Clause d’agrément d’un contrat de bail commercial : cas vécu
Cession de fonds de commerce : avec ou sans clause d’agrément ?
Lorsqu’une entreprise est en liquidation judiciaire, ce n’est plus le débiteur qui a la main sur son activité mais le liquidateur judiciaire dont la mission est de s’assurer que les intérêts de toutes les parties sont pris en compte.
Le rôle du liquidateur est de réaliser au mieux l’actif pour apurer le passif, autrement dit, de vendre ce qui peut l’être pour rembourser les dettes.
Dans cette affaire, une SCI signe avec un restaurateur un bail commercial. Malheureusement, l’entreprise est mise en liquidation judiciaire et le bailleur demande la résiliation du contrat de bail. Sauf que le liquidateur obtient l’autorisation de vendre le fonds de commerce à une autre société de restauration. Or le fonds de commerce comprend, notamment, le contrat de bail commercial…
« Non ! », s’oppose le bailleur. Comme le bail commercial signé entre lui et le 1er restaurateur prévoit une clause d’agrément, le bailleur a le droit d’accepter ou de refuser le nouveau locataire qui lui est présenté. Or, la SCI refuse, en vertu de cette clause d’agrément , ce nouveau restaurateur comme locataire.
« Impossible ! », selon le liquidateur qui indique que cette clause s’applique à la cession du bail commercial. Sauf qu’ici, il est question de la cession d’un fonds de commerce…qui comprend le bail ! Ce qui change tout…
« Ce qui ne change rien », tranche le juge en faveur de la SCI en rappelant le principe : même en cas de liquidation judiciaire, le contrat de bail doit s’appliquer, sauf exception. Par conséquent, la clause d’agrément est applicable en cas de cession de bail…mais aussi en cas de cession de fonds qui comprend ledit bail ! La SCI a donc tout à fait le droit de s’opposer au candidat locataire…
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Le salarié en congé de reclassement a-t-il droit à la PEPA ?
Prime de pouvoir d’achat et congé de reclassement : un casse-tête ?
Un salarié, licencié pour motif économique, adhère à un congé de reclassement qui lui a été proposé, d’une durée de 12 mois préavis inclus. Au terme de ce délai de 12 mois, son contrat de travail est rompu.
Ce salarié a travaillé dans l’entreprise jusqu’au 10 octobre 2018, puis il a été dispensé de son préavis de 2 mois par son employeur. À compter du 10 décembre 2018, il est placé en congé de reclassement.
Son employeur instaure, par le biais d’une décision unilatérale, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) : cette décision prévoit que la prime est allouée aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail en vigueur au 31 décembre 2018, d'un montant de référence de 800 € pour les salaires inférieurs à 40 000 € brut.
Elle est versée en conjuguant les 2 prorata suivants :
-
prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel ;
-
prorata au temps de présence pour les personnes entrées au cours de l'année 2018 ou absentes, selon la règle qui suit : 100 % du montant pour 12 mois de présence, 80 % pour 11 mois, 0 % pour 10 mois et moins.
Estimant avoir droit au bénéfice de la totalité de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, le salarié réclame le versement des 800 € comme prévu dans la décision prise par l’employeur.
Ce que conteste l’employeur : selon lui, le salarié ne peut avoir droit, tout au plus, qu’à une partie de la prime, mais pas à sa totalité.
Pour l’employeur, le congé de reclassement n’est pas assimilé à du temps de présence effective pour l’attribution de la PEPA.
Même si c’était le cas, le salarié ne totalise pas 12 mois de présence dans l’entreprise, condition exigée pour bénéficier de l’intégralité de la PEPA.
Il a travaillé dans l’entreprise jusqu’au 10 octobre 2018, puis il a été dispensé de préavis par son employeur jusqu’au 10 décembre 2018. À cette date, son congé de reclassement a débuté. Le congé de reclassement ne peut pas être assimilé à de la durée de présence effective. Le salarié n’était donc présent que durant 11 mois dans l’entreprise.
Tout au plus, il ne peut avoir droit qu’à 80 % du montant de la prime.
Ce que confirme le juge : le congé de reclassement doit être pris en compte pour l’attribution de la PEPA, mais uniquement pour la partie correspondant au préavis de 2 mois, et pas au-delà.
Par conséquent, le salarié n’ayant été présent dans l’entreprise que pendant 11 mois, il a droit à une PEPA proratisée à 80 %, soit 640 €.
Notez que cette décision a été rendue s’agissant de la PEPA, qui n’existe plus depuis le 31 mars 2022, et a été remplacée, à partir du 1er juillet 2022 par la prime de partage de la valeur (PPV).
Pour autant, à notre sens, cette décision est applicable à la PPV, laquelle prévoit également comme critère de modulation de la prime la durée de présence effective du salarié pendant l’année écoulée.
Pour aller plus loin…
Vente de biens personnels : imposables ?
Ventes occasionnelles : non imposables, sauf exception !
En cas de vente de biens personnels, à caractère occasionnel et dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, c’est-à-dire en dehors de toute activité professionnelle, les revenus ainsi récupérés ne sont pas imposables et n’ont pas besoin d’être déclarés.
Il existe cependant des exceptions en cas de vente de :
-
métaux précieux ;
-
bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité dont le montant est supérieur à 5 000 € ;
-
biens dont le prix de vente est supérieur à 5 000 €, sauf les meubles meublants, l’électroménager et les automobiles qui sont exonérés.
Pour les métaux précieux
Dans ce cas, peu importe son montant, la vente est imposable. Le vendeur sera redevable :
-
de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, à hauteur de 11 % du prix du bien, payable dans le mois de la vente ;
-
et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), à hauteur de 0,5 %.
Notez que les pièces de monnaies postérieures à 1800 entrent dans la catégorie des métaux précieux.
Pour les bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité
Ici, les revenus ne seront imposables que si le prix de vente est supérieur à 5 000 €. Dans ce cas le vendeur sera redevable :
-
de la taxe forfaitaire sur les objets précieux, à hauteur de 6 % du prix du bien, payable dans le mois de la vente ;
-
et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), à hauteur de 0,5 %.
Pour les ventes d’un montant supérieur à 5 000 €
À l’exception des meubles dits « meublants », concrètement les meubles et électroménagers équipant la maison et les automobiles, les ventes d’un montant supérieur à 5 000 € sont également imposables au titre :
-
de la plus-value de cession des biens meubles, à hauteur de 19 % sur la plus-value réalisée, payable dans le mois de la vente ;
-
des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, à hauteur de 15,5 % sur la plus-value réalisée.
Ventes de biens achetés ou fabriqués pour être revendus : imposables !
Il ne s’agit plus ici de la simple gestion de son patrimoine privé mais bien d’une véritable activité. Retenez qu’il conviendra de réaliser les formalités pour la déclarer.
Les revenus tirés de ces ventes devront être déclarés car ils sont imposables. Les conséquences fiscales dépendront alors des montants en question.
Recettes annuelles inférieures à 176 200 € en 2022 ou 188 700 € en 2023
Dans cette hypothèse, vous aurez le choix entre 2 régimes fiscaux :
-
le régime micro BIC : dans ce régime, vous serez imposé au barème de l’impôt sur le revenu sur 29 % de vos recettes. Notez qu’en cas de recettes inférieurs à 305 €, vous ne serez pas imposable ;
-
le régime réel : ici, vous ne bénéficierez pas d’un abattement de 71 % automatique comme dans le micro BIC. Vous devrez déclarer le montant réel de vos charges.
Concernant la TVA, votre situation dépendra également de vos recettes :
-
si elles sont inférieures à 85 800 €, la question ne se pose pas : vous n’êtes pas redevable de la TVA ;
-
si elles sont comprises entre 85 800 € et 176 200 €, elles sont soumises à la TVA.
Concernant les cotisations sociales vous pouvez choisir entre :
-
le régime du micro-entrepreneur : vos cotisations seront calculées en fonction de vos recettes au taux de 12,80 %, sans déduction de charge ;
-
le statut du travailleur indépendant : vos cotisations seront calculées en fonction de vos bénéfices réels.
Recettes annuelles supérieures à 176 200 € en 2022 ou 188 700 € en 2023
Dans ce cas, vous dépendrez automatiquement du régime réel. De même, vous devrez déclarer et payer votre TVA, que vous pourrez toutefois déduire de vos achats et de vos frais. Enfin, pour les cotisations sociales, vous dépendrez du statut du travailleur indépendant.
Les lecteurs ont également consulté…
Déclaration des dispositifs transfrontaliers… et secret professionnel…
Déclaration des dispositifs transfrontaliers : une obligation allégée ?
Les intermédiaires doivent déclarer auprès de l’administration fiscale les montages juridiques susceptibles d'entraîner une perte de matière fiscale impliquant plusieurs États membres de l'Union européenne ou un État membre et un pays tiers : on parle alors de déclaration des dispositifs transfrontaliers.
Lorsque l'intermédiaire est soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée (ce qui est le cas des avocats, notaires, experts-comptables notamment), il lui appartient de recueillir l'accord de son client avant de souscrire la déclaration.
A défaut de cet accord, l'intermédiaire soumis au secret professionnel doit notifier à tout autre intermédiaire l'obligation déclarative qui lui incombe.
Et à défaut d’autre intermédiaire, il doit alors notifier cette obligation déclarative à la personne concernée par le dispositif transfrontalier.
Le juge veut toutefois tempérer ces obligations : il a annulé l’obligation faite au professionnel soumis au secret professionnel de notifier à tout autre intermédiaire son obligation déclarative, dans l’hypothèse où il n’a pas obtenu l’accord de son client pour souscrire lui-même la déclaration de dispositif transfrontalier.
Impôt sur le revenu : en cas de retard de paiement…
Paiement tardif de l’impôt sur le revenu : remise gracieuse possible
Un dirigeant a vendu les parts de son entreprise et a dégagé, dans le cadre de cette opération, une plus-value importante qui a été soumise à l’impôt sur le revenu.
Il reçoit donc un avis d’imposition, à régler au plus tard le 15 novembre, mais en octobre, il décide de contester le montant qui lui est réclamé.
Parce qu’il n’a pas demandé le sursis de paiement dans sa réclamation et que la date limite de paiement a été dépassée, l’administration lui a appliqué une majoration pour retard de paiement de 10 %.
Entre temps, l’administration admet partiellement ses arguments et décide de lui accorder un dégrèvement. Satisfait, le dirigeant règle donc le solde de l’impôt sur le revenu restant dû à l’issue de la procédure, près de 2 ans plus tard.
L’administration lui réclame cependant toujours la majoration de 10 % pour paiement tardif pour laquelle le dirigeant va demander la remise gracieuse, mais que l’administration fiscale va lui refuser.
Ce que le dirigeant conteste : faisant aussi valoir l’absence de manquements à ses obligations fiscales par le passé, il rappelle qu’au vu des échanges avec l’administration qui a partiellement admis ses arguments, il pensait légitimement qu’aucune pénalité ne lui serait infligée, pénalité au demeurant disproportionnée estime-t-il…
En vain, puisque le juge rappelle qu’une décision de l’administration refusant une remise gracieuse ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation. Ce qui n’est pas le cas ici…
Informations sur les médicaments : la « data.ansm » pour en savoir plus !
Un accès libre à l’historique des médicaments
« Data.ansm », disponible ici, est un site de partage sur l’histoire des déclarations adressées à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Il s’agit de données agglomérées et en aucun cas individualisées.
Purement factuelle, cette plateforme puise ses ressources dans 5 autres bases :
- la base nationale de pharmacovigilance de l’ANSM (base BNPV), contenant les déclarations d’effets indésirables suspectés d’être dus à des médicaments ;
- la base Open Medic de l’Assurance Maladie, contenant les informations sur le remboursement des médicaments ;
- la base Codex de l’ANSM contenant des informations sur les autorisations de mise sur le marché des médicaments ;
- la base des erreurs médicamenteuses de l’ANSM ;
- la base Trustmed de l’ANSM rassemblant les déclarations de rupture et de risque de rupture de stock de médicaments.
« Data.ansm » permet de consulter l’historique des effets indésirables des médicaments, des erreurs médicamenteuses et des ruptures de stock depuis 2014.
S’adressant aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels du secteur pharmaceutique ou médical, le site ne délivre aucune recommandation sur les produits.
Notez que les informations concernent l’année N-1 et sont mises à jour une fois par an.
Les lecteurs ont également consulté…
Bouclier et amortisseur : mêmes systèmes, nouveaux délais !
De nouveaux délais pour faire parvenir les attestations
Pour rappel, le bouclier tarifaire est une aide destinée aux ménages et aux TPE, ayant un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA, pour aider ces derniers à faire face à la hausse du prix de l’électricité. Concrètement, le bouclier permet de plafonner l’augmentation du prix à 15 % depuis le 1er février 2023.
Pour en bénéficier, les TPE doivent envoyer une attestation sur l’honneur d’éligibilité à leur fournisseur d’électricité. Cette formalité est toujours nécessaire, mais les délais d’envoi ont été allongés. Les TPE doivent envoyer leur attestation :
- au plus tard le 30 juin 2023 ;
- ou au plus tard un mois après la prise d’effet de leur contrat si elle est postérieure au 31 mai 2023.
Ces délais s’appliquent de la même manière au système de l’amortisseur électricité qui, pour rappel, est destiné aux PME et TPE non éligibles au bouclier tarifaire. Les entreprises concernées devront donc envoyer leur attestation à leur fournisseur en suivant les mêmes dates butoirs.
Les lecteurs ont également consulté…
Responsabilité élargie du producteur : fusions de 2 filières
Papiers et emballages dans le même sac !
Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) met à contribution les producteurs de certaines filières pour les rendre responsables de la fin de vie des produits qu’ils mettent sur le marché.
Avant l’adoption en 2020 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC, douze filières professionnelles étaient concernées par ce dispositif.
Le Gouvernement a prévu d’élargir de façon conséquente son application, puisque la loi AGEC instaure un échéancier pour l’ajout de onze nouvelles filières REP entre 2021 et 2025.
Pourtant, le nombre total de filières vient de baisser puisque deux d’entre elles viennent de fusionner.
Il s’agit des filières :
-
producteurs d’emballages ménagers ;
-
producteurs de papier.
En fusionnant ces deux filières, une meilleure gestion du traitement de leurs déchets est espérée.
Cette fusion s’applique rétroactivement au 1er janvier 2023.
Les lecteurs ont également consulté…
Essais cliniques : alignement pour certaines COM
Essais cliniques : un vide juridique à combler
Les essais cliniques représentent l’une des dernières étapes du développement d’outils médicaux. Cela marque le début des tests sur les humains après les essais en laboratoires et ceux sur les animaux. Ils visent à tester la tolérance des patients et l’efficacité des techniques, outils et produits développés.
Ces essais sont donc nécessairement très encadrés par la loi. Or, pour les collectivités d’outre-mer comme la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ou pour la Nouvelle-Calédonie, un principe dit de spécificité législative, fait que les dispositions de la législation française ne s’appliquent pas automatiquement.
C’est pourquoi, pour palier à un vide juridique qui persistait en matière d’essais cliniques, un texte est venu aligner la réglementation en la matière de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie avec celle appliquée dans le reste de la France.
De plus, pour Wallis-et-Futuna, un alignement est également fait concernant les règles relatives aux interruptions volontaires de grossesses (IVG) et aux compétences des sages-femmes.
Pour la Polynésie française, des ajouts sont faits concernant les soins des mineurs.
Les lecteurs ont également consulté…
Pièces détachées et pièces de rechange : du neuf... et du moins neuf !
Du nouveau pour les pièces détachées
Pour mémoire, la loi dite « Climat et résilience » a prévu l'obligation pour les fabricants et les importateurs de certains produits, d'assurer la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné, ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle.
Cette obligation est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Il restait toutefois à déterminer les produits et les pièces détachées concernés...
Le Gouvernement vient de les dévoiler. Ainsi, concernant les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les produits suivants sont notamment concernés :
- les tronçonneuses ;
- les taille-haies ;
- les motobineuses.
La liste complète des produits visés par cette nouvelle obligation et ses modalités sont disponibles ici.
S'agissant des articles de sport et de loisirs, sont notamment compris :
- les tentes de loisir ;
- les tapis de course ;
- les rameurs.
Les modalités d'application de cette obligation sont consultables ici.
Des dispositions similaires sont prévues pour les engins de déplacement personnel motorisés (par exemple, les trottinettes électriques).
Du nouveau pour les pièces de rechange issues de l'économie circulaire
Les professionnels commercialisant des prestations de réparation et d'entretien (hors garanties légales ou gratuites) portant sur certains produits doivent proposer au consommateur au moins une offre incluant des pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
Le Gouvernement vient, là aussi, de dévoiler les pièces et les produits concernés et précise les situations dans lesquelles le professionnel peut se dispenser de cette obligation.
Ainsi, pour les articles de sport et de loisirs, les bicyclettes à assistance électrique et les engins de déplacement personnel motorisés, les détails sont consultables ici.
S'agissant des catégories d'outils de bricolage et de jardinage motorisés et des pièces concernées, les détails sont consultables ici.
À noter que le consommateur doit être informé de cette possibilité, à l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.
- Décret no 2023-293 du 19 avril 2023 relatif à la disponibilité des pièces détachées pour les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les articles de sport et de loisirs et les engins de déplacement personnel motorisés
- Décret no 2023-294 du 19 avril 2023 relatif à l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour la réparation et l'entretien d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs et d'engins de déplacement personnel motorisés
- Décret no 2023-295 du 19 avril 2023 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles et sport et de loisirs et d'engins de déplacement personnel motorisés
