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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : du nouveau ?

31 juillet 2020 - 1 minute
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Le dispositif de prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat (connu sous le nom de « prime Macron ») mis en place en 2019, a déjà été aménagé pour faire face à la crise de la covid-19. Un nouvel aménagement est encore prévu. Lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 !

En 2019 a été offerte la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €.

En 2020, cette possibilité a été reconduite et assortie de nouvelles conditions, elles-mêmes aménagées pour faire face à la crise résultant de la propagation du coronavirus.

Initialement, pour que les sommes versées au titre de cette prime puissent bénéficier des dispositifs d’exonération d’impôt et de cotisations sociales, elles devaient être versées avant le 31 août 2020.

Le Gouvernement vient d’annoncer que cette date limite de versement était désormais fixée au 31 décembre 2020.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 3)

Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : du nouveau ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : monétiser des jours de repos pour compenser l’activité partielle et l’incidence en paye

28 septembre 2020 - 2 minutes
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Du 12 mars au 31 décembre 2020, il est possible de compenser la baisse de revenus d’un salarié placé en activité partielle, grâce à la monétisation de jours de repos. Quel est le régime social du complément issu de cette monétisation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et monétisation de jours de repos : un revenu de remplacement ?

Du 12 mars au 31 décembre 2020, l'employeur peut imposer aux salariés, placés en activité partielle et qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération en application de dispositions conventionnelles, d'affecter au plus 5 jours de repos conventionnels ou de congés payés à un fonds de solidarité. Cela suppose que l’employeur y soit autorisé, par un accord d’entreprise ou de branche.

Les jours ainsi affectés au fonds de solidarité seront monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.

De même, si un accord d'entreprise ou de branche le lui permet, un salarié placé en activité partielle peut demander la monétisation de ses jours de repos conventionnels ou d'une partie de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables (dans la limite de 5 jours), en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie.

L’Urssaf traitera différemment le régime social de ce complément, issu de la monétisation, en fonction de la rémunération du salarié. Parce que la somme monétisée complète l’activité partielle, le régime social qui lui est appliqué est le même que celui de l’indemnité d’activité partielle.

Ainsi, lorsque la somme globale perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et monétisation des jours de congés) ne dépasse pas 3,15 Smic, l’intégralité de la somme a la nature de revenu de remplacement. Elle est alors exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais reste soumise à la CSG applicable sur les revenus de remplacement (6,2 %) et à la CRDS (0,5 %) après abattement pour frais professionnels (1,75 %).

En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse ce seuil de 3,15 Smic, la partie excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise aux cotisations et contributions sociales normalement applicables aux salaires.

Pour rappel, les cotisations sont dues lors du versement de la somme issue de la monétisation au salarié destinataire.

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  • www.urssaf.fr, Actualité du 21 septembre 2020 – Covid-19 : monétisation des jours de repos afin de compenser la baisse de rémunération
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Actu Sociale

Fin du CDD ne vaut pas toujours fin du contrat de travail

17 septembre 2020 - 1 minute
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Une entreprise informe un salarié, jusqu’alors embauché en CDD, que son contrat ne sera pas renouvelé. Sauf que le CDD a déjà expiré 2 jours plus tôt et que le salarié prétend avoir continué à travailler, faute d’information en temps utile. Il se considère donc en CDI. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Non-renouvellement du CDD : une information à donner en temps utile !

Un salarié, embauché en CDD, réclame la requalification de son CDD en CDI. L’employeur l’a, en effet, informé qu’il ne renouvellerait pas son contrat 2 jours après l’échéance du CDD, alors que le salarié a, pendant ces 2 jours, continué à travailler.

Une poursuite d’activité qu’il ignorait, conteste l’employeur, alors que le salarié ne pouvait ignorer, quant à lui, l’échéance de son CDD. Il ne peut donc pas prétendre, selon l’employeur, être en CDI.

Mais parce que le salarié a continué à travailler après le terme de son CDD et que ce n’est que 2 jours après cette échéance que l’employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat, le contrat de travail est effectivement devenu un CDI, précise le juge qui donne raison au salarié.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-26238 (NP)
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Qui peut être désigné délégué syndical ?

08 septembre 2020 - 1 minute
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Une entreprise reçoit la notification, par un syndicat, de la désignation de son nouveau délégué syndical. Une désignation erronée, selon l’entreprise, qui conteste le choix du syndicat… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des conditions de désignation à respecter

Un syndicat notifie à un employeur la désignation du nouveau délégué syndical (DS) dans l’entreprise, le précédent ayant démissionné de ses fonctions.

Mais l’employeur constate que la personne désignée n’est qu’un simple adhérent au syndicat, qui ne s’était pas présenté aux élections professionnelles. Or, rappelle-t-il, lors des dernières élections professionnelles, il y avait des candidats, même s’ils n’ont pas été élus et, selon lui, le choix du syndicat aurait dû se porter, en priorité, sur l’un de ceux-là.

Il ajoute qu’avant de désigner un DS parmi ses « simples adhérents », le syndicat aurait dû obtenir la renonciation écrite de tous les élus susceptibles d’être désignés en cette qualité. Il demande donc l’annulation de cette désignation.

Mais, bien que la renonciation de tous les élus n’ait pas été formulée par écrit, elle est bien réelle, constate le juge qui précise, en outre, que la volonté du législateur est d’éviter l’absence de délégué syndical dans l’entreprise. Il valide donc la désignation de l’adhérent en qualité de DS.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, 19-14605
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : des chèques-vacances pour le personnel de santé

31 juillet 2020 - 2 minutes
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Afin de remercier le personnel de santé qui s’est particulièrement mobilisé durant l’épidémie de coronavirus (covid-19), le Gouvernement a mis en place un dispositif qui permet exceptionnellement à tout salarié de de leur faire des dons de chèques-vacances…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : don de rémunération et de jours de repos

Jusqu’au 31 octobre 2020, un salarié peut décider de renoncer à sa rémunération au titre d'une ou plusieurs journée(s) de travail. Il peut également renoncer, sans contrepartie, à sa demande et en accord avec l’employeur à des jours de repos acquis et non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps.

Le don de jours de repos, qui seront convertis en unités monétaires, sera limité à un seuil fixé dans un Décret à venir.

Les sommes issues de ces dons seront versées par l'employeur à l'Agence nationale pour les chèques-vacances (un Décret à venir précisera les modalités de ce versement).

Un accord collectif d'entreprise pourra prévoir un abondement de l'employeur en complément de ces versements. Par ailleurs, sachez que ces dons n'ouvrent droit à aucune réduction d'impôt.

L’agence nationale pour les chèques-vacances remettra les sommes récoltées aux établissements et services sanitaires, sous forme de chèques-vacances, en tenant compte de leurs effectifs.

Les établissements et services sanitaires procèderont ensuite à la répartition des chèques-vacances entre leurs personnels, y compris vacataires et stagiaires, ayant travaillé entre le 12 mars 2020 et le 10 mai 2020 et dont la rémunération n'excède pas le triple du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L'acquisition de chèques-vacances pour ces personnels est exonérée de l'impôt sur le revenu.

Les sommes versées à l'Agence nationale pour les chèques-vacances qui n'auront pas été distribuées sous forme de chèques-vacances au 31 décembre 2020 seront reversées au Trésor public.

Source : Loi n° 2020-938 du 30 juillet 2020 permettant d'offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de covid-19

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Actu Sociale

Associations : réorganisation = motif économique de licenciement ?

28 septembre 2020 - 1 minute
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Une association se réorganise et, dans ce cadre, propose à une salariée de changer de lieu de travail. Ce que la salariée refuse. L’association se voit alors contrainte de la licencier pour motif économique. Un motif que la salariée conteste…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réorganisation justifiée par une menace sur la compétitivité de l’entreprise ?

Une association demande à une salariée de rejoindre un autre lieu de travail pour regrouper son poste de travail au sein d’un service déjà constitué ailleurs. Mais, parce que la salariée refuse, l’association la licencie pour motif économique.

Ce que conteste la salariée… A tort, selon l’employeur qui considère que cette réorganisation constitue une optimisation des moyens existants dans l’entreprise permettant, à terme, une meilleure rentabilité, ce qui participe à la sauvegarde de sa compétitivité.

Sauf que cela ne caractérise pas l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’association ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève, rétorque le juge. Sans caractériser une telle menace, le motif économique est en réalité absent… et le licenciement privé de cause réelle et sérieuse.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 19-11514 (NP)
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Actu Sociale

Erreur de paie = manquement « grave » ?

17 septembre 2020 - 1 minute
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Une entreprise est mise en cause par un salarié démissionnaire qui prétend que sa démission est « équivoque ». Parce que l’employeur a commis une erreur dans le calcul de sa prime de 13e mois, il estime que sa démission doit s’analyser en licenciement abusif. Va-t-il obtenir gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Démission équivoque = manquement grave

Un salarié donne sa démission puis réclame, devant le juge, des indemnités de rupture, estimant que sa démission est « équivoque ».

Il indique que l’employeur ne lui a pas payé l’intégralité de sa prime de 13e mois, pendant plusieurs années. Une récurrence qui caractérise un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.

Mais le juge constate que le non-paiement d’une partie de la prime de 13e mois résulte, en réalité, de l’application d’une base de calcul erronée, ayant privé le salarié d’une somme d’un montant total de 2 061,01 € en 4 ans. Pour lui, cet unique manquement n’empêche pas la poursuite du contrat. La démission du salarié est donc sans équivoque.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-24249 (NP)
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Versement de la rémunération variable : sous (trop ?) de conditions ?

08 septembre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise se voit réclamer, par une ancienne salariée, le versement de la part variable de sa rémunération. Refus de l’employeur qui lui rappelle qu’elle ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise au moment de son versement, condition indispensable, selon lui, pour en bénéficier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rémunération variable soumise à une condition de présence : vigilance !

Une entreprise et une salariée signent une rupture conventionnelle en début d’année (le 20 janvier, pour une rupture effective du contrat le 28 février).

L’ex-salariée demande ensuite à l’employeur le versement de la part variable annuelle de sa rémunération, due au titre de la dernière année civile écoulée.

« Non », répond l’employeur, lui rappelant que le versement de cette prime est conditionné à la présence du salarié non-démissionnaire dans l’entreprise au jour du paiement. Or, ici, le versement de la prime intervenant après la rupture effective de son contrat, la salariée ne pouvait pas y prétendre, d’après lui…

Mais pas d’après le juge qui y voit, quant à lui, une condition abusive. S’il confirme, en effet, que le droit à une prime afférant à une période travaillée peut effectivement être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, il précise néanmoins que ce droit est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée et qu’il ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date (postérieure à l’échéance de la période concernée) de son versement.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-21945
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Licenciement économique dans une imprimerie : veillez au reclassement des salariés !

28 septembre 2020 - 2 minutes
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Face à des difficultés économiques, une imprimerie est contrainte de se séparer d’un salarié. Comme l’impose sa convention collective, elle recherche un reclassement externe et, à cette fin, écrit à 20 imprimeries du secteur. Recherches de reclassement insuffisantes pour le salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Reclassement : une recherche personnalisée ?

Une imprimerie rencontre des difficultés économiques telles qu’elle est contrainte d’envisager le licenciement de 3 salariés.

Faute de reclassements internes, et comme le prévoit la convention collective applicable, l’employeur saisit la commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie et des industries graphiques, et recherche des possibilités de reclassement auprès d'entreprises rattachées aux industries graphiques de la localité ou de localités voisines ou, à défaut, de la région.

Il adresse donc un courrier mentionnant une recherche d’emploi sur 3 postes déterminés (concernés par le licenciement) à 20 entreprises de la région.

Mais parce que ces lettres ne comportent aucune indication personnalisée pour chaque salarié concerné quant à sa qualification, sa compétence, son expérience ou encore son cursus, un salarié considère que l’employeur n’a pas procédé à une recherche « sérieuse » de reclassement.

Selon lui, l’absence de ces éléments ne permet pas aux entreprises destinataires d'apprécier exactement les emplois qu’elles auraient pu proposer en rapport avec le profil professionnel de chaque salarié.

Mais le juge retient que l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement dans les entreprises rattachées aux industries graphiques n'impose pas à l'employeur de leur fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel. Il valide donc les recherches de reclassement opérées et, par extension, le licenciement du salarié concerné.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 18-21205 (NP)
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Transport routier : des spécificités en Guadeloupe et en Martinique

16 septembre 2020 - 2 minutes
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Le Gouvernement vient de prévoir des dérogations aux règles européennes relatives aux temps de conduite et de repos des transporteurs routiers circulant en Guadeloupe ou en Martinique. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des règles européennes (in)applicables en Guadeloupe et en Martinique ?

Par principe, les règles relatives à la durée maximale de conduite journalière (fixée, par principe, à 9 heures), aux pauses (en principe, 45 minutes après 4 heures de conduite) et aux repos journaliers et hebdomadaires sont fixées par un Règlement européen.

Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux transports effectués exclusivement sur le territoire national par certains véhicules et notamment, depuis le 9 août 2020, aux véhicules de transport de voyageurs assurant des services réguliers, circulant en Guadeloupe ou en Martinique.

Par ailleurs, les conducteurs des véhicules de transport de marchandises et des véhicules de transport de voyageurs n'assurant pas des services réguliers qui circulent en Guadeloupe ou en Martinique peuvent être soumis à un temps maximal de conduite ininterrompue de 5h30, avant de bénéficier d’une pause, pendant certaines périodes de l’année.

Ces périodes doivent être définies localement par arrêté préfectoral motivé. Ce même arrêté doit fixer la durée minimale du temps de pause que doit observer le conducteur, comprise entre 45 minutes et une heure, ainsi que la durée minimale de chaque temps de pause en cas de fractionnement (au moins de 15 minutes).

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  • Décret n° 2020-1008 du 6 août 2020 adaptant en Guadeloupe et en Martinique la réglementation dans le domaine des transports par route
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