Aide pour les entreprises de Nouvelle-Calédonie : de nouvelles (nouvelles) précisions !
Nouvelle-Calédonie : une aide élargie !
D’une part, les plafonds des aides ont été revalorisés :
- pour le mois de mai 2024, le montant de l’aide sera entre 750 € à 5 000 € (à lieu de 3 000 €) ;
- pour le mois de juin 2024, le montant de l’aide sera entre 1 500 € à 10 000 € (à lieu de 6 000 €).
Notez que cela concerne uniquement les entreprises créées au plus tard le 30 novembre 2022, celles créées entre le 1er décembre 2022 et le 30 mars 2024 ont toujours le droit, toutes conditions remplies, à une aide forfaitaire de 750 € pour le mois de mai et de 1 500 € pour le mois de juin.
D’autre part, la période d'éligibilité des aides financières est prolongée pour le mois de juillet 2024 aussi bien pour les entreprises créées avant le 30 novembre 2022 ou avant le 30 mars 2024.
Des conditions précisées pour saisir la commission consultative
Pour rappel, le Gouvernement a institué une commission consultative chargée d’émettre un avis sur les demandes de soutien financier à caractère exceptionnel formulées par des entreprises de Nouvelle-Calédonie dans le cadre des dégâts subis par la crise du 14 mai 2024.
Cette commission peut être saisie par une entreprise ou par le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie dans le cadre des dossiers présentant des difficultés financières sérieuses que les dispositifs de soutien en vigueur ne permettent pas de résoudre.
Critères d’éligibilité
Pour que leur dossier soit examiné, les entreprises doivent respecter un certain nombre de critères cumulatifs qui viennent d’être modifiés.
Initialement, l’entreprise devait présenter des chiffres d'affaires mensuels réalisés en mai et juin 2024 représentant moins de 125 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.
Si cette hypothèse est toujours ouverte, est à présent éligible l’entreprise dont la somme de son chiffre d'affaires mensuel réalisé en mai 2024, juin 2024 et juillet 2024 vaut moins de 175 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.
Autre condition modifiée : l’entreprise doit présenter un chiffre d’affaires annuel non plus 57 mais de 95 millions de francs CFP.
Plafonds de l’aide financière
Ensuite, le montant des plafonds de l’aide a été modifié. Pour rappel, le montant de la subvention devait être déterminé selon les besoins de l’entreprise, dans la double limite de :
- 22,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos ;
- 500 000 € par entreprise.
À présent, le plafond de 22,5 % s’appliquera dans l’hypothèse réunissant ces 2 conditions :
- la somme du chiffre d'affaires mensuel de l’entreprise réalisé en mai 2024, juin 2024 et juillet 2024 vaut plus de 175 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos ;
- la somme du chiffre d'affaires mensuel des entreprises réalisé en mai 2024 et juin 2024 vaut moins de 125 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.
Le plafond est réhaussé à 37,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos dans le cas où le chiffre d'affaires cumulé en mai, juin et juillet 2024 est inférieur à 175 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.
Notez que la limite de 500 000 € par entreprise est valable dans les 2 cas et que la possibilité de recourir à un prêt conventionné reste ouverte.
Définitions des « coûts fixes »
Pour rappel, l’entreprise présentant sa demande à la commission doit être dans une situation où l’aide « classique » de l’État et les versements reçus des assurances ne lui ont pas permis de compenser les « coûts fixes » subis pendant la période de crise.
La liste des coûts fixes est à présent consultable ici, de même que la méthode de calcul de l’excédent brut d’exploitation qui sera pris en compte par la commission.
- Décret no 2024-843 du 17 juillet 2024 modifiant le décret no 2024-717 du 5 juillet 2024 portant création d'une commission consultative d'évaluation des demandes de soutien financier formulées par les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie
- Décret no 2024-844 du 17 juillet 2024 modifiant le décret no 2024-512 du 6 juin 2024 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie
- Arrêté du 17 juillet 2024 portant prolongation des aides prévues par le décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie
- Arrêté du 17 juillet 2024 définissant les dépenses considérées comme des coûts fixes et les modalités de calcul de l'excédent brut d'exploitation prises en compte par la commission consultative d'évaluation des demandes de soutien financier formulées par les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie
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Salarié protégé en CDD : un statut particulier ?
Conseiller du salarié en CDD : une protection sous conditions…
Un salarié est embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel. Quelques temps plus tard, il est désigné conseiller du salarié.
À l’issue de son CDD, qu’il conteste, réclamant sa requalification en CDI, il réclame également des indemnités au titre de la violation de son statut protecteur : puisqu’il a été désigné conseiller du salarié, il estime que l'arrivée du terme du CDD n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
Mais l’employeur conteste cette analyse : pour lui, cette règle ne vaut que dans le seul cas d'un CDD saisonnier ou d'usage, prévoyant une clause de reconduction.
Une analyse qui est précisée par le juge qui rappelle la règle applicable : la rupture du CDD d'un conseiller du salarié avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
À contrario, il n'y a pas lieu de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un CDD ne relevant pas des contrats saisonniers ou d’usage et ne comportant pas de clause de renouvellement.
Fort de ce rappel, le juge donne ici raison à l’employeur…
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Action devant les prud’hommes et délai pour agir : un cas de prescription particulier
Délai pour agir : quand 2 actions distinctes tendent vers un même but…
Reprenons la chronologie de cette affaire : le 10 mai 2017 (les dates ont leur importance), un salarié sait le conseil des prud’hommes en vue de faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Mais, par lettre du 18 juillet 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Son contrat de travail a ensuite été rompu à l'issue du délai de réflexion dont il disposait après son adhésion, le 31 juillet 2017, au contrat de sécurisation professionnelle.
Parce qu’il est toujours en cours d’instance devant le conseil des prud’hommes, il conteste, en date du 25 février 2019, son licenciement et réclame des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce que l’employeur conteste : toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ici, son délai a donc expiré le 31 juillet 2018 : sa contestation n’est donc pas valable, parce que tardive…
Mais le juge rappelle que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Ici, le conseil de prud'hommes était déjà saisi, dès le 10 mai 2017, d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la contestation par le salarié du bien-fondé de son licenciement économique emportait des prétentions de même nature.
Pour le juge, le salarié peut, au cours de la procédure, contester le licenciement économique ayant donné lieu à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle du 31 juillet 2017, sans être ici tenu de le faire au plus tard du 31 juillet 2018.
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Médicaments stériles : les nouvelles bonnes pratiques de fabrication
Prendre en compte les évolutions réglementaires et technologiques en matière pharmaceutique
La Commission européenne tient à jour un recueil de bonnes pratiques de fabrication (BPF) s’adressant aux professionnels fabricant des médicaments, qui regroupe l’ensemble des recommandations visant à s’assurer que les médicaments sont fabriqués et contrôlés conformément aux normes et qualités requises.
Une mise à jour a récemment été faite en ce qui concerne les médicaments stériles. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) se fait le relais de cette évolution en publiant une traduction française des BPF reprenant la dernière mise à jour de l’Annexe 1, dédiée aux médicaments stériles.
Cette mise à jour a pour vocation de prendre en compte les différentes évolutions réglementaires, mais aussi technologiques, qui peuvent concerner les processus de fabrication des médicaments.
Cette nouvelle version des BPF est en vigueur depuis le 14 juin 2024.
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Foncières solidaires : une simplification administrative actée !
Foncières solidaires : simplification des démarches
Pour rappel, les particuliers qui investissent dans des entreprises immobilières, dites « foncières solidaires », peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Ces entreprises « foncières solidaires » exercent leur activité en faveur de personnes en situation de fragilité économique ou sociale. Par leurs actions, elles mettent à leur disposition des biens immobiliers à un tarif inférieur à celui du marché de référence, sous réserve que ces personnes respectent certaines conditions, notamment liées à leurs ressources.
Dans ce cadre, les « foncières solidaires » sont tenues de collecter les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu (IR) de tous leurs bénéficiaires.
Jusqu’à présent, cette collecte s’effectuait, d'une part, l'année précédant celle de leur entrée dans le logement et, d'autre part, chaque année suivant celle de cette entrée dans le logement.
Depuis le 6 juillet 2024, la collecte des avis de l’année précédant celle de l’entrée du bénéficiaire dans le logement reste obligatoire. En revanche, pour les années suivantes, une simplification est mise en place.
Désormais, tous les 3 ans suivant l’année de son entrée dans le logement, le bénéficiaire est tenu de communiquer à la « foncière solidaire » les avis d’imposition ou de non-imposition à l’IR de l’année précédente.
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CNIL : une sanction en coopération européenne
Sanctions pour une entreprise ne permettant pas aux utilisateurs d’exercer leurs droits
Après avoir été saisie de nombreuses plaintes au sujet d’une application de vente d’objets d’occasions entre particuliers et de sa gestion des données à caractère personnel, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) s’est rapprochée de l’autorité de contrôle lituanienne afin de passer en revue la situation.
L’entreprise, bien que basée en Lituanie, propose ses services dans de nombreux pays et les utilisateurs français ont fait remonter à de nombreuses reprises leurs préoccupations concernant le traitement de leurs données personnelles.
Au terme de leurs investigations, les deux autorités ont identifié plusieurs manquements de l’entreprise aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Notamment, en ce qui concerne l’exercice des droits des utilisateurs qui pouvaient rencontrer des difficultés lors de leurs demandes d’effacement de leurs données, l’entreprise demandant, pour ce faire, des précisions pourtant non nécessaires au regard du règlement. À l’inverse, celle-ci se gardait de justifier les raisons de ses refus d’effacement de données alors qu’elle est censée le faire.
Autre élément : l’entreprise avait mis en place des mesures de « bannissement furtif », également appelé « shadow ban ». Cela consiste à invisibiliser un utilisateur aux yeux des autres sans l’en avertir.
Ce dispositif avait été mis en place afin d’écarter certains utilisateurs jugés malveillants par l’entreprise. Cependant, cela posait le problème de l’exercice des droits des personnes concernées qui, n’étant pas averties, se voyaient privées de la possibilité de réagir face à cette mise à l’écart.
Pour ces différents manquements, les autorités ont décidé d’infliger une amende de 2,3 millions d’euros.
Pour rappel, les amendes liées à la méconnaissance des dispositions du RGPD se calculent sur le chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise concernée (maximum 4 %).
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Plan d’action pour la justice : quelques nouveautés
Extension de l’audience de règlement amiable
Ces dernières années, l’État a mis en œuvre une politique pour favoriser la résolution amiable des conflits devant la justice grâce aux « modes alternatifs de règlement des différends » (MARD). Parmi ces modes de règlement figure l’audience de règlement amiable.
Pour rappel, ce dispositif a pour objectif de trouver une solution amiable à un litige en réunissant les parties devant un juge qui n’est pas celui qui doit trancher le dossier.
Elle peut se dérouler à la demande de l’une des parties ou par décision du juge et interrompt le procès le temps de son déroulement.
Si procédure n’existe pas dans tous les domaines de la justice, elle vient néanmoins d’être étendue aux litiges relevant :
- de la compétence du juge des loyers commerciaux ;
- du tribunal de commerce ;
- de la chambre commerciale du tribunal judiciaire pour le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.
Notez que cette possibilité sera disponible à partir du 1er septembre 2024, même pour les procès déjà en cours.
Une nouvelle compétence pour les commissaires de justice
Les commissaires de justice peuvent, à partir du 1er septembre 2024, exercer une activité d’intermédiaire immobilier afin de vendre un bien dont ils assurent déjà l'administration.
Ils pourront chercher un acquéreur, le mettre en relation avec son mandant et négocier les termes de la transaction immobilière.
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Dispositifs médicaux : évolution des déclarations d’indisponibilité
Mise en place d’un meilleur suivi de la disponibilité des dispositifs médicaux
Ces dernières années, à plusieurs reprises, des pénuries de médicaments ont fait l’actualité. Mais les médicaments ne sont pas les seuls produits pour lesquels un défaut d’approvisionnement peut avoir de graves conséquences en matière de santé.
Les dispositifs médicaux (DM) et dispositifs médicaux in vitro (DMDIV) sont également concernés et font donc l’objet d’un suivi qui leur est propre.
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) travaille avec les acteurs du secteur pour établir des procédures permettant d’anticiper l’indisponibilité des dispositifs.
À partir du 1er septembre 2024, les procédures mises en place par l’ANSM vont évoluer dans l’optique d’assurer un suivi plus efficace et transparent des produits.
Des grilles d’évaluations seront notamment mises à disposition pour que les acteurs du secteur puissent faire leur propre évaluation de l’état de leur approvisionnement.
Les déclarations d’indisponibilité pourront également être faites par l’intermédiaire du site démarches-simplifiees.fr.
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Label « bâtiment biosourcé » : des critères rénovés !
Label « bâtiment biosourcé » : mêmes critères, nouveaux paliers
En 2012, l’État a mis en place le label « bâtiment biosourcé » afin de promouvoir dans les constructions neuves l’utilisation de matériaux dont l’origine est, en tout ou partie, végétale ou animale.
Si les grandes lignes restent les mêmes, les critères d’obtention de ce label ont été mis à jour.
Parmi les nouveautés, 2 notions qui, bien que centrales dans ce label, n’avaient pas été définies jusque-là, sont précisées :
- la notion de « carbone biogénique stocké » qui correspond au carbone issu de l'atmosphère, capté par la biomasse et stocké dans un produit biosourcé ;
- la notion de « fonctions des produits de construction biosourcés » qui désigne les rôles desdits produits mis en œuvre dans le bâtiment parmi une liste de 8 fonctions :
- structure, maçonnerie, gros œuvre, charpente ;
- façade ;
- couverture, étanchéité ;
- menuiseries intérieures et extérieures, fermetures ;
- isolation ;
- cloisonnement, plafonds suspendus ;
- revêtements des sols et murs, peintures, produits de décoration ;
- produits de préparation et de mise en œuvre.
Le dispositif conserve ses 3 niveaux du label qui existaient déjà mais en mettant à jour les critères.
Notez que ces niveaux reposent toujours sur les quantités de carbone stocké et sur les fonctions assurées par les produits de construction.
Concernant les quantités de carbone biogénique stocké par unité de surface, les nouvelles valeurs sont disponibles ici.
Concernant les fonctions des produits, il faut respecter les critères suivants
- pour obtenir le 1er niveau 2024, les produits de construction biosourcés du bâtiment doivent remplir au moins 2 fonctions parmi la liste citée plus haut ;
- pour obtenir le 2e niveau 2024, les produits doivent remplir au moins 2 fonctions différentes dont l'isolation ;
- pour obtenir le 3e niveau 2024, les produits doivent remplir au moins 3 fonctions différentes dont l'isolation.
Pour obtenir le label « bâtiment biosourcé », il faut déposer une demande auprès d’un organisme ayant passé une convention spéciale avec l’État, en présentant un dossier contenant notamment :
- les plans et métrés décrivant les ouvrages ;
- les hypothèses, données et résultats du calcul de la quantité de carbone biogénique stocké ;
- les preuves que les produits de construction biosourcés entrant dans le calcul de la quantité de carbone biogénique stocké satisfont aux critères d'attribution du label.
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Travailleurs indépendants : nouvelle pension de réversion
Pension de réversion pour les enfants orphelins : oui pour les travailleurs indépendants !
Les enfants orphelins de moins de 21 ans de salariés du secteur public ou du secteur privé peuvent percevoir une partie de la retraite de leurs parents décédés (à hauteur de 54 % de la retraite de base du parent décédé). Mais le bénéfice de cette pension de réversion offerte aux enfants orphelins ne s’appliquait pas aux travailleurs indépendants.
Initié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, cet oubli est réparé et le bénéfice de cette pension de réversion aux enfants orphelins de moins de 21 ans de parents bénéficiant du statut de travailleurs indépendants est désormais effectif depuis le 9 juillet 2024 (ou, plus exactement, au titre des décès survenus depuis le 9 juillet 2024).
Cette limite d’âge de moins de 21 ans peut être repoussée à 25 ans si les revenus de l’enfant orphelin ne dépassent pas le plafond suivant : SMIC horaire x 169 heures x 12 (soit un salaire égal à 12 994 € brut annuel).
Aucune limite d’âge n’est imposée si l’enfant orphelin est titulaire d’une pension d’invalidité d’au moins 80 % (et pour autant que ses revenus ne dépassent pas le seuil précité).
