Imposition des bénéfices : en mai, choisis le régime qui te plaît !
Micro-BIC, régime réel simplifié ou normal : faites vos choix !
En matière d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), il existe 3 régimes d’imposition :
- le micro-BIC,
- le régime réel « simplifié »,
- le régime réel « normal ».
Par principe, si les entreprises se voient attribuer un régime fiscal « d’office » en fonction du montant de leur chiffre d’affaires, elles peuvent néanmoins décider d’en changer. Ainsi :
- les entreprises relevant du micro-BIC peuvent opter pour le régime réel simplifié ou le régime normal d’imposition ;
- les entreprises relevant du régime réel simplifié peuvent basculer pour le régime normal d’imposition.
En revanche, aucune option n’est offerte à l’entreprise soumise de plein droit au régime réel normal.
Pour rappel, le micro-BIC se caractérise par sa simplicité tant sur le plan fiscal que sur le plan comptable, puisque les obligations sont allégées.
En revanche, il peut s’avérer pénalisant s’agissant de la prise en compte des charges d’exploitation. Pourquoi ? Parce qu’un abattement forfaitaire automatique est appliqué, sans possibilité de déduction au réel des charges effectivement engagées.
Les entreprises peuvent donc avoir intérêt à relever d’un régime réel, notamment pour bénéficier de certains avantages fiscaux spécifiques ou parce qu’il serait plus intéressant de déclarer ses véritables charges.
Concrètement, pour pouvoir bénéficier du nouveau régime dès 2023, l’option devra être faite :
- pour l’entrepreneur relevant du micro-BIC qui souhaite opter pour le régime réel simplifié ou normal, en même temps que sa déclaration des revenus 2022, dont la date limite de dépôt dépend de son département ;
- pour l’entrepreneur relevant du régime réel simplifié qui souhaite opter pour le régime réel normal , en même temps que sa déclaration de résultat. Pour rappel, cette dernière devait normalement être déposée au plus tard le 3 mai 2023. Notez qu’il existe toutefois un délai supplémentaire de 15 jours en cas de télétransmission. Par conséquent, l’option pour le régime réel normal pourra être faite au plus tard le 18 mai 2023.
Il conviendra de déclarer expressément son choix de régime à l’administration fiscale, par courrier ou via sa messagerie sécurisée. Cette option sera reconduite tacitement chaque année.
- Article Entreprendre.Service-Public.fr à jour du 1er janvier 2023 : « Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) : régime fiscal et déclarations »
- Article economie.gouv.fr du 15 novembre 2022 : « Imposition des entreprises : qu’est-ce que le régime réel simplifié ? »
- Article economie.gouv.fr du 2 novembre 2022 : « Imposition des entreprises : qu’est-ce que le régime réel normal ? »
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Travail dissimulé : gare à la solidarité fiscale !
Travail dissimulé et solidarité fiscale : une question de vigilance !
Une société, qui exerce une activité de boucherie, emploie des salariés mis à sa disposition par une entreprise d’intérim.
À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale met à la charge de l’entreprise d’intérim des suppléments d’impôt sur les sociétés, de TVA et d’autres taxes assises sur les salaires, après avoir constaté un délit de travail dissimulé.
Une situation loin d’être neutre pour la boucherie qui, en sa qualité de donneur d’ordre, est appelée à payer une partie de ses suppléments d’imposition… Ce qu’elle conteste !
« À tort ! », pour l’administration, qui estime que la société n’a pas respecté son devoir de vigilance.
« Prouvez-le ! », répond le juge qui, non convaincu par les éléments présentés, estime que l’affaire doit être rejugée pour déterminer si le paiement solidaire des suppléments d’impôt par la société de boucherie est, ou non, justifié.
Importation et revente de tabac en outre-mer : une tolérance administrative en matière de TVA…
Revente de tabac importé en outre-mer et TVA : la tolérance de l’administration a ses limites !
Une société exerce une activité d’import de tabac en Martinique et de revente à des distributeurs locaux.
À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale lui réclame un supplément de TVA.
« Non ! », conteste la société, qui rappelle l’existence d’une tolérance administrative pour les entreprises qui distribuent du tabac importé, notamment en Martinique. Une tolérance qui leur permet de ne pas facturer, donc de ne pas collecter de TVA…
Sauf que pour bénéficier de cette tolérance, encore faut-il que les entreprises concernées renoncent à leur droit à récupérer la TVA payée à leurs propres fournisseurs (ce que l’on appelle le « droit à déduction de la TVA »), rappelle à son tour l’administration.
Ici, parce que la société n’a pas renoncé à son droit à déduction de la taxe, la tolérance invoquée n’est pas applicable !
Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.
Produits biocides : du nouveau en ce qui concerne leur publicité
Biocides : du changement pour la publicité à destination des professionnels…
La loi dite « Egalim 1 » de 2018 a interdit toute publicité commerciale pour certaines catégories de produits biocides, à l’exception de la publicité destinée aux utilisateurs professionnels qui, elle, restait autorisée dans les points de distribution de produits et dans les publications adéquates.
Le Gouvernement a ensuite énuméré, en 2019, les catégories de produits concernés, en fonction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires devaient être présentées.
Ces dernières devaient par ailleurs mettre en avant les bonnes pratiques et les dangers de l’application de ces produits en matière de santé humaine et animale et d’environnement.
Le Gouvernement avait également imposé de faire apparaître, dans les publicités, le type de biocide concerné et les 2 phrases suivantes : « Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. »
Ce qui n’a pas plu à certains professionnels du secteur, qui ont demandé aux juges l’annulation de cet ajout du Gouvernement, considérant notamment :
- que ces dispositions pouvaient avoir pour effet une baisse des ventes de leurs produits et une perte de chiffres d’affaires ;
- que le droit de l’Union européenne (UE) n’avait pas été respecté.
Qu’en dit le juge ?
Il donne raison aux professionnels du secteur ! La législation de l’UE sur les biocides ne permet pas d’imposer une mention supplémentaire sur les publicités à destination des professionnels.
… mais pas pour l’interdiction de certaines pratiques commerciales !
La même loi avait également interdit certaines pratiques commerciales comme les remises, les rabais ou les ristournes sur les ventes de produits biocides. De la même façon, le Gouvernement avait précisé les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement.
Sur ce point, la décision du juge ne changera pas l’état du droit : le Gouvernement avait la marge de manœuvre suffisante pour prendre des mesures plus strictes que le droit de l’UE. Les dispositions ne sont donc pas illégales sur cette partie.
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Débitants de tabac : du nouveau pour l’aide à la sécurité
Aide à la sécurité des débits de tabac : nouveau montant, nouvelle fréquence
Pour mémoire, les gérants de débits de tabac peuvent obtenir une aide financière, dite « aide à la sécurité », pour leur permettre de sécuriser leurs locaux. Celle-ci est accordée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects.
Le Gouvernement vient d’apporter des précisions concernant l’octroi de cette aide. Ainsi, il est désormais prévu que :
- l’aide est accordée pour une première acquisition de matériels de sécurité, mais aussi pour le renouvellement de tout ou partie de ces matériels ;
- la réparation des matériels n’entre pas dans le champ de l’aide à la sécurité, hors cas de sinistre ;
- le montant de l’aide est plafonné à 10 000 €, par débit, par période de 5 ans (au lieu de 15 000 €, par débit, par période de 4 ans antérieurement) et à un forfait maximal, qui varie selon le matériel de sécurité concerné ;
- l’aide est attribuée dans la limite de 2 demandes par période de 5 ans ;
- le débitant de tabac peut bénéficier de l’aide lorsqu’il est victime d’un sinistre nécessitant le remplacement ou la réparation d’un ou plusieurs matériels de sécurité, sachant que la date de survenance du sinistre ouvre une nouvelle période de cinq ans au cours de laquelle le débitant peut bénéficier de l'aide à la sécurité pour un montant maximal de 10 000 €.
Ces nouvelles règles s’appliquent aux demandes d’aide à la sécurité reçues à compter du 1er mai 2023. L’articulation avec la réglementation antérieure à cette date est précisée ici.
Par ailleurs, il est prévu qu’en cas de renouvellement du matériel ou d'une partie du matériel d'alarme ou de vidéosurveillance, le montant de l'aide est plafonné à 2 500 €, par débit, par période de 5 ans et à un forfait maximal qui varie selon la partie de matériel concerné. De la même façon, l’articulation avec la réglementation antérieure au 1er mai 2023 est précisée ici.
Débitants de tabac : le dossier de demande d’aide à la sécurité évolue
Conséquence de ces changements, le Gouvernement a également modifié le contenu du dossier de demande d’aide.
Il est désormais précisé que la facture acquittée du matériel pour lequel l’aide est sollicitée doit porter la mention « facture acquittée », « facture payée » ou « facture réglée », assortie de la mention de la date de paiement, du mode de paiement, du cachet de l’entreprise et de la signature de toute personne habilitée.
- Décret no 2023-313 du 26 avril 2023 modifiant le décret no 2006-742 du 27 juin 2006 portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 de l'annexe II au Code général des impôts
- Arrêté du 26 avril 2023 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2017 fixant le modèle et la composition du dossier de demande d'aide à la sécurité et définissant la liste des matériels de sécurité éligibles à l'aide à la sécurité ainsi que les montants forfaitaires maximaux pris en charge
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Agriculture : le numérique, c’est automatique ?
Agriculteur : le numérique à votre service !
France Num constate que l’agriculture française est en retard dans l’utilisation des outils numériques, à l’exception des outils de gestion ou de pilotage d’une exploitation. L’élevage est notamment le secteur le moins digitalisé (hors robots de traite).
Pourtant, les outils numériques présentent de nombreux avantages pour les agriculteurs. Ils permettent, en effet, de contribuer à la diminution des coûts de production, à limiter l’impact environnemental, à optimiser l’organisation du travail, et à améliorer la commercialisation des produits.
Par exemple, ils sont intéressants pour alléger les conditions de travail : des robots de traite et la mise en place d’une vidéosurveillance d’élevage peuvent permettre aux éleveurs de lever les contraintes d’astreinte.
Autre exemple, pour limiter l’impact environnemental, l’usage des GPS peut s’avérer utile pour diminuer l’utilisation d’intrants.
Par ailleurs, il faut rappeler que l’agriculteur gère une entreprise : des outils utiles à tous les types d’entreprise sont donc aussi à envisager pour gérer les ressources humaines, être visible en ligne, développer ses ventes (notamment en circuit-court), etc.
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Obligation de restitution du matériel loué : marée 1 – tombereau 0
Location de matériel : le locataire est responsable des dommages et des pertes !
Une société de travaux chargée du désensablement d’un port loue un tombereau pour transporter le sable. Malheureusement, l’engin de chantier est endommagé par la marée montante.
La société propriétaire de cet engin se retourne alors contre la société locataire, estimant que cette dernière a manqué à son obligation de restitution du matériel loué.
« Pas du tout ! », se défend la société de travaux : comment aurait-elle pu manquer à ses obligations alors que la bailleresse ne prouve pas qu’elle a bien exécuté les siennes ?
Cette dernière, en effet, avait l’obligation de lui délivrer un tombereau en bon état pour répondre à l’usage prévu, ce qu’elle ne prouve pas ! D’ailleurs, l’engin n’était pas du tout en bon état puisqu’il est tombé en panne quelques jours après sa livraison…
« Quelle panne ? », rétorque la bailleresse : la locataire du tombereau ne l’a jamais informée d’un tel problème…
« En effet ! », tranche le juge, qui n’est pas convaincu par les photographies, sans référence, d’un moteur en gros plan apportées par la locataire pour prouver la panne.
Le juge rappelle que le locataire est responsable des dégradations et des pertes de la chose louée, sauf s’il prouve l’absence de faute de sa part, ce qui n’est pas le cas ici.
De plus, la locataire était la mieux placée pour connaître les risques liés au sable et à la marée. Elle aurait donc dû prendre les précautions nécessaires pour protéger le tombereau…
Pour toutes ces raisons, la société de travaux est donc bien responsable et doit dédommager la bailleresse !
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PGE : des précisions sur les règles d’éligibilité
Prêt garanti par l’État : prolongation et adaptation
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement a mis en place le dispositif du prêt garanti par l’État (PGE) afin de faciliter le financement par voie bancaire des entreprises et associations.
À la suite de plusieurs reports, le terme prévu de ce dispositif est actuellement fixé au 30 décembre 2023.
Certaines conditions d’attribution du PGE doivent donc évoluer pour correspondre à cet allongement. C’est notamment le cas de la condition de non-diminution, sur une période donnée, des concours totaux apportés par l’établissement.
Cette condition a été mise en place afin de s’assurer qu’au moment de l’octroi du PGE, celui-ci soit bien souscrit comme solution de soutien face aux conséquences de la crise sanitaire et non pour simplement servir au remboursement anticipé d’un autre prêt aux conditions moins avantageuses.
Il est donc précisé que le total des concours accordés par un établissement prêteur ou un intermédiaire en financement participatif à compter du 1er janvier 2023 inclus ne doit pas être inférieur au niveau qui était le sien au 31 décembre 2022.
Dans ce calcul, ne sont pas prises en compte les réductions des concours résultants de l’application normale de l’échéancier contractuel prévu entre l’emprunteur et son prêteur avant le 31 décembre 2022.
Quand un « maître de l’affaire »… n’est pas sorti d’affaire !
Preuve de la qualité de « maître de l’affaire » : cas vécu…
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément d’impôt sur les sociétés.
Dans le même temps, son gérant est taxé personnellement (à hauteur du rehaussement) au titre des revenus de capitaux mobiliers. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit, selon l’administration, du « maître de l’affaire ».
« Je n’étais pas le seul ! », se défend l’intéressé, qui invoque l’existence de chèques établis et signés par des tiers, de chèques non endossés par lui et remis à l’encaissement par un tiers, ainsi que de chèques établis par des tiers imitant sa signature.
En outre, il rappelle qu’un salarié de la société disposait également d’une carte bancaire de la société et l’utilisait sans lui rendre de compte.
Enfin, le gérant précise qu’il ne s’est jamais rendu chez les clients ou fournisseurs de la société et qu’il n’établissait ni les devis ni les factures.
Sauf qu’il n’apporte aucun élément venant étayer ces affirmations, conteste l’administration qui, de son côté s’appuie :
- sur les statuts de la société qui prévoient qu’il était le seul gérant et qu’en cette qualité, il disposait des pouvoirs les plus étendus pour la représenter dans ses rapports avec les tiers ;
- sur des éléments factuels : le gérant était seul détenteur de la signature sur les comptes ouverts au nom de la société, il détenait des cartes bancaires à son nom et effectuait des retraits d’espèces.
Un faisceau d’indices effectivement suffisant pour établir que le gérant était ici le seul maître de l’affaire, décide le juge, qui donne raison à l’administration fiscale.
Relèvement du Smic : quel est le nouveau montant ?
Le Smic passe à 11,52 €
Depuis le 1er mai 2023, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), ainsi que le montant du minimum garanti, sont revus à la hausse.
Plus précisément, le montant du Smic brut horaire passe à 11,52 € (au lieu de 11,27 €), soit 1 747,20 € (au lieu de 1 709,28 €) mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Ce nouveau montant est applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
À Mayotte, le montant du Smic brut horaire passe à 8,70 € (au lieu de 8,51 €), soit 1 319,50 € (au lieu de 1 290,68 €) mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Le minimum garanti, quant à lui, est fixé à 4,10 € (au lieu de 4,01 €).
Pour aller plus loin…
