Certiphytos : une durée de validité prorogée d’un an ?
Produits phytopharmaceutiques : les certificats en cours prolongés ?
Pour rappel, les personnes qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle (que ce soit à titre salarié ou pour leur propre compte) doivent justifier d'un certificat délivré par l'autorité administrative (ou un organisme qu'elle habilite) garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.
Il faut noter que cette obligation s’impose aussi aux agriculteurs qui pratiquent l’entraide de services, soit de travail, soit en moyens d'exploitation.
Ces certificats sont renouvelés périodiquement, mais, dans le cadre du moratoire mis en place par le Gouvernement en faveur des professionnels agricoles, la durée des certiphytos octroyés à titre individuel est prorogée d’un an.
Plus exactement, la durée de validité de ces certificats individuels est prorogée d'un an lorsqu'elle expire entre le 10 avril 2024 et le 1er mai 2025.
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Plan local d’urbanisme : les règles ont changé ?
Faute d’un géomètre-expert : à quel moment s’apprécie-t-elle ?
Un lotisseur confie à un géomètre une mission incluant le dépôt d'une demande de permis d'aménager un lotissement et la maîtrise d'œuvre des VRD jusqu'à la réception des ouvrages.
Le contrat prévoit que les esquisses de faisabilité doivent épuiser au maximum les dispositions d'urbanisme applicables à chacune des parcelles créées. Concrètement, il s’agit ici de calculer au mieux l’emprise au sol maximale des parcelles créées en fonction des possibilités offertes par le Plan local d’urbanisme (PLU).
Une autorisation d’aménager est donc déposée par le géomètre-expert qui calcule le coefficient d’emprise au sol des constructions sur la surface de chaque lot plutôt que sur la totalité de la surface à lotir, comme le permettent les règles locales d’urbanisme.
Ce que lui reproche le lotisseur qui considère qu’il a commis une erreur dans le calcul de l’emprise au sol maximale des parcelles créées : il considère que le géomètre-expert n’a pas respecté son engagement d’épuiser au maximum les dispositions d’urbanisme applicables à chacune des parcelles créées.
Il se voit contraint de solliciter, par l’intermédiaire d'un autre géomètre-expert, un permis d'aménager modificatif avec des surfaces d'emprise au sol augmentées. Ce qui occasionne un retard conséquent dans la commercialisation, et donc un préjudice financier pour lequel il réclame des dommages-intérêts au géomètre-expert.
Sauf que ce dernier fait remarquer que les règles locales d’urbanisme qui permettaient ce calcul ont fait l’objet d’une annulation.
Ce qui ne change rien pour le juge, lequel rappelle qu’une éventuelle faute d’un géomètre-expert s'appréciant à la date de l'exécution de sa mission, l'effet rétroactif de l'annulation ultérieure d'un règlement d'urbanisme est sans incidence sur cette appréciation.
Concrètement, ici, malgré l’annulation ultérieure des règles d’urbanisme, le géomètre-expert qui n'a pas tenu compte de la règle en vigueur à la date du dépôt du permis d'aménager, a manqué à ses obligations contractuelles. Il doit donc indemniser le lotisseur…
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Reste à charge pour le patient : précision sur le montant
L’Union nationale des caisses d’assurance maladie limite la facture
En février 2024, un texte avait modifié le montant de la participation forfaitaire due à l’issue d’une consultation auprès d’un médecin généraliste ou spécialiste, c’est-à-dire la partie restant à la charge du patient.
Auparavant d’un montant de 1 €, il était précisé qu’elle serait dorénavant au minimum de 2 € et au maximum de 3 €.
L’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) est venue, par une décision du 21 mars 2024, fixer ce montant à 2 €.
Ce tarif sera applicable à compter du 15 mai 2024.
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Impôt sur le revenu : quand une ancienne salariée estime toujours l’être !
Existence d’un lien de subordination = prouvez le ?
Dans le cadre de son activité d’assistance en conseil financier, une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) conclut un contrat de sous-traitance avec une société cliente. Elle lui facture à ce titre les services rendus par sa présidente et actionnaire unique en exécution de ce contrat.
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale se penche sur ces factures et constate, à la lecture des relevés bancaires personnels de la présidente, que les sommes facturées à la société cliente ont été intégralement encaissées personnellement par la présidente.
Des revenus « réputés » distribués, estime l’administration, donc imposables personnellement entre les mains de la présidente dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers soit à hauteur de 30 %.
« Des salaires ! », conteste la présidente, donc imposable en tant que traitements et salaires.
Et pour preuve, la présidente rappelle :
- qu’elle était, dans le passé, salariée de cette société cliente ;
- qu’elle a continué d’accomplir pour elle les mêmes prestations que celles rendues dans le cadre de ce contrat de travail ;
- qu’elle ne recevait d’ordre que de la société cliente ;
- qu’elle a encaissé les sommes facturées calculées en fonction du temps passé pour travailler pour cette société.
Un lien de subordination évident, maintient la présidente pour qui les sommes en cause doivent donc être taxées comme des traitements et salaires.
« Ce qui reste à prouver ! », conteste l’administration qui constate que rien ici ne justifie l’existence effective d’un réel lien de subordination.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement au titre des revenus de capitaux mobiliers.
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Distributeurs automatiques sur les parkings : trop bruyants ?
Distributeurs automatiques alimentaires : une interdiction possible ?
Comme le rappelle une sénatrice, un distributeur automatique alimentaire fonctionne 24 heures sur 24. Il constitue un point de chalandise permanent, de jour comme de nuit et donc de rassemblements non prévus au plan d'occupation des sols.
Or il s’ensuit des nuisances en termes de bruits, de stationnements et de réels risques à l'ordre public, notamment la nuit car ils ne bénéficient pas de l'éclairage public.
Pour la sénatrice, il est donc opportun de prévoir la possibilité d’interdire, par arrêté municipal, ces installations qui n'ont pas été soumises au droit de l'urbanisme.
« Non ! », lui a répondu le Gouvernement, rappelant que l’installation de ces distributeurs automatiques alimentaires est souvent soutenue par les municipalités.
En effet, cela permet d'offrir aux habitants qui terminent leur travail tard ou le dimanche un service complémentaire permettant de se fournir en biens de première nécessité (comme le pain, etc.).
Cela permet également, dans les communes rurales dépourvues de commerce, de pallier une absence d'offre de proximité en matière de produits de première nécessité et d'éviter des trajets en voiture.
Enfin, pour les agriculteurs, cela représente une opportunité supplémentaire d'écouler leur production sur un lieu fixe, limitant ainsi les livraisons en véhicule motorisé.
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Quelles démarches administratives pour mettre en place la mutuelle obligatoire ?
Mutuelle obligatoire : cas général et particuliers
La loi sur la mutuelle obligatoire en entreprise stipule que tout employeur doit proposer une complémentaire santé d'entreprise à ses salariés. Cette dernière leur permet de compléter les remboursements de frais de santé non pris en charge par la Sécurité sociale.
Une couverture collective obligatoire doit respecter un panier de soins minimum et l'employeur doit participer à hauteur de 50% des cotisations au minimum. Le reste de la somme sera laissé à la charge du salarié.
La mutuelle collective est, par essence, obligatoire, sauf pour les salariés qui ont plusieurs employeurs ou ceux qui ont des cas de dispense. En cas de contrat suspendu (maternité, accident, maladie...), la couverture est maintenue si le salarié bénéficie d'une indemnisation. En cas de contrat rompu, les garanties sont maintenues pendant douze mois au maximum, sauf en cas de rupture pour faute grave ou de démission.
Mise en place d'une mutuelle dans l'entreprise
Mettre en place une mutuelle dans l'entreprise ne s'improvise pas. Quelle que soit sa forme juridique, dès qu'une entreprise emploie un salarié, elle est tenue de lancer les démarches nécessaires.
Les moyens à la portée des employeurs
Tout employeur souhaitant mettre en place une mutuelle doit commencer par consulter la convention collective de son entreprise ou par prendre connaissance de l'accord de branche associé à sa société. Lorsqu'elle est soumise à une convention collective, une entreprise est en effet tenue d'offrir des garanties minimales à ses employés.
Si cela n'est pas le cas, un référendum peut permettre de récolter les voix des salariés mais il est également possible de signer un accord avec leurs représentants.
En cas de négociations difficiles, ou si l'entreprise emploie moins de cinquante salariés, un employeur reste néanmoins libre d'adopter une décision unilatérale. C'est la solution la plus simple et la plus rapide pour mettre en place une complémentaire santé obligatoire au sein d'une entreprise.
La transmission du bulletin d'adhésion
Suite à ce choix, tous les salariés reçoivent un document écrit dans lequel sont spécifiées les conditions du contrat. Après avoir rempli leur bulletin d'adhésion, les salariés recevront tout simplement une attestation d'affiliation à leur complémentaire santé. Ils pourront dès lors bénéficier des garanties auxquelles leur contrat leur donne droit.
L'adhésion à la mutuelle collective d'une entreprise prend effet dès la signature du contrat entre le salarié et son employeur. Il est important de savoir qu'après sa mise en place, une complémentaire santé peut tout à fait être modifiée. Si la mutuelle a été choisie par l'employeur, elle pourra être modifiée par ce dernier, par référendum ou par accord collectif. Dans le même ordre d'idée, si la mutuelle a été choisie par référendum, il est possible de la modifier en organisant un nouveau référendum ou en optant pour l'accord collectif.
Hébergeurs d’annonces en ligne : quelle surveillance sur le contenu du site ?
Petites annonces en ligne : le site est-il responsable des annonces frauduleuses ?
Une société constate que des annonces sont publiées sur une place de marché en ligne en usurpant son identité. Face à la persistance de ce phénomène, elle décide de saisir le juge pour engager la responsabilité du site internet estimant que celui-ci ne fait rien pour empêcher que des annonces frauduleuses soient publiées sur ses pages.
Après une première procédure, le site se voit condamné à systématiquement supprimer toutes les annonces frauduleuses qui concernent la société.
Mais pour l’hébergeur du site, c’est le contraindre à une obligation démesurée. D’une part, cela le contraindrait à une obligation générale de surveillance des annonces publiées sur son site dont il devrait faire sa propre appréciation. D’autre part, cette obligation n’apparait pas limitée dans le temps et le contraindrait à agir indéfiniment sur toutes les publications d’annonces à venir.
Pour le juge, cela apparait effectivement démesuré. Il rappelle qu’il est possible de contraindre un hébergeur à supprimer des annonces frauduleuses lorsque celle-ci sont identifiées mais il n’est pas possible de lui transférer la responsabilité générale de surveillance de toutes les annonces et encore moins de façon non limitée dans le temps…
Les démarches visant à faire supprimer les annonces frauduleuses devront donc se faire au cas par cas…
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Blanchiment et financement du terrorisme : la DGCCRF enquête
LCB-FT : les entreprises suivent-elles ?
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) n’est pas que l’affaire de l’État et des pouvoirs publics.
Les entreprises de certains secteurs peuvent être amenées à contribuer par différents moyens, comme en vérifiant précisément l’identité de leurs clients ou en faisant remonter leurs suspicions de détournements aux autorités compétentes.
À ce titre, le rôle de ces entreprises est primordial puisqu’il permet souvent de constituer une base dans le démantèlement de réseaux parallèles.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF) a mené une enquête pour contrôler que les entreprises du luxe, de l’immobilier et de la domiciliation d’entreprises sont bien conscientes de leurs rôles et des obligations que cela entraine.
Dans le secteur de l’immobilier, l’enquête démontre globalement une bonne connaissance des obligations des professionnels puisque ces procédures internes sont généralement mises en place pour y répondre. Mais dans la pratique, ces procédures internes restent souvent inutilisées en dépit de l’importance des enjeux.
Pour les domiciliataires d’entreprises et les professionnels du luxe, le problème se situe plus dans la méconnaissance des obligations que dans une volonté de ne pas s’y conformer.
À l’issue de cette enquête, la DGCCRF a pris plus de 230 mesures à l’encontre des professionnels contrôlés. Celles-ci vont des simples rappels à la réglementation aux procès-verbaux pénaux et la saisine de la Commission nationale des sanctions.
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Restaurants collectifs : transmettez vos données !
Restaurants collectifs : prolongation des facilités de transmission de données
Pour rappel, les restaurants collectifs à la charge des personnes publiques doivent leur transmettre chaque année certaines données (produits issus du circuit court, d’origine France, etc.).
Pour faciliter le renseignement de ces données, les restaurateurs ont pu recourir à une « saisie simplifiée » jusqu’en 2022.
Pour les restaurants satellites desservis par une cuisine centrale, il était également possible de faire une déclaration centralisée au niveau de leur cuisine centrale.
Ces 2 possibilités sont étendues aux données à transmettre pour les années 2023 et 2024.
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Agriculteurs et obtention d’aides financières : dans quels délais ?
Agriculteurs : prolongation des délais pour demander des aides financières
Les jeunes agriculteurs peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, de la dotation jeune agriculteur (DJA).
La demande de paiement du solde doit normalement être effectuée au cours de la 5e année suivant la date effective d'installation.
Exceptionnellement, les jeunes agriculteurs qui se sont installés entre 2015 et le 30 septembre 2019 ont jusqu’au 30 septembre 2024 pour demander le paiement du solde de la DJA.
Une autre aide spécifique vise les exploitations biologiques : alors que le guichet permettant de déposer un dossier devait se clôturer le 19 avril 2024, il se fermera finalement le 3 mai 2024.
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 12 avril 2024 : « Simplification : prolongation du délai pour demander le paiement du solde de la dotation jeune agriculteur (DJA) jusqu'au 30 septembre 2024, pour les bénéficiaires de la DJA qui se sont installés depuis 2015 et jusqu’au 30 septembre 2019 »
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 11 avril 2024 : « Agriculture Biologique : prolongation du délai de dépôt des dossiers de demande au guichet d’aide aux agriculteurs biologiques »
