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Actu Sociale

Déplacement professionnel = pas de vie privée ?

10 septembre 2020 - 1 minute
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Une compagnie aérienne apprend d’un hôtel partenaire que l’un de ses stewards a commis un vol dans cet hôtel, au cours d’une escale. Des faits qui justifient, selon l’employeur, le licenciement du steward. Mais pas selon ce dernier qui estime, quant à lui, que ces faits relèvent de sa vie privée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vol commis par un steward au cours d’une escale = vie privée ou vie professionnelle ?

Une compagnie aérienne est informée par un hôtel, partenaire de la compagnie, que l’un de ses stewards a dérobé le portefeuille d’un client de l’hôtel, au cours d’une escale.

La compagnie aérienne prononce donc son licenciement. Ce que le salarié conteste, estimant que les faits relèvent de sa vie privée et ne peuvent donc pas être sanctionnés par l’employeur.

Mais le juge valide le licenciement, estimant que les faits se rattachent à la vie professionnelle du salarié parce que :

  • le vol a été commis au cours d’une escale, dans un hôtel dans lequel l’employeur avait réservé, à ses frais, des chambres ;
  • c’est l’hôtel qui a signalé le vol à l’employeur ;
  • la victime du vol n’a pas déposé plainte contre le salarié du fait de l’intervention de l’employeur.
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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-18317
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : focus sur les dernières dispositions sociales applicables en Guyane et à Mayotte

26 août 2020 - 5 minutes
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Du fait de la prolongation de l’Etat d’urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte, des adaptations relatives aux prestations sociales, aux cotisations sociales et à l’activité partielle ont été rendues nécessaires. Faisons le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prestations sociales

  • Aides à la complémentaire santé et aide médicale d’Etat

En Guyane et à Mayotte, les droits relatifs à l’aide à la complémentaire santé, en cours au 12 mars 2020 et expirant avant le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet pour le reste du territoire national), sont prorogés jusqu'à cette date, sauf opposition de l'assuré, sans modification de leurs conditions tarifaires.

Quant aux droits à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et à l’aide médicale d’Etat (AME) expirant entre le 12 mars 2020 et le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet pour le reste du territoire national), ils sont prolongés de 3 mois à compter de leur date d'échéance.

Par ailleurs, notez que pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat (AME), la primo-demande peut être adressée par courrier jusqu’au 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet 2020 pour le reste du territoire national).

  • Prestations relatives au handicap

Les décisions accordant des prestations relatives au handicap expirant entre le 12 mars 2020 et le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet pour le reste du territoire national) ou expirant avant le 12 mars 2020 mais non encore renouvelées à cette date, sont prolongées de 6 mois à compter de la date d'expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s'il a expiré avant cette date. Sont ici visées :

  • l’allocation adulte handicapé ;
  • l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
  • la carte mobilité inclusion ;
  • la prestation de compensation du handicap ;
  • tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
  • Avance sur droits du RSA et de l’allocation aux adultes handicapés

Pour faire face à la crise liée à l’épidémie de covid-19, en Guyane et à Mayotte, les caisses chargées du versement des prestations familiales procèdent à une avance sur droits pour les bénéficiaires du RSA et de l’allocation aux adultes handicapés, pour une durée de 9 mois à compter du 12 mars 2020 (au lieu de 6 mois pour le reste du territoire national), tant qu'elles sont dans l'incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations.

Le montant des prestations est réexaminé à l'issue de ce délai de 9 mois, y compris pour la période écoulée.

  • Parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle

En Guyane et à Mayotte, les droits liés au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui sont arrivés à expiration entre le 12 mars et le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet 2020 pour le reste du territoire national) sont prolongés pour une période de 6 mois.

  • Indemnisation des accidents médicaux

Notez que les délais dont dispose l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) pour instruire les demandes d’indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales sont prolongés du fait de la crise sanitaire.

Ainsi, pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis ont expiré entre le 12 mars et le 12 juillet 2020, ils sont prorogés de 4 mois. Toutefois, spécifiquement en Guyane et à Mayotte, ces délais sont prorogés de 4 mois lorsqu’ils ont expiré entre le 12 mars et le 31 octobre 2020.

  • Pour les exploitants agricoles

Les exploitants agricoles de Guyane ou de Mayotte empêchés d’accomplir les travaux de l’exploitation en raison d’une mesure d’isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, ou encore parce qu’ils sont parents d'un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure, ou d'un enfant handicapé âgé de moins de 18 ans, peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement jusqu’au 30 octobre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : suspension des délais de recouvrement des cotisations sociales

Pour mémoire, les délais qui encadrent le recouvrement des cotisations et contributions dues mais non versées à leur date d’échéance à l’URSSAF et aux caisses de la MSA ont été suspendus, entre le 12 mars et le 30 juin 2020.

En Guyane et à Mayotte, cette suspension est prolongée jusqu’au 30 octobre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : modulation du taux d’activité partielle

Pour faire face à la crise liée à l’épidémie de coronavirus, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle, versée par l’Etat aux entreprises concernées, peut être modulé en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques de celles-ci, compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire qu’elles ont subi.

Le taux est majoré pour les employeurs qui exercent leur activité principale :

  • soit dans ceux des secteurs (que nous appellerons « S1 ») relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
  • soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs S1 et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.

En principe, la modulation s’applique spécifiquement pour les heures chômées depuis le 1er juin et jusqu’au 30 septembre 2020. Toutefois, les employeurs domiciliés en Guyane et à Mayotte pourront bénéficier de la majoration du taux, dans les conditions énoncées, jusqu’à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (soit le 30 octobre 2020).

Notez qu’à compter du 1er septembre 2020, à Mayotte, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat à l’entreprise concernée ne pourra pas être inférieur à 7,05 €. Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du Smic applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.

Source :

  • Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 67 et 68
  • Décret n° 2020-1071 du 18 août 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle applicable à Mayotte

Coronavirus (COVID-19) : focus sur les dernières dispositions sociales applicables en Guyane et à Mayotte © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Transporteurs : vigilance sur les heures supplémentaires

21 septembre 2020 - 1 minute
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Un salarié réclame à son employeur le paiement d’heures supplémentaires qu’il a réalisées. Mais l’employeur prétend les avoir déjà rémunérées. Sauf qu’elles figuraient sous un autre libellé dans le bulletin de paie... Qu’en dit le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention au libellé du bulletin de paie !

Un salarié réclame à son employeur le paiement d’heures supplémentaires. Mais ce dernier refuse, estimant qu’elles ont déjà été rémunérées : il a, en effet, versé des frais de déplacement d’un montant identique.

Mais le juge répond que le versement de frais de déplacement ne peut pas tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu importe que les montants correspondent. L’employeur doit donc payer les heures supplémentaires au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-23092 (NP)

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Actu Sociale

Requalification du CDD en CDI = un cumul de rémunération ?

10 septembre 2020 - 2 minutes
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Une intermittente du spectacle obtient la requalification de son CDD en CDI et réclame le paiement de la même rémunération que les salariés permanents. Sauf que sa rémunération, en tant qu’intermittente, était supérieure à celle des permanents, rétorque l’employeur qui refuse d’accéder à sa demande…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Intermittent ou permanent, il faut choisir ?

Une salariée, employée en qualité de chef monteuse dans le cadre de plusieurs CDD successifs, réclame la requalification de ses CDD en CDI. Ce qu’elle obtient. Elle demande alors des rappels de salaires, les salariés permanents bénéficiant de primes d’ancienneté de fin d’année et d’avantages particuliers.

Sauf que la rémunération des intermittents est déjà supérieure de 30 % à celle des salariés permanents, pour compenser la précarité de leur emploi. Elle ne peut donc pas, d’après l’entreprise, cumuler les 2 rémunérations.

Mais ce n’est pas l’avis du juge : du fait de la requalification du CDD en CDI, la salariée a obtenu le statut de travailleur permanent de l'entreprise, ce qui a pour effet de la placer dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été recrutée depuis l'origine dans le cadre d'un CDI. Concrètement, elle doit donc recevoir la même rémunération que les salariés permanents.

Et le juge ajoute que les sommes qui lui ont été versées en sa qualité d'intermittente, destinées à compenser la situation dans laquelle elle était placée du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises, peu importe que le contrat ait été requalifié en CDI.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-21942
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : apprentissage, professionnalisation, une aide de 5 000 € ou 8 000 € ?

31 juillet 2020 - 2 minutes
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Comme annoncé par le Gouvernement, le principe d’une aide exceptionnelle à la conclusion d’un contrat d’apprentissage, étendue aux contrats de professionnalisation, est validé. Mais il reste encore à connaître certaines modalités et conditions. Que savons-nous d’ores et déjà ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et apprentissage, professionnalisation, aide financière : qui, combien, comment ?

A l’occasion de la conclusion d’un contrat d’apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, une aide financière sera versée à l’entreprise, valable pour la 1ère année de contrat.

Cette aide est versée aux employeurs qui embauchent un apprenti en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle d’un niveau 7 au plus (correspondant à un niveau Bac + 5).

Tous les employeurs sont concernés par cette aide, quel que soit l’effectif. Mais des conditions sont toutefois posées pour les entreprises d’au moins 250 salariés : elles ne doivent pas être assujetties à la contribution supplémentaire à l’apprentissage, ce qui suppose qu’elles respectent les critères d’embauche des apprentis (à savoir compter dans son effectif au moins 5 % de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, de jeunes en volontariat international en entreprise ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche, voire au moins 3 % de ces mêmes salariés sous réserve que ce taux progresse d’une année sur l’autre).

Pour les entreprises d’au moins 250 salariés qui ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, elles devront compter dans leur effectif au moins 5 % de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, au 31 décembre 2021.

Quant au montant de l’aide, la Loi ne donne pas de précisions ; mais le projet détaillé par le Gouvernement faisait état, pour rappel, d’un montant de 5 000 € pour un apprenti mineur et de 8 000 € pour un apprenti majeur.

Quant aux autres modalités et conditions liées au versement de cette aide, et notamment l’articulation avec l’aide unique de l’apprentissage pour les entreprises de moins de 250 salariés, un Décret devra apporter des précisions.

Enfin, l’aide exceptionnelle accordée au titre de l'embauche d'un apprenti sera également versée aux employeurs qui recourent au contrat de professionnalisation, selon des modalités qui restent à définir par Décret.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 75 et 76

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Actu Sociale

Requalification du temps partiel en temps complet : quel délai pour agir ?

21 septembre 2020 - 1 minute
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Un salarié réclame la reconnaissance de son temps partiel en temps complet. Trop tard, selon l’employeur… mais pas selon le salarié qui pense disposer d’un délai de 3 ans pour ce faire… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


1, 2 ou 3 ans pour agir ?

Un salarié constate qu’il manque une mention impérative dans son contrat de travail à temps partiel, ce qui justifie sa requalification.

Ce que conteste l’employeur qui rappelle que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (ici, à requalification du temps partiel en temps complet). Et ce délai de 2 ans est, ici, expiré.

Mais le juge précise que l’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire… qui se prescrit par 3 ans. Ce qui laissait, ici, le temps au salarié d’agir en vue d’obtenir cette requalification.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-24831 (NP)

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Actu Sociale

Badgeuses photo : attention !

09 septembre 2020 - 2 minutes
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Certaines entreprises recourent à l’installation de badgeuses photo, dispositifs de contrôle d’accès par badge intégrant une prise de photographie systématique à chaque pointage. Un dispositif contesté par des salariés… et par la Cnil ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de badgeuse photo ?

La Cnil a mis en demeure un certain nombre d’entreprises de cesser d’utiliser une badgeuse photo. Elle rappelle, en effet, que les collectes de données relatives au contrôle des horaires de travail doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire, conformément au principe de minimisation.

Or, la pratique consistant à photographier un salarié à chaque fois qu’il badge lui paraît excessive.

Elle considère que les pointeuses par badge, qui enregistrent le jour et l’heure de pointage de la personne utilisant le badge, permettent déjà d’assurer un contrôle satisfaisant des horaires de travail des employés, d’autant, qu’en pratique, l’accès aux photographies pour contrôler les horaires des salariés est quasi inexistant, et qu’il n’y a pas de procédure contentieuse initiée sur la base des informations collectées par ces dispositifs.

La Cnil recommande donc aux employeurs de renforcer le rôle du personnel encadrant, notamment pour prévenir et empêcher la fraude.

Si les entreprises ne se conforment pas à leur mise en demeure, la Cnil pourra, éventuellement, prononcer une sanction pécuniaire. Affaire à suivre…

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  • Actualité Cnil du 27 août 2020 – Badgeuses photo : mise en demeure de plusieurs employeurs pour collecte excessive de données
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et CDD d’usage : clap de fin pour la taxe forfaitaire

31 juillet 2020 - 2 minutes
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Sitôt créée, sitôt abrogée… La taxe forfaitaire applicable aux employeurs qui recourent à certains contrats à durée déterminée voit son application (déjà) écourtée. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la taxe forfaitaire est abrogée à compter du 1er juillet 2020

Pour mémoire, dans certains secteurs d’activité, l’employeur peut embaucher des salariés en CDD pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas conclure de CDI en raison de la nature de l’activité exercée, du caractère par nature temporaire de ces emplois et de l'existence de raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets. On parle alors de « CDD d’usage ».

Ce type de CDD suppose l’existence d’un usage bien établi dans la profession et concerne les seuls emplois temporaires. Un exemple classique concerne le secteur de l’hôtellerie-restauration où il est d’usage de recruter des « extras ».

La Loi de Finances pour 2020 avait institué, au 1er janvier 2020, une taxe forfaitaire de 10 € sur ce type de CDD qui était initialement due à la date de la conclusion du contrat, et payée lors de l’échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales qui suivait la date de conclusion du CDD d’usage.

Afin d’encourager l’emploi, notamment dans les secteurs concernés par les CDD d’usage qui sont durement touchés par la crise sanitaire actuelle, ce dispositif vient d’être abrogé au 1er juillet 2020.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 54)

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Actu Sociale

Harcèlement moral : c’est l’intention qui compte ?

18 septembre 2020 - 1 minute
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Une entreprise prononce un blâme à l’encontre d’une salariée, à qui elle reproche des propos irrespectueux. Sanction que la salariée conteste, s’estimant victime de harcèlement moral. Ce qui reste à prouver, rétorque l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faut-il une intention de nuire pour caractériser le harcèlement moral ?

Une salariée, sanctionnée par un blâme pour avoir tenu des propos irrespectueux, d’après son employeur, conteste sa sanction et réclame une indemnisation, s’estimant victime d’un harcèlement moral.

Ce que conteste l’employeur, qui souligne que la salariée ne fait pas état de faits fautifs de sa part qui auraient pour objectif de lui nuire. Selon lui, le harcèlement moral n’est donc pas caractérisé.

Mais le juge balaye l’argument de l’employeur. Il précise, en effet, que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 19-10364

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Actu Sociale

Praticiens-conseil à la MSA : un nouveau processus de recrutement

09 septembre 2020 - 1 minute
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Le praticien-conseil est un professionnel de santé qui accompagne les assurés des caisses d’Assurance Maladie. Certains exercent leur métier spécialement à destination des agriculteurs, au sein de la MSA, au terme d’un processus de recrutement qui vient d’être modifié…

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Praticien-conseil à la MSA : fin du recrutement sur concours !

Jusqu’à présent, les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes-conseils des régimes agricoles de protection sociale des caisses de MSA (Mutualité sociale agricole) étaient recrutés à la suite d’un concours.

Depuis le 9 août 2020, ce concours est supprimé. Il est remplacé par un processus de recrutement assuré par des entretiens réalisés par une commission nationale d'examen des candidatures.

Chaque caisse de MSA doit procéder à l'analyse des candidatures qu'elle reçoit, au vu de dossiers comprenant :

  • une lettre de motivation ;
  • un curriculum vitae ;
  • le numéro d'inscription au tableau de l'Ordre national des médecins ou au tableau de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes.
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Sources
  • Décret n° 2020-1005 du 6 août 2020 relatif à la carrière des praticiens-conseils des régimes agricoles de protection sociale ainsi qu'à la désignation des membres de la commission disciplinaire nationale des praticiens-conseils
  • Arrêté du 11 août 2020 fixant les conditions de recrutement et de formation des praticiens-conseils et des médecins-conseils chefs de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale
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