Facturation électronique : pilotage à vue ?
Facturation électronique : phase pilote à partir de janvier 2024
Pour rappel, la généralisation de la facturation électronique commencera à se déployer à partir du 1er juillet 2024 : à compter de cette date, toutes les entreprises devront choisir une plateforme de dématérialisation pour échanger leurs factures électroniques et transmettre l’ensemble des données correspondantes à l’administration fiscale.
Le choix de la plateforme se portera soit sur une plateforme de dématérialisation dite « partenaire » de l’administration (PDP), soit sur le portail public de facturation (Chorus Pro).
Pour tester l’adaptation des plateformes aux attentes des entreprises et s’assurer d’une bonne adéquation aux besoins et aux garanties attendues en termes de sécurité notamment, une phase de rodage est prévue entre janvier et juin 2024 : cette phase pilote permettra de tester en conditions réelles le bon fonctionnement du dispositif associant l’ensemble des acteurs (portail public de facturation, plateformes partenaires, entreprises utilisatrices et éditeurs de logiciel).
Afin de sélectionner les opérateurs volontaires souhaitant participer à cette phase pilote, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) et l’agence pour l’informatique financière de l’Etat (AIFE) lancent un appel à candidature : les entreprises qui souhaitent se porter candidates doivent déposer leur dossier de candidature, disponible sur le site impots.gouv.fr, auprès de l’administration au plus tard le 26 juin 2023.
Cette candidature suppose de se constituer en équipe composée de quelques fournisseurs et clients volontaires et de leurs éditeurs de logiciel. Une entreprise intéressée par ce dispositif aura tout intérêt de se rapprocher de son cabinet d’expertise-comptable pour optimiser cette phase pilote.
Par ailleurs, pour information, à compter du 1er mai 2023, un service d’immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires sera créé au sein de la DGFiP.
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Quelles sont les dernières lignes directrices du Comité européen de la protection des données ?
Droit d’accès, autorité chef de file, notification des violations de données : du nouveau !
Les lignes directrices concernant la notification des violations de données et l’autorité chef de file ont été mises à jour.
Pour mémoire, l’autorité dite « chef de file » désigne l’autorité de protection des données privilégiée d’un pays, interlocutrice désignée par les États membres et dédiée au responsable de traitement de l’établissement principal d’une société établie dans l’Union européenne (UE) ou de son sous-traitant pour les traitements transfrontaliers de données amenés à être effectués.
La mise à jour des lignes directrices à ce sujet porte sur l’identification de l’autorité chef de file dans le cas spécifique de responsables conjoints de traitement.
Une mise à jour a également été apportée s’agissant des lignes directrices sur la notification des violations de données : la nouveauté principale concerne la diffusion des liens et coordonnées pour déclarer une violation de données auprès de chacune des autorités de l’Espace économique européen sur le site du CEPD, tout comme les langues acceptées.
Enfin, s’agissant de celles sur le droit d’accès, des précisions sont apportées sur le champ d’application du droit d’accès aux données personnelles ou les informations que le responsable du traitement doit fournir à la personne concernée.
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Bordereau sans date : on peut toujours s’arranger ?
Bordereau non daté = créance paralysée ?
Être créancier peut s’avérer laborieux : si le débiteur ne verse pas l’argent dû, il faut engager des procédures qui prennent du temps, de l’argent et avoir assez de trésorerie pour poursuivre son activité en attendant le remboursement.
C’est la raison pour laquelle certaines personnes vendent à des professionnels les créances qu’elles détiennent, à un prix inférieur à leur valeur réelle. De cette manière, le créancier récupère une partie de son argent, rapidement et sans avoir à supporter les procédures contre son débiteur.
De son côté, le professionnel ayant racheté la créance s’occupe des procédures avec l’objectif de récupérer la totalité des sommes dues, et donc de gagner de l’argent.
C’est ce qu’il s’est passé dans cette affaire : une personne vend à un établissement bancaire les créances qu’il détient contre une personne. L’établissement engage donc une procédure contre le débiteur pour obtenir le remboursement.
Problème : les bordereaux de cession, c’est-à-dire les documents qui formalisent la cession, ne sont pas datés. Or, selon la loi, la mention de la date est obligatoire pour rendre la cession opposable au débiteur.
L’établissement propose donc une solution : si les bordereaux ne sont pas datés, les factures le sont. Elles permettront ainsi de suppléer l’oubli de date et l’établissement pourra valablement demander le remboursement de la dette.
« Non ! », refuse le débiteur : si le bordereau n’est pas daté, il ne lui est pas opposable, peu importe les factures ! L’établissement n’a donc aucun droit de lui réclamer un quelconque remboursement…
« Vrai ! », tranche le juge : sans date, le bordereau n’a aucun effet et aucun autre document ne peut être utilisé pour déduire la date. Le débiteur ne doit donc rien à l’établissement bancaire !
Remplacer plusieurs absents par un seul salarié ?
Contrat multi-remplacements : pour qui ?
Par principe, il est possible de recourir au contrat à durée déterminée (CDD) ou au contrat de mission de travail temporaire (CTT) pour remplacer un ou plusieurs salariés absents.
Dans ce cadre, l'embauche d'un salarié sous CDD ou CTT ne peut être faite qu'en vue de remplacer « un seul salarié » absent.
La loi dite « marché du travail » prévoit une dérogation à ce principe, à titre expérimental, pour une durée de 2 ans et pour certains secteurs d'activité seulement : dans ce cadre, il est admis qu’un salarié titulaire d’un CDD ou d‘un contrat de mission puisse remplacer plusieurs salariés absents.
On parle de CDD multi-remplacements ou de CTT multi-remplacements qui est ouvert aux secteurs d’activités listés ici.
Le recours au contrat multi-remplacements est possible depuis le 13 avril 2023, y compris pour les contrats en cours sous réserve de la signature d'un avenant consenti par le salarié, et jusqu'au 13 avril 2025.
Attention toutefois, il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
- Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 6)
- Décret n° 2023-263 du 12 avril 2023 définissant les secteurs autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation prévue par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire
- Questions-réponses « CDD multi-remplacement | Relance de l’expérimentation | Questions-réponses » du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion du 13 avril 2023
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Pour un aval, un devoir d’information en amont ?
Billet à ordre avalisé : avec ou sans devoir d’information ?
Une banque accorde à une société un crédit qui prend la forme d’un billet à ordre. Il s’agit d’un document dans lequel une personne, ici la société, s’engage à payer une somme d’argent à un bénéficiaire, ici la banque, à une échéance donnée.
Pour garantir le crédit, le dirigeant de la société accepte de porter son aval au billet à ordre. L’aval est une forme de cautionnement appliquée au droit commercial : une tierce personne, ici le dirigeant, s’engage auprès d’un créancier, ici la banque, à payer les sommes dues en cas de défaillance du débiteur, ici la société.
Autrement dit, le dirigeant s’engage à payer à la place de sa société si cette dernière ne respecte pas son engagement pris dans le billet à ordre.
Malheureusement, la société ne rembourse pas son crédit. La banque se tourne donc vers le dirigeant pour obtenir le paiement des sommes dues…
Ce qu’il refuse ! Selon le dirigeant, la banque n’a pas rempli son obligation d’information précontractuelle, prévue par le Code civil, à son égard.
« Pas applicable ! », se justifie la banque : ici le crédit était garanti par un aval, c’est-à-dire un instrument régi par le droit de change et non par le Code civil, contrairement à ce qu’affirme le dirigeant avaliste.
« Ce qui change tout ! », tranche le juge : l’aval est un « engagement cambiaire », c’est-à-dire un engagement réglé par le droit de change. Ce droit a ses règles spécifiques et l’obligation précontractuelle d’information n’en fait pas partie.
Par conséquent, le dirigeant devra bien honorer son engagement et rembourser la banque à la place de sa société.
Associations : comprendre le contrat d'engagement républicain
Les aides publiques soumises au respect des valeurs républicaines
Mis en place par la loi confortant le respect des principes de la République, aussi appelée « loi séparatisme », le contrat d'engagement républicain (CER) concerne les associations souhaitant formuler certaines demandes auprès de l'administration, à savoir :
-
les demandes de subventions publiques ;
-
les demandes d'agréments de l'État ;
-
les demandes d'agréments de service civique ou de volontariat associatif.
En souscrivant ce contrat et en informant leurs adhérents de cette démarche, les associations s'engagent à :
-
respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République ;
-
ne pas remettre en cause la laïcité au sein de la République ;
-
s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.
Afin que les associations pouvant être concernées par une telle demande puissent au mieux s'informer, un guide pratique a été publié.
Ce guide détaille l'ensemble des obligations nécessaires au respect du CER et propose des illustrations pratiques pour interpréter plus facilement certains cas.
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Responsabilité de l'artisan : attention aux raccourcis !
Entrepreneurs : êtes-vous responsables de tous les prestataires sur un chantier ?
Une société entreprend la construction d'un immeuble d'habitation et confie à cet effet la réalisation du gros œuvre à un artisan.
Pour les besoins du chantier, ce dernier loue une grue auprès d'une autre entreprise.
À l'issue du chantier, au cours de l'opération de démontage, la grue percute le mur du bâtiment nouvellement construit situé à l'entrée du chantier.
Ce qui pousse la société à rechercher la responsabilité de l'artisan. Selon elle, en effet, il a mal réalisé les travaux confiés et va répondre des dommages causés par les prestataires qu'il a fait intervenir sur les lieux pour les besoins du chantier, peu important la façon dont ces prestataires sont intervenus.
« Impossible ! », rétorque l'artisan : selon lui, la façon dont sont intervenus les prestataires est, au contraire, importante. Il a passé, en effet, non pas un contrat de sous-traitance, mais un contrat de location portant sur la mise à disposition d'une grue. Or celui-ci prévoit que les prestations de transport, montage et démontage sont réalisées par le loueur.
Comme le bâtiment a été endommagé pendant la manœuvre d'évacuation de la grue – c'est-à-dire sans intervention de sa part – il n'a pas pu commettre de faute dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés par la société. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée.
Ce que confirme le juge : comme l'artisan n'est pas dans une relation de sous-traitance avec le loueur qui est intervenu pour démonter la grue, il ne doit pas répondre, à l'égard du maître de l'ouvrage, des dommages causés par le loueur qu'il a fait intervenir à cette occasion.
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Notaires : la clarté est de mise avec les organismes d'assurance-vie
Notaires : attention aux assurances-vie !
Un notaire est attaqué en justice par le légataire d'une personne dont il s'était chargé de la succession.
La raison ? La réception, par le légataire, d'une proposition de rectification fiscale au titre de 3 contrats d'assurance-vie le désignant comme bénéficiaire... non indiqués dans la déclaration de succession déposée par le notaire.
Ce qui décide le notaire à rechercher à son tour la responsabilité de l'organisme d'assurance, avec qui il avait pourtant été en contact pour d'autres types de contrats détenus par le défunt...
S'abstenir de l'informer de l'existence de contrats d'assurance-vie, le laissant lui et le bénéficiaire de l'assurance-vie dans l'ignorance pendant toute la durée du délai légal de déclaration fiscale, n'est pas normal, selon lui...
... mais pas anormal pour l'organisme d'assurance, qui rappelle que, selon la loi, même s'il est informé du décès du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, il n'est pas tenu d'informer le notaire chargé de la succession de l'existence de ce type de contrat, à défaut de demande en ce sens de sa part.
Qu'en pense le juge ?
Il rappelle :
- que la loi impose en effet à l'assureur de rechercher le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie lorsqu'il est informé du décès de l'assuré ;
- que si cette recherche aboutit, l'assureur doit informer le bénéficiaire de la stipulation effectuée à son profit ;
- que l'assureur doit communiquer aux bénéficiaires la date de souscription des contrats et le montant des primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré lorsqu'ils en font la demande.
Le juge constate ici que le notaire n'a jamais clairement demandé à l'organisme d'assurance de l'informer de l'existence éventuelle des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte.
De plus, l'assureur n'avait aucune obligation de porter à la connaissance du notaire ce type d'information.
La responsabilité de l'assureur ne peut donc pas être recherchée sur ce terrain !
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Engagement de construire : et si c’est (im)possible ?
Non-respect de l’engagement de construire : « c’est pas ma faute ! »
Une société achète un ensemble immobilier en s’engageant à démolir les bâtiments existants et à édifier des constructions nouvelles dans un délai de 4 ans.
Un engagement qui lui permet, selon elle, de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement.
Quelques temps plus tard, la société est victime d’un incendie criminel, à la suite duquel des poussières radioactives se sont disséminées sur le site de l’ensemble immobilier.
Pour les besoins de l’enquête, des scellés sont apposés sur ce terrain et un expert est mandaté. À l’issue de son expertise, ce professionnel conclu à l’existence d’un risque de contamination pour les personnes amenées à travailler sur ce terrain et préconise une prise de risque nulle pour l’ensemble des travaux à venir.
Une situation qui a empêché la société de respecter son engagement… Mais qui lui vaut pourtant un redressement fiscal !
Pour l’administration fiscale, en effet, dès lors que l’engagement pris par la société n’a pas été respecté, cette dernière ne peut pas bénéficier de l’exonération de droits d’enregistrement.
« Il s’agit pourtant d’un cas de force majeur ! », se défend la société, qui conteste ce redressement.
« Un cas de force majeur ? Non ! » tranche le juge : il n’est pas possible de déduire des préconisations de l’expert une impossibilité absolue et définitive de construire pour la société.
L’affaire devra donc être rejugée pour déterminer si le redressement fiscal est, ou non, justifié…
Devoir de conseil de l'expert-comptable et impôts : cas vécu
Devoir de conseil : jusqu'à quel point ?
L'associé unique d'une société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) trouve un repreneur pour son activité. Ils se mettent d'accord sur toutes les modalités de la vente des parts sociales et sur un point particulier : le cédant s'engage à laisser 90 000 € dans la trésorerie de la société et, en échange, il pourra récupérer le surplus par une distribution de dividendes intervenant avant la vente finale.
Le cédant confie à son expert-comptable la rédaction de la promesse de vente et de l'acte définitif. L'opération se déroule comme prévu et le cédant récupère, sous forme de dividendes, la trésorerie excédentaire.
Sauf que cette distribution de dividendes est une opération fortement taxée, s'aperçoit le cédant, qui en fait le reproche à son expert-comptable !
Selon lui, en effet, l'expert-comptable aurait dû, au titre de son devoir de conseil, l'avertir de la portée de son opération, notamment fiscale, lui indiquer les avantages et les inconvénients et lui donner une option alternative.
Dans son cas, le cédant estime que l'expert-comptable aurait dû lui conseiller de ne pas procéder à une distribution de dividendes, mais d'augmenter le prix de vente des parts sociales, ce qui aurait nettement fait baisser ses impôts.
« Encore fallait-il que votre acheteur accepte ce nouveau prix ! », souligne l'expert-comptable, qui précise que le seul moyen de récupérer l'excédent de trésorerie était bien de passer par la distribution de dividendes et donc, de supporter la fiscalité allant avec.
Mais aux yeux du cédant, cet argument est insuffisant : prévenu de cette fiscalité, il aurait pu renoncer à vendre ses parts, voire son entreprise tout court.
« Faux ! », tranche le juge qui souligne que le vendeur cherchait à vendre son entreprise depuis plusieurs mois afin de prendre sa retraite. La distribution de dividendes était bien le seul moyen de récupérer l'excédent de trésorerie. De plus, l'opération a été négociée entre les parties seules, l'expert-comptable étant intervenu en fin de processus pour formaliser leur accord.
En conclusion, l'expert-comptable n'a pas manqué à son devoir de conseil et le cédant devra bien s'acquitter personnellement de tous ses impôts...
Pour aller plus loin…
