Défaut d’entretien d’un immeuble : la faute au gardien ?
Entretien de l’immeuble : à la charge du gardien ou de la société de nettoyage ?
Une copropriété déplore un défaut d’entretien de ses parties communes et prononce donc le licenciement de son concierge, chargé notamment de la bonne tenue et de la propreté de l’immeuble.
Toutefois, ce dernier conteste cette décision : il n’est pas seul à assurer l’entretien de l’immeuble puisque la copropriété fait appel à une entreprise extérieure pour le nettoyage des parties communes. Faute pour l’employeur de préciser un motif matériellement vérifiable et imputable au salarié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, d’après le salarié.
Certes, convient l’employeur, mais le motif du défaut d’entretien remplit la condition de précision. Il ne reste alors au juge qu’à apprécier la responsabilité du gardien dans ce défaut d’entretien. Ce n’est qu’au cas où la responsabilité du salarié serait écartée que son licenciement serait abusif.
Ce que confirme le juge… qui devra rejuger l’affaire afin d’apprécier la responsabilité du salarié dans les manquements reprochés.
Notez que pour les licenciements prononcés depuis le 18 décembre 2017, l’insuffisance de motif ne prive plus le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais ouvre droit à une indemnité, au profit du salarié, égale à un mois de salaire maximum, s’il a demandé à son employeur, dans les délais prescrits, de préciser les motifs.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, 22 janvier 2020, n° 18-19380
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Emplois francs : une aide financière reconduite
Emplois francs : un dispositif reconduit et généralisé
Pour rappel, un dispositif temporaire d’aide financière, connue sous le nom d’« aide emploi franc », bénéficie aux entreprises et associations qui embauchent un salarié en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois :
- inscrit comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi ou adhérent à un contrat de sécurisation professionnelle ou suivi par une mission locale ;
- et résidant dans l’un des quartiers prioritaires de la ville (QPV) listés par arrêté ministériel.
Cette expérimentation devait prendre fin au 31 décembre 2019, mais elle vient d’être prolongée jusqu’au 31 décembre 2020, avec quelques aménagements pour les contrats conclus en 2020.
Ainsi, alors que le dispositif ne visait que certains QPV, il est désormais généralisé à tous les QPV sans distinction.
Il est, en outre, désormais ouvert aux jeunes suivis par une mission locale, même non inscrits en tant que demandeurs d'emploi.
Ce dispositif est, par ailleurs, cumulable avec les aides liées à l’embauche du salarié dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, mais ne se cumule toujours pas avec les autres aides liées à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi. Par ailleurs le dispositif n’est toujours pas ouvert aux jeunes embauchés en contrat d’apprentissage.
Source : Décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 portant généralisation des emplois francs et création d'une expérimentation à La Réunion
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Discrimination(s) = sanction(s) ?
Plusieurs discriminations = plusieurs demandes de dommages-intérêts ?
Une salariée, déléguée syndicale, s’estime victime de discriminations qui ont toutes pour origine une inégalité de traitement professionnel.
Plus exactement, elle considère qu’elle subit une discrimination fondée sur le sexe et une discrimination syndicale. En outre, elle s’estime victime d’un manquement de l’employeur quant à son obligation de respecter le principe d’égalité de traitement.
Elle dépose donc 3 demandes de dommages-intérêts couvrant la discrimination fondée sur le sexe, la discrimination syndicale et le non-respect du principe d’égalité de traitement.
Si, sur le fond, le juge laisse entendre que la salariée a raison de faire état de ces discriminations, il revient tout de même sur les demandes de la salariée.
Il rappelle à ce titre que la méconnaissance concomitante de ces 3 interdictions soulevées, semble-t-il à raison par la salariée, n’ouvre droit à des réparations financières distinctes que si cette méconnaissance entraîne des préjudices distincts. Preuve non rapportée ici...
CDD pour remplacement : attention au formalisme !
CDD pour remplacement : mentionner le nom et la qualification du salarié remplacé
Une entreprise recourt, dans le cadre de plusieurs (et nombreux) CDD, à l’embauche d’un salarié pour remplacer, alternativement ou successivement, plusieurs autres salariés empêchés par la maladie, en congés légaux ou dont le poste était provisoirement vacant dans l'attente d'un recrutement.
Mais le salarié constate que ses contrats ne mentionnent pas le nom et la qualification des salariés remplacés. Parce qu’il s’agit, selon lui, d’une irrégularité mettant en cause le respect du formalisme entourant le CDD, il réclame sa requalification en CDI.
Et il n’en faut pas plus pour le juge pour donner raison au salarié. Il confirme, en effet, que le nom et la qualification des salariés remplacés doivent être mentionnés dans les contrats. Et il en profite aussi pour rappeler qu'en aucun cas l'employeur n'est autorisé à recourir à un CDD afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 janvier 2020, n° 18-16399
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Loi mobilité : aspects sociaux
« Versement transport » = « versement mobilités »
Le versement transport devient le versement destiné au financement des services de mobilité ou « versement mobilités », avec quelques aménagements, et notamment les suivants :
- en dehors de la région Ile-de-France, la mise en place du versement mobilités par les collectivités locales, en charge de la mobilité, est subordonnée à la mise en place d’un service régulier de transport public ;
- les syndicats mixtes compétents peuvent moduler le taux du versement mobilités (selon la densité de la population et de son potentiel fiscal) ;
- les modalités de mise en place d’un versement additionnel par les syndicats mixtes sont aménagées.
Plateformes de mise en relation : du nouveau
Les plateformes de mise en relation qui recourent à des travailleurs indépendants ont déjà l’obligation de :
- prendre en charge leur cotisation couvrant le risque accident du travail et la contribution-formation professionnelle, sous conditions ;
- leur reconnaître un accès à la formation professionnelle, un droit syndical et un droit de grève.
De nouvelles obligations de transparence s’imposent à ces plateformes vis-à-vis des travailleurs indépendants :
- lorsque le chiffre d’affaires réalisé par un travailleur indépendant via la plateforme excède un certain seuil (à définir par Décret), la plateforme devra abonder son compte personnel de formation ;
- pour les plateformes de VTC et de livraison de marchandises :
- ○ elles devront communiquer aux travailleurs, lorsqu’elles leur proposent une prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission (dans des conditions à définir par Décret) ;
- ○ elle devront, à cet égard, publier sur leur site Internet des indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité au titre des activités des travailleurs en lien avec la plateforme, au cours de l'année civile précédente (indicateurs qui seront définis par Décret) ;
- ○ les travailleurs pourront refuser une proposition de prestation sans faire l'objet d'une quelconque pénalité (la plateforme ne pourra notamment pas mettre fin à la relation contractuelle dans ce cas) ;
- ○ les travailleurs pourront choisir leurs plages horaires d'activité et leurs périodes d'inactivité et pourront se déconnecter durant leurs plages horaires d'activité (la plateforme ne pourra pas mettre fin au contrat lorsqu'un travailleur exercera ce droit).
Par ailleurs, les plateformes de VTC et de livraison de marchandises pourront, dans le cadre de leur responsabilité sociale à l'égard des travailleurs, établir une charte définissant leurs droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elles sont en relation.
Cette charte précisera notamment :
- les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs (mise en relation avec les utilisateurs, régulation du nombre de connexions simultanées, etc.) qui garantiront le caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’y avoir recours et de se connecter ou se déconnecter, sans que soient imposées des plages horaires d’activité ;
- les modalités permettant aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services ;
- les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;
- les mesures visant à améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité, ainsi que les dommages causés à des tiers ;
- les règles de partage d’informations entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
- la qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l’activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales, ainsi que les garanties dont le travailleur bénéficie dans ce cas ;
- le cas échéant, les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme et dont les travailleurs peuvent bénéficier.
Cette charte, si elle est mise en place, devra être publiée sur le site Internet de la plateforme, être annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs, et pourra faire l’objet d’une homologation par les autorités administratives.
Mobilité des salariés
Plusieurs mesures sont prises afin de favoriser la mobilité des salariés, applicables dès le 1er janvier 2020 (sous réserve, le cas échéant, de mesures par Décret pour préciser certaines conditions).
- Aménagement de la « prime transport »
Pour rappel, les employeurs peuvent prendre en charge, sous certaines conditions, les frais de carburant et les frais d’alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables exposés par les salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail. Sont aussi désormais visés les véhicules à hydrogène.
Pourront bénéficier de cette prise en charge des frais de transport les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport régulier (ou un service privé mis en place par l’employeur) ou n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire et les salariés qui sont obligés d’utiliser leur véhicule en raison de conditions d’horaires de travail particulières ne leur permettant pas d’utiliser les transports collectifs.
- Création du « forfait mobilités durables »
En parallèle à cette prime transport, l’employeur pourra prendre en charge, dans le cadre du nouveau « forfait mobilités durables » tout ou partie des frais engagés par les salariés pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail :
- avec leur cycle personnel (mécanique ou à assistance) ;
- ou en covoiturage (en qualité de conducteur ou de passager) ;
- ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée (à définir par décret) ;
- ou en transports publics de personnes, notamment de manière occasionnelle (n’est pas compris dans ce forfait la prise en charge obligatoire de 50 % des frais d’abonnement) ;
- ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée.
Compte de tenu de la mise en place de ce nouveau forfait mobilités durables, dont les modalités et conditions d’application doivent encore être fixées par Décret, l’indemnité kilomètre vélo est supprimée.
- Aménagement des avantages fiscaux et sociaux
Compte tenu de ces nouveautés et aménagements, le régime fiscal et social appliqué à la prise en charge des frais de transports personnels des salariés, dans le cadre du forfait mobilités durables et/ou de la prime transport, est aménagé.
Concrètement, la prise en charge du forfait mobilités durables et/ou de la prime transport pourra être exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et de CSG/CRDS à hauteur de 400 € maximum par salarié et par an, les frais de carburant ne pouvant être, à eux seuls, exonérés qu’à hauteur de 200 € par an.
La prise en charge du forfait mobilités durables et/ou de la prime transport est cumulable avec la prise en charge des frais de transports publics, mais l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne pourra pas dépasser le montant maximum entre 400 € par an et le montant de la prise en charge des transports en commun.
- Création d’un « titre-mobilité »
La prise en charge des frais de transport personnel pourra prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « titre-mobilité », émis par une société spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission (dans des conditions à définir par Décret).
Ce titre-mobilité devra servir au paiement de services spécifiques liés aux déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, fournis ou commercialisés par des organismes agréés.
- Pour les entreprises d’au moins 50 salariés
Les entreprises d’au moins 50 salariés (dotées d’une section syndicale) sont tenues d’engager une négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Cette négociation sera complétée, à compter du 1er janvier 2020, pour les entreprises dont 50 salariés au moins sont employés sur un même site, par une obligation de négocier sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
L’objet de cette négociation concerne les mesures visant notamment à réduire le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transport personnel.
Source : Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités
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Prime exceptionnelle : reconduite en 2020 (sous conditions...)
Prime Macron : de nouvelles conditions
En 2019 a été mis en place la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 fois le SMIC une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €. En 2020, cette possibilité est reconduite, mais est assortie de nouvelles conditions.
Schématiquement, le versement de cette prime en 2020 est conditionné de la manière suivante :
- la mise en place de cette prime suppose un accord d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur qui devra prévoir les conditions d’attribution de cette prime ;
- le versement doit intervenir avant le 30 juin 2020 ;
- les bénéficiaires sont les salariés liés par un contrat de travail avec l’entreprise ;
- cette prime est exonérée de charges et d’impôt sur le revenu, sous réserve :
- ○ que l’entreprise ait mis en place un accord d’intéressement,
- ○ que la rémunération du bénéficiaire soit inférieure à 3 fois le SMIC annuel (appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime) ;
- ○ que le montant de la prime n’excède pas 1 000 €.
Ce dispositif est aussi ouvert :
- aux associations et fondations, mais celles qui sont reconnues d’utilité publique et habilitées à ce titre à recevoir des dons sont dispensées de l’obligation de mettre en place un accord d’intéressement ;
- aux intérimaires (le paiement étant assuré par l’entreprise de travail temporaire, selon les conditions et modalités prévues par l’entreprise utilisatrice).
Comme en 2019, cette prime ne peut pas se substituer à un élément de rémunération ou à une augmentation de salaire prévue par accord salarial ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Enfin, le montant de la prime peut être modulé en fonction de la rémunération, de la classification du salarié, de la présence effective du salarié pendant l’année écoulée ou de la durée de travail pour les salariés à temps partiel.
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020 (article 7)
Licenciement d’une salariée enceinte : une interdiction absolue !
Si l’employeur est informé de l’état de grossesse...
Un employeur convoque, un 30 décembre, une salariée à un entretien préalable fixé au 12 janvier suivant et prononce, dans le même temps une mise à pied à titre conservatoire. A la suite de cet entretien, la salariée sera effectivement licenciée.
Mais la salariée réclame la nullité de ce licenciement, rappelant qu’elle a informé son employeur par mail, le 30 décembre, soit le jour où elle est informée de sa convocation, qu’elle est enceinte. Elle a envoyé, le 3 janvier suivant, un arrêt de travail en rapport avec un état pathologique lié à une exposition au distilbène.
Et pour le juge, la règle est claire : l’employeur a eu connaissance, avant la notification de la rupture de son contrat de travail, des arrêts de travail au titre d'une grossesse pathologique liée à une exposition in utero au diéthylstilbestrol, et du congé de maternité en résultant. De sorte que le licenciement est effectivement nul...
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 janvier 2020, n° 18-24736
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Dénonciation d’un harcèlement : attention aux mensonges !
Dénonciation mensongère d’un cas de harcèlement : pas de licenciement possible ?
Dans cette affaire, il est reproché à un salarié ses accusations de harcèlement moral à l'encontre de sa responsable d'agence et du directeur des ressources humaines alors qu'il a lui-même admis au cours de l'entretien préalable l'absence de dégradation de ses conditions de travail, d'atteinte à ses droits et à sa dignité et de modification des conditions d'exécution du contrat de travail.
Il a reconnu que ses fausses dénonciations avaient pour but de forcer la société à négocier son départ à des conditions financières avantageuses.
Cette attitude a conduit l’entreprise à prendre la décision de le licencier pour faute grave, ce que conteste le salarié : il rappelle qu’en tout état de cause, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement moral.
Certes, reconnaît l’employeur, mais il existe une exception à cette règle : cette impossibilité de licenciement ne vaut pas si le salarié est de mauvaise foi.
Mais encore faut-il prouver qu’il a agi dans l’intention de nuire à l’entreprise, conteste encore le salarié.
« Non », tranche le juge : la fausse accusation de harcèlement moral est de nature à caractériser la faute grave en cas de mauvaise foi du salarié, sans qu'il soit nécessaire d'établir une intention de nuire à l'employeur. Et est de mauvaise foi le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral qu'il sait inexacts, de sorte que le licenciement est ici valable...
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 décembre 2019, n° 18-18207
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Licenciement : la protection de la salariée en congé maternité en question
Licenciement et protection : attention aux actes préparatoires !
Plus de 10 semaines après son retour de congé maternité, une salariée est licenciée par son employeur pour insuffisance professionnelle. Mais la salariée se rend compte que son employeur a réuni, pendant son congé maternité, des éléments de preuve et des attestations visant à étayer cette insuffisance professionnelle qui servira de motif à son licenciement.
Or, rappelle-t-elle, une salariée enceinte bénéficie d’une protection contre le licenciement. Plus exactement, une salariée enceinte ne peut pas être licenciée pendant son congé maternité pour quelque motif que ce soit ; et elle est protégée pendant sa grossesse et pendant les 10 semaines qui suivent le congé maternité (augmenté des éventuels congés payés pris directement à la suite du congé maternité), sauf faute grave (non liée à la grossesse) ou impossibilité de poursuivre le contrat de travail (pour un motif non lié à la grossesse ou à l’accouchement).
Et cette protection implique que l’employeur ne peut prendre aucune mesure préparatoire au licenciement pendant ces périodes.
Or, constate la salariée, c’est bien ce que l’employeur a fait ici : voilà pourquoi elle considère que son licenciement doit être annulé !
A tort toutefois, selon le juge qui valide le licenciement : la simple réunion par l'employeur, au fur et à mesure de leur signalement, d'éléments relatifs aux dysfonctionnements qui étaient portés à sa connaissance ne pouvait pas être considérée comme une mesure préparatoire à un licenciement.
Liberté d’expression vs comportement critique : une affaire de preuve
Abus de la liberté d’expression = excès, injure, diffamation ?
Un employeur, qui reproche à un salarié d’avoir un comportement agressif à l'égard d'autres salariés et des responsables hiérarchiques, provoquant un climat conflictuel et une ambiance délétère, décide de le licencier.
A l’appui de sa décision, il produit des échanges de mails qui, selon lui, sont irrespectueux et inappropriés dans un cadre professionnel : paroles arrogantes, reproches incessants sur la façon de travailler, ton très autoritaire, etc. D’autant que d’autres salariés se sont plaints de son attitude...
Pour l’employeur, un tel comportement répété est nécessairement nuisible au bon fonctionnement de l'entreprise. S’il n'est pas nécessairement constitutif d'une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise et la poursuite du contrat, en l'absence de tout propos expressément agressif, il est néanmoins constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Mais pour le juge, lequel rappelle que le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, rien dans les mails en question ne caractérise en quoi les propos rédigés par le salarié comportent des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Il conviendra donc, l’affaire étant rejugée, d’éclaircir ce point ici...
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 janvier 2020, n° 18-14177
