Licenciement économique collectif : rappels utiles !
Licenciement économique collectif : quand consulter le CSE ?
Pour mémoire, lorsque l'employeur envisage de licencier pour un motif économique entre 2 et 9 salariés dans un délai de moins de 30 jours, il a l'obligation de consulter les représentants du personnel.
Dans une récente affaire, un employeur envisage de licencier 3 salariés pour cause de suppression de postes.
2 d'entre eux acceptent la proposition de reclassement interne, étape obligatoire dans la procédure de licenciement économique.
En revanche, le 3e salarié refuse 2 propositions de poste et accepte un contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat rompu, il saisit le juge pour solliciter une indemnisation puisque selon lui, son employeur aurait dû consulter le Comité social et économique (CSE), ce qu'il n'a jamais fait.
La question était donc de savoir si l'employeur aurait effectivement dû saisir le CSE puisque 3 licenciements étaient initialement envisagés...
« Et non ! » rappelle le juge : les reclassements qui ont été consenti ne sont pas pris en compte dans le calcul des licenciements visés par la procédure de licenciement économique.
Ce salarié était donc le seul concerné par le licenciement économique, et l'employeur n'avait aucune obligation de consulter les instances du personnel.
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Cautionnement et caution hypothécaire : chacun ses règles !
La disproportion de l'engagement ne s'applique pas à la caution hypothécaire !
Une société agricole obtient un prêt, garanti par un tiers, ici un couple marié. La banque leur demande 2 garanties :
- un cautionnement ;
- l'affectation hypothécaire de certaines de leurs parcelles.
Autrement dit, la banque, en cas d'impayés de la société, a 2 solutions possibles :
- soit elle demande directement au couple le remboursement des sommes dues en activant l'engagement de caution, qui est une sûreté personnelle, c'est-à-dire un engagement de rembourser la dette d'autrui ;
- soit elle saisit et fait vendre les parcelles et se rembourse sur le prix de vente : on parle alors de sûreté réelle pour autrui ou de caution hypothécaire.
La société agricole est mise en liquidation judiciaire. La banque se tourne donc vers le couple garant et engage la procédure de saisie des parcelles affectées en garantie du prêt.
« Impossible ! », selon le couple qui soutient que leurs engagements sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus...
Problème : cette notion d'engagement manifestement disproportionné, qui permet en effet de protéger la caution, s'applique... au cautionnement !
Or ici, comme le souligne la banque, il n'est pas question du cautionnement, mais de vendre les parcelles hypothéquées... ce qui change tout !
« Ce qui ne change rien », rétorque le couple : parce qu'il a consenti un cautionnement ET une sûreté réelle pour autrui, les règles du cautionnement lui sont applicables.
« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à la banque. Peu importe que le couple garantisse la dette par une sûreté personnelle et une sûreté réelle, les règles du cautionnement s'appliquent uniquement à cette garantie et non à la caution hypothécaire.
Parce qu'ici la banque ne déclenche que la garantie de la sûreté réelle pour autrui (à savoir la caution hypothécaire), la protection conférée par la notion « d'engagement disproportionné » n'est pas applicable.
Notez que cette solution est applicable aux garanties consenties avant et après la réforme des sûretés de 2021 !
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Manquement aux règles d'hygiène et de sécurité des travailleurs : quelles sanctions ?
Hygiène et sécurité : autant de sanctions que d'infractions ?
Pour rappel, l'employeur, ou son délégataire, doit veiller à ce que les salariés respectent la règlementation en matière d'hygiène et de sécurité. En cas de négligence, il encourt une sanction !
Et dans le cadre d'une affaire récente, le juge vient justement rappeler comment les sanctions sont appliquées...
Dans cette affaire, c'est après un accident de travail qu'il est constaté que 2 salariés n'avaient pas, chacun, respecté 3 obligations en matière de sécurité.
L'employeur est alors sanctionné par 6 amendes de 500 €, soit une amende par infraction.
Ce qu'il conteste puisque la loi prévoit que le nombre d'amendes pouvant être prononcées doit être égal au nombre de salariés concernés par l'infraction... et pas au nombre d'infractions...
« À raison ! », confirme le juge, qui rappelle que l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés, indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal.
Ici donc, seulement 2 amendes pouvaient être prononcées à l'égard de l'employeur.
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Accord de participation et expertise du CSE : qui paye ?
Accord de participation et expertise du CSE : c'est à l'employeur de payer !
À l'occasion d'une réunion avec l'employeur, un comité social et économique (CSE) vote le recours à un expert-comptable en vue de l'assister dans l'examen du rapport relatif à l'accord de participation, et spécifiquement pour le calcul de la réserve spéciale de participation.
L'expert désigné rend finalement son rapport, mais qui doit payer les frais d'expertise-comptable ?
L'employeur, selon le CSE...
... Le CSE, selon l'employeur qui rappelle qu'il n'existe plus aucune obligation légale de prendre en charge l'expertise votée par le CSE.
Les dispositions du Code du travail qui prévoyaient la prise en charge, par l'employeur, de l'expertise sur l'accord de participation ont, en effet, été abrogées.
Ces dispositions n'existant plus, le CSE doit donc prendre intégralement à sa charge le coût de l'expertise.
« À tort ! », tranche le juge : l'expertise décidée par le CSE pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Par conséquent, l'expert-comptable désigné en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation doit être rémunéré intégralement par l'employeur.
Cybersécurité et RGPD : quelle conciliation ?
Protection des données : la cybersécurité face à l'enjeu du RGPD
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) rappelle que la menace cyber va de pair avec la numérisation croissante des données.
Les solutions de cybersécurité intègrent désormais des technologies comprenant notamment de l'intelligence artificielle ou de l'analyse du comportement des utilisateurs.
Cela suppose, pour certaines de ces solutions, la collecte et l'utilisation de données personnelles, ce qui aboutit à des décisions automatisées affectant les personnes utilisatrices de services (citoyen, employé ou même patient).
La CNIL a donc décidé d'initier un travail de fond visant à favoriser des technologies protectrices de la vie privée et à accompagner la conformité des utilisateurs de solutions.
Une consultation sectorielle sera prochainement lancée par la CNIL à ce sujet. Affaire à suivre...
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Exercer une activité professionnelle pendant un arrêt maladie : possible ?
Indemnisation par la CPAM : à condition de ne pas exercer d'activité non autorisée !
À la suite d'un accident de travail, un salarié est placé en arrêt de travail. À ce titre, il bénéficie notamment d'indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) versées par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).
Sauf que pour bénéficier de ces IJSS, le salarié doit s'abstenir de toute activité non autorisée... notamment professionnelle !
Or la CPAM apprend qu'il n'a pas respecté cette interdiction : le salarié, qui exerce aussi une activité indépendante, a effectué des démarches pour déclarer sa société à la chambre des métiers et pour ouvrir un compte bancaire professionnel.
Elle réclame donc le remboursement des IJSS indument versées au salarié durant cet arrêt de travail.
Ce que confirme le juge, qui rappelle que l'attribution d'IJSS au salarié se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail interdit d'exercer toute activité non autorisée.
Le salarié ayant bien exercé, sans autorisation médicale, une activité pendant une période d'arrêt de travail, ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice des IJSS.
À quoi sert la reconnaissance de paternité ?
À quoi sert la reconnaissance de paternité ?
Dans le cadre d'une affaire pénale, le juge est récemment venu apporter des précisions sur les effets d'une reconnaissance de paternité.
Il définit la reconnaissance de paternité comme une démarche libre par laquelle un homme affirme être le père d'un enfant et s'engage notamment à assumer son entretien et son éducation. Elle permet aussi d'établir une filiation (en mariage ou hors mariage), c'est-à-dire un lien de parenté.
Il rappelle que lors d'une reconnaissance, il est présumé que celui qui déclare qu'un enfant est le sien est biologiquement son père : il n'y a en effet aucun contrôle de la véracité ou de la fausseté de cette déclaration à ce moment-là...
... mais elle peut être contestée a posteriori, en rapportant la preuve par tout moyen que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. En d'autres termes, il est possible de rapporter la preuve que le lien de parenté déclaré ne correspond pas à la réalité biologique.
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TVA pour les matériaux et travaux de rénovation : 5,5 % ou 10 % ?
Une prestation = plusieurs taux de TVA ?
Afin d'encourager la rénovation énergétique des immeubles, certains travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans font l'objet d'une TVA calculée au taux de 5,5 %.
Quant aux autres travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur ces mêmes locaux, ils sont, sauf exceptions, soumis à une TVA au taux de 10 %.
Si la distinction peut paraître clairement posée, cela n'est pas toujours le cas : que faire si un produit est composé de matériaux ayant des taux de TVA différents ? Doit-on faire une dissociation ?
Pour répondre à cette question, le Gouvernement rappelle que par principe, chaque opération soumise à la TVA suit le régime qui lui est propre.
Toutefois, dans certaines situations, il faut considérer comme une seule et même opération les éléments formant une seule prestation économique indissociable. Dans cette hypothèse, le professionnel applique un seul taux de TVA, sans avoir besoin de dire quel élément est taxé à 5,5 % et quel autre est taxé à 10 %.
Le taux applicable est alors le plus élevé, peu importe qu'il corresponde à un élément minoritaire. Aucun critère de proportion n'est ici pris en compte.
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Travail en hauteur : quelle prévention pour « toit » ?
Travaux sur toiture : comment éviter les chutes ?
Le ministère du Travail vient rappeler les mesures de prévention qu'il convient de prendre en matière de travaux en hauteur.
Rappelons d'abord qu'il est obligatoire d'identifier les risques professionnels encourus par les salariés et de les prévenir de toute exposition. Cette évaluation doit être consignée dans le document unique d'évaluation des risques (DUER) qui est spécifique à chaque entreprise.
Dans le cas des travaux en hauteur, ou de travaux sur matériaux de couverture fragiles (fibrociment, verrière, plexiglass, etc.), il est indispensable de prendre en compte le risque de chute et de s'en prémunir.
En complément du DUER et avant tout chantier, il appartient à l'entreprise utilisatrice et à l'entreprise extérieure d'établir un plan de prévention. Il s'agit d'un document qui formalise les mesures préventives qui sont mises en place pour éviter les risques identifiés.
À titre d'exemple, concernant les hublots de toit (skydomes, lanterneau, etc.), ce plan peut prévoir la nécessité d'installer :
- des garde-corps ;
- des grilles en sous-face ;
- etc.
Une fiche détaillée, disponible ici, renvoie à des sources de documentation qui peuvent s'avérer utiles.
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La DGCCRF rappelle l'utilité de SignalConso
SignalConso : un outil pour les professionnels
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rappelle l'utilité de la plateforme de signalements SignalConso pour les consommateurs... Mais aussi pour les professionnels.
Selon la DGCCRF, la plateforme est un outil :
- d'alerte, en permettant au professionnel concerné de prendre connaissance des problèmes et de les régler à l'amiable avec le consommateur ;
- améliorant la relation client, avec la possibilité pour le professionnel d'apporter à son client des éléments d'explications privés ou une réponse technique à la DGCCRF ;
- de facilitation, ouvrant la voie à l'amélioration continue des processus ;
- simple d'utilisation, la plateforme invitant le professionnel à se connecter dès lors qu'un signalement est effectué ;
- d'aide aux contrôles pour la DGCCRF, qui peut constater si des professionnels reçoivent de nombreux signalements et/ou n'y répondent pas, et les retenir dans le ciblage des enquêtes qu'elle mène.
