Enquêteur privé vs RGPD : qui gagne ?

L’activité d’enquêteur privé est aussi soumise au RGPD !
Le dirigeant d’une entreprise demande à un enquêteur privé de procéder à des enquêtes sur ses salariés, candidats à l'embauche, clients ou prestataires.
Il lui est demandé de rechercher les renseignements suivants : antécédents judiciaires, renseignements bancaires et téléphoniques, véhicules, propriétés, qualité de locataire ou de propriétaire, situation matrimoniale, santé et déplacements à l'étranger.
Or, tous ces renseignements sont des données personnelles et, à ce titre, protégées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD).
L’enquêteur privé se voit alors reprocher d’avoir collecté des données personnelles de manière déloyale par un syndicat qui a découvert l’existence de l’enquête.
Un caractère déloyal que conteste l’enquêteur privé puisqu’il a seulement recensé, strictement dans le cadre de sa mission professionnelle, des informations rendues publiques car diffusées sur des sites publics tels que sites web, annuaires, forums de discussion, réseaux sociaux et sites de presse régionale.
Sauf que l’utilisation des informations s’est faite sans rapport avec l'objet de leur mise en ligne et ont été recueillies à l'insu des personnes concernées, ainsi privées du droit d'opposition prévu par le RGPD, réplique le juge, qui donne ici raison au syndicat !
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Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques : quel cirque ?

Spectacle de cirque : enfin une définition précise !
Pour rappel, les entreprises qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), qui engagent des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027 peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.
Ce crédit d’impôt, d’un montant de 15 % des dépenses éligibles, concerne les représentations théâtrales d’œuvres dramatiques dont l’action s’organise autour d’un thème central et qui concernent les registres de la comédie, de la tragédie, du drame, du vaudeville, du théâtre de marionnettes et du théâtre de mime et de geste.
Notez que, depuis le 1er janvier 2024, ce crédit d’impôt est ouvert aux représentations de cirque.
Mais que faut-il entendre par « représentations de cirque » ?
C’est la question à laquelle vient de répondre un décret qui précise que constituent des spectacles de cirque les spectacles présentés sur scène, sous chapiteau fixe ou mobile ou dans l'espace public et comportant de manière prépondérante au moins une des disciplines suivantes : clown, mime, acrobatie, jonglerie, magie, performances avec agrès, présentation d'animaux dressés.
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Incendies de forêt : plus d’informations pour une meilleure prévention !

Une nouvelle obligation d’information pour le propriétaire…
Pour rappel, lorsque le propriétaire veut vendre ou louer son bien immobilier, il doit fournir au potentiel acquéreur / locataire un état des risques. On y retrouve notamment des informations sur les risques naturels, miniers, technologiques, sismiques, etc.
Parce que le risque d’incendie est devenu récurrent, les propriétaires devront, à partir du 1er janvier 2025, en informer le potentiel acquéreur / locataire, au même titre qu’il doit l’informer du risque sismique.
Concrètement, le propriétaire devra indiquer si son emmeuble se situe dans une zone à risque et si des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé existent.
Pour ce faire, une fiche d’information sera disponible sur le site Géorisques si le bien est situé dans une zone assujettie à une obligation légale de débroussaillement (OLD).
… et une nouvelle carte des communes de France !
Pour contribuer à la bonne information de chacun, une carte indiquant les territoires exposés au risque d’incendie devra voir le jour avant le 31 décembre 2026. Un arrêté listant les communes exposées à un danger élevé ou très élevé devra également être rendu public.
Cette carte sera également disponible sur le site Géorisques et sera révisée tous les 5 ans.
En plus de l’information délivrée au public, cette carte sera un nouvel outil utilisé par les préfets des départements pour délimiter les zones de danger. Pour rappel, lorsqu’une zone est dite « de danger », les pouvoirs publics peuvent interdire ou au contraire prescrire certains aménagements.
Enfin, notez qu’une zone de danger est une servitude d’utilité publique, c’est-à-dire qu’elle s’impose aux propriétaires concernés.
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DPE : les assouplissements annoncés arrivent…

Rénovation énergétique des logements : un DPE (enfin) revu et corrigé !
Pour mémoire, afin d’améliorer l’efficacité de la rénovation énergétique des logements, le diagnostic de performance énergétique (DPE) a fait l’objet d’une réforme en 2021 : il s’agissait de fixer un seuil minimum de performance énergétique pour définir ce qu’est un « logement décent ».
Ainsi, pour qu’un logement soit considéré comme décent, il doit :
- depuis le 1er janvier 2023, avoir une consommation d’énergie exprimée en énergie finale, inférieure à 450 kWhEF/m²/an ;
- à partir du 1er janvier 2025, atteindre au moins la classe F du DPE ;
- à partir du 1er janvier 2028, atteindre au moins la classe E du DPE ;
- à partir du 1er janvier 2034, atteindre au moins la classe D du DPE.
Cette réforme a toutefois eu une conséquence négative imprévue : les logements de petites surfaces se sont retrouvés moins bien classés que la moyenne par le DPE, notamment en raison d’une consommation d’eau chaude sanitaire ramenée au m² plus importante.
De nouveaux aménagements du DPE ont donc été annoncés, visant à corriger les seuils de DPE pour les rendre plus équitables pour les logements d’une surface inférieure à 40 m² qui devaient être définis dans un arrêté ministériel à venir.
Cet arrêté vient de paraître : il est consultable ici. Notez que ces aménagements seront applicables à compter du 1er juillet 2024.
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PAC : prolongation des télédéclarations

PAC : un sursis pour les aides découplées
Le versement des aides accordées par la Politique agricole commune (PAC) suppose que les agriculteurs effectuent une télédéclaration à l’occasion de campagnes annuelles.
Effectuer leur télédéclaration en dehors des dates limites de ces campagnes exposent les professionnels à des pénalités de retard.
La campagne de télédéclaration pour 2024 devait prendre fin au 15 mai 2024. Cependant, le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a décidé de jouer les prolongations.
Ainsi, pour les aides liées à la surface, également appelées « aides découplées », la date limite de dépôt des dossiers est portée au 24 mai 2024.
Les autres types d’aides ne sont pas concernés par ce report.
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Réduflation : la transparence est de mise !

Information des consommateurs : quand le panier est plus léger…
L’inflation ayant eu un impact important sur les prix des produits de consommation commune, les consommateurs deviennent de plus en plus regardants sur le coût de leurs achats.
C’est dans ce contexte que s’est développée la « réduflation » ou « shrinkflation », une pratique consistant à commercialiser un produit ayant subi une réduction peu perceptible de sa quantité tout en maintenant son prix initial.
Cette méthode est critiquée puisqu’elle peut amener le consommateur à penser qu’il achète un produit qu’il connait à un prix habituel sans s’apercevoir que le coût en a augmenté.
C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de prendre des mesures pour améliorer l’information des consommateurs quand ce genre de cas se présente.
À partir du 1er juillet 2024, les acteurs de la distribution de produits de grande consommation qui exploitent un magasin dont la surface de vente est supérieure à 400 m² devront directement avertir les consommateurs lorsqu’un produit sera concerné par la réduflation.

Ils devront faire apparaitre sur le produit ou sur un affichage à proximité une mention faisant état de l’évolution du coût du produit selon les termes suivants :
« Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€ »
Cette mention devra apparaitre dans une dimension similaire à celle de l’affichage du prix du produit et devra être maintenue pendant 2 mois à compter de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.
- Arrêté du 16 avril 2024 relatif à l'information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué
- Actualité du ministère de l’Économie des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 6 mai 2024 : « Réduflation : de nouvelles obligations dès le 1er juillet pour informer les consommateurs »
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Arrêt maladie longue durée et report des congés payés : attention au point de départ !

Report des congés payés : et en cas d’arrêt de travail « longue durée » ?
De manière générale, la loi dite « DDADUE » a institué une période minimale de report de 15 mois pour les congés payés acquis mais non pris en raison d’un arrêt maladie.
Cette période commence à courir pour les salariés qui reprennent le travail à compter de l’information par l’employeur du nombre de jours à solder et de la date butoir leur permettant de le faire.
Notez toutefois qu’un sort particulier est réservé aux arrêts maladie « longue durée », c’est-à-dire aux arrêts entraînant une suspension du contrat de travail depuis au moins 1 an depuis la fin de période d’acquisition des congés payés.
Dans ce cas de figure, les congés payés acquis au titre de la période d’arrêt de travail font également l’objet d’un report de 15 mois. Néanmoins, ce report débute à compter du terme de la période d’acquisition des congés.
En d’autres termes, dans le cas où le salarié est en arrêt maladie pendant toute la période de référence, le délai de report de 15 mois débutera à la fin de la période de référence au titre de laquelle les droits ont été acquis, et ce, même si le salarié est toujours en arrêt de travail.
Attention : si le salarié reprend le travail avant l’expiration de cette période de report de 15 mois, celle-ci est suspendue jusqu’à ce que l’employeur remplisse son obligation d’information sur les droits à congés payés .
En revanche, si le salarié reprend le travail postérieurement au terme de cette période de 15 mois, il perd définitivement ses droits à congés payés.
Enfin, notez que ces nouvelles règles spécifiques de report des congés payés sont, comme au cas général, d’application rétroactive à compter du 1er décembre 2009.
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Contrôle parental : renforcé !

Contrôle parental renforcé : de nouvelles obligations juridiques et techniques
Les fonctionnalités et caractéristiques techniques des dispositifs de contrôle parental intégrés aux objets connectés doivent :
- être accessibles sans surcoût ;
- être impérativement proposés dès la première mise en service de l’équipement terminal ;
- permettre le blocage de téléchargement de contenus ou d’applications dont le contenu est légalement interdit aux mineurs, ou susceptible de leur nuire ;
- au minimum, permettre de restreindre ou de bloquer l’accès à certains services en ligne, dès lors que les contenus proposés sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral du mineur.
En outre, d’un point de vue technique, le dispositif de contrôle parental doit faire l’objet d’un certificat de conformité et d’une documentation technique transmise par le fournisseur du dispositif en question au fabricant de l’équipement informatique (en format papier ou électronique).
Enfin, le dispositif de contrôle parental ne doit pas entraîner de collecte ou de traitement de données à caractère personnel du mineur, à l’exception des données nécessaires au bon fonctionnement du contrôle parental.
- Décret n° 2023-589 du 11 juillet 2023 portant application de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
- Décret n° 2023-588 du 11 juillet 2023 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet
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Station-service : quand le carburant comporte de l’eau…

Perte d’exploitation et responsabilité : il y a de l’eau dans le gaz !
L’exploitant d’un hypermarché confie à un constructeur la réalisation d’une nouvelle station-service. Dans les mois qui suivent son ouverture, de nombreux automobilistes se plaignent : une analyse est effectuée, et… surprise ! Une concentration d’eau anormalement élevée est retrouvée dans le carburant.
La société de construction intervient alors pour changer un joint défaillant dans la cuve, en précisant à l’exploitant de l’hypermarché qu'aucun contrôle n'est nécessaire avant la remise en fonctionnement de la station-service.
Pourtant, celle-ci va rester en arrêt plus de 4 ans, la teneur en eau du carburant étant toujours anormale…
C’est finalement l’intervention d’un tiers, qui va procéder à la vidange et au nettoyage de tous les compartiments de la cuve, qui va permettre sa remise en service.
Mécontent, l’exploitant de l’hypermarché, qui considère que le constructeur est responsable de cet arrêt, réclame une indemnisation pour l’ensemble des pertes subies pendant les 4 ans de fermeture de la station.
« Non ! », conteste le constructeur, qui rappelle, entre autres arguments, la présence d’une clause limitative de responsabilité jouant ici en sa faveur puisqu’elle exclut sa participation à d'éventuelles pertes d'exploitation si sa responsabilité décennale est engagée.
Sauf qu’une clause excluant ou limitant les responsabilités légales et les garanties prévues pour les constructeurs est illicite, réplique l’exploitant de l’hypermarché…
Ce que confirme le juge : la responsabilité de la société de construction étant bien engagée puisqu’elle a failli à son obligation de fournir une installation apte à délivrer de l'essence non polluée par de l'eau, l’exploitant de l’hypermarché a droit à une indemnisation !
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Acte anormal de gestion : quand l’administration fiscale voit le mal partout !

Acte anormal de gestion : à prouver !
Une société par actions simplifiée (SAS) conclu une convention avec son associée majoritaire selon laquelle cette dernière lui met à disposition l’un de ses salariés pour exercer les fonctions de président de la SAS.
Dans ce cadre, l’associée majoritaire facture à la SAS le montant de la rémunération du salarié mis à disposition.
Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale, qui estime que cette prise en charge indirecte de la rémunération du salarié mis à disposition, qui n’a par ailleurs pas été approuvée par l’assemblée générale de la SAS, n’est pas consentie dans l’intérêt de la société et l’assimile, de fait, à un « acte anormal de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la SAS.
Pour mémoire, un « acte anormal de gestion » est un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ce qui, au plan fiscal, est sanctionnable.
Dans cette affaire la SAS conteste la position de l’administration. Elle indique, en effet, que :
- les statuts de la société prévoient que le président est désigné par l’associée majoritaire, qui est également chargée d’en fixer la rémunération ;
- la convention de mise à disposition d’un salarié de l’associée majoritaire prévoit expressément le remboursement, par la SAS, de la rémunération du salarié concerné ;
- des salariés de l’associée majoritaire ont effectivement été détachés auprès de la SAS pour exercer exclusivement leur activité auprès de celle-ci ;
- les sommes facturées au titre de la prise en charge de la rémunération du salarié ne sont pas excessives.
Des arguments suffisants pour convaincre le juge. Puisque l’administration ne prouve pas que la SAS a commis un « acte anormal de gestion », le redressement fiscal est annulé.