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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : un nouveau protocole sanitaire applicable !

01 septembre 2020 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement vient de publier la mise à jour du protocole sanitaire national pour la rentrée, applicable depuis le 1er septembre. A quelles nouveautés organisationnelles s’attendre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les règles sanitaires générales qui s’imposent à tous

  • Information des salariés

Les mesures de protection concernant les salariés ou toute personne entrant sur le lieu de travail sont diffusées auprès des salariés par note de service après avoir fait l’objet d’une présentation au comité social et économique. Elles peuvent être intégrées dans le règlement intérieur de l’entreprise.

Concernant l’information des travailleurs détachés, le Gouvernement rappelle que l’employeur peut utiliser des vidéos et des fiches métiers, traduites en différentes langues, disponible sur le site du Ministère du travail.

  • « Référent COVID-19 »

Depuis le 24 juin 2020, les entreprises doivent désigner un « référent COVID-19 », pratique qui avait déjà été recommandée par certaines organisations professionnelles. Son rôle est de s’assurer de la mise en œuvre des mesures sanitaires définies et de l’information des salariés.

Notez que dans les petites entreprises, ce référent COVID-19 peut être le dirigeant lui-même.

  • Hébergement de travailleurs

Lorsque les employeurs assurent l’hébergement des travailleurs, ils vérifient que les gestes barrières sont respectés, en privilégiant par exemple le logement en chambre individuelle.

Dans le cadre de son obligation de vigilance, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre doit s’assurer que le sous-traitant direct ou indirect respecte les règles relatives à la santé et sécurité du travail, et donc celles relatives à l’hébergement.

  • Utilisation des vestiaires

L’utilisation des vestiaires est organisée de façon à respecter les mesures d’hygiène et de distanciation physique d’au moins un mètre (une jauge peut permettre de garantir le plein respect de cette mesure). Les vestiaires (casiers) sont à usage individuel et font l’objet d’un nettoyage journalier avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2.

  • Travailleurs « à risque » de développer une forme grave de covid-19 : vigilance !

L’employeur doit accorder une vigilance toute particulière aux travailleurs présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 et à ceux qui partagent leur domicile avec une personne à risque de développer une forme grave de covid-19, qui doivent reprendre le travail à compter du 1er septembre 2020.

Pour rappel, la liste des personnes à risque de développer une forme grave de covid-19 comprend :

  • les femmes enceintes au 3ème trimestre de la grossesse,
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…),
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques,
  • les personnes atteintes de mucoviscidose,
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes),
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires,
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral,
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle,
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée,
  • les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
  • ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques ;
  • ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;
  • ○ personnes infectées par le VIH ;
  • les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40 ;
  • les personnes âgées de 65 ans et plus.

Comme jusqu’alors, l’employeur doit privilégier le télétravail lorsque cela est possible, sur demande des intéressés et, si besoin, après échange entre le médecin traitant et le médecin du travail, dans le respect du secret médical.

Lorsque le télétravail n’est pas possible, le travail présentiel doit être assorti de mesures de protection renforcées et :

  • l’employeur doit fournir au travailleur concerné des masques chirurgicaux, afin qu’il en porte sur le lieu de travail, dans les transports en commun, lors des trajets domicile-travail, et en déplacements professionnels (le masque doit être changé chaque fois qu’il est mouillé ou souillé, ou après une durée de 4 heures) ;
  • l’employeur doit aménager son poste de travail (bureau dédié ou mise en place d’écrans de protection en plus du port du masque) ;
  • le travailleur doit veiller à l’hygiène régulière de ses mains.

Le salarié à risque de forme grave de covid-19, tout comme son employeur, peut solliciter la médecine du travail afin de préparer le retour en présentiel à son poste de travail et étudier les aménagements de poste possibles.

Les salariés les plus vulnérables pourront, quant à eux, être placés en activité partielle, si le médecin traitant l’estime nécessaire. Pour rappel, il s’agit des personnes :

  • atteintes d’un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • atteintes d'une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • âgées de 65 ans ou plus et qui ont un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
  • dialysées ou présentant une insuffisance rénale chronique sévère.
  • Télétravail

Le télétravail reste une pratique recommandée par le Gouvernement. En fonction des indicateurs sanitaires, les autorités sanitaires peuvent convenir avec les partenaires sociaux d’encourager les employeurs à recourir plus fortement au télétravail.

  • Dépistage

Les entreprises n’ont pas à organiser de campagnes de dépistage virologique pour leurs salariés.

Des campagnes de dépistage peuvent toutefois être menées auprès des salariés sur décision des autorités sanitaires.

  • Gestes barrières et distanciation physique

La distanciation physique et le respect des gestes barrières restent, depuis le début de l’épidémie, des mesures de protection incontournables à mettre en œuvre.

Afin de maintenir la distanciation physique, des dispositifs de séparation entre salariés, ou entre salariés et autres personnes présentes sur le lieu de travail (clients, prestataires), de type écrans transparents, peuvent être mis en place par l’employeur pour certains postes de travail (ex. accueil, open-space).

Un espace de 4 m² par personne ne s’impose plus depuis le mois de juin 2020, mais reste néanmoins un outil proposé à titre indicatif, afin de garantir une distance minimale d’un mètre de chaque côté d’un individu et ainsi d’éviter le risque de contact.

  • Port du masque systématique

A compter du 1er septembre 2020, le port du masque grand public est systématique au sein des entreprises (et des associations) dans les lieux collectifs clos (salles de réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés etc.).

L’employeur peut organiser de façon ponctuelle des alternatives au port du masque systématique avec des mesures de protection correspondant au niveau de circulation du virus dans le département, selon que le lieu de travail se trouve en zone verte, orange ou rouge.

Dans le cas du bureau individuel, le port du masque ne s’impose pas dès lors qu’il n’y a qu’une personne présente.


Les dérogations au port du masque

  • Des adaptations possibles

Des adaptations à ce principe général pourront être organisées par les entreprises pour répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs professionnels après avoir mené une analyse des risques de transmission du virus et des dispositifs de prévention à mettre en œuvre.

Ces adaptations doivent être discutées avec les salariés ou leurs représentants.

Pour organiser ces adaptations, l’employeur doit tenir compte du niveau de circulation du virus dans le département d’implantation de l’entreprise (ou de l’établissement) selon sa zone d’activité, qui distingue :

  • les départements où l’état d’urgence sanitaire est déclaré [niveau de référence], où le port du masque est systématique, sans dérogation possible ;
  • les départements déclarés par les pouvoirs publics zone de circulation active du virus (notamment en raison d’un taux d’incidence pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours supérieur à 50) [niveau 1] ;
  • les départements où le taux d’incidence pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours se situe :
  • ○ entre 11 et 50 [niveau 2],
  • ○ jusqu’à 10 inclus [niveau 3].

Le taux d’incidence, publié par Santé Publique France, s’applique à partir du lundi suivant sa publication.

  • Des « pauses » au port du masque

Le protocole indique qu’il est possible de retirer « temporairement » son masque à certains moments dans la journée, dès lors qu’un certain nombre de mesures sont prises, par exemple l’existence d’une extraction d’air fonctionnelle ou d’une ventilation ou aération adaptée.

Plus la circulation du virus sera importante, plus les mesures à respecter seront nombreuses :

  • dans les zones « vertes » à faible circulation (incidence inférieure à 10 /100 000 habitants), elles sont de 4 ordres :
  • ○ ventilation/aération fonctionnelle et bénéficiant d’une maintenance,
  • ○ existence d’écrans de protection entre les postes de travail,
  • ○ mise à disposition des salariés de visières,
  • ○ mise en œuvre d’une politique de prévention avec, notamment, la définition d’un référent Covid-19 et une procédure de gestion rapide des cas de personnes symptomatiques ;
  • dans les zones « orange » à circulation modérée (incidence comprise entre 10 et 50/100 000 habitants), s’ajoutera une double condition : la faculté de déroger au port permanent du masque sera limitée aux locaux de grand volume et disposant d’une extraction d’air haute ;
  • dans les zones « rouges » à circulation active du virus (tenant compte notamment d’une incidence supérieure à 50 pour 100 000 habitants), s’ajoutera aux précédentes conditions une condition additionnelle de densité de présence humaine dans les locaux concernés : la faculté de déroger au port permanent du masque ne sera possible que dans les locaux bénéficiant d’une ventilation mécanique et garantissant aux personnes un espace de 4 m² (par exemple, moins de 25 personnes pour un espace de 100 m²).

Précisons qu’il ne s’agit que d’un retrait « temporaire » du masque.

Ainsi, plusieurs situations sont envisagées par le protocole.

Dans les lieux collectifs clos

Dans les cas où la dérogation est possible, le salarié qui est à son poste de travail peut ranger son masque à certains moments de la journée et continuer son activité. Il n’a pas la possibilité de quitter son masque pendant toute la durée de la journée de travail.

L’entreprise pourra adapter, selon sa zone d’activité, les « pauses » au port du masque.

Par ailleurs, certains métiers dont la nature même rend incompatible le port du masque pourront justifier de travaux particuliers afin de définir un cadre adapté.

Dans les bureaux individuels

Pour les salariés travaillant seuls dans un bureau (ou une pièce) nominatif, ils n’ont pas à porter le masque dès lors qu’ils se trouvent seuls dans leur bureau.

Dans les ateliers

Il est possible de ne pas porter le masque pour les salariés travaillant en ateliers dès lors que :

  • les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation,
  • le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité,
  • ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière.

En extérieur

Pour les travailleurs en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d’incapacité de respecter la distance d’un mètre entre personnes.

Dans les véhicules

La présence de plusieurs salariés dans un véhicule est possible à la condition du port du masque par chacun (grand public ou chirurgical pour les personnes à risque de forme grave), de l’hygiène des mains et de l’existence d’une procédure effective de nettoyage / désinfection régulière du véhicule.

Dans les lieux ayant le statut d’établissements recevant du public

Rappelons que le port du masque est obligatoire dans les lieux recevant du public, à savoir :

  • les salles d’audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas ;
  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les hôtels et pensions de famille ;
  • les salles de jeux ;
  • les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
  • les bibliothèques, centres de documentation ;
  • les établissements de culte ;
  • les établissements sportifs couverts ;
  • les musées ;
  • les établissements de plein air ;
  • les chapiteaux, tentes et structures ;
  • les hôtels-restaurants d’altitude ;
  • les établissements flottants ;
  • les refuges de montagne ;
  • les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports ;
  • les magasins de vente, centres commerciaux ;
  • les administrations et banques ;
  • les marchés couverts.
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Sources
  • Ministère du travail, actualité du 31 août 2020 : Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et maladie professionnelle des salariés agricoles : combien ça coûte ?

23 septembre 2020 - 1 minute
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La contraction de la covid-19 peut donner lieu à une reconnaissance en maladie professionnelle. Quel sera l’impact d’une telle reconnaissance sur la cotisation « accidents du travail/maladies professionnelles » (AT/MP) des entreprises agricoles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et maladie professionnelle : une reconnaissance neutre pour la cotisation AT/MP

En principe, le taux de cotisation accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) des entreprises d’au moins 20 salariés tient compte, au moins en partie, du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles survenus dans l’entreprise. On parle de tarification individuelle.

Pour les entreprises de 20 à moins de 150 salariés, leur taux de cotisation n’est, en principe, que partiellement individualisé. On parle alors de tarification mixte.

Toutefois pour les entreprises qui emploient des salariés agricoles, les maladies professionnelles qui répondent à des conditions spécifiques ne sont pas prises en compte dans l’évaluation du taux (ou de la fraction du taux) individualisé.

Ce sera le cas de la maladie (reconnue) professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, qui est le coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19.

Source : Arrêté du 21 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 octobre 1984 fixant les modalités de la tarification individualisée du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Coronavirus (COVID-19) et maladie professionnelle des salariés agricoles : combien ça coûte ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Formation des agriculteurs : quel temps passé en CFA ?

15 septembre 2020 - 1 minute
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Les apprentis agricoles, comme tout apprenti, doivent alterner formation en entreprise et enseignements dispensés en CFA. Par principe, la durée de formation en CFA ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat. Le nombre d’heures passées en CFA vient d’être précisé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


800 heures ou 400 heures d’enseignement ?

Le nombre d’heures d’enseignements dispensés en CFA est fixé à 800 heures pour 2 ans pour la préparation :

  • du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
  • du brevet professionnel ;
  • du brevet professionnel agricole.

Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de l'apprentissage, la durée de la formation en CFA est au moins égale à 400 heures pour un an.

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Sources
  • Décret n° 2020-1069 du 17 août 2020 relatif aux durées de formation en centre de formation d'apprentis et à la formation professionnelle continue pour la préparation aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle agricole, du brevet professionnel, du brevet professionnel agricole et du certificat de spécialisation agricole
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une rentrée pour tous ?

31 août 2020 - 3 minutes
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Depuis le 1er mai 2020, les salariés vulnérables, présentant un risque de développer une forme grave de covid-19, ainsi que ceux qui partagent leur domicile avec une personne vulnérable, et qui ne peuvent pas télétravailler, sont placés en activité partielle. Toutefois, ce dispositif prend fin… Quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Retour au travail dès le 1er septembre 2020 pour les personnes vulnérables

Actuellement, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail les personnes qui risquent de développer une forme grave du covid-19, ainsi que les personnes qui partagent leur domicile. Concrètement, sont visées :

  • les femmes enceintes ;
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ;
  • les personnes atteintes de mucoviscidose ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ;
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires ;
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle ;
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
  • ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur,
  • ○ personnes infectées par le VIH,
  • les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Ces personnes sont placées en activité partielle (depuis le 1er mai 2020)… jusqu’au 31 août 2020 inclus, le dispositif prenant fin à cette date (sauf en Guyane ou à Mayotte où il prendra fin avec l’état d’urgence sanitaire, soit le 30 octobre 2020).

Toutefois, à compter du 1er septembre 2020, de nouveaux critères de vulnérabilité (plus restrictifs), justifiant le placement en activité partielle du salarié concerné, sont prévus. Concrètement, sont visées les personnes :

  • atteintes d’un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • atteintes d'une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • âgées de 65 ans ou plus, et qui ont un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
  • dialysées ou présentant une insuffisance rénale chronique sévère.

Le placement en activité partielle est justifié sur présentation, à l’employeur, du certificat du médecin établissant le risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2.

En Guyane et à Mayotte, ces critères restrictifs s’appliqueront à compter de la date à laquelle l’état d’urgence sanitaire aura pris fin.

Source : Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une aide Agefiph pour l’achat de masques inclusifs

23 septembre 2020 - 2 minutes
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Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est obligatoire en entreprise, pour limiter la propagation du coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19. Pour ne pas léser les personnes en situation de handicap auditif, l’employeur devra recourir à des « masques inclusifs »… A ses frais ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et masques inclusifs : une aide limitée

Les masques inclusifs sont des masques à fenêtre qui permettent de voir la bouche de l’interlocuteur. Ils sont ainsi indispensables aux personnes pour qui lire sur les lèvres est nécessaire afin de communiquer.

Cependant, ce type de masque coûte plus cher qu’un masque classique. Par conséquent, l’Agefiph prévoit le versement d’une aide exceptionnelle destinée à compenser les surcoûts des équipements spécifiques de prévention du risque COVID-19 (et ainsi, le surcoût des masques inclusifs).

Cette aide concerne tous les équipements de protection spécifiques au bénéfice d’une personne handicapée et du collectif dans lequel elle travaille.

Ainsi, par exemple, si un service comprend 10 personnes dont une personne sourde ou malentendante, la prise en charge de l’Agefiph concernera le surcoût généré par l’achat de masques inclusifs pour 10 personnes.

Notez que cette prise en charge est prévue pour une période de 3 mois renouvelable en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, du 11 septembre 2020 : Des mesures exceptionnelles de prise en charge des masques inclusifs pour soutenir le recrutement et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : de nouveaux secteurs éligibles au taux de 70 % ?

14 septembre 2020 - 4 minutes
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Depuis le 1er juin, l’employeur qui recourt à l’activité partielle perçoit une allocation de 60 % de la rémunération brute du salarié placé en activité partielle, dans la limite de 4,5 Smic. Sauf dans certains secteurs où le taux de 70 % est maintenu, et dont la liste vient d’être modifiée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : taux modulé de l’allocation d’activité partielle

Au préalable, rappelons que, depuis le 1er juin 2020, les heures chômées au titre de l’activité partielle donnent lieu au versement, par l’Etat à l’employeur, d’une allocation au taux de 60 % de la rémunération brute des salariés placés en activité partielle, limitée à 4,5 Smic.

Toutefois, ce taux reste à 70 % pour :

  • les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 ;
  • les employeurs dont l’activité principale se situe en amont ou en aval de ces secteurs (S2), à condition d’avoir subi une perte de chiffre d’affaires de 80 % durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois ;
  • les employeurs dont l'activité principale relève encore d'autres secteurs, mais qui implique l'accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative (et donc à l'exclusion des fermetures volontaires).

Les listes des secteurs S1 et S2 vient d’être modifiée (depuis le 12 septembre 2020).

Ainsi, la liste des secteurs S1 est la suivante :

  • Téléphériques et remontées mécaniques
  • Hôtels et hébergement similaire
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
  • Restauration traditionnelle
  • Cafétérias et autres libres-services
  • Restauration de type rapide
  • Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise
  • Services des traiteurs
  • Débits de boissons
  • Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée
  • Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • Distribution de films cinématographiques
  • Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
  • Activités des agences de voyage
  • Activités des voyagistes
  • Autres services de réservation et activités connexes
  • Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
  • Agences de mannequins
  • Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
  • Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
  • Arts du spectacle vivant
  • Activités de soutien au spectacle vivant
  • Création artistique relevant des arts plastiques
  • Galeries d'art
  • Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
  • Gestion des musées
  • Guides conférenciers
  • Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
  • Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
  • Gestion d'installations sportives
  • Activités de clubs de sports
  • Activité des centres de culture physique
  • Autres activités liées au sport
  • Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
  • Autres activités récréatives et de loisirs
  • Entretien corporel
  • Exploitations de casinos
  • Trains et chemins de fer touristiques
  • Transport transmanche
  • Transport aérien de passagers
  • Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
  • Cars et bus touristiques
  • Transport maritime et côtier de passagers
  • Production de films et de programmes pour la télévision
  • Production de films institutionnels et publicitaires
  • Production de films pour le cinéma
  • Activités photographiques
  • Enseignement culturel

La liste des secteurs S2 est la suivante :

  • Culture de plantes à boissons
  • Culture de la vigne
  • Pêche en mer
  • Pêche en eau douce
  • Aquaculture en mer
  • Aquaculture en eau douce
  • Production de boissons alcooliques distillées
  • Fabrication de vins effervescents
  • Vinification
  • Fabrication de cidre et de vins de fruits
  • Production d'autres boissons fermentées non distillées
  • Fabrication de bière
  • Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée
  • Fabrication de malt
  • Centrales d'achat alimentaires
  • Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
  • Commerce de gros de fruits et légumes
  • Herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans
  • Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
  • Commerce de gros de boissons
  • Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
  • Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
  • Commerce de gros de produits surgelés
  • Commerce de gros alimentaire
  • Commerce de gros non spécialisé
  • Commerce de gros textiles
  • Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
  • Commerce de gros d'habillement et de chaussures
  • Commerce de gros d'autres biens domestiques
  • Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
  • Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
  • Blanchisserie-teinturerie de gros
  • Stations-service
  • Enregistrement sonore et édition musicale
  • Editeurs de livres
  • Prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie
  • Services auxiliaires des transports aériens
  • Services auxiliaires de transport par eau
  • Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
  • Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
  • Boutique des galeries marchandes et des aéroports
  • Traducteurs-interprètes
  • Magasins de souvenirs et de piété
  • Autres métiers d'art
  • Paris sportifs
  • Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution

Source : Décret n° 2020-1123 du 10 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle

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Actu Sociale

Contrat de vendanges : attention à la durée !

31 août 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le contrat de vendanges fait partie des contrats saisonniers. Il est obligatoirement conclu pour une durée déterminée et dans un but précis : les vendanges… qui durent finalement très peu de temps… comme le rappelle un vendangeur à son employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrat de vendanges : un contrat court !

Un viticulteur emploie un salarié pendant 10 mois dans le cadre de plusieurs CDD, dont il estime que chacun a un caractère saisonnier.

A la fin de leur relation contractuelle, le salarié réclame la requalification de ses CDD en CDI. Ce que conteste le viticulteur qui estime que le recours au CDD saisonnier est justifié :

  • le 1er contrat, a été conclu pour une période de travail saisonnier de 20 jours effectifs pour la réalisation de travaux saisonniers de « préparation de la cave » (tâche saisonnière clairement définie, selon lui) ;
  • le 2e contrat, qui a duré près de 4 mois, a été conclu pour la réalisation de travaux saisonniers de « préparation aux vendanges », le salarié ayant à cette occasion la qualité de tractoriste ;
  • le 3e contrat, signé 4 jours après le précédent et qui a duré 4 mois, a été conclu pour la réalisation de travaux saisonniers de « préparation aux vendanges », le salarié ayant encore la qualité de tractoriste ;
  • le 4e contrat, prenant effet au lendemain du contrat précédent, a été conclu pour une campagne de travaux saisonniers, le salarié étant alors engagé en qualité de travailleur occasionnel pour accomplir des travaux saisonniers de « broyage et désherbage dans les vignes ».

Sauf que le salarié a travaillé pendant 10 mois, à l'exception de 17 jours entre les 2 premiers contrats et de 4 jours entre le 2e et le 3e CDD, ce qui prouve qu’il n’a pas été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, constate le juge. Le CDD doit donc être requalifié en CDI.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 décembre 2019, n° 18-21870

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Actu Sociale

Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) : profiter d’une aide d’Etat ?

23 septembre 2020 - 2 minutes
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Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), c’est-à-dire les associations d’employeurs qui permettent la qualification de salariés qu’elles mettent à disposition des entreprises adhérentes pour répondre à leur besoin de main d’œuvre, peuvent bénéficier d’une aide à la qualification. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aide au contrat de professionnalisation et à l’apprentissage

Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) sont des associations qui embauchent des personnes éloignées de l’emploi, pour les former et les mettre à disposition des entreprises adhérentes.

Ces groupements d’employeurs favorisent l’insertion professionnelle en permettant à ces salariés d’acquérir une qualification et une expérience professionnelle.

Jusqu’alors, le GEIQ qui organisait des parcours d’insertion et de qualification pouvait bénéficier d'une aide de l'Etat, dans le cadre du contrat de professionnalisation conclu avec :

  • un jeune âgé de 16 à 25 ans sorti du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
  • un demandeur d'emploi âgé d’au moins 45 ans.

Le bénéfice de l’aide est désormais étendu aux contrats d’apprentissage conclus avec le GEIQ qui organise l'accompagnement personnalisé vers l'emploi au profit des personnes rencontrant des difficultés d'insertion particulières et qui répondent aux caractéristiques fixées dans un cahier des charges.

Par ailleurs, les opérateurs de compétences (Opco) financeront les contrats de professionnalisation conclus par les GEIQ, à compter du 1er octobre 2020, à hauteur de 15 € par heure et par bénéficiaire d’un parcours d’insertion et de qualification.

Source : Décret n° 2020-1122 du 10 septembre 2020 relatif aux parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : aide au financement des crèches familiales et micro-crèches

14 septembre 2020 - 2 minutes
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Pour aider les micro-crèches et crèches familiales à faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement adapte leurs modalités de financement. De quelle manière ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : cumul de financements possible ?

Pour rappel, la CAF verse un « complément libre choix du mode de garde » au foyer qui recourt, pour l’accueil de son enfant de moins de 6 ans :

  • à une aide à domicile,
  • à une crèche familiale ou à une micro-crèche dont la tarification horaire ne dépasse pas 10 €.
  • à une assistante maternelle agréée,

Par principe, la crèche familiale ou la micro-crèche ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

Toutefois, par dérogation, les micro-crèches et crèches familiales peuvent percevoir des aides financées par le fonds national d'action sanitaire et sociale de la CNAF :

  • au titre de leurs places temporairement fermées ou inoccupées entre le 16 mars et le 31 juillet 2020, ou jusqu'au 30 octobre 2020 pour les structures implantées en Guyane ou à Mayotte ;
  • au titre de leur reprise d'activité pour les places occupées entre le 11 mai et le 3 juillet 2020.

Source : Décret n° 2020-1124 du 9 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19

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Actu Sociale

Viticulteurs : des aides pour recruter des vendangeurs ?

31 août 2020 - 2 minutes
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Face à la difficulté qu’ont les viticulteurs à recruter des vendangeurs, il a été demandé au Gouvernement si la mise en place d’aides leur permettant de trouver davantage de main d’œuvre était envisagée. Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrat de vendanges… cumulable avec un contrat de travail ou le RSA

Les filières agricoles, et notamment la filière viticole, rencontrent des difficultés pour recruter de la main d'œuvre saisonnière.

Pour tenter de remédier à cette situation, le Gouvernement précise tout d’abord que le contrat de vendanges peut être signé entre un viticulteur et :

  • un demandeur d'emploi, qui pourra obtenir une aide à la mobilité visant à prendre en charge les frais de déplacement, de repas et d'hébergement versée par Pôle emploi, sur dérogation lorsque le contrat est de moins de 3 mois ;
  • un salarié ou un agent public en congés payés, pour lequel le viticulteur employeur pourra déduire de ses cotisations sociales l'indemnisation des frais de déplacement, de logement ou de repas au titre des frais professionnels exposés par le vendangeur (dans les limites fixées par la réglementation sociale pour une indemnisation forfaitaire ou sur justificatifs lorsqu'il s'agit d'une indemnisation des dépenses réellement engagées) destinée à compenser au vendangeur la dépense supplémentaire occasionnée par son déplacement ;
  • parfois un bénéficiaire du RSA, certains départements ayant décidé de les autoriser à cumuler leur allocation avec un contrat saisonnier de vendange, afin de répondre aux besoins de main d'œuvre des vignerons, tout en favorisant le retour à une activité professionnelle des bénéficiaires du RSA, sans réduction de leur allocation.

En outre, il rappelle que d’autres mesures visent à encourager la compétitivité des entreprises agricoles françaises, telles que :

  • la mise en place d'une épargne de précaution, destinée à atténuer les fluctuations de revenus d'une année sur l'autre touchant particulièrement certaines filières comme la viticulture ;
  • les soutiens à la valorisation des productions décidés à la suite des états généraux de l'alimentation, dans le cadre du grand plan d'investissement.

Il ajoute que les départements peuvent aussi apporter des aides complémentaires.

Enfin, il conclut sur l’importance du dialogue social dans le secteur agricole qui permettra de dégager d’autres leviers d’actions.

Source : Réponse ministérielle Bazin-Malgras, du 10 décembre 2019, Assemblée Nationale, n° 23142

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