Dark stores : commerces ou non ?
Changement en dark store = changement de destination du local ?
Les dark stores ont fait leur apparition très récemment dans le centre-ville de plusieurs grandes villes. Il s'agit de locaux, non ouverts au public, dans lesquels sont stockés des denrées de consommation commune et à partir desquels partent des livraisons consécutives à des achats en ligne effectués par des consommateurs.
Durant l'été 2022, la mairie de Paris a constaté que 2 sociétés qui occupaient des locaux commerciaux dans la ville avait modifié leur activité pour se reconvertir en dark stores. Elle leur demande donc de remettre les locaux en état de servir à leur usage initial. Pour elle, les sociétés auraient dû accomplir des formalités auprès de ses services d'urbanisme avant d'envisager une telle transformation.
La mairie considère, en effet, qu'il y a ici un changement de destination des locaux commerciaux, ce qui nécessite une déclaration faite auprès de la ville afin qu'elle puisse effectuer un contrôle de la validité de ce changement et, potentiellement, s'y opposer.
Les sociétés arguent, de leur côté, que la démarche n'est en rien nécessaire puisque, malgré ce changement, elles exercent toujours une activité commerciale.
Cependant le juge donne raison à la mairie. Les locaux ne servant plus à présenter des produits à la clientèle et à réaliser de la vente directe, ils ne peuvent plus être considérés comme des commerces : ils correspondent désormais à la définition de l'entrepôt. La mairie était donc fondée à demander à ce qu'une déclaration de changement de destination soit faite. À défaut, et au regard de son plan de local d'urbanisme (PLU), elle est en droit de refuser l'ouverture d'entrepôt dans son centre-ville.
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Crèches : des recommandations pour mieux accueillir les enfants
Accueil des enfants dans les crèches : des pistes d'amélioration à creuser
Le Gouvernement a commandé à l'Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) un rapport suite au décès d'un jeune enfant survenu dans une crèche collective en juin 2022.
L'objectif était d'évaluer la qualité de l'accueil et la prévention de la maltraitance dans l'ensemble des établissements d'accueil du jeune enfant (hors crèches familiales et jardins d'enfants).
Ce rapport vient de paraître et comporte 38 recommandations portant notamment sur :
- la connaissance du développement de l'enfant et l'apport de la science ;
- la garantie d'une présence effective et sécurisante auprès des enfants ;
- l'amélioration du bâti et de l'aménagement intérieur et extérieur ;
- les ressources humaines et les formations des professionnels ;
- le financement et la qualité de l'accueil.
Parmi les recommandations à noter, il est suggéré que l'effectif du personnel de l'établissement présent auprès des enfants accueillis ne doit pas être inférieur à deux, quelle que soit la taille de l'établissement.
Il est également préconisé que le calcul du taux d'encadrement soit fait au niveau des sections/groupes d'enfants et non plus au niveau de l'établissement.
Par ailleurs, le rapport invite à revoir la durée et les règles de rémunération des congés maternel, paternel et parentaux pour accroître la possibilité de présence parentale auprès de l'enfant pendant la première année de vie.
Pour terminer, sachez que ce rapport, qui vient d'être transmis au Gouvernement, donnera lieu à une prise de décisions dans les prochaines semaines. Affaire à suivre...
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Loi Egalim 3 : de nouvelles évolutions en faveur des agriculteurs
Loi Egalim 3 : un panorama des mesures à connaître
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La négociation commerciale
Tout d'abord, sachez que les mesures relatives à la négociation commerciale entre les fournisseurs et les distributeurs sont désormais applicables de plein droit, dès lors que les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français.
L’objectif de cette mesure est de contrer les stratégies de contournement du droit français mises en place par certains distributeurs, via la constitution de centrales d’achat internationales.
Ensuite, et pour rappel, les négociations commerciales dans le secteur agroalimentaire sont annuelles, bisannuelles ou triennales et doivent se terminer avant le 1er mars.
Jusqu’à présent, à défaut d’accord après cette date butoir, les fournisseurs devaient livrer les distributeurs aux conditions de l’année précédente, même si leurs coûts de production avaient augmenté.
Pour mettre fin à cette pression contractuelle, un dispositif expérimental va être appliqué durant 3 ans en cas d'absence de contrat signé au 1er mars : un délai supplémentaire d'un mois va s'ouvrir pour permettre une médiation visant à conclure un accord ou à définir les termes d'un préavis de rupture commerciale, sans que le distributeur ne puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale.
Par ailleurs, le fait de ne pas avoir mené des négociations de bonne foi, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat avant le 1er mars, est désormais qualifié de pratique restrictive de la concurrence.
En outre, il est dorénavant précisé que durant le préavis de rupture des relations commerciales, il faut « tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». L’objectif est de réévaluer le tarif, notamment en période d’inflation.
Toujours durant le préavis, pour les produits alimentaires, le tarif applicable doit respecter le principe de non-négociabilité des matières premières agricoles.
Enfin, pour mettre fin à la pratique de certains opérateurs de la grande distribution qui consiste à faire pression sur les fournisseurs en ne respectant pas la date butoir du 1er mars, le montant des amendes administratives est revu à la hausse :
- 200 000 € pour les personnes physiques et 1 M€ pour les personnes morales ;
- en cas de récidive dans les 2 ans : 400 000 € pour les personnes physiques et 2 M€ pour les personnes morales.
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Les pénalités logistiques
Jusqu’à présent, les conditions logistiques étaient souvent prévues dans une annexe à la convention générale devant être conclue avant le 1er mars.
Pour mieux protéger les fournisseurs, il est désormais prévu que la convention logistique, notamment les pénalités logistiques, doit être conclue dans un contrat distinct de la convention générale, non soumis au respect de la date butoir du 1er mars.
Les pénalités logistiques font également l’objet de plusieurs autres précisions :
- leur montant est désormais plafonné à 2 % de la valeur des produits commandés ;
- aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l'inexécution d'engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant ;
- le distributeur doit prouver l'existence d'un manquement et le préjudice subi, en même temps qu'il informe le fournisseur qu'un manquement a été constaté ;
- le Gouvernement peut suspendre, par décret, l’application des pénalités en cas de situation exceptionnelle affectant gravement les chaînes d'approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs.
Notez que les grossistes sont exclus du dispositif, du fait de leur position d’intermédiaire entre les fournisseurs et les distributeurs.
Enfin, il est maintenant prévu que les distributeurs et les fournisseurs doivent communiquer à la DGCCRF, avant le 31 décembre de chaque année, les montants qu'ils ont réclamés à leur cocontractant en matière de pénalités logistiques, ainsi que les montants réellement perçus. À défaut, ils encourent une amende de 75 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale. Les montants sont doublés en cas de récidive.
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La révision des prix
Lors de la négociation de la convention générale, il existe une option qui consiste, pour le fournisseur, à faire intervenir un tiers indépendant qui va certifier que l’évolution de son tarif ne résulte pas de la variation du prix des matières premières agricoles : c’est ce que l'on appelle « l’option 3 ». Cette attestation doit être fournie dans le mois qui suit la conclusion du contrat.
Ce mécanisme est renforcé : désormais, une attestation doit aussi être fournie lors du début des négociations.
Par ailleurs, il est précisé que la clause de révision automatique des prix des produits alimentaires, qui doit figurer dans les conventions écrites conclues entre fournisseurs et distributeurs, se fonde désormais sur l'évolution des différentes matières premières agricoles composant le produit.
En outre, les évolutions de prix résultant de la clause de révision automatique sont dorénavant mises en œuvre au plus tard un mois après son déclenchement.
Autre point : il existe une obligation générale d'informer le producteur agricole, avant la livraison, du prix qui lui sera payé. Le problème est que cette obligation ne tient pas compte du cas spécifique des contrats à terme.
Dans ces contrats en effet, une partie du prix est versée avant même la livraison (pour financer l'ensemencement des céréales, par exemple), une partie du prix est versée le jour de la livraison, et un complément de rémunération est versé a posteriori. Son montant dépend du cours des marchés à cette date. Dès lors, il est impossible d’indiquer à l’agriculteur, en amont, le prix total et exact qui lui sera versé…
C’est pourquoi ces contrats sont désormais exclus de l'obligation d'informer l’agriculteur, avant la livraison, du prix payé.
Notez que dans le cadre de la loi Egalim 3, une mesure s'intéresse à un dispositif créé par la loi Egalim 2, dit « ligne à ligne ». Ce dispositif contraint les distributeurs à justifier les diminutions de tarifs négociées et obtenues de leurs fournisseurs, afin notamment de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un avantage accordé sans contrepartie.
Cette mesure, valable seulement pour les produits alimentaires, est étendue à tous les produits de grande consommation.
Enfin, et pour rappel, la loi Egalim 2 a créé un dispositif interdisant les discriminations tarifaires et contractuelles pour les contrats conclus entre les fournisseurs et les distributeurs, mais seulement pour les produits alimentaires. Ce dispositif est étendu à tous les produits vendus en grande surface.
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Pour la convention interprofessionnelle alimentaire territoriale
La loi Egalim a créé un dispositif expérimental : la convention interprofessionnelle alimentaire territoriale (convention tripartite entre le producteur, le transformateur et le distributeur), afin de fluidifier les relations commerciales entre les acteurs de la chaîne agroalimentaire.
Ce dispositif expérimental est pérennisé.
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Pour les promotions
2 mesures de la loi Egalim sont également prolongées :
- l'encadrement des promotions jusqu'au 15 avril 2026 sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces à 34 % de leur valeur et à 25 % en volume ;
- le seuil de revente à perte jusqu'au 15 avril 2025, qui oblige les distributeurs à vendre les produits alimentaires au minimum au prix où ils les ont achetés, majoré de 10 % (SRP+10) ; notez que les distributeurs doivent désormais communiquer aux autorités des informations précises sur l’usage qu'ils font du surcroît de revenu qu’ils tirent du SRP+ 10.
Par ailleurs, la loi étend l’encadrement des promotions à tous les produits de grande consommation, à compter du 1er mars 2024.
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Dossier pharmaceutique : sa création évolue !
Une automatisation pour améliorer les soins
Depuis le 5 avril 2023, la création automatisée du dossier pharmaceutique est mise en place.
Ce dossier permet aux pharmaciens et aux médecins qui prennent en charge un patient dans un établissement de santé d'avoir accès à certaines informations. Il s'agit des informations :
- relatives à l'identité du patient (nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, numéro de sécurité sociale) ;
- relatives à l'identité du représentant légal, le cas échéant ;
- relatives à ses traitements (médicaments pris, quantité, date de délivrance).
Il est à noter que les traitements seront inscrits dans le dossier qu'ils aient été délivrés sur prescription ou non.
Les données concernant les traitements seront conservées :
- 5 ans pour les médicaments biologiques ;
- 23 ans pour les vaccins ;
- 3 ans pour les autres médicaments.
Avant la création du dossier, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens informe la personne concernée, par message électronique ou courrier, sur le contenu du dossier, ses modalités de fonctionnement et de clôture, mais également sur le droit de la personne à s'opposer à sa création. Le cas échéant, le patient dispose de 6 semaines à compter de la réception de l'information pour faire connaitre au Conseil national sa décision d'opposition.
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Plan de résilience : l'activité partielle et le « guichet AGE » sont-ils cumulables ?
Crise énergétique : pas de cumul de l'activité partielle et du « guichet AGE »
Au vu des conséquences économiques engendrées par la crise en Ukraine, les dispositifs d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée (APLD) ont été adaptés. Une foire aux questions (FAQ), mise en ligne par le Gouvernement, est d'ailleurs disponible.
Le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité (« guichet AGE »), quant à lui, est un dispositif destiné aux entreprises qui, toutes conditions remplies, leur permet de compenser les surcoûts de dépenses énergétiques pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023.
Notez qu'il n'est pas interdit, pour une même entreprise, de mobiliser le « guichet AGE » puis, si l'aide obtenue s'avère insuffisante, d'avoir recours à l'activité partielle.
Pour autant, il n'est pas possible de cumuler l'aide du guichet AGE et l'activité partielle, pour une même période, pour les mêmes activités et pour les mêmes salariés.
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Attentes du client et vices cachés : étude de cas
Vices cachés : mieux vaut se renseigner sur l'usage attendu du produit vendu !
Une coopérative agricole de vignerons confie à une société spécialisée le traitement électrostatique de plusieurs de ses lots de vin. Le but recherché ? Éviter la précipitation de sels de tartre dans le vin en bouteille.
Pour cela, la société à qui la mission a été confiée utilise de l'acide chlorhydrique fourni par un autre professionnel.
Quelque temps plus tard, des consommateurs se plaignant d'une altération des propriétés organoleptiques des vins concernés par ce traitement, les vignerons recherchent un responsable...
Et le trouvent en la personne du professionnel ayant fourni l'acide chlorhydrique !
« À tort ! », conteste-t-il : selon lui, il n'est pas responsable du dommage occasionné. Plus précisément, il ne peut pas y avoir de vice caché, comme lui reproche notamment son acheteur, également mis en cause.
Pour mémoire, le vice caché est un défaut caché du produit vendu, qui le rend impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou l'aurait acheté moins cher s'il en avait eu connaissance. Tout acheteur dispose, toutes conditions remplies, d'une garantie à ce titre, qui lui permet d'agir contre son vendeur pour obtenir de lui l'annulation de la vente ou une réparation de son préjudice.
Au cas particulier, le fournisseur rappelle que la société spécialisée dans le traitement du vin ne lui a jamais fait de demande de spécification particulière, ni fourni de cahier des charges spécifique, ni précisé la destination du produit.
D'ailleurs, son produit est conforme aux spécifications techniques... et donc à la commande passée, à savoir un acide chlorhydrique de qualité technique.
« Non ! », rétorque la société en charge du traitement des vins avec ce produit, qui se défend :
- d'une part, il ne lui était pas indiqué qu'il était interdit de faire un usage agro-alimentaire de cet acide (selon les fiches techniques fournies) ;
- d'autre part, l'expertise réalisée rappelle elle aussi que l'utilisation de cet acide chlorhydrique n'est pas interdite à des fins agro-alimentaires à partir du moment où ce produit répond à certaines normes... ce qui n'est pas le cas en présence d'une molécule étrangère dans le produit... Ce qui caractérise bien ici un vice caché !
Cela suffit-il pour le juge ?
Non ! Et il donne donc raison au fournisseur de l'acide. Selon lui, 2 points justifient sa décision :
- premièrement, le fait que le fournisseur de l'acide n'ait pas été informé de l'utilisation agro-alimentaire qui en serait faite par la société spécialisée qui a traité le vin ;
- deuxièmement, les conditions générales de vente qui précisent que :
- les produits sont de qualité industrielle standard, sauf stipulation contraire ;
- l'acheteur doit s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire.
Pour aller plus loin…
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Concessionnaire automobile : une activité en péril ?
Résiliation des contrats de concession automobile : pas d'intervention programmée !
La filière automobile fait actuellement face à de nombreux enjeux : transition énergétique et écologique, évolution des usages et des modes de consommation des automobilistes, etc.
Cela a amené les constructeurs automobiles à résilier de nombreux contrats de concession dans de nombreux pays européens, dont la France.
Craignant pour le maillage territorial des concessions automobiles et au vu du nombre d'emplois que cela représente, un député demande au Gouvernement ce qu'il compte faire...
Bien qu'attentif à la situation, le Gouvernement indique qu'il ne compte pas agir, puisque les constructeurs concernés, libres de réorganiser leurs réseaux, respectent la procédure de résiliation, conformément aux engagements contractuels.
Par ailleurs, les concessionnaires peuvent, si nécessaire, faire appel au juge, qui analysera si l'obligation d'information précontractuelle, la procédure encadrant la rupture de la relation commerciale ou encore, le montant de l'indemnisation versée, sont respectés.
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Mon Accompagnateur Rénov' : c'est parti pour l'agrément !
Mon Accompagnateur Rénov' : un calendrier précis pour les demandes d'agrément
Le dispositif Mon Accompagnateur Rénov' a été mis en place pour sécuriser les personnes engagées dans des parcours de rénovation ambitieux de leurs logements.
Il s'agit de tiers de confiance, dont les compétences et la neutralité sont garanties. Les accompagnateurs ont pour mission, comme leur nom l'indique, de proposer aux particuliers un accompagnement en 3 étapes :
- évaluation de l'état du logement et de la situation du ménage ;
- réalisation d'un audit énergétique ou présentation de l'audit existant ;
- préparation et accompagnement pour la réalisation du projet.
Notez que pour certains travaux, la mise en oeuvre de cet accompagnement est obligatoire.
Les professionnels qui souhaitent intervenir en tant qu'Accompagnateur Rénov' doivent obtenir un agrément de l'Anah (Agence nationale de l'habitat).
Notez qu'une plateforme Web dédiée aux demandes d'agrément sera mise en ligne le 30 avril 2023. Elle sera accessible via le site France Rénov'.
En fonction de la qualité du candidat à l'agrément, 2 parcours sont prévus.
Les acteurs dits « historiques » du secteur (Espace Conseil France Rénov' par exemple) pourront déposer leur demande dès le 2 mai 2023, pour obtenir un agrément avant le 1er septembre 2023.
Quant aux nouveaux acteurs, majoritairement privés, ils pourront déposer leurs dossiers sur cette plateforme dès le 1er juillet 2023.
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Les chèques énergie fioul et bois jouent les prolongations
Demandes de chèques énergie exceptionnels : un mois supplémentaire !
Le chèque énergie exceptionnel « fioul », de même que le chèque énergie « bois » ont été mis en place pour aider les foyers français à faire face à la crise énergétique.
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Concernant le chèque énergie « fioul »
Les personnes qui remplissent toutes les conditions requises, qui ont déjà bénéficié d’un chèque énergie au titre de l’année 2022 et qui l’ont utilisé pour l’achat de fioul domestique ont normalement déjà reçu automatiquement de la part de l’Agence de services et de paiement (ASP) un chèque énergie exceptionnel « fioul ».
Les personnes non identifiées par l’ASP qui souhaitaient en bénéficier devaient déposer une demande spécifique, sur un portail Web dédié, au plus tard le 31 mars 2023.
Un délai supplémentaire d'un mois vient d'être accordé par le Gouvernement. Les personnes concernées ont donc jusqu'au 30 avril 2023 pour déposer leur demande.
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Concernant le chèque énergie « bois »
Quant au chèque énergie « bois », la date limite de dépôt des dossiers de demande, jusqu'à présent fixée au 30 avril 2023, vient d'être repoussée au 31 mai 2023.
Les modalités de dépôt restent inchangées.
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Fin de l'impression automatique du ticket de caisse : nouveau report !
Un sursis pour les tickets de caisse
La suppression de l’impression systématique du ticket de caisse doit permettre d’éviter l’impression d’environ 30 milliards de tickets par an, et de réduire l’utilisation des substances dangereuses présentes sur ces derniers (notamment le bisphénol A).
C'est désormais au 1er août 2023 que le dispositif entrera en vigueur.
Pour rappel, certains tickets seront toujours imprimés de façon automatique. Il s'agit notamment de ceux consécutifs à des achats de matériels électroménagers, de téléphonie ou d'informatique, mais aussi ceux concernant les opérations de cartes bancaires annulées.
Les consommateurs pourront néanmoins toujours demander à ce que les tickets de caisse soient imprimés.
