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Transport
Le coin du dirigeant

Améliorer la performance énergétique d’une copropriété : précisions sur le prêt à taux 0

13 septembre 2024 - 2 minutes
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La loi de finances pour 2024 a créé une nouvelle catégorie d’éco-PTZ destinée à financer le reste à charge des travaux ayant bénéficié de l’aide "MaPrimeRénov'Copropriétés" (MPR Copro) distribuée par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) aux syndicats de copropriétaires. Des précisions utiles viennent d’être apportées sur ce nouveau prêt sans intérêt.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une nouvelle catégorie d’éco-PTZ : précisions utiles

La loi de finances pour 2024 a créé une nouvelle catégorie d’éco-PTZ destinée à financer le reste à charge des travaux ayant bénéficié de l’aide "MaPrimeRénov'Copropriétés" (MPR Copro) distribuée par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) aux syndicats de copropriétaires.

Des précisions, applicables aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024, viennent d’être apportées concernant ce nouvel éco-prêt.

Dans ce cadre, sont habilités à accorder ces avances remboursables sans intérêt les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé un partenariat avec l’État.

Les avances remboursables sans intérêt concernent les travaux permettant d'améliorer la performance énergétique d’ une copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat.

Le montant de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder la différence entre :

  • d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à l'aide de l'Agence nationale de l'habitat ; et
  • d'autre part, le montant de l'aide pour des travaux d'amélioration des performances énergétiques des copropriétés accordée au syndicat de copropriétaires au titre de ces dépenses.

Le montant de l'avance remboursable est retenu dans la limite du produit entre le plafond de 50 000 € et le nombre de logements détenus par des copropriétaires participant à l'avance remboursable.

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Transport
Actu Juridique

Transport de marchandises : la numérisation en route !

13 septembre 2024 - 1 minute
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La majorité des documents de transport de marchandises au sein de l’Union européenne (UE) sont au format papier. Mais tout cela va changer ! Focus sur les nouveautés issues d’un règlement européen applicable au 21 août 2024…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Numérisation : stop au papier dans le transport de marchandises !

L’Union européenne (UE) a publié un règlement visant à numériser les documents des transporteurs de marchandises afin de réduire les procédures administratives, de faciliter les contrôles et de réduire les coûts.

Ce règlement va notamment imposer aux États membres et à leurs autorités administratives d’accepter les informations réglementaires relatives au transport de marchandises sous forme numérique, tout en garantissant leur confidentialité.

Notez que ces informations réglementaires sont traitées par des plateformes eFTI (electronic Freigh Transport Information) certifiées et interopérables ou par un prestataire de service eFTI certifié, qui garantissent un traitement, une sécurisation et un stockage des données adapté.

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Actu Juridique

Publicité sur Internet : pour tous ?

12 septembre 2024 - 2 minutes
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Une entreprise a la désagréable surprise de voir son contrat dédié au référencement payant de son site web suspendu par le moteur de recherche. Mais c’est ce dernier qui a eu la désagréable surprise de voir l’activité réelle de cette entreprise, qui justifie cette suspension immédiate. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Référence sur Internet : le cas des activités illicites…

Une entreprise est titulaire d’une plateforme dédiée aux démarches destinées à l'obtention sur Internet de certificats d'immatriculation de véhicules automobiles auprès des services de l'État français.

Cette entreprise a conclu avec un célèbre moteur de recherche un contrat de référencement payant de son site web.

Mais l’État français a adressé au moteur de recherche un courrier rappelant que seules les entreprises dûment habilitées ont le droit de collecter les données de leurs clients nécessaires à l'établissement de certificats d'immatriculation et le droit de prélever les taxes prévues par le code général des impôts au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation.

L’entreprise ne disposant pas de l’habilitation requise exerce donc une activité illicite aux yeux de l’État français et en informe le moteur de recherche qui suspend immédiatement le contrat de référencement.

Il s’appuie sur les conditions générales du contrat, lesquelles précisent qu’il « peut suspendre la participation du client aux programmes à tout moment, par exemple en cas de problème de paiement, de manquements suspectés ou avérés aux politiques ou aux conditions générales du contrat ou pour raisons légales ».

Une suspension de son compte que conteste l’entreprise, qu’elle qualifie d’abusive : elle réclame donc la réactivation de ce compte pour le référencement de son site.

Une réactivation à laquelle s’oppose le juge. Il rappelle que pèse sur les hébergeurs, en vertu de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, l'obligation légale d'agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l'accès impossible et qu'ils engagent leur responsabilité en cas de manquement à cette obligation.

Constatant que l'activité de la société est illicite, le moteur de recherche n’a pas commis d'abus en suspendant, puis en refusant de réactiver son compte.

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Le coin du dirigeant

Catastrophes naturelles : indemnisation = travaux

12 septembre 2024 - 3 minutes
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En 2023, une nouvelle réglementation est venue encadrer l’indemnisation des dégâts causés par les catastrophes naturelles issues des mouvements de terrain différentiels dus à la réhydratation des sols à l’issue des sécheresses. Des précisions viennent d’être apportées à ce propos…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Catastrophes naturelles liées aux sécheresses : travaux obligatoires !

De nouvelles précisions quant à la mise en œuvre de la garantie et de l’indemnisation des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels viennent d’être apportées, applicables aux sinistres survenus depuis le 1er janvier 2024.

Avant toute chose, et ce depuis le 1er janvier 2024, il faut rappeler que l’indemnité doit être exclusivement utilisée pour la remise en état du bien selon les recommandations issues d’un rapport d’expertise. Une exception existe si le montant des travaux est supérieur à la valeur du bien avant le sinistre.

Voici les éléments de procédure dans la relation assureur/assuré à désormais prendre en compte :

  • le propriétaire assuré doit avoir nécessairement été informé par son assureur de l’obligation d’utilisation de l’indemnité pour la réalisation des travaux de remise en état ;
  • l’assureur peut nommer une entreprise responsable des travaux ; à défaut, l’assuré doit lui transmettre les factures justifiant de la réalisation des travaux de réparation ;
  • l’assureur peut mettre l’assuré en demeure (par lettre recommandée ou recommandé électronique) à son obligation d’utilisation de l’indemnité pour la remise en état du bien immobilier, si ce dernier n’a pas engagé les travaux dans un délai de 24 mois après accord sur l’indemnisation (possibilité d’une prorogation du délai de 12 mois sous condition) ;
  • à la réception des factures, l’assureur a 21 jours pour verser l’indemnisation ; à défaut de facture, l’assureur peut demander la restitution de l’acompte de l’indemnité déjà versé.

Notez que :

  • sont couverts par l’indemnisation tous les dommages qui affectent, ou pourraient évoluer défavorablement et affecter la solidité du bâti ou entraver l’usage normal des bâtiments ;
  • ne sont pas couverts par l’indemnisation les dommages survenus sur les constructions constitutives d’éléments annexes aux parties à usage d’habitation ou professionnel (les garages, les parkings, les terrasses, les murs, les clôtures extérieures, les serres, les terrains de jeux ou les piscines) et leurs éléments architecturaux connexes ; ces éléments sont néanmoins protégés quand ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Enfin, sachez qu’en cas de vente du bien assuré, et si le vendeur dispose du rapport d’expertise, celui-ci doit informer l’acquéreur à propos des travaux à réaliser, indemnisés ou ouvrant droit à l’indemnisation. La liste des travaux indemnisés non réalisés doit être jointe à l’état des risques en annexe de la promesse de vente.

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Le coin du dirigeant

Vendre son logement en cours d’année : qui paie la taxe foncière ?

11 septembre 2024 - 2 minutes
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Si la taxe foncière est due par les propriétaires d’un bien immobilier au 1er janvier de l’année d’imposition, qui est tenu de la payer en cas de vente en cours d’année : le vendeur ou l’acheteur ? Une question d’un député permet au Gouvernement de rappeler les règles applicables…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente en cours d’année = une taxe foncière à la seule charge du vendeur

Pour rappel, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due par toute personne propriétaire ou usufruitière d’un bien immobilier au 1er janvier de l’année d’imposition.

L’avis d’imposition relatif à cette taxe est calculé au 31 août de chaque année pour une date de paiement prévue au 15 octobre de l’année en cours.

Une situation qui pose des difficultés pour un député dans le cadre de la vente d’un bien immobilier en cours d’année et plus précisément si l’acte authentique de vente est signé avant le 31 août : dans ce cas, le montant de la taxe foncière n’est pas encore connu.

Il explique que, bien souvent, l’administration fiscale exige, par simple précaution, auprès notaire chargé de la vente, une provision de la taxe foncière à venir.

Sans le paiement de la provision et son versement au Trésor public, il semblerait que la vente puisse être annulée.

Or, à cet instant précis, il ne peut y avoir de retard de paiement de la TFPB grevant le bien cédé puisque son exigibilité n’est encore pas intervenue.

Le député demande alors au Gouvernement de préciser les modalités d’application qui encadrent cette méthode de paiement de la taxe foncière dans le cadre d’une vente en cours d’année.

Sa réponse est claire ! Il rappelle que la TFPB est due pour l’année entière par le propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition.

Dans la situation où le bien immobilier est vendu en cours d’année, le vendeur (propriétaire au 1er janvier), reste seul redevable de la totalité de la TFPB pour l’année entière.

Dans ce cadre, la taxe foncière est établie au nom du vendeur.

Toutefois, lors de la signature de l’acte de vente, un accord entre le vendeur et l’acheteur peut être conclu prévoyant une répartition du paiement de la taxe en fonction de la date de la vente, au prorata de la détention du logement par chacun au cours de l'année.

En revanche, cet accord demeure d’ordre privé et ne concerne pas l’administration fiscale. Partant de là, le propriétaire du bien au 1er janvier reste seul tenu au paiement de la totalité de la taxe, pour le montant prévu pour l’année en cours.

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Le coin du dirigeant

Zones tendues : 865 nouvelles communes désormais concernées

11 septembre 2024 - 2 minutes
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Pour favoriser l’accession à la propriété, le Gouvernement a élargi les zones tendues en y incluant de nouvelles communes. Une mesure qui va permettre à de nouveaux propriétaires de bénéficier du PTZ ou de certaines aides fiscales… Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

PTZ, Denormandie, Loc’avantages : élargissement des communes éligibles

Pour rappel, le prêt à taux zéro (PTZ) est accordé aux propriétaires qui achètent un bien immobilier situé dans les zones A bis, A et B1, appelées « zones tendues ».

Plus précisément, sont essentiellement concernés l’Île-de-France, le littoral méditerranéen, le Genevois français, les grandes agglomérations telles que Marseille, Toulouse ou encore Nantes, et les communes des départements d’outre-mer où les loyers et les prix des logements sont très élevés, ainsi que les villes tendues de province.

Afin de favoriser l’accession à la propriété, le Gouvernement a pris la décision d’élargir les zones tendues en y incluant 688 communes supplémentaires et en faisant évoluer le zonage de 177 communes qui appartenaient déjà aux zones tendues.

Dans ce cadre, et depuis le 26 juillet 2024, les particuliers qui souhaitent devenir propriétaire d’un logement neuf dans l’une de ces communes, peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du PTZ.

Concrètement, depuis le 26 juillet 2024 :

  • 688 communes qui n’appartenaient pas aux zones tendues sont reclassées en zone A ou B1 ;
  • 177 communes appartenant déjà aux zones tendues ont vu leur zonage évoluer.

La liste des communes concernées est disponible ici.

Notez que ce zonage concerne également :

  • les aides relatives à l’investissement locatif (Denormandie, Loc’avantages, etc.) ;
  • les aides relatives à l’accession à la propriété (PTZ, bail réel solidaire, etc.) ;
  • les aides relatives au logement locatif intermédiaire.
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Agriculture
Actu Fiscale

Exonération de taxe foncière : des précisions sur la notion d’activité « agricole »

11 septembre 2024 - 3 minutes
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Une société coopérative agricole exerce une activité d'assemblage, de conditionnement et de commercialisation de vin. Considérant que les immeubles dans lesquels elle exerce son activité sont affectés à un usage agricole, elle estime être exonérée de taxe foncière. Refus de l’administration. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Exonération de taxe foncière : pour un bâtiment à usage « agricole » ?

Une société coopérative agricole (SCA) est propriétaire de bâtiments dans lesquels elle exerce une activité d’assemblage, d’embouteillage, de conditionnement et de commercialisation de vin qu’elle réalise, pour les besoins exclusifs de ses adhérents.

Considérant que son activité constitue le prolongement d’une activité agricole, elle estime pouvoir bénéficier de l’exonération de taxe foncière pour les bâtiments affectés à l’assemblage, l’embouteillage, le conditionnement et la commercialisation de vin.

Refus de l’administration qui lui rappelle que l’exonération est réservée aux bâtiments affectés à un usage agricole, donc à « la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale, ou qui constituent le prolongement de telles opérations ». Ce qui n’est manifestement pas le cas ici.

Si le pressurage et la vinification des raisins, ainsi que l'assemblage, l'embouteillage et la commercialisation du vin, qui ne s'inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin ou assemble, embouteille et commercialise le vin qu'il produit, il n'en va pas de même lorsqu'il transforme ou assemble, outre son propre raisin ou vin, du raisin ou du vin acheté à des viticulteurs tiers dans une proportion importante.

Or, ici la proportion des vins acquis par la SCA auprès de producteurs non adhérents en vue de les assembler avec les vins de ses adhérents avant leur conditionnement et leur commercialisation représentait plus de 30 % de ses achats.

Partant de là, les immeubles dans lesquels elle exerce cette activité ne peut être regardée comme affectés à un usage agricole.

En outre, l’exonération ne porte que sur les bâtiments affectés à des opérations habituellement réalisées par des agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel.

L’administration rappelle que seules les opérations réalisées par une SCA avec des moyens techniques qui n’excédent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l’importance de ces moyens, n’ont pas un caractère industriel.

Or, ici, la SCA achète du vin auprès de producteurs non adhérents en vue de les assembler avec les vins de ses adhérents avant leur conditionnement et leur commercialisation, rappelle l’administration.

Sauf que l’administration ne recherche pas si ces achats de vins auprès de producteurs non adhérents sont conjoncturels ou structurels, ayant rendus nécessaires des investissements supérieurs.

Sans incidence, conclut le juge : l’exonération de taxe foncière est exclusivement dédiée à des opérations agricoles habituelles et ne doivent pas dépasser les besoins collectifs des adhérents de la coopérative.

Le redressement est donc ici validé.

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Industrie
Actu Fiscale

Crédit d’impôt pour investissement productif Outre-mer : même pour les installations de bornes de recharge pour véhicules électriques ?

10 septembre 2024 - 3 minutes
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Certaines entreprises peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un DOM dans un secteur qui n’est pas exclu. Si le secteur du commerce fait partie des secteurs exclus, les installations de bornes de recharge pour véhicules électriques font-elles partie des investissements éligibles au crédit d’impôt ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Bornes de recharge pour véhicules électriques : un investissement éligible ?

Pour rappel, les entreprises qui exercent une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale peuvent bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un DOM dans un secteur qui n’est pas expressément exclu par la loi.

Dans ce cadre, le secteur du commerce est exclu du bénéfice de l’avantage fiscal. En revanche, l’activité de production d’énergie est éligible au crédit d’impôt.

Une précision qui soulève une interrogation : l'investissement consistant en l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques accessibles au public est-il éligible au dispositif du crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans les DOM ?

Ce à quoi l’administration fiscale vient de répondre par la négative… via une réponse en 2 temps.

Investissements utilisant l’électricité provenant du réseau électrique

Les investissements qui consistent en l’installation, sur le réseau électrique, de conteneurs « plug & play » intégrant un système de stockage (batteries lithium-ion) et un système de recharge ultra-rapide ou encore de stations de recharges électriques équipées de bornes de transformation (de courant alternatif en courant continu), font la liaison entre le réseau électrique et le consommateur final qui souhaite recharger son véhicule.

Partant de là, ces investissements sont réalisés en vue de vendre de l’électricité à un consommateur, ce qui constitue une activité de commerce, non éligible au crédit d’impôt, rappelle l’administration.

L’acheminement, le stockage, la conversion d’électricité en amont de sa distribution et la régulation d'électricité sont considérés comme des prestations accessoires dans le cadre de cette prestation unique et complexe. Ces prestations sont ainsi sans incidence sur la qualification d’activité de commerce.

Investissements utilisant l'électricité produite à partir de l'énergie solaire

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a rendu éligible au crédit d’impôt l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques alimentées grâce à l’utilisation de l’énergie solaire si les conditions suivantes sont remplies :

  • l’énergie produite est affectée à l’autoconsommation par l’exploitant à hauteur minimale de 80 % ;
  • le montant de l’investissement est supérieur ou égal à 250 000 €.

Toutefois, ce dispositif n’est pas encore entré en vigueur en l’absence de réponse de la Commission européenne sur la compatibilité de ces dispositions avec le droit de l’UE en matière d’aides d’État.

Affaire à suivre…

Notez qu’en toute hypothèse dès lors que l’énergie produite n’est pas destinée à l’autoconsommation par l’exploitant mais à la vente auprès de personnes tierces à l’exploitation, ces investissements ne répondent pas aux conditions légales et ne sont donc pas éligibles au crédit d’impôt.

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Agriculture
Actu Fiscale

Perte de récolte des agriculteurs : des mesures de soutien annoncées

10 septembre 2024 - 2 minutes
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La métropole fait face, depuis l’automne 2023, à des conditions climatiques exceptionnelles qui ont un impact néfaste sur le rendement des productions agricoles. Pour soutenir le secteur agricole, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place de certaines mesures. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dégrèvement de taxe foncière au profit des agriculteurs impactés

Confrontés à des conditions climatiques d’une rare exception, caractérisées par une pluviométrie excessive et un ensoleillement réduit depuis l’automne 2023, les agriculteurs de la métropole subissent des pertes de récolte significatives d’ores et déjà enregistrées sur les productions céréalières, et qui risquent de toucher d’autres types de cultures telles que la filière viticole.

Afin de soutenir le secteur agricole impacté par cette situation, le Gouvernement a annoncé plusieurs mesures.

Dans ce cadre, des dégrèvements de taxe foncière seront accordés, par zones géographiques et natures de culture. La proportion du dégrèvement sera évaluée en fonction du taux de perte constaté.

Notez que cette procédure sera mise en place compte tenu de l’expertise préalable des directions départementales des territoires (DDT), rendue dans l’objectif de délimiter le périmètre des parcelles affectées et de fixer le taux de perte définitif.

Ces taux serviront d’indice de référence pour permettre aux services des impôts de procéder aux dégrèvements d’office, sans qu’aucune démarche individuelle ne soit imposée aux agriculteurs impactés.

Il est précisé que dans les cas où le dégrèvement d’office ne pourra être mis en place, ou que les pertes de récolte individuelles seraient supérieures au taux retenu dans ce cadre collectif, les agriculteurs bénéficieront de la possibilité de formuler des réclamations individuelles.

Pour finir, retenez que les demandes de délai de paiement ou de remise gracieuse seront accueillies et étudiées avec bienveillance par les services des impôts. 

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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Fiscale

Décote appliquée sur la valeur d’un bien immobilier : encore faut-il justifier son montant !

09 septembre 2024 - 3 minutes
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Parce que la législation lui impose de réaliser des travaux sur des logements qu’elle vient d’acheter, une société applique, à la clôture de son exercice, une décote sur la valeur de ces biens correspondant à sa quote-part de travaux susceptibles d’être mis à sa charge. Une décote que lui refuse l’administration fiscale. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Décote et provision pour dépréciation : une application stricte

Une société qui exerce une activité de marchand de biens achète plusieurs logements au sein d’un immeuble.

Parce que des travaux, devenus obligatoires, doivent être réalisés sur l’immeuble, elle déduit de la valeur des logements, inscrits en stock, une décote de 300 000 € au titre de sa quote-part de travaux susceptibles d’être mis à sa charge pour des travaux de rénovation énergétique de l’immeuble.

Une déduction que lui refuse l’administration fiscale qui réintègre, dans les stocks de la société, la décote de 300 000 € et, lui réclame un supplément d’impôt… que la société refuse de payer !

Les travaux, rendus obligatoires par la législation en vigueur, viennent, selon elle, diminuer la valeur des logements inscrits en stock.

Partant de là, la loi l’autorise à tenir compte de cette perte de valeur en déduisant une décote, rappelle la société qui produit différents documents attestant de la réalité des travaux :

  • une estimation du coût des travaux ;
  • une attestation du syndicat de copropriété de l’immeuble selon laquelle des travaux de rénovation complète du bâtiment sont envisagés depuis plusieurs mois ;
  • le rapport d’audit énergétique sur le déroulé de la maîtrise d’œuvre ;
  • la lettre de l’architecte mentionnant la nécessité de réaliser une étude de faisabilité avant de décider la nature des travaux à réaliser ;
  • le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble.

Sauf que ces documents se contentent de faire état des travaux obligatoires à réaliser sans pour autant fixer leur montant, leur consistance, ni le calendrier de réalisation, constate l’administration qui maintient son refus de déduire une telle décote.

Ce que la société finit par accepter tout en demandant, en remplacement de la décote, à pouvoir constituer une provision pour dépréciation de stock.

Elle rappelle, en effet, que lorsqu’un bien détenu en stock a, à la date de clôture d’un exercice, une valeur de vente « présumée » inférieure au montant définitif de son prix d’achat (ce que l’on appelle le « prix de revient »), après prise en compte des dépenses restant à engager pour le mettre en état d’être vendu, une provision pour dépréciation peut être constituée. Ce qui est le cas ici, estime la société.

Seulement si le montant des travaux est déterminé avec précision, tranche le juge qui valide le redressement : si les travaux ont bel et bien été rendus obligatoires par la législation applicable, pour autant, c’est sans incidence sur le bien-fondé de la décote comptabilisée dont le montant n’est manifestement pas déterminé avec une approximation suffisante.

Pour la même raison, la constitution d’une provision pour dépréciation doit être refusée.

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