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Actu Sociale

Transport maritime et conditions de travail

23 mai 2019 - 3 minutes
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Dans le cadre d’une réglementation européenne, il est expressément prévu que tout marin peut formuler des plaintes ou des réclamations relatives à toute question liée au respect des règles concernant ses conditions d'emploi, de travail et de vie à bord. Selon des modalités qui viennent d’être précisées...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Conditions de travail des gens de mer : une plainte possible (et non sanctionnable !)

Il est expressément prévu que tout marin peut, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants à bord ou à terre, formuler des plaintes ou des réclamations relatives à toute question liée au respect des règles concernant ses conditions d'emploi, de travail et de vie à bord, auprès soit de son supérieur ou du capitaine, soit de l'inspection du travail ou du centre de sécurité des navires.

Il peut se faire assister par une personne présente à bord lors de tout entretien se rapportant au motif de sa plainte ou réclamation.

Et il est expressément prévu qu’aucun marin ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir porté une réclamation ou déposé plainte, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, ou pour avoir assisté un marin dans l'exercice de ce droit.

Cette plainte, formée par tout moyen, doit indiquer, outre son objet, les nom, prénoms et fonction de son auteur et le nom du navire et son numéro d'immatriculation.

L’armateur doit remettre au personnel de bord un document, rédigé en français et traduit dans la langue de travail à bord, qui précise :

  • le détail de la procédure de plainte,
  • les noms des gens de mer susceptibles de les conseiller sur leur plainte,
  • les coordonnées du service de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents,
  • la reproduction de l'article L 5534-2 du Code des Transports (et qui prévoit qu’aucune sanction n’est possible à l’encontre d’un marin qui a fait valoir son droit à réclamation).

Et l’armateur doit désigner un ou plusieurs gens de mer, à l'exception du capitaine, pour conseiller les gens de mer à bord (à défaut de délégué de bord, de membre du CSE ou de représentant de proximité embarqué). Ces personnes sont tenues à une obligation de confidentialité.

Le capitaine, quant à lui, tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations, où sont consignées les plaintes et réclamations déposées par les marins auprès des responsables à bord.

Et la réponse apportée à la plainte ou à la réclamation (dans un délai de 15 jours maximum lorsque la plainte est déposée à bord), ainsi, le cas échéant, que les autres actes accomplis pour donner suite à la plainte ou à la réclamation, sont mentionnés sur ce registre des plaintes et réclamations.

Source : Décret n° 2019-417 du 6 mai 2019 relatif à la procédure de plainte ou de réclamation des gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon français

Transport maritime et conditions de travail © Copyright WebLex - 2019

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Hypersexualité au travail : et si c’était une maladie ?

03 mai 2019 - 2 minutes
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Un employeur constate qu’un salarié tient des conversations déplacées avec des jeunes filles, sur son temps de travail. Il y voit là une faute grave justifiant son licenciement. Sauf que le salarié estime que son comportement est généré par une maladie dont il souffre. Voilà pourquoi il réclame l’annulation de son licenciement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Troubles du comportement = maladie

Un salarié rencontre le médecin du travail qui va le déclarer apte, mais avec aménagement de poste. A la suite de cet avis, son employeur lui propose de faire du télétravail.

Mais il constatera, plus tard, que ce salarié tient, sur son temps de travail et en utilisant le matériel informatique de l’entreprise, des conversations à caractère sexuel avec des jeunes filles, notamment en présence de l’un de ses collègues.

Comportement inacceptable, selon l’employeur qui le convoque à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Au cours de cet entretien, le salarié tente de se justifier : il a développé des troubles sexuels, caractérisés par une hypersexualité, en raison de son traitement médicamenteux.

Justification éhontée, selon l’employeur qui le licencie pour faute grave.

A tort, d’après le juge : le salarié souffre effectivement de la maladie de Parkinson dont les traitements peuvent conduire à une hypersexualité. Le licenciement ainsi prononcé repose effectivement sur l’état de santé du salarié et doit être annulé.

Dans de telles circonstances, l’employeur, qui avait connaissance d’un état de santé fragilisé au vu de l’avis d’aptitude, aurait dû solliciter le médecin du travail afin d’obtenir son avis et, éventuellement, la reconnaissance de l’inaptitude du salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, n° 17-27251

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Heures supplémentaires : une majoration sur quelle base ?

18 juin 2019 - 2 minutes
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Un salarié conteste la rémunération de ses heures supplémentaires. Selon lui, l’employeur a oublié d’y intégrer des primes et majorations de salaire. Va-t-il obtenir gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Heures supplémentaires : tenir compte des primes et des majorations ?

Un salarié effectue des heures supplémentaires, donnant lieu à une rémunération majorée. Mais, selon lui, l’employeur n’a pas intégré dans la base de calcul de cette majoration tous les éléments de sa rémunération (prime de productivité, majorations pour travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés).

Pour l’employeur, la prime de productivité est calculée selon la productivité générale de l’entreprise, et non en fonction de celle du salarié. Elle n’a donc pas à être prise en compte, selon lui. Il ajoute que les majorations pour travail de nuit, les jours fériés ou le dimanche ne dépendent pas de la durée du travail, mais du moment auquel cette durée intervient, ce qui n’en fait pas une contrepartie directe du travail effectué.

Ce qui n’est pas l’avis du juge : la majoration de salaire pour le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés se rattache directement à l’activité personnelle du salarié. Elle doit donc être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Toutefois, s’agissant de la prime de productivité, il n’est pas établi, ici, qu’elle constitue effectivement une contrepartie directe au travail. De ce fait, l’employeur n’a pas, dans cette affaire, à l’intégrer dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mai 2019, n° 17-22376

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Allègement de charges sociales : pour le dirigeant aussi ?

22 mai 2019 - 2 minutes
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La « réduction Fillon », qui consiste en une réduction générale de cotisations patronales, permet un allègement des charges sociales à raison des salaires qui n’excèdent pas un certain seuil. Cette réduction s’applique-t-elle aussi à la rémunération versée à un dirigeant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réduction Fillon et rémunération du dirigeant : oui, sous conditions...

Par principe, toutes les entreprises peuvent bénéficier du dispositif « réduction Fillon », applicable aux salaires inférieurs à 1,6 Smic (soit 2 433,95 € pour l’année 2019).

La question s’est posée de savoir si la rémunération versée à un dirigeant pouvait, elle aussi, être impactée par cette réduction de charges patronales.

C’est du moins ce qu’a demandé un gérant de SARL qui, avant d’être nommé gérant de la société, avait été embauché en qualité de salarié dans cette entreprise.

Plus exactement, il a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail prévoyant une rémunération égale au Smic, puis il a été nommé 4 ans plus tard gérant de la société sans percevoir de rémunération à ce titre.

La société a alors calculé la réduction Fillon sur la rémunération perçue par son gérant en contrepartie des fonctions techniques exercées. Mais l’Urssaf lui a refusé le bénéfice de cette réduction de charges, et à juste titre selon le juge.

Ce dernier rappelle que la rémunération versée au gérant ne peut donner lieu à la réduction Fillon dès lors que celui-ci n'est pas éligible à l'assurance chômage, conformément à l’avis émis par les services de Pôle Emploi consultés à ce sujet.

Concrètement, il faut donc retenir que :

  • la réduction Fillon ne s’applique qu’aux rémunérations des salariés titulaires d’un contrat de travail au titre desquelles vous êtes tenu à l’obligation d’assurance contre le chômage (qu’il s’agisse d’un CDD ou d’un CDI, à temps partiel ou à temps complet) ;
  • cela signifie donc que cette réduction Fillon ne s’applique pas aux rémunérations des personnes non titulaires d’un contrat de travail, au titre desquelles vous n’êtes pas tenu à l’obligation d’assurance contre le chômage (sont, en pratique, visés les dirigeants salariés).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 4 avril 2019, n° 18-14734

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Gérer les frais professionnels d’un VRP : exemple pratique

25 avril 2019 - 1 minute
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Un VRP réclame à son employeur le remboursement de frais qu’il a exposés dans le cadre de son activité. L’employeur refuse, à la lecture du contrat de travail, qui précise que ces frais sont à sa charge. Possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Frais professionnels : à rembourser !

Un VRP demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, conclu 8 ans plus tôt. En cause, selon lui, l’absence de remboursement de ses frais professionnels (déplacement, hébergement).

Mais l’employeur ne voit pas où est le problème : d’une part, le salarié n’a jamais réclamé un tel remboursement auparavant. D’autre part, son contrat de travail est clair : il précise que les frais que le salarié a exposés demeurent entièrement à sa charge.

Ce qui constitue une clause abusive, constate le juge qui considère donc que cette clause est « non-écrite » (qu’elle n’existe pas). En outre, l’absence de réclamation préalable n’est pas de nature à faire disparaître le manquement de l’employeur.

Le contrat doit donc être résilié et la rupture doit porter les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, n° 17-31116

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Salarié protégé : autorisation de rupture annulée = réintégration

17 juin 2019 - 2 minutes
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Il est possible de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié protégé, sous réserve qu’elle soit autorisée par l’inspecteur du travail. Toutefois, si son autorisation venait à être annulée, le salarié protégé devrait être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Voici une illustration pratique de cette obligation.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de réintégration du salarié « dans son poste » = licenciement nul ?

Une entreprise signe avec l’un de ses représentants du personnel une rupture conventionnelle, autorisée par l’inspecteur du travail. Mais le salarié va contester l’autorisation de l’inspecteur du travail qui sera finalement annulée.

De ce fait, l’entreprise doit réintégrer le salarié dans son poste ou dans un emploi équivalent. Or, ce salarié occupait un poste de « directeur de projet » et le poste pour lequel sa réintégration est proposée est un poste de « chef de projet ». Pour le salarié, le poste n’est pas équivalent et l’employeur a manqué à son obligation de réintégration. Il lui réclame donc des indemnités…

… que lui accorde le juge. Parce que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de réintégration « dans son poste » ou « dans un poste équivalent », sans justifier d’une quelconque impossibilité, le contrat de travail doit être résilié à ses torts.

Cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul. Le salarié protégé peut donc prétendre à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction et jusqu’à la fin de la période de protection, dans la limite de 30 mois.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 mai 2019, n° 17-28547

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Transfert d’une branche d’activité = modification du contrat de travail ?

21 mai 2019 - 2 minutes
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Une entreprise cède une branche complète d’activité à une autre, qui reprendra l’activité, ainsi que les moyens qui y étaient attachés, parmi lesquels les contrats de travail. Le repreneur décide de réunir tous ses salariés sur un même site : leur accord est-il requis ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Imposer une modification du contrat autre que le changement d’employeur ?

Une entreprise cède son activité de vente et de commercialisation de fleurs par internet à une autre entreprise. Celle-ci reprend alors tous les moyens attachés à cette activité et notamment les moyens humains, donc les salariés.

Mais le nouvel employeur décide de réunir tous ses salariés sur un seul et même site. Aussi, il propose aux salariés « repris » que leur poste soit transféré dans une autre ville (dans une autre région). Et parce que les salariés ont refusé, le nouvel employeur les licencie « pour refus de modification de leur lieu de travail ».

Les salariés en déduisent donc que leur licenciement repose sur un motif économique (non inhérent à leur personne). Et parce que l’employeur n’a pas prononcé un licenciement « économique », ils estiment que sa décision est abusive et réclament des indemnités.

Ce que confirme le juge qui précise que lorsque le transfert des contrats de travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Ce refus n’est donc pas fautif et ne peut pas aboutir à un licenciement pour motif personnel.

Il ajoute que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Et parce que l’employeur a prononcé un licenciement pour motif personnel, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 avril 2019, n° 17-17880

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Des petites histoires sur le temps partiel...

24 avril 2019 - 3 minutes
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La forme « normale » du contrat de travail est le CDI à temps complet. Malgré cela, le contrat de travail à temps partiel est valable, mais nécessite de respecter certaines règles… au risque de le voir requalifié en contrat de travail à temps complet, comme en témoignent ces affaires récentes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Modification de la répartition du travail : non-respect du délai de prévenance = temps complet ?

Dans une première affaire, une salariée, employée comme agent de nettoyage à raison de 2 heures par jour (de 12 à 14 heures du lundi au vendredi), réclame la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet. Son employeur a, en effet, modifié son horaire de travail sans respecter le délai de prévenance, en principe fixé à 7 jours (sauf accord collectif contraire).

Sauf que le non-respect de ce délai de prévenance n’entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet qu’à la double condition que le salarié ait été empêché de prévoir son rythme de travail et se trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l’employeur, répond le juge.

Or, la salariée n’a été exposée qu’à un unique changement d’horaire, n’a pas été empêchée de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et n’a pas été dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l’employeur. Son contrat de travail à temps partiel n’a donc pas à être requalifié en contrat de travail à temps complet.

En revanche, un autre salarié, employé quant à lui comme agent de sécurité à raison de 19,50 heures par semaine, a pu obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.

Le juge a, en effet, constaté que ses horaires de travail variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l’employeur ne justifie du respect du délai de prévenance. Face à l’incertitude de ses horaires de travail, le salarié était contraint de rester à la disposition permanente de l’employeur. Ce qui justifie la requalification de son contrat.


Un point sur le contrat de travail intermittent…

Dans une dernière affaire, un groupe conclut un accord (de groupe) permettant à ses entreprises de recourir au contrat intermittent. C’est donc dans ce contexte qu’une entreprise du groupe a conclu un contrat intermittent avec un salarié, agent de sécurité.

Sauf que ce contrat n’est pas valable, d’après le salarié qui réclame la requalification de son contrat intermittent en contrat de travail à temps complet. Selon lui, le recours à un tel contrat doit être prévu par un accord d’entreprise, par la convention collective ou par un accord de branche étendu. Ce que n’est pas un accord de groupe.

Et c’est ce que confirme le juge. Le contrat de travail qui n’est pas conclu en application d‘un accord d’entreprise, de la convention collective ou d’un accord de branche étendu est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, n° 16-28774
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, n° 17-21543
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 avril 2019, n° 17-19524

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Carte BTP : gare aux sanctions !

10 septembre 2019 - 2 minutes
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Les entreprises employant des salariés effectuant des travaux de bâtiment ou des travaux publics doivent demander, pour ces derniers, la carte professionnelle BTP. En cas de manquement à cette obligation, l’entreprise s’expose à une peine d’amende… qui vient d’être alourdie…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sanction du défaut de carte BTP doublée !

Au préalable, rappelons que l’obligation de disposer de la carte professionnelle BTP a pour but de lutter contre le travail illégal et la concurrence sociale déloyale. Elle permet ainsi aux entreprises de justifier de l’emploi de ses salariés en cas de contrôle sur les chantiers.

Ainsi, chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou des travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France, ou hors de France en cas de détachement, doit disposer d'une carte BTP.

En cas de manquement de l'employeur à ce sujet, l'entreprise est passible d'une amende dont le plafond est désormais doublé. Son montant peut ainsi passer à 4 000 € par salarié et à 8 000 € en cas de récidive dans un délai de 2 ans (à compter du jour de la notification de la 1ère amende).

Le montant total de l’amende due reste toutefois plafonné à 500 000 €.

Source : Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 1

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VRP = indépendance et autonomie avant tout !

22 juillet 2019 - 2 minutes
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Une entreprise licencie son VRP. Contestant son licenciement, le salarié met également en cause son statut. Selon lui, il ne dispose pas de suffisamment d’autonomie et d’indépendance pour justifier ce statut, ce qui emporte quelques conséquences, notamment sur son temps de travail... et sa rémunération...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Statut de VRP = dérogation aux règles sur le temps de travail

Au préalable, rappelons qu’un VRP dispose, par principe, d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail. De ce fait, il ne peut pas bénéficier d’une majoration de ses heures supplémentaires, à moins que la convention collective applicable dans l’entreprise contienne des dispositions plus favorables visant explicitement les VRP.

Et c’est précisément cette autonomie que conteste avoir eue un ancien VRP, licencié. Il réclame alors à son employeur une indemnisation pour non-respect des durées maximales de travail.

Il rappelle alors qu’il ne se livre pas à une prospection personnelle d’une clientèle propre. Il devait, en effet, assurer des rendez-vous pris par d’autres salariés ou par l’employeur qui les répartissait entre les « VRP ».

Mais pour le juge, l’autonomie et l’indépendance du salarié sont effectives : il constate que les rendez-vous relèvent essentiellement de sa responsabilité et que son activité commerciale est avant tout la conséquence de son activité personnelle de prospection. Peu importe alors, selon le juge, que ponctuellement, ou à la marge, ses rendez-vous soient pris après contact avec le service client.

Il constate également que son activité s’exerce sur un secteur géographique fixe.

Autant de faits qui confirment sa qualité de VRP. Le salarié n’est donc pas soumis aux règles relatives au temps de travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 juillet 2019, n° 17-22480

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