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Agriculture
Actu Juridique

Élevage : le point sur les épidémies

19 septembre 2024 - 2 minutes

Les maladies touchant les animaux d’élevages se répandent fortement en ce moment. Ce qui amène le Gouvernement à faire le point sur l’avancée de ces propagations et à réévaluer le niveau de ses aides aux éleveurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Surveillance et prévention des maladies touchant les animaux d’élevage

Élevages bovins, aviaires, porcins et ovins : nombreux sont ceux qui se trouvent actuellement menacés par des maladies touchant directement les animaux.

La fièvre catarrhale touchant les ovins et les bovins continue à progresser dans les élevages français.

Face à ce développement et à l’apparition de nouveaux sérotypes de la maladie, les zones sous surveillance sont étendues et la campagne de vaccination des animaux est intensifiée.

Il était initialement prévu que l’État distribue gratuitement 6 400 000 doses de vaccins aux éleveurs, mais ce chiffre a été revu à la hausse pour atteindre 11 700 000 de doses.

D’autre part, la maladie hémorragique épizootique continue sa propagation. Cette maladie virale, apparue dans le Sud-Ouest de la France en septembre 2023, s’est étendue jusque dans les Pays de la Loire.

De la même façon, des vaccins vont être mis à disposition des éleveurs par l’État. Le nombre de doses qui seront distribuées gratuitement est de 2 000 000 à l’heure actuelle.

L’influenza aviaire continue également de se développer. Si au niveau national, le niveau de risque est jugé négligeable, plusieurs nouveaux foyers de la maladie ont été identifiés en Bretagne. Le ministère de l’Agriculture rappelle donc les mesures à prendre contre la propagation de la maladie.

Enfin, la peste porcine africaine ne touche pas les élevages français pour le moment. Cependant, elle se développe dans des pays frontaliers, tels que l’Allemagne. C’est pourquoi le niveau de surveillance a été accru dans le Bas-Rhin et la Moselle afin de permettre une détection précoce d’une éventuelle arrivée de la maladie en France.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Professions libérales réglementées : focus sur les professionnels du droit 

18 septembre 2024 - 2 minutes

Pour rappel, la réforme des sociétés des professions libérales est entrée en vigueur le 1er septembre 2024. Dans ce cadre, plusieurs textes précisent l’exercice en société des avocats, des notaires, des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, des commissaires de justice et des greffiers. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Professionnels du droit : un an pour se mettre dans le rang !

Pour rappel, les professions libérales réglementées sont, depuis le 1er septembre 2024, réparties en 3 groupes :

  • les professions de santé ;
  • les professions juridiques ou judiciaires ;
  • les professions techniques et du cadre de vie réunissant les autres professions libérales réglementées.

Concernant les professions réglementées du droit, le Gouvernement a publié des textes, entrés en vigueur le 1er septembre 2024 également, qui, en reprenant les règles déjà applicables en la matière, apportent un certain nombre de nouveautés.

Sont concernés :

Les sociétés d’exercice de ces professions ont un an pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles, à l’exception des obligations de remontées de certaines informations pesant sur elles au profit de l’administration et de leur ordre ou conseil. Ces dernières sont, en effet, d’application immédiate.

Concrètement, l’ensemble de ces textes vient modifier certains aspects du fonctionnement même de la société permettant l’exercice d’une activité.

À titre d’exemple, pour les avocats, sont concernées les sociétés civiles professionnelles (SCP), les sociétés en participation (SEP), les sociétés d’exercice libéral (SEL) et les sociétés de participation financières de profession libérale (SPFPL) mono-professionnelles auxquelles sont apportées des précisions ou des modifications, notamment, en matière de détention du capital ou encore de majorités pour les prises de décision.

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Tout secteur
Actu Fiscale

Micro-entrepreneur : opter avant le 30 septembre 2024 ?

18 septembre 2024 - 2 minutes

L’option pour le versement forfaitaire libératoire (VFL) libère les micro-entrepreneurs de l’impôt sur le revenu du au titre du chiffre d’affaires réalisé par leur micro-entreprise. Cette option doit être exercée avant le 30 septembre pour une application l’année suivante. Dernière ligne droite pour bénéficier du VFL en 2025…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dernière ligne droite pour opter pour le versement libératoire !

Pour rappel, les micro-entrepreneurs ont l’obligation de déclarer leur chiffre d’affaires soit mensuellement soit trimestriellement et de payer, selon la même périodicité, les cotisations sociales correspondantes : c’est ce qu’on appelle le régime micro-social.

Côté fiscalité, le chiffre d’affaires réalisé par un micro-entrepreneur au cours d’une année doit être déclaré l’année suivante au moment de la campagne de déclaration de revenus, sur la déclaration d’impôt sur le revenu du micro-entrepreneur dans la catégorie micro-BIC ou micro-BNC.

Ce chiffre d’affaires est ensuite, après application d’un abattement dont le montant varie en fonction de la nature de l’activité exercée, soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Toutefois, notez qu’en votre qualité de micro-entrepreneur soumis au régime micro-BIC ou micro-BNC vous pouvez, toutes conditions par ailleurs remplies, opter pour le versement forfaitaire libératoire (VFL) de l’impôt sur le revenu.

Ce dispositif permet de payer l’impôt sur les revenus de la micro-entreprise directement à l’Urssaf, au même moment que les cotisations sociales. Dans ce cadre, les versements d’impôt sur le revenu sont effectués tout au long de l’année, au fur et à mesure des encaissements du chiffre d’affaires.

Cette modalité de paiement ne donne pas lieu à une régularisation en fin d'année et libère le micro-entrepreneur du paiement de l’impôt sur le revenu au titre du chiffre d’affaires de sa micro-entreprise, l’année suivante, par application du barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Pour bénéficier du VFL, le micro-entrepreneur doit en faire la demande expresse auprès de l’Urssaf avant le 30 septembre, pour une application l’année suivante.

Vous avez donc jusqu'au 30 septembre 2024 au plus tard pour opter pour le versement forfaitaire libératoire pour votre chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2025.

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Actu Juridique

Rupture brutale des relations commerciales : même entre associés ?

17 septembre 2024 - 2 minutes

Par principe, lorsqu’il est mis brutalement fin à une relation commerciale entre partenaires, celui qui se sent lésé de cette situation peut envisager de réclamer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice ainsi subi, pour autant qu’il soit dûment établi. Cela vaut-il lorsque les partenaires sont également associés ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indemnisation pour rupture brutale… entre associés ?

Plusieurs entreprises, qui exercent toutes une activité de grossistes, décident de créer ensemble une entreprise qui a vocation à rendre des prestations (informatiques, comptables, etc.) à ces entreprises adhérentes, devenues associées, aux termes d’une convention de prestations de services, dans le but de mutualiser les charges et les risques liés à leurs activités professionnelles.

Une de ces adhérentes décide, après avoir fait appel à ses services durant de nombreuses années, de mettre fin au contrat de prestations de services qu’elle a conclu avec cette entreprise.

Cette dernière conteste cette rupture, brutale selon elle, des relations commerciales qu’elle entretient avec cette adhérente-associée et réclame des dommages-intérêts en compensation du préjudice subi de ce fait.

Mais l’adhérente conteste cette demande : avant d’être un partenaire commercial, elle est avant tout une associée, de sorte que la réglementation applicable aux ruptures des relations commerciales, et notamment celle qui découle d’une rupture « brutale » de ces relations, ne trouve pas à s’appliquer entre associés.

Une position que le juge nuance toutefois, constatant que le contrat signé entre les associés porte sur des prestations de services : entendu comme cela, il s’agit donc d’une relation commerciale établie entre deux entreprises dont la rupture relève bien des règles applicables aux ruptures brutales des relations d’affaires.

Concrètement, cela signifie que la circonstance que l’adhérente soit associée ne prive pas l’entreprise prestataire de services de ses dommages-intérêts, si le préjudice lié à une rupture brutale des relations d’affaires, dûment prouvée, est établi…

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Le coin du dirigeant

Contrôle des droits de succession : 3 ans ou 6 ans pour agir ?

16 septembre 2024 - 2 minutes

Une personne âgée lègue par testament de l’argent à son auxiliaire de vie, conclut avec elle un Pacs quelques années plus tard, puis décède sans laisser d’héritier. Dans le cadre d’un contrôle, l’administration rectifie les droits de succession payés par l’auxiliaire de vie. Sans respecter le délai de reprise imposé, estime cette dernière, qui est de 3 ans… Sauf exception, rappelle l’administration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Recherches inutiles = pas de délai de reprise allongé

Une personne âgée décide de léguer, par testament, une somme d’argent à son auxiliaire de vie. Quelques années plus tard, il conclut avec elle un pacte civil de solidarité (Pacs), avant de décéder quelques mois plus tard, sans laisser d’héritier réservataire.

Suite à cet évènement tragique, l’auxiliaire de vie dépose aux services des impôts la déclaration de succession et le testament du défunt comme la loi l’y oblige.

Des documents qui attirent l’attention de l’administration fiscale : elle s’interroge sur le caractère fictif du PACS et adresse, quelques années plus tard, une proposition de redressement à l’auxiliaire de vie.

L’administration décide de remettre en cause l’abattement appliqué sur les sommes léguées au titre de sa qualité de partenaire de Pacs estimant que celui-ci était fictif.

« Trop tard ! », conteste l’auxiliaire de vie qui rappelle que l’administration a agi au-delà du délai qui lui était imparti pour rectifier les droits de succession dus. Partant de là, la procédure est irrégulière.

« Faux ! », conteste à son tour l’administration : si son droit de reprise s'exerce en principe jusqu'à l'expiration de la 3e année suivant celle de l'enregistrement du testament, il en va autrement lorsque l'exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen du testament et que des recherches ultérieures sont nécessaires.

Pour rappel, l’administration fiscale doit agir dans des délais précis lorsqu’elle reprend une déclaration qui comporte des erreurs ou des omissions, pour la rectifier :

  • six ans lorsqu’elle doit faire des recherches pour comprendre la situation du contribuable ;
  • trois ans lorsqu’elle dispose dans la déclaration des éléments nécessaires. 

Ce qui est le cas ici, estime l’administration : des recherches étaient nécessaires pour prouver la fictivité du pacs et donc la non-application de l’abattement. Le délai de reprise dont elle dispose est donc de 6 ans dans une telle situation, rappelle l’administration qui considère avoir agi dans les délais impartis.

Des recherches pourtant inutiles, tranche le juge qui, à la lecture du testament, constate que le défunt avait indiqué clairement qu’il considérait l’auxiliaire de vie comme sa propre fille, hors toute relation sentimentale et qu’en outre, leur domicile était distinct.

L’administration a bel et bien agi hors délai ici : la procédure est irrégulière.

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Transport
Actu Juridique

Contrôle technique : laver le véhicule, un préalable ?

16 septembre 2024 - 2 minutes

Lorsque l’état de propreté d’un véhicule ne permet pas d’effectuer les contrôles nécessaires pour établir un procès-verbal de contrôle technique fiable, le contrôleur technique doit reporter la visite et renvoyer le véhicule. Une règle qu’un contrôleur technique a manifestement oubliée, à ses dépens…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contrôle technique : l’état de propreté du véhicule en question

Un entrepreneur acquiert auprès d’un garagiste une dépanneuse d’occasion. Conformément à la réglementation, ce véhicule avait été soumis à un contrôle technique qui a signalé une corrosion superficielle des longerons gauche et droit.

Après cette vente, l’acquéreur constate que le châssis est en réalité fracturé sur les deux longerons principaux, ce qui rend impossible l'utilisation du plateau. Un nouveau contrôle technique est réalisé qui conclut à une interdiction de rouler en raison de la détérioration des longerons.

L’acquéreur se retourne alors contre le garagiste et l’entreprise de contrôle technique qui a réalisé le 1er contrôle technique pour obtenir l’annulation de la vente et une indemnisation pour couvrir sa perte d’exploitation.

L’entreprise de contrôle technique fait toutefois remarquer que le véhicule en question était dans un état de saleté tel au moment de son examen qu’il ne lui était pas réellement possible de détecter les vices affectant les longerons.

En outre, les vérifications doivent être effectuées sans aucun démontage, à l'exception de ceux nécessaires pour le système électronique qui permet de détecter les défauts et les pannes du moteur liés aux émissions de gaz d'échappement.

Mais le juge ne suit pas cet avis : le contrôleur technique a accepté de contrôler le véhicule et d’établir un procès-verbal de contrôle technique comportant la mention « Longeron corrosion superficielle droite gauche » malgré l'état de saleté du véhicule empêchant la vérification des longerons.

De ce fait, estime le juge, il a engagé sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur.

Et le juge rappelle ici que, lorsque l'état de propreté du véhicule n'est pas suffisant pour permettre l'examen visuel des points de contrôle accessibles depuis le sol ou l'habitacle, le contrôleur technique doit, après avoir relevé l'observation « 0.4.2.4.2. Véhicule sale empêchant le contrôle », reporter la visite et renvoyer le véhicule.

Ce que le contrôleur n’a, à tort, manifestement pas fait ici…

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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Prêt avance mutation à taux zéro : on en sait plus !

13 septembre 2024 - 3 minutes

La loi de finances pour 2024 a créé un prêt avance mutation à taux zéro, également appelé éco-PAM à taux zéro, qui permet de financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements, utilisés à titre de résidence principale, achevés depuis plus de 2 ans à la date de début d'exécution des travaux. Des précisions utiles viennent d’être apportées concernant ce nouveau prêt.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prêt avance mutation à taux zéro : des caractéristiques précisées

Pour rappel, un prêt avance mutation à taux zéro, également appelé éco-PAM à taux zéro, permet de financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements, utilisés à titre de résidence principale, achevés depuis plus de 2 ans à la date de début d'exécution des travaux.

Ce dispositif est un emprunt hypothécaire accordé, sous conditions de ressources, par un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement ayant signé un partenariat avec l’État.

Créé par la loi de finances pour 2024, ce prêt ne porte pas intérêt. Plus précisément, les intérêts sont pris en charge par l'État au cours des 10 premières années du prêt.

L'utilisation en tant que résidence principale du logement concerné doit être effective au plus tard dans un délai de six mois suivant la date de clôture du prêt.

Notez que tant que le prêt avance mutation ne porte pas intérêt, un logement bénéficiant de celui-ci ne peut être :

  • ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ; ni affecté à la location ;
  • ni utilisé comme résidence secondaire.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de mise en œuvre et d’attribution de ce prêt.

Caractéristiques du prêt

Ce prêt s'adresse aux ménages dont les plafonds de ressources n’excèdent pas certains montants.

Il doit présenter les caractéristiques suivantes :

  • il concerne les propriétaires occupant leur logement à titre de résidence principale ;
  • il vise à financer des travaux de rénovation énergétique ;
  • le logement doit être achevé depuis au moins 2 ans ;
  • le montant maximal de l'emprunt est de 50 000 € ;
  • l'État prend en charge les intérêts pendant 10 ans, puis un taux d'intérêt est fixé librement par l'établissement prêteur ;
  • l'emprunt s'appuie sur une garantie d'hypothèque réalisée sur la valeur du bien ;
  • les travaux doivent être réalisés dans un délai de 3 ans après l'attribution du prêt ;
  • le remboursement n'est exigible qu'à la vente du bien ou à sa transmission dans le cadre d’une succession.


Travaux éligibles

Le prêt avance mutation sert à financer plusieurs types de travaux de rénovation tels que :

  • des rénovations comprenant la réalisation d’au moins une action dans la liste suivante :
  • isolation thermique des toitures, isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur, isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur, installation, régulation ou remplacement de systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable, isolation des planchers bas ;
  • des rénovations globales combinant un ensemble de travaux et permettant d'atteindre une performance énergétique minimale ;
  • des travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif par un dispositif ne consommant pas d’énergie.

Notez que les travaux doivent obligatoirement être réalisés par des entreprises labellisées RGE (Reconnu garant de l'environnement), à l'exception des travaux relatifs à un raccordement assainissement non collectif.

Le prêt avance mutation ne peut être cumulé avec l'éco-PTZ pour financer les mêmes postes de travaux. Pour utiliser les 2 prêts, il convient de distinguer les pièces justificatives pour chacun des prêts.

Enfin, l’emprunteur doit pouvoir justifier que l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de ce prêt sont réunies par la production d’un certain nombre de pièces justificatives (disponibles ici).

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Transport
Le coin du dirigeant

Améliorer la performance énergétique d’une copropriété : précisions sur le prêt à taux 0

13 septembre 2024 - 2 minutes

La loi de finances pour 2024 a créé une nouvelle catégorie d’éco-PTZ destinée à financer le reste à charge des travaux ayant bénéficié de l’aide "MaPrimeRénov'Copropriétés" (MPR Copro) distribuée par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) aux syndicats de copropriétaires. Des précisions utiles viennent d’être apportées sur ce nouveau prêt sans intérêt.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une nouvelle catégorie d’éco-PTZ : précisions utiles

La loi de finances pour 2024 a créé une nouvelle catégorie d’éco-PTZ destinée à financer le reste à charge des travaux ayant bénéficié de l’aide "MaPrimeRénov'Copropriétés" (MPR Copro) distribuée par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) aux syndicats de copropriétaires.

Des précisions, applicables aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024, viennent d’être apportées concernant ce nouvel éco-prêt.

Dans ce cadre, sont habilités à accorder ces avances remboursables sans intérêt les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé un partenariat avec l’État.

Les avances remboursables sans intérêt concernent les travaux permettant d'améliorer la performance énergétique d’ une copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat.

Le montant de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder la différence entre :

  • d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à l'aide de l'Agence nationale de l'habitat ; et
  • d'autre part, le montant de l'aide pour des travaux d'amélioration des performances énergétiques des copropriétés accordée au syndicat de copropriétaires au titre de ces dépenses.

Le montant de l'avance remboursable est retenu dans la limite du produit entre le plafond de 50 000 € et le nombre de logements détenus par des copropriétaires participant à l'avance remboursable.

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Transport
Actu Juridique

Transport de marchandises : la numérisation en route !

13 septembre 2024 - 1 minute

La majorité des documents de transport de marchandises au sein de l’Union européenne (UE) sont au format papier. Mais tout cela va changer ! Focus sur les nouveautés issues d’un règlement européen applicable au 21 août 2024…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Numérisation : stop au papier dans le transport de marchandises !

L’Union européenne (UE) a publié un règlement visant à numériser les documents des transporteurs de marchandises afin de réduire les procédures administratives, de faciliter les contrôles et de réduire les coûts.

Ce règlement va notamment imposer aux États membres et à leurs autorités administratives d’accepter les informations réglementaires relatives au transport de marchandises sous forme numérique, tout en garantissant leur confidentialité.

Notez que ces informations réglementaires sont traitées par des plateformes eFTI (electronic Freigh Transport Information) certifiées et interopérables ou par un prestataire de service eFTI certifié, qui garantissent un traitement, une sécurisation et un stockage des données adapté.

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Actu Juridique

Publicité sur Internet : pour tous ?

12 septembre 2024 - 2 minutes

Une entreprise a la désagréable surprise de voir son contrat dédié au référencement payant de son site web suspendu par le moteur de recherche. Mais c’est ce dernier qui a eu la désagréable surprise de voir l’activité réelle de cette entreprise, qui justifie cette suspension immédiate. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Référence sur Internet : le cas des activités illicites…

Une entreprise est titulaire d’une plateforme dédiée aux démarches destinées à l'obtention sur Internet de certificats d'immatriculation de véhicules automobiles auprès des services de l'État français.

Cette entreprise a conclu avec un célèbre moteur de recherche un contrat de référencement payant de son site web.

Mais l’État français a adressé au moteur de recherche un courrier rappelant que seules les entreprises dûment habilitées ont le droit de collecter les données de leurs clients nécessaires à l'établissement de certificats d'immatriculation et le droit de prélever les taxes prévues par le code général des impôts au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation.

L’entreprise ne disposant pas de l’habilitation requise exerce donc une activité illicite aux yeux de l’État français et en informe le moteur de recherche qui suspend immédiatement le contrat de référencement.

Il s’appuie sur les conditions générales du contrat, lesquelles précisent qu’il « peut suspendre la participation du client aux programmes à tout moment, par exemple en cas de problème de paiement, de manquements suspectés ou avérés aux politiques ou aux conditions générales du contrat ou pour raisons légales ».

Une suspension de son compte que conteste l’entreprise, qu’elle qualifie d’abusive : elle réclame donc la réactivation de ce compte pour le référencement de son site.

Une réactivation à laquelle s’oppose le juge. Il rappelle que pèse sur les hébergeurs, en vertu de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, l'obligation légale d'agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l'accès impossible et qu'ils engagent leur responsabilité en cas de manquement à cette obligation.

Constatant que l'activité de la société est illicite, le moteur de recherche n’a pas commis d'abus en suspendant, puis en refusant de réactiver son compte.

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