Catastrophes naturelles : indemnisation = travaux

Catastrophes naturelles liées aux sécheresses : travaux obligatoires !
De nouvelles précisions quant à la mise en œuvre de la garantie et de l’indemnisation des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels viennent d’être apportées, applicables aux sinistres survenus depuis le 1er janvier 2024.
Avant toute chose, et ce depuis le 1er janvier 2024, il faut rappeler que l’indemnité doit être exclusivement utilisée pour la remise en état du bien selon les recommandations issues d’un rapport d’expertise. Une exception existe si le montant des travaux est supérieur à la valeur du bien avant le sinistre.
Voici les éléments de procédure dans la relation assureur/assuré à désormais prendre en compte :
- le propriétaire assuré doit avoir nécessairement été informé par son assureur de l’obligation d’utilisation de l’indemnité pour la réalisation des travaux de remise en état ;
- l’assureur peut nommer une entreprise responsable des travaux ; à défaut, l’assuré doit lui transmettre les factures justifiant de la réalisation des travaux de réparation ;
- l’assureur peut mettre l’assuré en demeure (par lettre recommandée ou recommandé électronique) à son obligation d’utilisation de l’indemnité pour la remise en état du bien immobilier, si ce dernier n’a pas engagé les travaux dans un délai de 24 mois après accord sur l’indemnisation (possibilité d’une prorogation du délai de 12 mois sous condition) ;
- à la réception des factures, l’assureur a 21 jours pour verser l’indemnisation ; à défaut de facture, l’assureur peut demander la restitution de l’acompte de l’indemnité déjà versé.
Notez que :
- sont couverts par l’indemnisation tous les dommages qui affectent, ou pourraient évoluer défavorablement et affecter la solidité du bâti ou entraver l’usage normal des bâtiments ;
- ne sont pas couverts par l’indemnisation les dommages survenus sur les constructions constitutives d’éléments annexes aux parties à usage d’habitation ou professionnel (les garages, les parkings, les terrasses, les murs, les clôtures extérieures, les serres, les terrains de jeux ou les piscines) et leurs éléments architecturaux connexes ; ces éléments sont néanmoins protégés quand ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Enfin, sachez qu’en cas de vente du bien assuré, et si le vendeur dispose du rapport d’expertise, celui-ci doit informer l’acquéreur à propos des travaux à réaliser, indemnisés ou ouvrant droit à l’indemnisation. La liste des travaux indemnisés non réalisés doit être jointe à l’état des risques en annexe de la promesse de vente.
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Vendre son logement en cours d’année : qui paie la taxe foncière ?

Vente en cours d’année = une taxe foncière à la seule charge du vendeur
Pour rappel, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due par toute personne propriétaire ou usufruitière d’un bien immobilier au 1er janvier de l’année d’imposition.
L’avis d’imposition relatif à cette taxe est calculé au 31 août de chaque année pour une date de paiement prévue au 15 octobre de l’année en cours.
Une situation qui pose des difficultés pour un député dans le cadre de la vente d’un bien immobilier en cours d’année et plus précisément si l’acte authentique de vente est signé avant le 31 août : dans ce cas, le montant de la taxe foncière n’est pas encore connu.
Il explique que, bien souvent, l’administration fiscale exige, par simple précaution, auprès notaire chargé de la vente, une provision de la taxe foncière à venir.
Sans le paiement de la provision et son versement au Trésor public, il semblerait que la vente puisse être annulée.
Or, à cet instant précis, il ne peut y avoir de retard de paiement de la TFPB grevant le bien cédé puisque son exigibilité n’est encore pas intervenue.
Le député demande alors au Gouvernement de préciser les modalités d’application qui encadrent cette méthode de paiement de la taxe foncière dans le cadre d’une vente en cours d’année.
Sa réponse est claire ! Il rappelle que la TFPB est due pour l’année entière par le propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition.
Dans la situation où le bien immobilier est vendu en cours d’année, le vendeur (propriétaire au 1er janvier), reste seul redevable de la totalité de la TFPB pour l’année entière.
Dans ce cadre, la taxe foncière est établie au nom du vendeur.
Toutefois, lors de la signature de l’acte de vente, un accord entre le vendeur et l’acheteur peut être conclu prévoyant une répartition du paiement de la taxe en fonction de la date de la vente, au prorata de la détention du logement par chacun au cours de l'année.
En revanche, cet accord demeure d’ordre privé et ne concerne pas l’administration fiscale. Partant de là, le propriétaire du bien au 1er janvier reste seul tenu au paiement de la totalité de la taxe, pour le montant prévu pour l’année en cours.
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Zones tendues : 865 nouvelles communes désormais concernées

PTZ, Denormandie, Loc’avantages : élargissement des communes éligibles
Pour rappel, le prêt à taux zéro (PTZ) est accordé aux propriétaires qui achètent un bien immobilier situé dans les zones A bis, A et B1, appelées « zones tendues ».
Plus précisément, sont essentiellement concernés l’Île-de-France, le littoral méditerranéen, le Genevois français, les grandes agglomérations telles que Marseille, Toulouse ou encore Nantes, et les communes des départements d’outre-mer où les loyers et les prix des logements sont très élevés, ainsi que les villes tendues de province.
Afin de favoriser l’accession à la propriété, le Gouvernement a pris la décision d’élargir les zones tendues en y incluant 688 communes supplémentaires et en faisant évoluer le zonage de 177 communes qui appartenaient déjà aux zones tendues.
Dans ce cadre, et depuis le 26 juillet 2024, les particuliers qui souhaitent devenir propriétaire d’un logement neuf dans l’une de ces communes, peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du PTZ.
Concrètement, depuis le 26 juillet 2024 :
- 688 communes qui n’appartenaient pas aux zones tendues sont reclassées en zone A ou B1 ;
- 177 communes appartenant déjà aux zones tendues ont vu leur zonage évoluer.
La liste des communes concernées est disponible ici.
Notez que ce zonage concerne également :
- les aides relatives à l’investissement locatif (Denormandie, Loc’avantages, etc.) ;
- les aides relatives à l’accession à la propriété (PTZ, bail réel solidaire, etc.) ;
- les aides relatives au logement locatif intermédiaire.
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Exonération de taxe foncière : des précisions sur la notion d’activité « agricole »

Exonération de taxe foncière : pour un bâtiment à usage « agricole » ?
Une société coopérative agricole (SCA) est propriétaire de bâtiments dans lesquels elle exerce une activité d’assemblage, d’embouteillage, de conditionnement et de commercialisation de vin qu’elle réalise, pour les besoins exclusifs de ses adhérents.
Considérant que son activité constitue le prolongement d’une activité agricole, elle estime pouvoir bénéficier de l’exonération de taxe foncière pour les bâtiments affectés à l’assemblage, l’embouteillage, le conditionnement et la commercialisation de vin.
Refus de l’administration qui lui rappelle que l’exonération est réservée aux bâtiments affectés à un usage agricole, donc à « la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale, ou qui constituent le prolongement de telles opérations ». Ce qui n’est manifestement pas le cas ici.
Si le pressurage et la vinification des raisins, ainsi que l'assemblage, l'embouteillage et la commercialisation du vin, qui ne s'inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin ou assemble, embouteille et commercialise le vin qu'il produit, il n'en va pas de même lorsqu'il transforme ou assemble, outre son propre raisin ou vin, du raisin ou du vin acheté à des viticulteurs tiers dans une proportion importante.
Or, ici la proportion des vins acquis par la SCA auprès de producteurs non adhérents en vue de les assembler avec les vins de ses adhérents avant leur conditionnement et leur commercialisation représentait plus de 30 % de ses achats.
Partant de là, les immeubles dans lesquels elle exerce cette activité ne peut être regardée comme affectés à un usage agricole.
En outre, l’exonération ne porte que sur les bâtiments affectés à des opérations habituellement réalisées par des agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel.
L’administration rappelle que seules les opérations réalisées par une SCA avec des moyens techniques qui n’excédent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l’importance de ces moyens, n’ont pas un caractère industriel.
Or, ici, la SCA achète du vin auprès de producteurs non adhérents en vue de les assembler avec les vins de ses adhérents avant leur conditionnement et leur commercialisation, rappelle l’administration.
Sauf que l’administration ne recherche pas si ces achats de vins auprès de producteurs non adhérents sont conjoncturels ou structurels, ayant rendus nécessaires des investissements supérieurs.
Sans incidence, conclut le juge : l’exonération de taxe foncière est exclusivement dédiée à des opérations agricoles habituelles et ne doivent pas dépasser les besoins collectifs des adhérents de la coopérative.
Le redressement est donc ici validé.
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Crédit d’impôt pour investissement productif Outre-mer : même pour les installations de bornes de recharge pour véhicules électriques ?

Bornes de recharge pour véhicules électriques : un investissement éligible ?
Pour rappel, les entreprises qui exercent une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale peuvent bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un DOM dans un secteur qui n’est pas expressément exclu par la loi.
Dans ce cadre, le secteur du commerce est exclu du bénéfice de l’avantage fiscal. En revanche, l’activité de production d’énergie est éligible au crédit d’impôt.
Une précision qui soulève une interrogation : l'investissement consistant en l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques accessibles au public est-il éligible au dispositif du crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans les DOM ?
Ce à quoi l’administration fiscale vient de répondre par la négative… via une réponse en 2 temps.
Investissements utilisant l’électricité provenant du réseau électrique
Les investissements qui consistent en l’installation, sur le réseau électrique, de conteneurs « plug & play » intégrant un système de stockage (batteries lithium-ion) et un système de recharge ultra-rapide ou encore de stations de recharges électriques équipées de bornes de transformation (de courant alternatif en courant continu), font la liaison entre le réseau électrique et le consommateur final qui souhaite recharger son véhicule.
Partant de là, ces investissements sont réalisés en vue de vendre de l’électricité à un consommateur, ce qui constitue une activité de commerce, non éligible au crédit d’impôt, rappelle l’administration.
L’acheminement, le stockage, la conversion d’électricité en amont de sa distribution et la régulation d'électricité sont considérés comme des prestations accessoires dans le cadre de cette prestation unique et complexe. Ces prestations sont ainsi sans incidence sur la qualification d’activité de commerce.
Investissements utilisant l'électricité produite à partir de l'énergie solaire
Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a rendu éligible au crédit d’impôt l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques alimentées grâce à l’utilisation de l’énergie solaire si les conditions suivantes sont remplies :
- l’énergie produite est affectée à l’autoconsommation par l’exploitant à hauteur minimale de 80 % ;
- le montant de l’investissement est supérieur ou égal à 250 000 €.
Toutefois, ce dispositif n’est pas encore entré en vigueur en l’absence de réponse de la Commission européenne sur la compatibilité de ces dispositions avec le droit de l’UE en matière d’aides d’État.
Affaire à suivre…
Notez qu’en toute hypothèse dès lors que l’énergie produite n’est pas destinée à l’autoconsommation par l’exploitant mais à la vente auprès de personnes tierces à l’exploitation, ces investissements ne répondent pas aux conditions légales et ne sont donc pas éligibles au crédit d’impôt.
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Perte de récolte des agriculteurs : des mesures de soutien annoncées

Dégrèvement de taxe foncière au profit des agriculteurs impactés
Confrontés à des conditions climatiques d’une rare exception, caractérisées par une pluviométrie excessive et un ensoleillement réduit depuis l’automne 2023, les agriculteurs de la métropole subissent des pertes de récolte significatives d’ores et déjà enregistrées sur les productions céréalières, et qui risquent de toucher d’autres types de cultures telles que la filière viticole.
Afin de soutenir le secteur agricole impacté par cette situation, le Gouvernement a annoncé plusieurs mesures.
Dans ce cadre, des dégrèvements de taxe foncière seront accordés, par zones géographiques et natures de culture. La proportion du dégrèvement sera évaluée en fonction du taux de perte constaté.
Notez que cette procédure sera mise en place compte tenu de l’expertise préalable des directions départementales des territoires (DDT), rendue dans l’objectif de délimiter le périmètre des parcelles affectées et de fixer le taux de perte définitif.
Ces taux serviront d’indice de référence pour permettre aux services des impôts de procéder aux dégrèvements d’office, sans qu’aucune démarche individuelle ne soit imposée aux agriculteurs impactés.
Il est précisé que dans les cas où le dégrèvement d’office ne pourra être mis en place, ou que les pertes de récolte individuelles seraient supérieures au taux retenu dans ce cadre collectif, les agriculteurs bénéficieront de la possibilité de formuler des réclamations individuelles.
Pour finir, retenez que les demandes de délai de paiement ou de remise gracieuse seront accueillies et étudiées avec bienveillance par les services des impôts.
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Décote appliquée sur la valeur d’un bien immobilier : encore faut-il justifier son montant !

Décote et provision pour dépréciation : une application stricte
Une société qui exerce une activité de marchand de biens achète plusieurs logements au sein d’un immeuble.
Parce que des travaux, devenus obligatoires, doivent être réalisés sur l’immeuble, elle déduit de la valeur des logements, inscrits en stock, une décote de 300 000 € au titre de sa quote-part de travaux susceptibles d’être mis à sa charge pour des travaux de rénovation énergétique de l’immeuble.
Une déduction que lui refuse l’administration fiscale qui réintègre, dans les stocks de la société, la décote de 300 000 € et, lui réclame un supplément d’impôt… que la société refuse de payer !
Les travaux, rendus obligatoires par la législation en vigueur, viennent, selon elle, diminuer la valeur des logements inscrits en stock.
Partant de là, la loi l’autorise à tenir compte de cette perte de valeur en déduisant une décote, rappelle la société qui produit différents documents attestant de la réalité des travaux :
- une estimation du coût des travaux ;
- une attestation du syndicat de copropriété de l’immeuble selon laquelle des travaux de rénovation complète du bâtiment sont envisagés depuis plusieurs mois ;
- le rapport d’audit énergétique sur le déroulé de la maîtrise d’œuvre ;
- la lettre de l’architecte mentionnant la nécessité de réaliser une étude de faisabilité avant de décider la nature des travaux à réaliser ;
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble.
Sauf que ces documents se contentent de faire état des travaux obligatoires à réaliser sans pour autant fixer leur montant, leur consistance, ni le calendrier de réalisation, constate l’administration qui maintient son refus de déduire une telle décote.
Ce que la société finit par accepter tout en demandant, en remplacement de la décote, à pouvoir constituer une provision pour dépréciation de stock.
Elle rappelle, en effet, que lorsqu’un bien détenu en stock a, à la date de clôture d’un exercice, une valeur de vente « présumée » inférieure au montant définitif de son prix d’achat (ce que l’on appelle le « prix de revient »), après prise en compte des dépenses restant à engager pour le mettre en état d’être vendu, une provision pour dépréciation peut être constituée. Ce qui est le cas ici, estime la société.
Seulement si le montant des travaux est déterminé avec précision, tranche le juge qui valide le redressement : si les travaux ont bel et bien été rendus obligatoires par la législation applicable, pour autant, c’est sans incidence sur le bien-fondé de la décote comptabilisée dont le montant n’est manifestement pas déterminé avec une approximation suffisante.
Pour la même raison, la constitution d’une provision pour dépréciation doit être refusée.
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Revenus réputés distribués : qui est le responsable effectif de la société ?

Maître de l’affaire : une notion appréciée au cas par cas
Une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), qui exploite une pharmacie, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration prononce un rehaussement du résultat imposable.
Dans le même temps, elle engage un contrôle fiscal de la situation personnelle de son associé unique et dirigeant.Elle taxe à son niveau, au titre des revenus de capitaux mobiliers, les sommes qui correspondent au rehaussement du résultat imposable de la SELARL, et qu’elle qualifie de « revenus distribués ».
L’administration considère, en effet, que le dirigeant, qui est également associé unique, est le seul responsable « effectif » de la société.
À ce titre, il s’est comporté vis-à-vis de la SELARL comme le « maître de l’affaire » : il doit donc être regardé comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SELARL.
À tort, selon le dirigeant qui rappelle qu’il a été condamné à une interdiction d’exercer ses fonctions et d’accéder à son officine et qu’un administrateur provisoire a été nommé.
Une perte du contrôle de la société incompatible avec la notion de « responsable effectif » de la société, estime le dirigeant.
Ce que confirme le juge : faute pour l’administration d’avoir prouvé que le dirigeant continuait d’exercer seul la responsabilité effective de la SELARL en dépit de son interdiction de gérer et la nomination d’un administrateur provisoire, il ne peut être regardé comme le « maître de l’affaire ».
Le redressement n’est donc pas validé ici, mais seulement pour les sommes réputées distribuées après la condamnation du dirigeant.
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Quelle indemnisation pour un vol qui part trop tard, trop tôt, ou ne part pas du tout ?

Quelle indemnisation pour le passager qui refuse d’attendre ?
Les passagers d’un vol qui devait relier l’Allemagne à l’Espagne se voient notifier un retard prévu de plus de 3 heures pour ce vol.
Parmi les passagers, l’un décide de ne pas s’enregistrer et de quitter l’aéroport et un autre décide de ne pas s’enregistrer et de son propre chef réserve un autre vol.
Tout deux vont par la suite entamer des démarches pour demander une indemnisation à la compagnie aérienne en vertu de la réglementation européenne concernant les vols retardés et annulés.
Ce sont les juges de la Cour de justice de l’Union européenne qui seront amenés à se pencher sur la question, les juridictions locales ne sachant comment interpréter les règles communautaires dans ces affaires.
En effet, la question se pose ici de savoir si un passager qui, en décidant de ne pas se présenter à l’enregistrement, n’a pas subi directement le retard de l’avion doit être indemnisé.
Pour les juges européens, la réponse est claire : la réglementation européenne protectrice vise à compenser la perte de temps des passagers dont les vols sont retardés ou annulés.
Les deux passagers, en ne se présentant pas à l’aéroport pour l’enregistrement, n’ont pas eu à subir cette perte de temps : ils n’ont donc pas à être indemnisés.
Une indemnisation pour un vol qui part en avance ?
Dans une autre affaire, qui cette fois a mobilisé les juges français, un voyageur souhaitait être indemnisé pour l’avance prise par son avion.
En effet, alors qu’il avait réservé des billets pour toute sa famille, un particulier est informé que leur vol est avancé de près de 5h par rapport à l’horaire initial.
Une situation qui ne permet pas à la famille de se présenter à temps à l’aéroport pour embarquer.
Le père de famille va donc demander à être indemnisé pour l’ensemble des billets au titre de la réglementation sur les vols retardés ou annulés.
Pour la compagnie aérienne, il est hors de question de répondre favorablement puisque justement le vol n’a été ni retardé, ni annulé.
A tort, pour les juges : ceux-ci rappellent que, selon la réglementation et la jurisprudence européenne, il faut considérer qu’un vol a été annulé s’il est avancé de plus d’1h.
Une indemnisation doit bien être proposé pour chaque billet acheté par cette famille.
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BCR : faire le point sur la conformité de sa politique

RGPD : un nouvel outil pour s’auto-évaluer
Les entreprises basées dans l’Union européenne (UE) ou traitant des données personnelles de personnes résidant dans un des États membres de l’UE ont l’obligation de se conformer au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).
Ainsi, lorsqu’une entreprise souhaite opérer un transfert de données vers un État tiers, que l’UE ne considère pas comme offrant un cadre de protection suffisant, cette entreprise doit s’assurer par ses propres moyens que ce transfert se fera de façon sécurisée.
Une des méthodes pouvant être employées est celle des règles d’entreprise contraignantes (abrégées en BCR pour Binding Corporate Rules). Elle s’adresse aux groupes d’entreprises implantés dans plusieurs États et prend la forme d’un référentiel qui engage toutes les entreprises du groupe concernant le traitement des données personnelles.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose régulièrement des outils, permettant aux professionnels d’optimiser la mise en place de leurs outils, mais aussi de faire le point sur les outils déjà en place.
Un nouvel outil de suivi pour vérifier la conformité aux BCR vient d’être mis en place composé de 2 questionnaires, l’un à remplir par les entités locales dans un premier temps, et l’autre par le délégué à la protection des données du groupe (DPO) une fois qu’il a reçu les premiers questionnaires.
Les résultats doivent permettre au DPO d’apprécier la conformité globale de son groupement vis-à-vis de la mise en place et de l’application des BCR.