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Actu Sociale

Repérage de l’amiante avant travaux : une obligation !

06 mai 2019 - 2 minutes
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Toute personne qui souhaite faire réaliser des travaux sur un bien présentant un risque d’exposition des travailleurs à l’amiante doit faire procéder, au préalable, à une recherche de présence d’amiante. Quand cette obligation sera-t-elle applicable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Repérage de l’amiante avant travaux : une entrée en vigueur échelonnée

Pour rappel, cette obligation de recherche préalable concerne les donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage ou propriétaire d’immeuble, d’équipements, de matériels ou d’articles susceptibles de contenir de l’amiante.

Il leur revient d’apprécier le risque d’exposition à l’amiante, notamment au regard de l’âge de l’immeuble ou du bien, l’amiante ayant été interdite à la fin de l’année 1996.

Cette obligation de recherche préalable de la présence d’amiante devait entrer en vigueur le 1er octobre 2018. Cependant, les arrêtés ministériels attendus n’ont pas été pris. Le Gouvernement a donc reporté son entrée en vigueur :

  • au 1er mars 2019, pour les immeubles bâtis (à savoir que l’arrêté correspondant n’a pas été pour autant publié) ;
  • au 1er octobre 2020, pour les autres immeubles, tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;
  • au 1er janvier 2020, pour :
  • ○ les matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports,
  • ○ les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ;
  • au 1er juillet 2020, pour :
  • ○ les aéronefs,
  • ○ les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou à la mise en œuvre d’une activité.

Même si ces arrêtés n’ont pas été pris, rappelons que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, qui lui impose de prendre toutes les mesures de prévention utiles.

L’analyse des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante doit être réalisée par un organisme accrédité par le Cofrac ou par un autre organisme d'accréditation, signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Enfin, spécifiquement pour les armateurs, en cas d’exposition accidentelle à l’amiante, l’armateur établit, pour chacun des marins concernés une fiche d’exposition précisant les circonstances, ainsi que la durée d’exposition.

Il doit transmettre cette fiche au marin concerné et au médecin des gens de mer. Ce dernier pourra décider, notamment au vu de ces fiches d’exposition, de modalités particulières de suivi médical d’un marin.

Source : Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante

Repérage de l’amiante avant travaux : une obligation ! © Copyright WebLex - 2019

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Actu Sociale

Exonérations de cotisations sociales en outre-mer : des précisions…

08 avril 2019 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans un but de simplification du dispositif d’exonération de cotisations sociales applicable en Outre-mer (dit « Lodeom »), un dispositif spécifique s’applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion et un autre s’applique à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des montants d’exonération à calculer !

L’exonération Lodeom est un dispositif d’exonération de charges sociales qui dépend à la fois de l’entreprise bénéficiaire (de son activité, de son effectif, parfois de son chiffre d’affaires, etc.) et des rémunérations qu’elle verse.

Selon les cas, l’exonération peut être totale, dégressive ou nulle, ou parfois même plafonnée. Les formules de calcul permettant d’apprécier la dégressivité viennent de paraître.

Notez que les entreprises de travail temporaire bénéficient, pour chaque mission, de l’exonération applicable à l’entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées par un contrat de mise à disposition.

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  • Décret n° 2019-199 du 15 mars 2019 relatif à l'exonération de cotisations sociales applicable aux employeurs implantés en outre-mer
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Travailleurs détachés : quoi de neuf ?

19 juin 2019 - 7 minutes
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Pour lutter contre la concurrence salariale (ou « dumping social »), un certain nombre de mesures sont régulièrement prises. Voici les dernières, particulièrement utiles à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Détachement pour des prestations de courte durée ou dans le cadre d'événements ponctuels

L'employeur établi hors de France, qui détache en France des salariés exerçant certaines activités, pour des prestations et opérations de courte durée ou dans le cadre d'événements ponctuels, doit conserver sur le lieu de travail les documents nécessaires à son contrôle, notamment : l’autorisation de travail du travailleur détaché, le document attestant de sa visite médicale, etc. Et il doit les présenter sans délai à la demande de l’inspection du travail.

A partir du 1er juillet 2019, cette présentation se fera toujours sans délai, sauf pour le document attestant de la visite médicale du salarié détaché effectuée dans son pays d’origine et pour le contrat de travail du salarié pour lesquels un délai maximum de 15 jours pourra être laissé.

Les activités concernées par ce délai maximum de 15 jours sont :

  • les artistes, dans les domaines du spectacle vivant, de la production et diffusion cinématographique et audiovisuelle et de l'édition phonographique dans la mesure où les interventions des salariés ou la présence en France (justifiées par l'exécution des prestations) ne dépasse(nt) pas 90 jours sur 12 mois consécutifs ; sont toutefois exclues les activités de montage ou de démontage d'équipements ou d'installations provisoires, de restauration, de transport, de surveillance et de sécurité des sites dédiés aux manifestations concernées ;
  • les sportifs, les arbitres, membres de l'équipe d'encadrement des sportifs, délégués officiels rattachés à la pratique ou l'organisation dans le cadre de manifestations sportives, dans la mesure où les interventions ou la présence en France (justifiées par l'exécution des prestations) ne dépasse(nt) pas 90 jours sur 12 mois consécutifs ; sont toutefois exclues les activités de montage ou de démontage d'équipements ou d'installations provisoires, de restauration, de transport, de surveillance et de sécurité des sites dédiés aux manifestations sportives ;
  • les apprentis en mobilité temporaire internationale ou européenne dans une entreprise ou un établissement situé en France dans le cadre de leur formation théorique ou pratique, dès lors que leur présence en France (justifiée par la mobilité) ne dépasse pas 12 mois consécutifs.
  • les colloques, séminaires et manifestations scientifiques ainsi que les activités d'enseignement dispensées, à titre occasionnel, par des professeurs et chercheurs invités, dans la mesure où les interventions ou la présence sur le territoire national justifiées par l'exécution des prestations ne dépasse(nt) pas 12 mois consécutifs.


Déclaration préalable au détachement

L’entreprise établie hors de France qui détache ses salariés en France doit adresser, avant le détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation, dans laquelle elle désigne un représentant.

Cette déclaration est valable pour la durée du détachement en France.

Il faut noter que le contenu de cette déclaration fait l’objet de quelques aménagements et précisions.


Amendes administratives

Lorsque le directeur de la Direccte décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'employeur (directement ou par l'intermédiaire de son représentant), le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours.

Lorsque l’amende est prononcée, elle est recouvrée par le Trésor public dans un délai de 5 ans à compter de la date de notification du titre de perception.

Les mêmes règles s’appliquent au secteur agricole.

Depuis le 6 juin 2019, lorsqu’un employeur établi hors de France souhaite détacher des salariés en France alors qu’il ne s’est pas acquitté des amendes administratives éventuellement infligées, l’inspecteur du travail lui enjoint par écrit de faire cesser immédiatement le manquement en procédant au paiement des sommes dues, à compter de la réception de l'injonction.

Dans une telle situation, le directeur de la Direccte peut ordonner l’interdiction temporaire de la prestation de services pour une durée pouvant aller jusqu’à 2 mois, et pouvant être renouvelée. Avant de prononcer une telle décision, il peut inviter l’employeur ou son représentant à présenter ses observations dans un délai de 3 jours, à réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles mais ne peut être inférieur à 1 jour.


Obligation de vigilance des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre

Dans le cadre de son obligation de vigilance, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés :

  • une copie de la déclaration de détachement ;
  • une copie du document désignant le représentant de l’employeur.

A partir du 1er juillet 2019, il devra demander :

  • l’accusé réception de la déclaration de détachement ;
  • une attestation sur l’honneur certifiant que l’employeur s’est acquitté du paiement des éventuelles amendes administratives, comportant les nom, prénom et raison sociale du cocontractant ainsi que la signature de son représentant légal.

Notez qu’au cas où l’entreprise établie hors de France détachant ses salariés en France ne vous aurait pas fourni l’accusé de réception de la déclaration de détachement, vous restez tenu d’effectuer cette déclaration. A compter du 1er juillet 2019, il ne sera plus nécessaire, dans cette déclaration, d’indiquer votre numéro SIRET.


Contrôle et sanctions du travail illégal

  • Droit de communication

L’inspection du travail a notamment pour rôle de rechercher et de constater les infractions constitutives de travail illégal.

A cette fin, ses agents bénéficient d’un droit de communication étendu : il peut, en effet, se faire communiquer tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d’information, même auprès de tiers.

Ce droit de communication auprès des tiers ne pourra être exercé, à compter du 1er juillet 2019, que dans le cadre d’une enquête visant une ou plusieurs infractions constitutives de travail illégal et par des agents de contrôle du groupe national de veille, d’appui et de contrôle ou d’une unité régionale d’appui et de contrôle.

Lorsque l’agent de contrôle souhaite user de son droit de communication, il doit en informer le tiers communiquant, par écrit. Si le droit de communication porte sur des informations relatives à des personnes non identifiées, la demande de communication doit mentionner :

  • la nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande ;
  • des critères relatifs à l'activité des personnes qui font l'objet de la demande, dont l'un au moins des trois critères suivants :
  • ○ lieu d'exercice de l'activité,
  • ○ niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence ou durée des opérations réalisées ou des versements reçus,
  • ○ mode de paiement ou de rémunération ;
  • la période, éventuellement fractionnée, mais sans pouvoir excéder 18 mois, sur laquelle porte la demande.

Les informations communiquées sont conservées pendant un délai de 3 ans à compter de leur réception et jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contre les sanctions administratives ou condamnations pénales consécutives aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.

L’agent pourra demander à ce que les informations lui soient communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé.

  • Privation des aides

Lorsqu’un agent de contrôle a constaté l’infraction de travail illégal, l’entreprise contrevenante peut être privée des aides (refus des aides à venir, voire remboursement des aides versées) relatives :

  • à l’apprentissage,
  • au contrat unique d’insertion,
  • au contrat de professionnalisation,
  • à la prime à la création d’emploi en Guadeloupe, Guyane, Martinique ou encore à Mayotte, à la Réunion ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • aux aides des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
  • aux aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant et enregistré ;
  • depuis le 6 juin 2019, à l’allocation d'activité partielle.
  • Fermeture administrative et arrêt d’activité

Lorsque l’agent de contrôle a dressé un PV d’infraction constitutive de travail dissimulé, le Préfet peut ordonner, pour une durée maximale de 3 mois, la fermeture de l’établissement (ou des établissements) ayant servi à commettre l’infraction.

Depuis le 6 juin 2019, la décision du Préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du/des établissement(s).

Lorsque l’activité pour laquelle l’employeur a eu recours au travail dissimulé est déjà achevée ou a été interrompue, le Préfet peut ordonner l’arrêt de l’activité sur un autre site où l’entreprise intervient. Là encore, la décision du Préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier ou du site concerné par l’arrêt d’activité.

Source :

  • Décret n° 2019-555 du 4 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de la lutte contre le travail illégal
  • Arrêté du 4 juin 2019 établissant la liste des activités mentionnées à l’article L. 1262-6 du code du travail

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Actu Sociale

CDI de chantier : résiliation du contrat de prestation = fin de chantier ?

31 mai 2019 - 2 minutes
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Le CDI de chantier est un contrat à durée indéterminée, conclu pour la durée d’un ou plusieurs chantier(s) déterminé(s). La fin du chantier constitue alors une cause réelle et sérieuse de licenciement. Mais que se passe-t-il si le client résilie le contrat de prestation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CDI de chantier : résiliation d’un contrat de prestation = licenciement ?

Une entreprise embauche un salarié en CDI de chantier pour une durée initialement prévue de 8 ans (et prolongée d’une année).

Mais, après 7 ans de chantier, le client met fin, par anticipation, au contrat de prestation. Ce qui justifie, pour l’employeur, la rupture du contrat de chantier du salarié qui y était affecté.

Mais pas pour le salarié : selon lui, seule la rupture du contrat de chantier qui intervient à la fin du chantier repose sur une cause réelle et sérieuse. Mais ici, le chantier n’a jamais été achevé, du fait de la résiliation par le client…

Ce que confirme le juge : la résiliation, par le client, de la mission qu’il a confiée à l’employeur ne constitue pas une « fin de chantier » permettant de justifier la rupture du contrat de chantier.

Attention toutefois : depuis le 24 septembre 2017, les branches professionnelles peuvent négocier des modalités de rupture du contrat de chantier (ou d’opération), en cas de fin anticipée du contrat de prestation et de non-réalisation du chantier.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 mai 2019, n° 17-27493

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Actu Sociale

Référendum dans les TPE : toujours d’actualité ?

06 mai 2019 - 1 minute
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Des syndicats ont tenté de s’opposer, une nouvelle fois, au référendum d’entreprise, permis dans les TPE, ainsi que dans les entreprises de 11 à 20 salariés dépourvues de représentants du personnel. Avec succès ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Validité du référendum d’entreprise confirmée

Estimant que la négociation d’entreprise ne peut être réalisée sans eux, des syndicats ont contesté le Décret permettant aux entreprises de moins de 11 salariés et à celles employant de 11 à 20 salariés, mais dépourvues de représentants du personnel, de recourir au référendum d’entreprise.

Mais le juge a estimé que leur demande était infondée et a validé le recours au référendum d’entreprise dans les TPE et les entreprises de 11 salariés à 20 salariés dépourvues de représentants du personnel.

Source : Arrêt du Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, du 1er avril 2019, n° 417652

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Actu Sociale

Astreintes = heures supplémentaires ?

05 avril 2019 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour les besoins de son activité, une entreprise impose des astreintes à ses salariés. Lorsque ces astreintes se déroulent après les 35 heures de travail hebdomadaire du salarié, l’employeur applique la réduction de cotisations sociales sur les heures supplémentaires. A tort, selon l’Urssaf…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une réduction de charges sur les heures d’astreinte supplémentaires : oui !

A la suite d’un contrôle Urssaf, une entreprise subit un redressement : l’Urssaf a réintégré dans l’assiette de cotisations sociales les rémunérations de ses salariés en astreinte.

Or, ces astreintes, et les interventions qui en résultent, s’ajoutent aux 35 heures de travail effectif des salariés. Il s’agit donc, d’après l’employeur, d’heures supplémentaires exonérées de cotisations sociales (pour leur part salariale).

Ce que confirme le juge : l’exonération de cotisations sociales s’applique à la rémunération de toute heure supplémentaire. Et parce que le temps d’intervention découlant d’une astreinte constitue du temps de travail effectif, dès lors qu’il a pour effet de porter la durée de travail au-delà de 35 heures, l’heure supplémentaire qui en résulte doit pouvoir donner lieu à la réduction ou à l’exonération de cotisations sociales.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, les salariés bénéficient d’une réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse et veuvage sur leurs heures supplémentaires, dans la limite d’un taux de 11,31 %.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 17-26707
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Actu Sociale

Entreprises du bâtiment : du nouveau pour les travailleurs détachés ?

19 juin 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour lutter contre la concurrence salariale (ou « dumping social »), un certain nombre de mesures sont régulièrement prises. Voici les dernières, particulièrement utiles à connaître, qui concernent spécifiquement le secteur du bâtiment…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du nouveau concernant la carte BTP

Les obligations relatives à la carte professionnelles BTP s’imposent également, depuis le 6 juin 2019, aux entreprises établies hors de France qui :

  • emploient 1 ou plusieurs salariés immatriculés au régime de Sécurité Sociale français, dès lors qu’il(s) accomplit(ssent), dirige(nt) ou organise(nt) sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment, de travaux publics ou de travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d'entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées ;
  • sont soumises aux obligations déclaratives et relatives au paiement des cotisations sociales auprès de l’Urssaf (ou de la MSA).

Toutefois, ces obligations relatives à la carte professionnelle BTP ne s’appliquent pas lorsque les salariés sont architectes, diagnostiqueurs immobiliers, métreurs, coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, chauffeurs et livreurs, ou, depuis le 6 juin 2019, géomètres-topographes ou géomètres-experts.

La carte professionnelle BTP doit comporter un certain nombre de mentions parmi lesquelles un code permettant d’accéder aux données relatives à l’emploi concerné dans le Système d'information de la carte d'identification professionnelle (SI-CIP). Plus précisément, depuis le 6 juin 2019, ce code doit permettre de vérifier la validité de la carte et, pour les agents chargés de la lutte contre le travail illégal, d'accéder à la base de données du SI-CIP.

Pour les salariés des entreprises de travail temporaire, ce code permet également de vérifier l'existence d'une mission en cours.

C’est donc ce code qui permet à tout maître d'ouvrage ou donneur d'ordre de vérifier auprès de l’Union des caisses de France Congés intempéries BTP que les salariés de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant ont effectivement été déclarés auprès de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises par celui-ci.

Source : Décret n° 2019-555 du 4 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de la lutte contre le travail illégal, article 4

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Rétrogradation d’un salarié : un exemple à ne pas suivre !

31 mai 2019 - 2 minutes
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A la suite d’agissements fautifs d’une salariée, un employeur lui propose de modifier son contrat de travail, et de passer d’un temps complet à un temps partiel. Modification qu’elle accepte en signant un avenant à son contrat de travail. Mais l’employeur semble avoir omis un détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Procédure disciplinaire : attention à la notification de la sanction !

Un employeur convoque une salariée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. La semaine suivante, il lui propose de modifier son contrat de travail : un changement de poste et de durée hebdomadaire de travail. Concrètement, il s’agit d’une rétrogradation.

La salariée accepte et signe l’avenant à son contrat de travail. Mais elle va finalement contester cette sanction et demander au juge son annulation : elle estime que son employeur aurait dû lui notifier sa sanction. Ce qu’il n’a pas fait. Ce qui ne justifie pas l’annulation de l’avenant à son contrat de travail, quant à lui régulièrement conclu, rétorque l’employeur.

Mais parce que cette rétrogradation a été proposée après l'entretien préalable à une sanction disciplinaire, elle a effectivement un caractère disciplinaire, souligne le juge. Cette sanction aurait donc dû faire l'objet d'une notification écrite et motivée de l’employeur. En outre, l'employeur ne justifie pas avoir informé la salariée de sa faculté d'accepter ou de refuser une telle sanction.

Cette sanction doit donc être annulée et l’employeur doit payer à la salariée des rappels de salaires et de congés payés sur la base de son contrat initial (à temps complet).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 mai 2019, n° 17-20706

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(In)égalité entre les femmes et les hommes : des sanctions ?

03 mai 2019 - 3 minutes
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Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent (ou devront, selon le cas) publier annuellement leurs indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle. En fonction de ces indicateurs, elles devront négocier sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, sous peine de sanctions. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un défaut de publication des indicateurs sanctionné ?

Pour rappel, les entreprises d’au moins 1 000 salariés devaient publier, avant le 1er mars 2019, leurs indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Les entreprises de 250 à 999 salariés doivent, quant à elles, publier leur résultat avant le 1er septembre 2019.

Cette obligation de publication sera, dès le 1er janvier 2020, étendue aux entreprises de 50 à 250 salariés. Elles devront publier leur résultat avant le 1er mars 2020.

Ces indicateurs doivent désormais figurer au contenu de la base de données économiques et sociales (BDES).

Si le résultat d’une entreprise se situe en-dessous de 75 points, la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui doit avoir lieu au moins une fois tous les 4 ans, devra porter :

  • sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
  • sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation (annuelle ou pluriannuelle) de mesures financières de rattrapage salarial.

En l'absence d'accord, ces mesures seront déterminées par décision de l'employeur après consultation du CSE, déposée par le représentant légal de l'entreprise (de l'établissement ou du groupe, selon le cas) auprès de l'inspection du travail et du Conseil de Prud'hommes.

L'entreprise disposera d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité.

Depuis le 1er mai 2019, l’inspection du travail peut mettre en demeure l’employeur (par tout moyen permettant d’établir sa date de réception) de remédier, dans un délai d’un mois minimum, à un défaut :

  • de publication des indicateurs ;
  • d’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle ou de plan d’actions ;
  • d’accord collectif ou de décision définissant des mesures correctives.

L’employeur devra alors lui communiquer la preuve (par tout moyen permettant d’établir sa date de réception) qu’il respecte bien ses obligations (preuve de l’existence de l’accord ou du plan d’actions preuve de la publication des indicateurs, preuve de l’existence de l’accord ou de la décision fixant les mesures correctives).

A défaut, l'employeur encourra une pénalité financière égale à 1 % des rémunérations versées au titre du mois suivant l’expiration de la mise en demeure. Cette pénalité sera due pour chaque mois entier suivant jusqu’à la réception, par l’inspecteur du travail, des preuves attendues.

Source : Décret n° 2019-382 du 29 avril 2019 portant application des dispositions de l'article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise

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Transporteurs : du nouveau pour les travailleurs détachés ?

19 juin 2019 - 2 minutes
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Pour lutter contre la concurrence salariale (ou « dumping social »), un certain nombre de mesures sont régulièrement prises. Voici les dernières, particulièrement utiles à connaître, qui concernent spécifiquement le secteur du transport…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vos obligations relatives au détachement de personnel roulant ou navigant

Les dispositions générales concernant le détachement sont applicables aux entreprises établies hors de France qui détachent temporairement du personnel roulant ou navigant à l’exception des dispositions qui touchent au contrôle, à la déclaration de détachement et de l’essentiel des dispositions applicables aux entreprises de travail temporaire.

En effet, les entreprises de transport sont soumises à un certain nombre de règles spécifiques. Elles doivent, par exemple, remplir une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration que doivent remplir les autres entreprises.

A compter du 1er juillet 2019, et s’agissant du représentant, en France, de l’employeur, l’attestation ne mentionnera plus seulement la raison sociale ou les nom et prénom, ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de ce représentant.

Elle devra désormais comporter en outre le numéro SIRET de ce représentant, le lieu de conservation, sur le territoire français, des documents nécessaires à un éventuel contrôle de l’inspection du travail ou les modalités permettant d’y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national. Notez également que la désignation du représentant vaut pour toute la durée de la prestation en France et jusqu’à 18 mois après qu’elle aura pris fin.

En outre, le représentant de l’entreprise de transport ne sera plus tenu, à compter du 1er juillet 2019, de conserver la copie de sa désignation.

Quant au donneur d’ordre, il doit désormais demander, avant le début du détachement d’un salarié, une copie de l’attestation de détachement. Dès lors qu’il se sera fait remettre ce document, il sera réputé avoir procédé aux vérifications que l’employeur a rempli l’attestation de détachement.

Une amende administrative peut être prononcée contre l’employeur qui n’a pas procédé à l’attestation de détachement et contre le donneur d’ordre qui a manqué à son obligation de vigilance.

Source : Décret n° 2019-555 du 4 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de la lutte contre le travail illégal, article 3

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