Label anti-gaspillage alimentaire : place à la nouvelle version !

Label anti-gaspillage : poursuite des efforts !
Afin de valoriser les efforts des entreprises pour réduire le gaspillage alimentaire, les pouvoirs publics ont mis en place un label « anti-gaspillage » dont le référentiel a été mis à jour.
Il conserve néanmoins le même esprit avec, notamment, un système de labellisation sur 3 niveaux d’efforts : « engagement », « maîtrise » et « exemplaire ».
Sont ainsi concernés les petites, moyennes et grandes surfaces (GMS), les grossistes et les métiers de bouche. Le référentiel est construit sur la base d’un tronc commun, puis des critères spécifiques aux branches d’activité.
Ce référentiel définit, d'une part, les critères de labellisation auxquels les entreprises sont soumises pour obtenir le label et, d'autre part, le plan de contrôle associé qui précise les procédures de contrôle et de suivi, ainsi que les missions et les prérogatives des organismes certificateurs.
Le référentiel a été mis à jour tant dans les critères applicables, dont le détail est disponible ici, que dans le plan de contrôle, disponible ici.
Notez que ce nouveau référentiel entre en vigueur au 1er août 2025.
Les lecteurs ont également consulté…
Réforme de la solidarité fiscale des ex-conjoints : c’est l’heure du bilan !

Décharge de solidarité fiscale des ex-conjoints : bilan 1 an après la réforme
Par principe, les époux mariés (quel que soit leur régime matrimonial) et les partenaires de Pacs sont, toutes conditions remplies, solidaires concernant le paiement des dettes fiscales.
Concrètement, cela signifie que l’administration fiscale peut demander à l’un des époux ou à l’un des partenaires de payer le montant total de l’impôt : elle n’a pas à répartir entre eux la dette fiscale.
De plus, la solidarité s’applique en cas de rupture de la vie commune, pendant la procédure de divorce et même après le divorce, s’il reste un reliquat à payer au titre de l’imposition commune.
Cette solidarité fiscale porte sur les impôts et taxes suivants :
- l’impôt sur le revenu, lorsque le couple est soumis à imposition commune ;
- l’impôt sur la fortune immobilière ;
- la taxe d’habitation, lorsque le couple vit sous le même toit. Notez qu’il est possible de demander à l’administration fiscale une « décharge de solidarité », pour échapper à l’obligation commune de payer l’impôt.
Pour l’obtenir, il faut prouver :
- qu’il y a rupture de la vie commune ;
- que les obligations fiscales sont respectées depuis la rupture de la vie commune ;
- qu’il existe une disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière des ex-conjoints ou ex-partenaires.
Pour les ex-conjoints ou ex-partenaire, la « décharge de responsabilité solidaire » (DRS) peut également être accordée sous les mêmes conditions.
En 2024, une réforme a créé une décharge gracieuse de responsabilité qui permet d’exonérer de solidarité fiscale des ex-conjoints dans des situations auparavant exclues, comme les violences conjugales, ou pour les dettes fiscales résultant d’activités de l’ex-conjoint auxquelles la personne séparée n’a ni participé, ni tiré profit.
Un an après cette réforme, l’administration fiscale en tire un bilan positif avec des résultats significatifs :
- 84 demandes reçues, contre une moyenne annuelle de 250 à 300 auparavant ;
- 88 % des décisions ont conduit à une décharge, soit plus du double du taux constaté sous l’ancien régime (39 % en 2023) ;
- 96 M€ de dettes fiscales qui ne sont plus réclamées à l’ex-conjoint, pour un montant demandé de 98,4 M€, soit 97,55 % de satisfaction ;
- 1,5 M€ remboursés à des personnes indûment prélevées depuis leur séparation.
Il est précisé que la réforme bénéficie principalement aux femmes (87 % des demandes), souvent confrontées à des situations humaines et financières complexes à la suite d’un divorce.
Les lecteurs ont également consulté…
Taxes d’urbanisme : un nouveau simulateur désormais disponible !

Taxes d’urbanisme : un simulateur à disposition
Depuis le 1er septembre 2022, la gestion des taxes d’urbanisme (taxe d’aménagement et taxe d’archéologie préventive) est confiée à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) qui succède aux services chargés de l’urbanisme dans les départements.
Dans ce cadre, l’administration fiscale vient de mettre en ligne un simulateur qui permet de déterminer, à titre indicatif, le montant des taxes qui seront dues à l’achèvement des travaux.
Ouvert au grand public, le simulateur est accessible via plusieurs rubriques :
- pour les particuliers : Particulier > Simuler mes impôts > Simulateur des taxes d’urbanisme ;
- pour les professionnels : Professionnel > Simuler une taxe ou un crédit d’impôt > Simulateur des taxes d’urbanisme ;
- pour les collectivités locales : Collectivité > Simuler les taxes d’urbanisme > Simulateur des taxes d’urbanisme.
Pour rappel, la taxe d’aménagement concerne :
- les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable) ;
- les opérations qui modifient la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles et des locaux transformés en logements.
Par ailleurs, la taxe d'archéologie préventive s’applique à toutes les opérations soumises à la taxe d’aménagement dès lors que les travaux concernés affectent le sous-sol.
Pour finir, notez que le simulateur désormais disponible concerne tous les types de locaux (locaux d’habitation, locaux professionnels, etc.).
Les lecteurs ont également consulté…
Commerce de fruits : une nouvelle limitation à connaître

Deltaméthrine : la France fixe sa propre limite
Les produits phytopharmaceutiques pouvant représenter un risque pour la santé des consommateurs, leur utilisation et la mise en vente des produits traités sont encadrés.
À titre d’exemple, en mai 2024, la Commission européenne a fixé la limite maximale de résidus (LMR) de deltaméthrine sur les kiwis traités à 0,01 mg/kg. Au-delà de cette limite, les kiwis traités ne peuvent pas être proposés à la vente sur les marchés européens, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit.
Le Gouvernement français a décidé de rehausser cette limite : depuis le 14 juin 2025, la limite de LMR, pour le marché français uniquement, est fixée à 0,15 mg/kg.
Si la LMR fixée au niveau européen devait être à nouveau modifiée, cette dérogation pour le marché français cesserait immédiatement de s’appliquer.
Les lecteurs ont également consulté…
Logement en Outre-mer : expérimentation autour d’un encadrement des loyers

Encadrement des loyers et pilotage de la construction en Outre-mer
L’État a mis en place une expérimentation d’encadrement des loyers dans les communes tendues des départements et régions d’outre-mer, à savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.
Ce dispositif est mis en place en parallèle de l’encadrement des loyers de la loi « ÉLAN » qui n’inclut pas de commune ultramarine.
Les communes souhaitant participer à cette expérimentation ont 2 ans à partir de la promulgation de la loi, c’est-à-dire jusqu’au 14 juin 2027, pour candidater.
L’expérimentation durera, quant à elle, 5 ans à compter du 13 juin 2025.
Notez, par ailleurs, qu’il a été décidé qu’un complément de loyer ne pourra pas être appliqué dans un logement non décent.
Sont également créés des « comités référentiels construction » qui seront compétents pour :
- mettre en œuvre les exemptions du marquage « CE » pour les produits de construction (pour rappel, ce marquage indique que les produits mis en circulation respectent les exigences de la règlementation européenne, une exemption étant prévue depuis avril 2 024 pour certains territoires ultramarins) ;
- soutenir et accompagner l'innovation locale dans le domaine des matériaux de construction et des procédés de construction ;
- définir des référentiels de construction adaptés aux contraintes climatiques, géographiques et culturelles locales.
Les modalités concrètes doivent être précisées par décret.
Les lecteurs ont également consulté…
Chômage-intempéries dans le BTP : les taux de cotisations sont dévoilés

Publication des taux applicables à la campagne 2024-2025, prolongés en 2025-2026
Les salariés intervenant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) peuvent bénéficier d’une indemnisation des arrêts de travail dus à des conditions météorologiques rendant impossible ou dangereux la poursuite du travail sur les chantiers.
Cette indemnisation du chômage-intempéries est financée par les employeurs qui versent, pour ce faire, une cotisation spécifique à la caisse des congés payés dont ils relèvent.
- Campagne 2024-2025
Pour la période s’écoulant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, le taux de la cotisation chômage- intempéries était établi à :
- 0,68 % du montant des salaires à prendre en compte (après déduction d’un abattement pour les entreprises du gros œuvre et des travaux publics) ;
- 0,13 % du montant des salaires à prendre en compte pour les autres entreprises.
Pour les entreprises du gros œuvre et des travaux publics, l’abattement à appliquer au total des salaires et servant de base au calcul de la cotisation due par les employeurs s’élevait à 93 204 €.
- Campagne 2025-2026
Pour la campagne qui s’écoulera du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, les taux de 0,68 % et de 0,13 % sont maintenus dans les mêmes conditions.
Seule différence notable : le montant de l’abattement à appliquer pour les entreprises du gros œuvre et des bâtiments publics est réhaussé à 95 040 €.
Notez qu’une même entreprise du BTP pourra tout à fait bénéficier de ces 2 taux différents, à condition que les salariés soient exclusivement occupés à l’une ou l’autre de ces activités. À défaut, il convient d’appliquer le taux correspondant à l’activité principale de l’entreprise.
- Arrêté du 23 mai 2025 relatif aux modalités de cotisation due par les entreprises au titre des arrêts de travail visé à l'article L. 5424-6 du code du travail et au montant du fonds de réserve visé à l'article D. 5424-40 du code du travail pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025
- Arrêté du 23 mai 2025 relatif aux modalités de cotisation due par les entreprises au titre des arrêts de travail visé à l'article L. 5424-6 du code du travail et au montant du fonds de réserve visé à l'article D. 5424-40 du code du travail pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026
Les lecteurs ont également consulté…
Inscription des certifications professionnelles aux répertoires : nouvelles exigences !

Renforcement des critères exigés pour l’inscription des formations aux répertoires nationaux
Rappelons que l’inscription d’une formation au RNCP constitue un gage de sa qualité. Depuis la loi dite « Avenir professionnel » publiée en 2018, elle peut être requise afin de permettre au salarié d’y accéder via son compte personnel de formation (CPF).
C’est dans ce cadre que les critères d’enregistrement de ces formations auprès de France compétences sont renforcés.
Pour toute demande d’enregistrement transmise à partir du 1er octobre 2025, le directeur général de l’opérateur France compétences pourra refuser d’office une demande d’enregistrement d’une formation (sans examen préalable du dossier) dans les hypothèses suivantes :
- fausse déclaration (portant sur les données de promotions de titulaires par exemple) ;
- reproduction littérale de tout ou partie du contenu d’un référentiel déjà existant ;
- communication au public d’informations trompeuses portant sur les actions de formation ou de reconnaissance des acquis de l’expérience dispensées par le demandeur ou par les organismes de formation.
Par ailleurs, les critères d’évaluation des dossiers de demande d’enregistrement sont complétés par de nouvelles normes à vérifier, à savoir :
- la réalité des moyens techniques, pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre dans le cadre de la formation ;
- l’adéquation des actions de formation avec les référentiels d’activités et de compétences de la certification.
L’organisme de formation doit donc désormais s’assurer que les contenus pédagogiques proposés correspondent parfaitement aux compétences requises pour l’obtention du diplôme visé.
En cas de refus d’enregistrement de la formation à 3 reprises (ou de plusieurs échecs sur 5 ans), le projet candidat à l’inscription au répertoire ne pourra faire l’objet d’une nouvelle demande d’inscription qu’après écoulement d’un délai d’un an minimum, à compter de la notification du dernier refus.
Les lecteurs ont également consulté…
MaPrimeRénov’ : clap de fin ?

Suspension du dispositif afin de remettre de l’ordre
MaPrimeRénov’ est un dispositif de l’État destinée à soutenir les travaux de rénovation énergétique dans les logements. Elle s’adresse aux propriétaires occupants ou bailleurs et finance des travaux comme l’isolation, le chauffage, la ventilation ou les audits énergétiques, l’objectif étant de réduire la consommation d’énergie et d’améliorer le confort des logements.
Après avoir constaté un nombre important de dépôts de dossiers jugé comme suspects, le Gouvernement a pris la décision de suspendre pour l’été le guichet MaPrimeRénov’.
Concrètement, dès le 1er juillet 2025, il ne sera plus possible de procéder à de nouveaux dépôts de dossiers, et ce, jusqu’à une date de reprise qui devrait intervenir fin septembre 2025.
Tous les dossiers qui seront déposés avant le 1er juillet 2025 seront étudiés dans les conditions habituelles et les dossiers déjà en cours de traitement ne devraient pas être affectés par cette suspension.
Une foire aux questions a été publiée par les ministères en charge d’encadrer le dispositif afin de répondre aux questions que peut générer cette suspension.
Il faut noter que le Gouvernement précise que cette suspension n’est en rien dû à des difficultés financières liées au dispositif et que son budget est bien respecté.
Il faut également préciser qu’après une première annonce d’une suspension totale des dépôts de dossiers, le ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation a communiqué le 16 juin 2025 sur un possible maintien des demandes pour les travaux « monogestes », c’est-à-dire les chantiers portant sur un seul point de travaux et n’impliquant pas de rénovation globale du bien.
Harmonisation des audits énergétiques
La réalisation d’un audit énergétique peut être pris en charge par le dispositif MaPrimeRénov’, dès lors qu’elle est entamée en dehors des cas dans lesquels la législation la rend obligatoire.
La réalisation de ces diagnostics énergétiques pour les bâtiments résidentiels collectifs suppose le respect de règles qui viennent d’être uniformisées.
Il est précisé que l’auditeur chargé du projet devra transmettre son audit à l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (Ademe).
Lorsque l’audit porte sur un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d’habitation comprenant plusieurs logements, une dérogation permet à l’auditeur de ne faire qu’une seule proposition de travaux de rénovation énergétique contre 2 normalement.
De plus cette proposition est dispensée de l’obligation de permettre une rénovation énergétique jugée « performante » selon les conditions fixées ici.
Enfin, il est prévu qu’avant la réalisation de l’audit, le syndic doit fournir à l’auditeur :
- les consommations d’énergie des parties communes ;
- le carnet d’entretien de l’immeuble ;
- le contrat d’exploitation et de maintenance de l’installation collective ;
- les coefficients de répartition des charges de chauffage, de refroidissement et, le cas échéant, de production d’eau chaude sanitaire appliqués aux lots ;
- les factures des travaux réalisés ;
- les plans de la copropriété ;
- le diagnostic de performance énergétique (DPE) s’il existe ;
- tout autre document ou étude permettant d’apprécier la qualité thermique du bâtiment.
Ces changements entrent en vigueur au 1er juillet 2025.
Précisions sur les mandataires de « gestion administrative » et de « perception de fonds »
Les personnes souhaitant bénéficier du dispositif MaPrimeRénov’ peuvent faire appel à un mandataire pour les accompagner dans leurs démarches.
Plusieurs types de mandat existent dans cette optique :
- le mandat de gestion administrative, pour accompagner le demandeur dans ses démarches ;
- le mandat financier, afin de percevoir directement la subvention à la place du bénéficiaire ;
- le mandat mixte, pour combiner les deux mandats précédents.
À compter du 1er juillet 2025, certaines dispositions relatives au mandat financier évoluent.
Pour tous les mandats signés à partir de ce moment, les mandataires devront s’identifier auprès de l’Agence national de l’habitat (Anah) en transmettant les informations consultables ici.
Les pièces justificatives que les mandataires de perception de fonds doivent joindre aux demandes de subventions ont été mise à jour.
Un modèle est également publié concernant l’attestation sur l’honneur des mandataires.
Enfin, tous les mandataires personnes physiques non professionnels ayant reçu plus de 3 mandats de perception de fonds, de même que tous les mandataires professionnels doivent mettre en œuvre un plan de contrôle de qualité de son leur activité. Les détails de ce plan ont été publiés.
- Actualité du ministère de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche du 6 juin 2025 : « Suspension du guichet MaPrimeRénov’ : les réponses à vos questions »
- Arrêté du 27 mars 2025 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique
- Décret no 2025-545 du 16 juin 2025 modifiant le décret no 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
- Arrêté du 16 juin 2025 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
Les lecteurs ont également consulté…
Recours pour excès de pouvoir : possible contre un rescrit fiscal ?

Recours pour excès de pouvoir contre un rescrit fiscal : possible, sous conditions
Pour rappel, un rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par l’administration à une question posée par une entreprise ou un particulier. En clair, il s’agit de l’interroger sur une problématique rencontrée au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration d’apporter une réponse.
L’intérêt du rescrit réside dans le fait que la réponse de l’administration fiscale l’engage : concrètement, une fois qu’elle a apporté une réponse à une question (on dit qu’elle a pris formellement position sur la situation exposée), elle ne pourra pas procéder à l’avenir à une rectification fiscale qu’elle fonderait sur une appréciation différente.
Par principe, les rescrits fiscaux ne peuvent pas être contestés dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir (REP), qui a pour objet d’annuler un acte ou une décision. Cette règle s’explique par le fait qu’un rescrit peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, dans le cadre duquel le juge peut annuler l’acte, mais aussi le modifier ou le substituer à un autre.
Toutefois, en 2016, le Conseil d’Etat a introduit une exception à ce principe dans l’hypothèse où l’application de cette prise de position formelle de l’administration fiscale entraînerait pour l’entreprise ou le particulier à l’initiative du rescrit, des effets notables négatifs, autres que fiscaux.
Des précisions ont été apportées concernant cette exception : elle s’applique lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important ou de l’amener à en modifier substantiellement les termes.
Dans une affaire récente, un médecin expert qui exerce son activité dans une zone lui permettant de bénéficier d’avantages fiscaux, décide de transférer cette activité à une autre adresse.
Pour conforter son choix, le médecin expert interroge l’administration fiscale, dans le cadre d’un rescrit, pour qu’elle se prononce sur l’application ou non des avantages fiscaux dans la zone où il a transféré son activité.
Par une 1re réponse, l’administration lui répond favorablement, puis revient sur sa décision après une nouvelle analyse du dossier.
Le médecin expert décide alors d’exercer un recours en excès de pouvoir contre cette position formelle de l’administration.
À cette occasion, le juge rappelle que les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, sous réserve que la notification de la demande à l'administration soit préalable à l'opération en cause.
Or ici, la demande de rescrit présentée par le médecin expert était postérieure au transfert de son activité. Faute d'être préalable à l'opération en cause, la décision défavorable ne pouvait être réputée entraîner des effets notables autres que fiscaux.
Partant de là, le juge rappelle qu’il appartient dès lors au contribuable d’apporter la preuve des effets notables autres que fiscaux que la prise de position contestée entraînerait, à supposer qu'il s'y conforme, ce que le médecin expert n’a pas fait ici. Son recours en excès de pouvoir contre le rescrit fiscal de l’administration ne peut qu’être refusé.
Cette décision permet de retenir deux évolutions importantes concernant les recours en excès de pouvoir contre un rescrit fiscal.
Si les REP sont autorisés contre une prise de position formelle de l’administration depuis 2016 dès lors que l’application de cette prise de position entraînerait pour l’entreprise ou le particulier à l’initiative du rescrit des effets notables négatifs, autres que fiscaux, sont désormais également autorisés les REP contre :
- des prises de position défavorables sur une demande tendant au bénéfice de certains avantages fiscaux, sous réserve que la notification de la demande à l’administration soit préalable à l’opération en cause ;
- des prises de position défavorables revenant sur une prise de position antérieure favorable.
Les lecteurs ont également consulté…
Exonération des plus-values professionnelles : la nature des recettes, ça compte !

Vente exonérée : un seuil de recettes à respecter
Une SARL, qui est soumise à l’impôt sur le revenu et qui exerce une activité de travaux agricoles, décide de vendre du matériel agricole et réalise à cette occasion un gain, appelé plus-value, qu’elle comptabilise en recette exceptionnelle.
Parce que son activité de travaux agricoles génère moins de 250 000 € par an, elle entend bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de cette vente, mais l’administration fiscale s’y oppose.
Elle rappelle que l’exonération fiscale dont entend se prévaloir la SARL suppose le respect d’une condition liée au montant des recettes annuelles.
Or, elle relève que les ventes de matériels agricoles ont porté le montant des recettes annuelles de la SARL au-delà de ce montant. Une circonstance qui suffit à écarter le bénéfice de l’exonération fiscale, estime l’administration fiscale...
Sauf que le gain réalisé à l’occasion de la vente de ce matériel agricole constitue un revenu exceptionnel, conteste la SARL.
Partant de là, il ne doit pas être pris en compte dans le montant des recettes annuelles de la SARL qui, de fait, est inférieur au plafond à ne pas franchir pour bénéficier de l’exonération fiscale.
« Faux ! », tranche le juge, qui constate que la SARL vend régulièrement du matériel agricole, de sorte que ces opérations relèvent de son activité économique courante.
Partant de là, les gains réalisés à l’occasion de ces ventes doivent être retenus dans le montant des recettes annuelles de la SARL qui, de facto, dépasse le seuil permettant de bénéficier de l’exonération fiscale.
Pour rappel, pour l’application de ce dispositif d’exonération des plus-values professionnelles, les recettes annuelles s’entendent du montant des recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées par l’entreprise dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, le cas échéant eu égard à son modèle économique.
Mais, face à cette position du juge, la SARL maintient sa position et relève que, selon la doctrine administrative, pour le calcul du montant des recettes annuelles, il est fait abstraction des recettes professionnelles provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. Ce qui est le cas ici, avec la vente du matériel agricole.
Et puisque la doctrine administrative est opposable à l’administration fiscale, l’exonération ne peut que lui être accordée ici, maintient la SARL.
Ce que confirme finalement le juge, qui constate que la doctrine administrative, qui selon lui contient une interprétation contraire de la loi fiscale, est toutefois opposable à l'administration aux dates auxquelles la SARL a déposé ses déclarations de revenu litigieuses.
Par voie de conséquence, la SARL est en droit de soutenir que les recettes obtenues à l’occasion de ses ventes de matériels agricoles (éléments d'actif immobilisé) doivent être exclues des recettes à prendre en compte pour déterminer si le plafond de recettes annuelles est inférieur à 250 000 €.
Partant de là, ses recettes annuelles étaient inférieures à ce seuil et l’exonération est accordée, conclut le juge.