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Actu Sociale

Télétravail transfrontalier : des précisions de l’Urssaf

11 septembre 2025 - 2 minutes

Télétravail et frontières ne font pas toujours bon ménage : quel statut social appliquer aux salariés domiciliés en Belgique, en Espagne ou en Suisse ? Face à ces questions, l’Urssaf apporte de nouvelles précisions dans une actualité récemment publiée.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Télétravail transfrontalier : des précisions des règles de sécurité sociale applicables

Rappelons que le télétravail transfrontalier désigne la situation dans laquelle une entreprise française occupe un salarié travaillant à distance et dont le domicile est situé en Belgique, en Espagne ou en Suisse et dont une partie de l’activité professionnelle se fait au sein des locaux situés en France.

La question se pose de savoir quelles sont alors les règles de Sécurité sociale applicables : L'Urssaf rappelle d’abord le principe en vertu duquel le salarié qui exerce son activité dans plusieurs États membres de l’UE doit relever d’un seul régime de sécurité sociale, qu’il soit ou non placé en télétravail.

C’est le service de mobilité internationale de l’Urssaf qui détermine quel est le système de Sécurité sociale duquel relève le salarié concerné.

Pour ce faire, l’employeur doit adresser une demande de certificat de mobilité internationale « télétravail » à l’Urssaf. Cette demande, dont les modalités précises sont détaillées ici, peut être effectuée depuis l’espace personnel en ligne.

Attention : si l’employeur est établi dans un autre pays que la France, il est demandé de contacter l’institution compétente de cet État.

Enfin notez que dans le cadre d’un accord-cadre dérogatoire sur le télétravail transfrontalier, la France ainsi que certains autres pays européens se sont mis d’accord pour simplifier la demande de certificat.

Cet accord n’est applicable qu’aux situations qui impliquent des États signataires où le télétravail représente au moins 50 % du temps de travail total.

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Le coin du dirigeant

Acheter sa résidence principale : un avantage fiscal sous conditions

11 septembre 2025 - 4 minutes

La loi de finances pour 2025 a mis en place un dispositif de réduction ou d’exonération de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) lors de l’achat d’une première propriété à la condition que l’acquéreur affecte le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans, sauf exceptions… Mais lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

DMTO réduits ou exonérés : quelles exceptions à l’engagement d’affectation ?

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a prévu que les conseils départementaux peuvent, sur délibération, réduire le taux ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété.

Toujours pour rappel, remplissent la condition de première propriété les particuliers n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale ou n'ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire au cours des 2 dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt.

Le bénéfice de cette réduction ou de cette exonération est subordonné à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de son acquisition.

Des précisions étaient attendues sur les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas exigé, et elles sont désormais connues.

Les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas requis sont fixés comme suit :

  • le logement doit être occupé à titre de résidence principale par l'acquéreur dans le délai maximum d'un an à compter de la date de l'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux ; ce délai est porté à 6 ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'acquéreur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai ;
  • au cours des 5 années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être proposé à la location que dans les conditions cumulatives suivantes :
    • la location doit résulter de la survenance pour l'acquéreur de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle lorsque la distance séparant le nouveau lieu de l'activité et le logement acquis est au moins de 50 km ou entraîne un temps de trajet aller au moins égal à 1 h 30 ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; survenance pour l'un des acquéreurs d'une invalidité reconnue soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” ;
    • la location est d'une durée maximale de 3 ans ;
  • au cours des 5 années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être ni affecté à la location saisonnière ou en meublé, ni utilisé à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
  • au cours des 5 années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être utilisé à titre accessoire pour un usage commercial ou professionnel par l'un des acquéreurs que lorsque la surface affectée à cette activité n'excède pas 15 % de la surface du logement ;
  • au cours des 5 années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être cédé qu'en cas de force majeure, pour raison de santé ou à la suite de la survenance pour l'acquéreur de l'un des faits mentionnés au deuxième point ci-dessus.

Notez pour finir qu’il est précisé ce qu’il faut entendre par « résidence principale », au sens des présentes dispositions.

Dans ce cadre, une résidence principale est un logement occupé au moins 8 mois par an, sauf :

  • en cas de force majeure ;
  • pour raison de santé ;
  • en cas d'obligation liée à l'activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers, par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou d'une obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l'acquéreur à résider dans un autre logement, par l'éloignement entre le logement acquis et le lieu de l'activité, dans la limite d'une durée de trois ans ;
  • en cas de mise en location du logement.
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Le coin du dirigeant

Abonnements TV : quand la TVA zappe entre 2 taux de TVA…

11 septembre 2025 - 3 minutes

Certains services de télévision sont susceptibles de proposer des programmes diffusés à heure fixe, soumis aux taux de TVA de 10 % et des services de vidéo à la demande, taxés aux taux de TVA de 20 %. Mais quel taux de TVA appliquer lorsqu’un abonnement comprend ces deux types de service ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Abonnement à des services de télévision : quels taux de TVA ?

Pour rappel, une offre composite est une offre composée de plusieurs éléments qui, pris isolément, sont soumis à des règles de territorialité, d’exonération ou de taux de TVA différents.

En principe, chaque opération est traitée séparément et suit son propre régime d’imposition à la TVA déterminé en fonction de son élément principal.

Toutefois, si les éléments compris dans l’offre sont si étroitement liés qu’ils ne forment qu’une seule prestation économique indissociable, l’administration fiscale les considère comme constituant une seule opération et lui applique un traitement fiscal unique. Dans cette hypothèse, si des taux de TVA différents sont susceptibles de s’appliquer, c’est le taux le plus élevé qui est retenu.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités d’application de la TVA aux abonnements incluant des services de télévision.

Il y a lieu de distinguer les services linéaires et les services non linéaires.

Concernant les services linéaires (diffusion selon une grille déterminée : les programmes sont diffusés en direct, à des horaires fixes), c’est le taux réduit de TVA de 10 % qui s’applique.

Les services non linéaires (visualisation à la demande de l’abonné : replay, vidéo à la demande, etc.) constituent quant à eux des services électroniques, et non des services de télévision, et sont donc soumis au taux normal de TVA de 20 %.

Le couplage de ces deux types de services dans un abonnement unique peut poser des difficultés. Trois situations peuvent se présenter :

  • si les services non linéaires sont accessoires aux services linéaires : l’ensemble bénéficie du taux réduit de TVA de 10 % ;
  • si les services linéaires sont dissociables des autres services : les services linéaires sont taxés à 10 % et les autres services à 20 % au titre de la TVA ;
  • si les services linéaires ne sont pas dissociables des autres services non accessoires : l’ensemble est soumis au taux le plus élevé applicable (généralement 20 %).

Si l’accès aux services non linéaires n’est disponible qu’un mois maximum, c’est le taux de TVA à 10 % qui était appliqué. Néanmoins, cette règle d’un mois vient d’être assouplie par l’administration fiscale.

Dans ce cadre, le taux de TVA à 10 % est maintenu dans les deux situations suivantes :

  • en cas d’accès aux épisodes d'une saison de série jusqu'à un mois après la première diffusion du dernier épisode ;
  • en cas d’accès à un film jusqu’à un mois après sa première diffusion, avec possibilité de réutilisation ultérieure (dès le troisième mois) tant qu’elle demeure occasionnelle.

Pour finir, notez que pour que les services puissent être considérés comme dissociables, l’administration exige désormais que l’abonné puisse renoncer à l'option à tout moment du contrat d’abonnement.

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Actu Sociale

Arrêt maladie et congés payés : un report demandé !

10 septembre 2025 - 4 minutes

Un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés a-t-il droit au report de ses congés payés ? C’est une question à laquelle la Commission européenne demande à la France une réponse claire, en conformité avec la réglementation européenne…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Congés payés et arrêt maladie : rappel des évolutions récentes…

De récentes évolutions ont eu lieu s’agissant de l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie. Dans une série de décisions importantes qui ont été rendues en septembre 2023, le juge a, en effet, changé de position concernant l’acquisition des congés payés lorsqu’un salarié est en arrêt de travail.

Il faut rappeler au préalable que, par principe, pour calculer l’acquisition des droits à congés payés du salarié, seules les périodes de travail effectif ou assimilées comme telles comptent.

Concernant l’arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle, la loi prévoit qu’une telle absence n’est assimilée à du temps de travail effectif, pour l’acquisition des congés payés, que dans la limite d’une année d’absence (ininterrompue).

Mais le juge a décidé, en conformité avec la réglementation européenne, que l’ensemble de la période d’absence du salarié victime d’un accident du travail doit être assimilé à du temps de travail effectif et donc, être pris en compte pour le calcul des droits à congés payés générés.

Concernant cette fois l’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident non professionnel, la loi prévoit qu’un salarié absent pour cause de maladie non professionnelle n’acquiert pas de droit à congés payés.

Mais, là encore, le juge en a décidé autrement et a considéré que la durée de l’absence d’un salarié en raison d’une maladie non professionnelle doit être systématiquement intégrée au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Fort de ces évolutions, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite « DDADUE ») a été définitivement adoptée en avril 2024, mettant fin à l'épineuse question de l'acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie de « droit commun », c’est-à-dire non liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle : ces périodes de suspension sont désormais prises en compte dans le cadre de l’acquisition par les salariés de leurs droits à congés payés.

Maladie pendant les congés : application stricte de la réglementation européenne demandée !

Après la question de l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie, une autre question s’invite dans le débat, celle visant la situation d’un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés : a-t-il droit au report ultérieur de ses congés payés correspondant à la période de maladie ?

Estimant que la législation française ne garantit pas ce droit au report au bénéfice des salariés, la Commission européenne vient d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la France pour manquement aux règles de l'Union européenne sur le temps de travail : elle estime, en effet, que la législation française n'est pas conforme à la directive sur le temps de travail et ne garantit pas la santé et la sécurité des travailleurs.

La loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite « DDADUE »), définitivement adoptée en avril 2024, ne se prononce en effet pas sur cette question : fort de ce constat, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la France, qui dispose à présent d'un délai de 2 mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission.

Notez que jusqu’alors, une position établie du juge tend à dire que le salarié qui tombe malade pendant ses congés ne peut pas exiger de son employeur de reporter les congés ainsi perdus, du fait de son arrêt maladie.

Toutefois, cette position a récemment été contrebalancée par une décision qui pourrait ouvrir la possibilité au salarié malade pendant ses congés d’en demander le report. Reste à savoir si le gouvernement ou, à défaut, la Cour de cassation, décidera de s’aligner avec cette demande motivée de la Commission européenne, faute de quoi, elle pourrait porter l’affaire devant la CJUE.

Affaire à suivre…

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Transport
Actu Juridique

Taxis et VTC : précisions sur la réservation

10 septembre 2025 - 3 minutes

Les professionnels exerçant des activités de transport de personnes, que ce soit entre autres en taxi ou en véhicule de transport avec chauffeur (VTC), sont soumis à certaines restrictions de circulation lorsqu’ils ne peuvent pas justifier d’une réservation préalable. Des précisions sur ces justifications nécessaires viennent d’être apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxis et VTC : comment prouver la réservation d’un client ?

Lorsqu’ils ne bénéficient pas d’une autorisation de stationnement, les conducteurs de véhicules offrant des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux sont soumis à certaines limitations concernant leurs déplacements sur la voie publique.

Ils ne peuvent notamment pas :

  • prendre en charge un client sur la voie publique ;
  • s’arrêter, stationner ou circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique en quête de clients ;
  • stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci.

Cependant, lorsque les taxis et VTC peuvent justifier d’une réservation préalable effectuée par un client, ils ne sont pas soumis aux limitations mentionnées ci-dessus au premier 1er et 3e points.

Dans ce cas, s’ils font l’objet d’un contrôle, ils doivent être en mesure de justifier de cette réservation préalable par un document écrit sur papier ou sur support électronique.

Le détail des informations qui doivent figurer sur ces documents a été actualisé.

Pour les taxis, sont requis :

  • le numéro de l’autorisation de stationnement ;
  • le nom ou dénomination sociale et les coordonnées de la société exerçant l’activité d’exploitant de taxis ;
  • le numéro unique d’identification dudit exploitant ;
  • les nom et coordonnées téléphoniques du client ;
  • les date et heure auxquelles a été effectuée la réservation ;
  • les dates et heures de la prise en charge du client ;
  • le lieu de prise en charge du client.

Pour les VTC, qu’ils soient en voiture, 2 roues et 3 roues, sont requis :

  • le nom ou dénomination sociale et les coordonnées de la société exerçant l'activité d'exploitant de voitures de transport avec chauffeur ou d'exploitant de véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
  • le numéro d'inscription de l'exploitant dans le cas où le véhicule utilisé est une voiture de transport avec chauffeur ;
  • le numéro unique d'identification dudit exploitant ;
  • les nom et coordonnées téléphoniques du client ;
  • les date et heure auxquelles a été effectuée la réservation ; - les dates et heures de la prise en charge du client ;
  • le lieu de prise en charge du client.

Il est précisé que lorsque le nom et les coordonnées téléphoniques du client ne sont pas mentionnés sur le document, le conducteur qui est contrôlé doit fournir au contrôleur un moyen de prendre contact avec le client.

Les conducteurs devront être en mesure de présenter ces éléments dès le 29 octobre 2025.

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Santé
Actu Juridique

Remises, ristournes et avantages des pharmacies : une visibilité jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2028

09 septembre 2025 - 3 minutes

Pour rappel, il est possible pour les fournisseurs de produits pharmaceutiques de consentir des remises, des ristournes et des avantages commerciaux aux pharmacies d’officine. Cette faculté est toutefois restreinte par des plafonds fixés par les pouvoirs publics. Des plafonds qui viennent d’être fixés jusqu’en 2028…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pharmacies : un calendrier des plafonds pour les réductions des médicaments

Par principe, les ristournes et autres avantages commerciaux et financiers consentis par les fournisseurs aux pharmacies d’officine ne peuvent pas dépasser 2,5 % du prix fabricant hors taxe (PFHT) par année civile et par ligne de produits.

Il existe néanmoins des exceptions pour certains médicaments préparés à l’avance et conditionnés, appelés « spécialités », pour lesquels le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxe par année civile et par ligne de produits.

Ce plafond a été modifié par le Gouvernement qui a également fixé le cadre applicable aux médicaments faisant, depuis la loi de financement de la Sécurité sociale de 2025, partie des exceptions, à savoir :

  • les médicaments biologiques similaires substituables ;
  • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

Notez que le Gouvernement a aussi établi un calendrier des plafonds applicables, donnant ainsi une visibilité jusqu’au 1er janvier 2028.

Une 1re catégorie de produits peut être établie, comprenant :

  • les spécialités génériques ;
  • les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques ;
  • les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités de leur groupe générique ;
  • les spécialités hybrides substituables figurant au registre des groupes hybrides ;
  • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ;

Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes et par ligne de produits est de :

  • 30 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
  • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028. 

Une 2e catégorie de produits peut être établie avec les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR).

Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes correspondant au TFR, par ligne de produits, est de :

  • 30 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
  • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028. 

Une 3e et dernière catégorie de produits peut être établie avec :

  • les médicaments biologiques similaires substituables ;
  • les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables.

Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes et par ligne de produits est de :

  • 15 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
  • 17,5 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028.
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Automobile
Actu Juridique

Contrôle technique : des nouveautés pour plusieurs types de véhicules

09 septembre 2025 - 4 minutes

Les règles relatives aux contrôles techniques des véhicules lourds, des véhicules légers, ainsi que ceux à 2 ou à 3 roues viennent d’être actualisées. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contrôle technique : les évolutions concernant les véhicules lourds

Les règles relatives au contrôle technique des véhicules lourds concernent l’ensemble des véhicules de plus de 3,5 tonnes et tous ceux mentionnés ici indépendamment de leur poids.

Une des premières évolutions notables concerne les véhicules transportant des matières dangereuses (TMD). Ces véhicules devront dorénavant porter un marquage spécial sur leur chronotachygraphe. La mention « EX » devra ainsi apparaitre sur cet équipement, à défaut de quoi, le contrôle technique pourra être refusé.

Les centres de contrôle technique devront s’équiper d’un outil spécifique permettant la dépose du chronotachygraphe afin de vérifier le respect de cette obligation.

Ils devront également s’équiper d’une cale de 6cm de côté afin de pouvoir vérifier le fonctionnement des dispositifs anti-pincement des portes de véhicules de transport en commun de personnes.

D’autres évolutions concernent la formation des contrôleurs techniques.

Ceux-ci sont soumis à une obligation de formation continue d’au moins 24h par année civile. Si un professionnel ne satisfait pas à cette obligation au titre d’une année, il doit passer par une formation de « remise à niveau ».

Cette remise à niveau d’une durée de 35 heures doit être effectuée avant le 31 mars de l’année en cours, date après laquelle le professionnel ne pourra plus exercer.

Il est désormais prévu que cette remise à niveau ne pourra plus s’effectuer qu’en formation présentielle et non plus à distance.

Il en va de même pour les professionnels qui doivent suivre une remise à niveau en raison d’une absence d’activité d’au moins 1 an.

En revanche, si l’absence d’activité est supérieure à une certaine durée, ce n’est plus une remise à niveau qui doit être effectuée, mais une nouvelle formation initiale. Cette durée est réduite à 4 ans contre 5 ans initialement.

Lorsque le titulaire d’un agrément de centre de contrôle technique n’exploite pas lui-même l’activité et désigne une autre personne pour le faire, cette dernière doit pouvoir justifier d’une formation initiale d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

Une formation de maintien de qualification doit ensuite être suivie tous les 5 ans par l’exploitant.

Contrôle technique : les évolutions concernant les véhicules légers

Des nouveautés sont introduites concernant le contrôle technique des véhicules utilisant le gaz comme source d’énergie.

Il est prévu des assouplissements concernant la réalisation du contrôle technique de ces véhicules dans les zones dites « isolées » dans lesquelles ce type de carburant n’est pas disponible.

Il est ainsi précisé que les contrôleurs exerçant dans ces zones sont dispensés de l’obligation de s’équiper pour le contrôle des matériels spécifiques à ce mode de propulsion.

Ils sont également dispensés des formations spécifiques à l’exécution de ces contrôles.

En revanche, les contrôles techniques qui en résultent voient leur validité restreinte aux zones isolées, ce qui doit apparaitre sur le procès-verbal de contrôle technique.

De la même manière que pour les véhicules lourds, des précisions sont apportées concernant la formation des contrôleurs et des exploitants de centre de contrôle.

Contrôle technique : les évolutions concernant les 2 roues, les 3 roues et les quadricycles

Des précisions et des ajouts sont apportés concernant le matériel dont doivent être équipés les centres de contrôle technique des 2 roues, 3 roues et quadricycles.

Concernant le « miroir d’inspection » dont ils doivent être équipés, il est précisé qu’il doit s’agir d’un « miroir d'inspection sous véhicule dont les dimensions minimales sont les suivantes : diamètre de 200 mm en cas de miroir circulaire ou 200 × 100 mm en cas de miroir rectangulaire ».

D’autres équipements sont ajoutés à la liste :

  • un dispositif bloque pédale ;
  • un bloque roue adapté aux véhicules à 2 roues dont les modalités d'installation garantissent la stabilité du véhicule.

À nouveau, des précisions sont apportées concernant la formation des contrôleurs et des exploitants de centre de contrôle.

Concernant les centres de contrôle technique

Il faut rappeler que les centres de contrôle technique sont soumis à une obligation d’audit annuel. Les règles relatives à ces audits se durcissent.

En effet, là où il fallait auparavant 2 audits défavorables consécutifs, désormais dès le premier audit défavorable, le gérant du centre ainsi que l’organisme ayant mené l’audit devront transmettre le rapport sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports.

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Actu Juridique

Structures démontables et provisoires : des précisions enfin faites

08 septembre 2025 - 2 minutes

La réglementation relative aux « structures provisoires et démontables » indiquait de façon floue qu’elles devaient garantir la sécurité de leurs utilisateurs et des personnes alentour pendant leurs utilisations. Des précisions sont apportées afin de créer un régime plus complet…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un cadre plus précis pour la sécurité des structures démontables

La notion de « structures provisoires et démontables » est évoquée à plusieurs reprises dans la réglementation française sans pour autant qu’il en soit fait une définition précise.

Une correction est donc apportée en vue de définir ces structures provisoires et démontables comme « un ensemble démontable, dont l'ossature est conçue pour être montée et démontée de façon répétitive ou unique en vue d'utilisations provisoires ».

Il est par ailleurs précisé qu’un cadre de règles de sécurité doit être posé, poursuivant les objectifs suivants  

  • assurer la sécurité des personnes sur, dans ou au voisinage de ces structures ;
  • prévenir tout risque de renversement ou d'effondrement ;
  • éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes dans le cadre d'un usage normal.

Les structures doivent être conçues, fabriquées, installées et entretenues de manière à :

  • assurer leur solidité et leur stabilité ;
  • permettre l’accueil et l’évacuation des personnes y accédant ;
  • permettre l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie.

Il est établi que les fabricants, les installateurs, les propriétaires des structures et les organisateurs d’évènements y recourant sont tous responsables de la conformité de ces structures avec les règles de sécurité.

Afin de répondre à la nouvelle fixation de ces objectifs, les dispositions techniques et règles de sécurité préexistantes font peau neuve et peuvent être consultées dans leur intégralité ici.

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Le coin du dirigeant

Chèque énergie : quelques nouveautés pour la campagne 2025

08 septembre 2025 - 3 minutes

Le chèque énergie est une aide d’État forfaitaire à destination des ménages respectant certaines conditions de revenus pour le paiement des dépenses énergétiques de leur logement. Sans revenir sur les grandes lignes de ce dispositif, quelques ajustements ont été mis en place pour la campagne 2025. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Chèque énergie 2025 : nouveautés pour novembre

La loi de finances 2025 a apporté quelques modifications au dispositif du chèque énergie, modifications qui ont été précisées récemment par le Gouvernement.

Tout d’abord, parce que la loi de finances 2025 a été adoptée tardivement, l’envoi des chèques énergie a été décalé. Concrètement, ils seront envoyés, non pas au printemps, mais en novembre 2025.

Concernant les personnes éligibles, jusqu’à présent, les pouvoirs publics utilisaient les informations relatives aux revenus et à la composition du ménage sur la base de la taxe d’habitation. En 2024, en raison de la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, les bénéficiaires du chèque énergie en 2023 ont automatiquement reçu cette aide.

Cette année, les ménages éligibles seront identifiés grâce à un croisement d’informations par l’Agence de services et de paiement, à savoir :

  • les données fiscales du ménage titulaire du contrat de fourniture d’électricité, notamment les revenus déclarés et la composition du foyer ;
  • les informations relatives aux points de livraison d’électricité du logement, fournies par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les fournisseurs d’électricité.

Notez que le chèque énergie prévu pour les occupants des résidences sociales est étendu pour 2025 aux occupants :

  • de logements-foyers conventionnés APL ;
  • de logements en intermédiation locative (IML) ;
  • de établissements accueillant des personnes âgées (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, établissements d’hébergement pour personnes âgées, établissements de soins longue durée, unités de soins longue durée et résidences autonomie).

Concrètement, le chèque sera, comme les autres années, envoyé automatiquement aux foyers éligibles. Il pourra prendre la forme :

  • d’un chèque papier, envoyé par courrier ;
  • d’un montant automatiquement déduit sur les factures d’électricité et / ou de gaz, sous réserve d’une demande du bénéficiaire ;
  • d’un e-chèque énergie, c’est-à-dire que le montant de l’aide est disponible directement dans l’espace bénéficiaire, sous réserve d’activation de ce format par le bénéficiaire.

Le forfait du chèque énergie s’étend de 48 à 277 €, calculé sur en fonction des revenus et de la composition du ménage.

Si un ménage pense être éligible, il convient de se rapprocher de l’Agence de services et de paiement (ASP) avant le 28 février 2026.

Enfin, notez que les nouveaux chèques énergie ne pourront plus servir à payer des travaux de rénovation énergétique.

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Avis de mise en recouvrement : des mentions toujours obligatoires ?

08 septembre 2025 - 2 minutes

Pour ne pas conduire à l’irrégularité de la procédure fiscale, l’avis de mise en recouvrement doit respecter des conditions de fond, mais aussi des conditions de forme selon des modalités qui viennent de faire l’objet de précisions, plutôt favorables à l’administration fiscale. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Avis de mise en recouvrement : précisions concernant les conditions de forme

Au cours d’un litige opposant l’administration fiscale à une société, le Conseil d’État a rappelé qu’un avis de mise en recouvrement (AMR) émis depuis le 1er janvier 2017 n’est pas nécessairement entaché d’illégalité en l’absence de la signature de son auteur, dès lors qu'il comporte ses prénom, nom et qualité, ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient.

Dans un avis récent, le Conseil d’État est même allé plus loin en précisant qu’un AMR qui ne comporte pas la mention, ou qui la comporte de façon incomplète ou erronée, de la qualité de son auteur n’est pas nécessairement entaché d’illégalité si ce dernier peut être identifié sans ambiguïté.

Pour rappel, pour que l’AMR soit régulier, en plus des conditions de fond, des conditions de forme doivent être respectées. Ainsi, l’AMR doit :

  • être rédigé en double exemplaire au moyen d’un imprimé spécifique : l’original doit être conservé par le comptable public et le 2nd exemplaire (ce que l’on appelle l’ampliation) doit être notifié au redevable défaillant ;
  • être signé, sous réserve des précisions qui viennent d’être apportées par le Conseil d’État, et rendu exécutoire par le comptable chargé du recouvrement (le comptable peut parfaitement octroyer une délégation de pouvoir à l’un de ses agents pour accomplir cet acte, l’absence de délégation de signature valable étant une cause d’irrégularité, et donc de nullité, de l’AMR) :
  • indiquer la qualité, le nom et le prénom du comptable signataire, sous réserve là encore des précisions qui viennent d’être apportées par le juge.

En principe, le comptable public compétent pour établir l'AMR est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement.

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