions constatées par un dispositif de contrôle automatique sont concernées (qui sont encore à préciser dans le cadre d’un futur Décret). En pratique, il pourrait s’agir des infractions visant notamment un excès de vitesse, une insuffisance de distance de sécurité, un franchissement de stop ou de feu rouge, etc.

Attention : le fait de ne pas dénoncer le salarié responsable sera puni d’une amende de 750 €, qui viendra s’ajouter au paiement de l’amende pour l’infraction commise par le salarié !

  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (article 34)
  • Articles 131-13 et R49-7 du Code pénal

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Actu Sociale

Infraction routière et dénonciation du salarié : pour quoi ?

06 janvier 2017 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2017, un employeur est dans l’obligation de dénoncer un salarié qui a commis une infraction routière au volant d’un véhicule d’entreprise. Pour quelles infractions et comment faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une dénonciation par lettre recommandée ou via Internet

La réglementation impose désormais, depuis le 1er janvier 2017, aux employeurs de dénoncer les salariés qui commettent des infractions routières avec un véhicule de l’entreprise, qu’il lui appartienne ou qu’il soit loué par elle.

Sont visées les infractions constatées par un radar automatique. Autrement, sont visées les infractions suivantes :

  • le port d’une ceinture de sécurité,
  • l’usage du téléphone au volant,
  • le port du casque pour les deux-roues,
  • l’excès de vitesse,
  • les dépassements interdits,
  • le non-respect des distances de sécurité,
  • le chevauchement des lignes continues,
  • le non-respect d’un stop ou d’un feu rouge,
  • le non-paiement des péages,
  • le stationnement et la circulation sur des voies réservées à certains véhicules ou sur une bande d’arrêt d’urgence,
  • l’engagement dans l’espace compris entre certaines lignes d’arrêt,
  • l’obligation d’être couvert par une assurance responsabilité civile (la dénonciation pour cette infraction devenant obligatoire ultérieurement et au plus tard le 31 décembre 2018).

La dénonciation devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de la contravention, en précisant l’identité et l’adresse du conducteur concerné, ainsi que la référence de son permis de conduire. Seule la force majeure (vol du véhicule, usurpation de plaque) justifie que vous ne procédiez pas à cette dénonciation, mais encore faut-il être en possession d’un justificatif (dépôt de plainte, déclaration de vente du véhicule, etc.) qu’il faudra envoyer à l’administration.

2 moyens s’offrent à l’employeur pour remplir cette nouvelle obligation :

  • soit par lettre recommandée avec AR en utilisant le formulaire joint à l’avis de contravention ;
  • soit en utilisant le formulaire en ligne sur le site www.antai.fr.

Attention : il faut rappeler que le fait de ne pas dénoncer le salarié responsable de l’infraction sera puni d’une amende de 750 € (pour un entrepreneur) ou 3 750 € (pour une société), qui viendra s’ajouter au paiement de l’amende pour l’infraction commise par le salarié !

Source :

  • Décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles L 121-3 et L 130-9 du Code de la Route
  • Arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l'application de l'article L. 121-6 du Code de la Route

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Actu Sociale

Election des délégués du personnel : recourir au vote électronique

09 décembre 2016 - 2 minutes
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Depuis la Loi Travail du mois d’août 2016, vous pouvez autoriser le recours au vote électronique lors des élections des délégués du personnel. Comment faire, le cas échéant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’employeur peut, lui aussi, autoriser le recours au vote électronique !

Tous les 4 ans, chaque entreprise de plus de 11 salariés a l’obligation d’organiser des élections des délégués du personnel. Les élections peuvent être effectuées par un vote sous enveloppe ou par un vote électronique.

Avant la Loi Travail, seuls les accords de groupe ou d’entreprise pouvaient autoriser le recours au vote électronique. Vous pouvez désormais, vous aussi, autoriser ce recours si aucun accord ne le prévoit. Dans ce cas, votre autorisation vaut également pour les élections partielles des délégués du personnel (en cours de mandat).

Notez que vous pouvez autoriser cette modalité de vote pour les élections des délégués du personnel et pour les élections des membres du comité d’entreprise.

Le vote électronique peut être réalisé sur le lieu de travail ou à distance. Et, tant que vous ne l’interdisez pas, il n’empêche pas de recourir simultanément au vote à bulletin secret sous enveloppe.

Dès lors que vous autorisez le vote électronique, vous devez en établir le cahier des charges qui permettra d’assurer la sécurité et la confidentialité du vote. Vous devrez, ensuite, le tenir à la disposition de vos salariés et, le cas échéant, le mettre sur l’intranet de l’entreprise.

Source : Décret n° 2016-1676 du 5 décembre 2016 relatif au vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise

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Actu Sociale

En 2017, protégez vos salariés exposés aux champs électromagnétiques !

24 novembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Jusqu’alors il n’existait pas d’obligation de prévention contre les risques dus à l’exposition aux champs électromagnétiques. Mais à partir du 1er janvier 2017, ce sera un risque que vous devrez prendre en compte de manière spécifique dans le cadre de votre obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité.

Rédigé par l'équipe WebLex.


La prévention dépend des taux d’exposition aux champs électromagnétiques

A partir de 2017, vous devrez mettre en place une prévention spécifique face aux champs électromagnétiques. Il vous faudra pour cela vérifier quels postes de l’entreprise exposent vos salariés à des champs électromagnétiques.

Vous devrez effectuer des mesures aux postes concernés, afin de comparer vos résultats à des « valeurs limites d’exposition ». Si l’exposition est supérieure à ces valeurs, il vous faudra mettre en place une prévention et une formation spécifique pour chacun des salariés exposés.

Mais attention, si les résultats des mesures dépassent des « valeurs déclenchant l’action », vous devrez alors adapter les postes de travail afin de faire redescendre le taux d’exposition de vos salariés en deçà de ces valeurs. La diminution de l’exposition pourra résulter d’une modification d’agencement, d’un choix d’équipements émettant des champs moins intenses, de la mise à disposition d’équipement de protection individuels ou encore de la modification de l’organisation du travail.

Source : Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques

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