BTP : une correction du document d’information à remettre au salarié détaché
Un document d’information « rectifié » à remettre au salarié détaché
Pour mémoire, chaque salarié détaché en France pour réaliser des travaux de BTP par une entreprise établie à l’étranger, doit se voir remettre un document d’information écrit présentant la réglementation française en matière de droit du travail qui lui est applicable (aussi appelé « noyau dur »).
Et récemment, un nouveau modèle de ce document d’information a été publié.
Problème : la durée du congé de paternité qui y était indiquée n’était pas la bonne…
Il était en effet fait mention d’une durée de 11 jours consécutifs, alors que depuis le 1er juillet 2021, cette durée est de 25 jours calendaires (32 en cas de naissances multiples).
Un nouveau modèle corrigé, publié le 20 mars 2024, remplace donc le précédent.
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Indice de réparabilité : l’information des consommateurs est-elle suffisante ?
Indice de réparabilité : une prise en compte insuffisante, mais de la bonne volonté
Depuis le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs, distributeurs et metteurs sur le marché de produits électriques et électroniques doivent informer les consommateurs sur « l’indice de réparabilité » d’un produit.
Cet indice doit permettre une meilleure information sur les possibilités futures de faire réparer un objet.
Pour rappel, les objets qui étaient concernés par cette obligation en 2021 étaient :
- les lave-linge à hublot ;
- les smartphones ;
- les téléviseurs ;
- les ordinateurs portables ;
- les tondeuses à gazon électrique.
Et depuis le 4 novembre 2022, l’indice de réparabilité concerne également :
- les lave-linge à chargement par le dessus ;
- les lave-vaisselle ;
- les nettoyeurs à haute pression ;
- les aspirateurs filaires, sans fil et robots.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête afin de vérifier que cette obligation était bien respectée et par conséquent, que les consommateurs étaient bien informés.
Plus de 14 000 produits ont ainsi été contrôlés par la DGCCRF, qui a pu constater un niveau de non-conformité de près de 65 %.
Dans la grande majorité des cas, le défaut porte sur la mise à disposition du mode de calcul de l’indice. La DGCCRF rappelle l’importance de cette information qui permet de garantir la fiabilité de cet indice.
Plusieurs avertissements, injonctions et amendes ont été émis par la direction. Elle note néanmoins une bonne volonté des établissements concernés qui se sont globalement investis dans un processus de mise en conformité.
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Espace de coworking : bureau ou local commercial ? Telle est la question !
Taxe sur les bureaux : fiscalement, c’est quoi un espace de coworking ?
Parce qu’elle exerce une activité de mise à disposition d’espaces de travail (espaces de coworking) à Paris, une société se voit réclamer le paiement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France.
Une erreur selon la société qui estime être exonérée de cette taxe. Et pour cause, dans le cadre de son activité, elle fournit non seulement des espaces de coworking à ses clients, mais aussi différentes prestations de services de type hôtelier : accueil et conciergerie, standard et réception du courrier, accès à des évènements sociaux et professionnels, services de bien-être.
Partant de là, les locaux litigieux sont des « locaux commerciaux ». Et parce que leur surface est inférieure à 2 500 m², elle peut bénéficier de l’exonération prévue en pareil cas par la loi.
Mais l’administration considère au contraire que les locaux loués aux clients sous forme d’espaces de travail sont des bureaux… Et non des locaux commerciaux…
Elle relève, en effet, que ni la description des prestations offertes à la clientèle ni le contrat de prestations de service conclu avec les clients, ni les conditions générales de vente ne permettent de conclure que les prestations de type hôtelier constitueraient l’activité principale de la société.
Par conséquent, l’administration considère que l’activité de mise à disposition de bureaux est l’activité principale de la société, qui doit bien payer la taxe réclamée.
Ce que confirme le juge : les locaux litigieux étant principalement utilisés pour un usage de bureau, ils doivent être taxés comme tels !
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EHPAD : quelles mesures pour pallier les difficultés financières ?
La situation financière préoccupante des EHPAD publics…
Une députée attire l'attention du Gouvernement sur la situation financière particulièrement difficile de la majorité des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics en France.
À ce titre, elle rappelle que selon les chiffres fournis par la Fédération hospitalière de France, près de 80 % de ces EHPAD enregistrent un résultat déficitaire en 2022, contre 42 % en 2019.
Elle interroge donc le gouvernement sur les mesures étudiées pour soutenir les EHPAD publics et garantir qu’ils puissent continuer leur travail dans de bonnes conditions, tout en offrant un accueil digne aux résidents.
Ce à quoi le Gouvernement répond qu’un certain nombre de mesures ont d’ores et déjà été mises en place.
D’abord, un fond de soutien exceptionnel à hauteur de 100 M€ a été mis à disposition des Agences Régionales de Santé (ARS) afin de combler les besoins de trésorerie les plus urgents.
De plus, il rappelle l’existence de l’expérimentation mise en place par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, permettant aux départements volontaires de simplifier le mode de financement des EHPAD.
En fonction des résultats de cette expérimentation d’une durée de 4 ans, le Gouvernement réitère son souhait de généralisation de ce mode de financement à l’ensemble des EHPAD dans le but de consolider leur situation financière.
Enfin, il assure qu’une réflexion globale reste en cours, en lien avec les acteurs concernés, s’agissant du modèle économique ou encore des modalités de financement et de transformation de l’offre.
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Salarié détaché à l’étranger : tout travail mérite « exonération fiscale » ?
Salarié envoyé à l’étranger : à qui profite la prospection ?
Un particulier signe un contrat de travail avec une entreprise établie en France, elle-même détenue par une société américaine, en vue de prospecter le marché commercial de la location d’avions à l’étranger.
Une situation qui selon lui, lui permet de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu (IR) au titre des salaires perçus dans le cadre de cette activité… Mais pas selon l’administration fiscale, qui lui refuse le bénéfice de cet avantage.
« Pourquoi ? », s’étonne le salarié qui rappelle que les salariés envoyés à l’étranger par un employeur établi en France pour exercer une activité de prospection commerciale pendant plus de 120 jours par an peuvent bénéficier d’une exonération d’IR à raison des salaires perçus en rémunération de cette activité.
Et toutes les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif sont ici remplies, maintient le salarié. Pour preuves :
- son employeur est domicilié en France ;
- son activité salariée consiste à prospecter, à l’étranger, un marché commercial ;
- sa mission à l’étranger a duré plus de 120 jours au cours d’une période de 12 mois consécutifs.
Sauf qu’une condition essentielle fait pourtant défaut, constate l’administration : si le salarié a effectivement été envoyé à l’étranger pour exercer une activité de prospection, cette activité a uniquement pour but de développer l’activité de location d’avions commerciaux de la société américaine… et non celle de l’entreprise française.
Ce que confirme le juge : l’exonération d’IR s’applique uniquement si l’activité du salarié a pour but d’assurer le développement des activités ou des marchés à l’étranger d’un employeur français.
L’exonération d’impôt réclamée est donc ici refusée !
- Arrêt du Conseil d’État du 15 mars 2024, no 464216 (NP)
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Publicité : une interdiction de plus ?
Publicité sur les bateaux : interdite ?
Depuis le 1er mars 2024, la publicité située en mer territoriale et sur les eaux intérieures maritimes françaises est restreinte, tout en ouvrant des exceptions nécessaires à la poursuite d’activités nautiques et à l’organisation d’événements nautiques.
Tout d’abord, la publicité lumineuse y est purement et simplement interdite.
Ensuite, la publicité non lumineuse n’est admise que sur les navires et à la condition :
- que ces navires ne soient ni équipés, ni exploités à des fins essentiellement publicitaires ;
- que la surface totale des publicités non lumineuses apposées ou installées sur un navire n’excède pas 4 m².
Par « navire », il faut entendre tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci, ainsi que les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.
Quant à la condition liée à la surface des publicités, elle ne s'applique pas aux marquages apposés sur la coque, les éléments de structure, la voile ou les marchandises des navires mentionnant leur marque, leur constructeur, leur exploitant ou leur parraineur, ainsi qu'à la publicité faite à l'occasion des navigations liées à des évènements nautiques au profit des parraineurs de ces évènements.
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Déduction de TVA : plutôt 2 fois qu’une ?
Déduction de TVA : quand la réalité des prestations facturées fait débat !
Une société civile immobilière (SCI) achète un terrain en vue de la construction d’un programme immobilier.
Elle conclut avec sa société mère un marché de maîtrise d’œuvre d’exécution et un marché de contrat général pour la réalisation de ce programme.
Ensuite, la SCI paie les factures émises par la société mère dans le cadre de ces 2 contrats et déduit la TVA correspondante… Ce que refuse en partie l’administration fiscale qui lui réclame alors un supplément de TVA.
« Pourquoi ? », s’interroge la SCI qui rappelle qu’étant soumise à la TVA, elle peut déduire la taxe qu’elle a payée comme la loi l’y autorise.
Sauf que cette TVA, déduite en partie à tort, ne correspond pas à de réelles prestations, conteste l’administration.
Et pour preuve, les missions de direction et de contrôle général des travaux facturées par la société mère dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre d’exécution correspondent à des missions identiques à celles facturées dans le cadre du marché de contractant général.
Une « double » facturation qui a mené à une « double » déduction de TVA non autorisée, estime l’administration.
« Faux ! », conteste à son tour la SCI : les missions confiées dans le cadre du 1er marché sont bel et bien différentes de celles confiées dans le cadre du 2nd marché.
Pour prouver ce qu’elle avance, elle fournit une liste des missions définies dans le cadre de chacun des marchés, précise les intervenants dédiés à chacune d’elles et produit un organigramme opérationnel du programme immobilier.
Sauf que les 2 contrats listent des missions similaires rédigées en des termes strictement identiques et ayant donné lieu à une double facturation, tranche le juge. En outre, les factures ne permettent pas de distinguer clairement la nature des prestations facturées.
Par conséquent, la SCI n’apportant aucune justification quant à la réalité des prestations facturées à la fois dans le 1er marché et dans le 2nd marché, le redressement fiscal ne peut qu’être validé.
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Les plateformes numériques utiles aux automobilistes !
Quand la numérisation trace sa route !
Assurance
Pour rappel, à partir du 1er avril 2024, vous n’aurez plus besoin, pour prouver que votre véhicule est assuré, de détenir la carte verte de votre assurance ni d’apposer le « papillon vert » sur votre pare-brise.
La vérification de votre assurance se fera systématiquement via le Ficher des Véhicules Assurés (FVA). Vous pouvez d’ailleurs vérifier que votre véhicule est bien répertorié en vous rendant sur le portail dédié, disponible ici.
Pour information, l’impression et l’envoi des cartes vertes représentent 1 200 tonnes de CO2 par an…
Points de permis de conduire
Parmi les portails numériques avec lesquels les conducteurs vont devoir s’habituer à vivre, on trouve la plateforme « MesPointsPermis ». Cette dernière vient de faire l’objet d’une mise à jour : les utilisateurs peuvent maintenant consulter le relevé intégral des informations relatives à leur permis.
Une information plus complète que le simple solde de points à l’instant T…
- Article economie.gouv.fr du 20 mars 2024 : « Assurance automobile : suppression de la carte verte au 1er avril 2024 »
- Arrêté du 7 mars 2024 portant simplification des modalités de preuve et de contrôle de l'assurance de responsabilité civile automobile obligatoire
- Arrêté du 20 mars 2024 relatif à la liste des organismes pouvant recevoir les informations contenues dans le fichier des véhicules terrestres à moteur assurés
- Arrêté du 15 février 2024 modifiant l'arrêté du 13 novembre 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « Mes Points Permis »
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Congés payés et arrêt maladie : la saga continue…
Congés payés et arrêt maladie : rappel du contexte
Par une série d’arrêts rendus le 13 septembre 2023, le juge a considéré que certaines dispositions du Code du travail relatives à l’acquisition des congés payés par les salariés en arrêt maladie ne devaient plus être appliquées, car contraires au droit de l’Union européenne (UE).
Pour mémoire, ces dispositions prévoyaient que l’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle n’était pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le juge a estimé que ces règles ne devaient pas s’appliquer : pour lui, un salarié en arrêt maladie doit pouvoir acquérir des congés payés.
Il rappelait également que le délai de prescription pour le report des congés payés acquis avant ou pendant un arrêt maladie, ne commençait à courir qu’à partir du moment où le salarié était effectivement en mesure de prendre ses congés…
Quelques temps plus tard, interrogé à son tour, le Conseil constitutionnel a rappelé que même si ces dispositions étaient non conformes au droit de l’UE, elles restaient valables au regard de la Constitution.
D’où un flou juridique et un casse-tête pour les entreprises…
En l’état, seul le législateur est donc en mesure d’apporter une réponse aux entreprises quant aux règles applicables à l’acquisition de congés payés en cas d’arrêt de travail.
D’où l’intervention du Conseil d’État, appelé à donner son avis sur un futur projet de loi…
Congés payés et arrêt maladie : quel est l’avis du Conseil d’État ?
Concrètement, 2 questions ont notamment été posées au Conseil d’État :
- la 1re concernant la mise en place d’une limite quant à l’acquisition des congés payés pendant l’arrêt maladie non professionnel ;
- la 2de pour régler le droit (et le délai) au report des congés payés acquis avant ou pendant un arrêt maladie, quelle que soit son origine.
Sur le 1er point, le Conseil d’État estime qu’il est possible de limiter à 4 semaines les congés acquis au cours d’une absence pour maladie non professionnelle, conformément au projet du Gouvernement.
Sur le 2nd point, il rappelle que lorsque les droits à congés payés expirent alors que le salarié est en arrêt maladie, le début de la période de report devra nécessairement être postérieur à la date de reprise du travail, ainsi qu’à celle où l’employeur aura dûment informé le salarié de ses droits.
Par ailleurs, si les congés payés sont acquis au cours de la période de maladie, la période de report de 15 mois telle que prévue par le Gouvernement pourra débuter à la fin de la période d’acquisition, si le salarié n’a pas repris le travail.
Il précise également qu’il sera possible de prévoir une extinction de ces congés à l’issue d’une période de 15 mois quand bien même l’employeur était dans l’impossibilité de prévenir le salarié.
Notez que si ces éléments permettent d’éclairer le gouvernement quant au projet de loi à venir, ils ne sont que provisoires et ne permettent pas, en l’état, d’apporter une réponse aux besoins opérationnels des entreprises…
La suite au prochaine épisode…
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Création d’une aide temporaire aux réseaux de portage de presse
L’État au secours du secteur de la presse portée…
En France, la presse écrite abonnée est distribuée selon 2 modalités alternatives : le postage, assuré par La Poste, et le portage, réalisé par des entreprises privées.
D’après le Gouvernement, le portage, contrairement au postage, permet une distribution plus matinale (avant 7h30), 7 jours sur 7, pour une proportion de non-distribution marginale.
Pour autant, le volume de presse distribué par le postage est beaucoup plus important. L’une des raisons principales de cet état de fait tient au faible développement de l’offre de portage dans certaines zones du territoire.
Pour améliorer cette offre, le Gouvernement vient de créer une aide temporaire aux réseaux de portage, dont la gestion est confiée à la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC).
Elle va être versée au titre des années 2023 et 2024 aux entreprises qui remplissent les conditions requises.
À ce titre, notez que les dépenses éligibles sont celles portant sur la modernisation et le développement des :
- infrastructures ;
- systèmes de tri et de répartition des flux ;
- outils de logistique ;
- outils et moyens de transport ;
- outils informatiques.
Attention : les entreprises qui ne sont pas à jour de leurs obligations fiscales et sociales sont exclues du dispositif !
Si vous souhaitez bénéficier de ce coup de pouce financier, vous devez déposer votre demande au plus tard le 30 avril 2024, accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- une déclaration sur l'honneur faisant apparaître le nombre d'exemplaires de chacune des publications portées sur le territoire national l'année précédant celle au titre de laquelle la demande d'aide est déposée. Cette déclaration doit être attestée par un commissaire aux comptes ou par un professionnel inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
- une déclaration sur l'honneur précisant la liste et le montant prévisionnel des investissements du réseau dédiés au portage ;
- le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ;
- un relevé d'identité bancaire ;
- les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale.
Notez que l’entreprise bénéficiaire devra ensuite fournir un rapport d'exécution de l'aide et le compte de résultat de l'exercice au titre duquel elle a été attribuée, sous peine de voir l’aide financière être récupérée par l’État.
