Navires de plaisance : la sécurité avant tout !

Sécurité de la navigation : des mises à jour ciblées
En matière de navigation, des règles spécifiques s’appliquent en fonction des catégories de navires.
Le Gouvernement a ainsi fait évoluer des points précis aux règles de sécurité applicables :
- à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 mètres (division 240) ;
- aux navires de plaisance traditionnels (division 244).
Parmi ces modifications, voici quelques exemples.
Concernant les navires de division 240 qui possèdent des moteurs de propulsion hors-bord avec commande à la barre ou en déporté, ainsi qu'à bord des véhicules nautiques à moteur le cas échéant, jusqu’ici le dispositif filaire d'arrêt d'urgence coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du conducteur devait être relié à son poignet ou à sa jambe en cas de moteur allumé.
À présent, le dispositif peut également être relié à un point fixe de l'équipement de flottabilité (comme un gilet de sauvetage) porté par le conducteur.
De même, si les navires effectuant une navigation de 2 milles à moins de 6 milles d’un abri devaient déjà, parmi l’équipement obligatoire, avoir un compas magnétique étanche, des précisions ont été apportées. Il doit à présent être fixé temporairement ou en permanence au navire et visible depuis le poste de conduite et :
- soit respecter les conditions suivantes : appartenir à la classe A ou B, être compensé, disposer d'un éclairage, afficher le cap au poste de barre principal du navire, être indépendant de toute source d'énergie, à l'exception de l'éclairage ;
- soit répondre aux exigences des normes ISO 25862 : 2019 ou ISO 14227 : 2001.
Le texte apporte un plus grand changement dans les conditions d’utilisation des planches à voile, planches aérotractées et planches nautiques à moteur.
En effet, les planches à voile et planches aérotractées effectuant des navigations dans le cadre des préparations à des évènements sportifs et lors de compétitions, doivent, pour naviguer jusqu'à 6 milles d'un abri, respecter les règles suivantes :
- les pratiquants doivent porter une aide à la flottabilité d'un niveau de performance 50 (c’est-à-dire d’un niveau dit « basique ») et une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum la protection du torse et de l'abdomen ;
- ils porter un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d'au moins 6 heures ;
- des bateaux d'encadrement et d'intervention (BEI) doivent être présents, sur le plan d'eau et à proximité des pratiquants, en nombre suffisant, d'une puissance suffisante, et avec du personnel d'encadrement qualifié, pour assurer la sécurité de l'activité et la récupération des matériels dérivants ;
- les BEI doivent être en capacité d'embarquer la totalité des pratiquants et être équipés d’un émetteur-récepteur VHF.
En matière de location ou de prêt d’un véhicule nautique à moteur (VNM), lors de la signature du contrat, les parties devront remplir et signer un document dont le modèle se trouve ici.
Notez enfin que des précisions, disponibles ici, ont été apportées pour les modifications des navires traditionnels et un guide permettant de déterminer quel matériel individuel de flottabilité favorisé en fonction du poids est mis à disposition des utilisateurs.
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Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : nouveaux tarifs dès 2025

TGAP sur les déchets non dangereux : nouveaux tarifs en 2025
Pour rappel, la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.
La loi de finances pour 2024 a fixé, à compter du 1er janvier 2025, à 65 € par tonne le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.
En outre, la loi de finances pour 2024 prévoit que ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l'atteinte de l'objectif annuel constaté par un arrêté du préfet de région (publié avant le 31 octobre de l'année précédant celle de l'exigibilité de la taxe).
Cette majoration devait être déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, à venir, entre un minimum de 5 € par tonne et un maximum de 10 € par tonne.
Et c’est chose faite ! À compter du 1er janvier 2025, la majoration pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l'atteinte de l'objectif annuel constaté par un arrêté du préfet de région est fixée à 5 € par tonne.
Pour mémoire, cet objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation régionale de stockage de déchets non dangereux autorisée, dans les conditions suivantes :
- lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l'objectif de réduction pour 2025 des mises en décharge, l'objectif annuel est égal à ce seuil ;
- dans les autres cas, l'objectif annuel est égal au produit des facteurs suivants :
- la capacité de stockage autorisée pour l'installation, exprimée en tonnes, au titre de l'année d'exigibilité de la taxe ;
- un coefficient égal au quotient entre, d'une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d'autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l'année d'exigibilité de la taxe.
Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des règles nationales applicables à l'installation de réception des déchets.
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Plus-value immobilière : taxable, sauf exceptions…

Plus-value immobilière : la nature de la transmission, ça compte !
Pour rappel, les gains, appelés plus-values, réalisés par un particulier à l’occasion de la vente de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre des plus-values immobilières.
Hormis l’exonération fiscale applicable à la vente de la résidence principale, cette taxation ne s’applique pas non plus, en revanche :
- aux partages des biens compris dans une succession et qui interviennent entre les membres de l’indivision, leur conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou ayants-droits à titre universel ou de plusieurs d’entre eux ;
- aux partages portant sur des biens indivis issus d’une donation-partage ;
- aux partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.
Des cas d’exonération qui vont faire l’objet d’un débat…
Dans cette affaire, un particulier vend le quart d’un ensemble immobilier, qu’il détient en pleine propriétaire, au partenaire de sa sœur, lié à elle par un pacte civil de solidarité.
À l’occasion de la signature de l’acte notarié, il paye les prélèvements sociaux correspondants.
Sauf qu’il n’aurait pas dû les payer, conteste finalement le particulier qui en demande le remboursement : selon lui, les partages de biens immobiliers dépendant d’une succession entre les membres de l’indivision et leur conjoint échappent à toute imposition.
Seulement s’il s’agit de biens compris dans une succession, conteste l’administration. Or, rien ne prouve ici que la part de l’immeuble vendue ait été détenue par le particulier en indivision avec sa sœur, dans le cadre d’une succession.
Partant de là, l’acte notarié relatif à la transmission d’un quart de l’immeuble au partenaire de sa sœur est une vente et non un partage de biens immobiliers dépendant d’une succession.
Par ailleurs, l’immeuble, objet de la plus-value, n’a pas été partagé entre membres de l'indivision, leurs conjoints, ascendants ou descendants puisque l’acheteur n’est pas le conjoint de la sœur du particulier, ajoute l’administration.
Et pour finir, l’acte notarié ne porte pas sur un bien indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité, puisque l'opération a précisément eu pour objet de créer cette nouvelle indivision entre la sœur du contribuable et son partenaire.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Toutes les conditions pour bénéficier d’une exonération n’étant pas remplies ici, la demande du particulier doit être refusée.
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Dépistage néonatal : la liste des maladies dépistées s’allonge !

La drépanocytose : un dépistage systématique partout en France
Pour rappel, il est proposé aux parents de tous les nouveau-nés en France un dépistage visant à détecter 13 maladies de manière précoce.
Concrètement, une petite piqûre au talon ou à la main du nouveau-né de 2 ou 3 jours est réalisée, avec l’accord des parents, et gratuitement.
Parmi les 13 pathologies dépistées est comprise depuis le 1er novembre 2024 la drépanocytose, une maladie héréditaire du sang responsable de la déformation des globules rouges qui deviennent fragiles et rigides. Cela se traduit par une anémie persistante, des complications vasculaires, des crises douloureuses et des infections répétées.
Cette maladie est fréquente chez les personnes d’origine africaine, antillaise et dans certaines parties du subcontinent indien. Si ce dépistage était jusqu’alors réalisé de manière ciblée en métropole en fonction des origines des parents, il leur était déjà systématiquement proposé en outre-mer.
À présent, le dépistage de cette maladie est systématique, permettant une prise en charge rapide du nourrisson.
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Pertinence des prescriptions médicales : des modalités précisées

Prescriptions médicales : des précisions sur l’ordonnance ou en annexe
Pour rappel, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoit que la prise en charge d'un produit de santé peut être à présent conditionnée au renseignement par le prescripteur d'éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription.
Un décret est venu préciser les modalités d’application de cette mesure. Ainsi, depuis le 1er novembre 2024, le prescripteur, par exemple le médecin généraliste, doit renseigner les circonstances et les indications de sa prescription lorsque le produit et / ou les prestations ainsi prescrites présentent :
- un intérêt particulier pour la santé publique ;
- un impact financier pour les dépenses d’assurance maladie ;
- ou un risque de mésusage.
Concrètement, le prescripteur doit indiquer si la prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute Autorité de santé. Ces informations doivent figurer soit directement sur l’ordonnance soit sur un document dédié, joint à l'ordonnance.
Dans ce dernier cas, le prescripteur peut utiliser :
- un téléservice dédié ;
- par exception, un questionnaire disponible sur le site de l'assurance maladie, qui sera ensuite adressé par voie postale ou par tout système de communication sécurisé mis en place par l'assurance maladie, au service du contrôle médical placé auprès de l'organisme d'assurance maladie de l'assuré.
Le document doit également être présenté au pharmacien ou au professionnel exécutant la prescription.
Notez qu’en cas de non-respect de cette règle, l’assurance maladie peut demander le remboursement aux professionnels des sommes prises en charge de manière indue.
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Cotisation foncière des entreprises : la nature de l’activité, ça compte !

Activité agricole exonérée de CFE : de la précision
Pour rappel, les exploitants qui exercent une activité de nature agricole sont, par principe, exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les bâtiments qui sont affectés à cette activité : plus simplement, la valeur locative de ces bâtiments n’est pas prise en compte pour le calcul de la cotisation due par le professionnel.
En revanche, cette exonération ne s’applique pas lorsque les bâtiments sont affectés à une activité de nature industrielle et commerciale.
Une précision qui va confronter une société à l’administration fiscale dans une affaire récente.
Dans cette affaire, un jardinier implante, à proximité de son site de production horticole, une jardinerie où il commercialise ses propres produits horticoles, mais également des produits achetés auprès de tiers, tels que des produits de l'horticulture, de l'arboriculture, du mobilier, des produits phytosanitaires, de la volaille ou encore de l'outillage.
Parce qu’il considère que son activité de « vente » constitue le prolongement de son activité « agricole », le jardinier demande à être exonéré de CFE, au motif qu’il exerce une activité de nature agricole.
Sauf que le jardinier ne commercialise pas sa seule production, constate l’administration fiscale : il vend également des produits achetés à des tiers. Dans ce cadre, son activité de vente ne constitue pas le prolongement de son activité agricole, et ne lui permet donc pas de bénéficier de l’exonération de CFE en cause.
Sauf qu’il exerce en réalité 2 activités distinctes, se défend le jardinier. La 1ère, de nature commerciale, consistant en la vente de produits achetés auprès de tiers sans lien avec ce qu’il produit, est bel et bien soumise à la CFE, acquiesce le jardinier.
En revanche, la 2de, qui consiste à vendre ses produits horticoles et d’autres produits horticoles achetés auprès de tiers, constitue une activité agricole qui ne doit pas être soumise à la CFE, conteste le jardinier.
Encore aurait-il fallu apporter la preuve que les produits horticoles qu'il achète auprès de tiers, en complément de sa propre production, ne représentent qu'une partie peu importante des volumes qu'il vend, poursuit l’administration. Ce qui n’est pas le cas ici.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Rien ne prouve ici que les produits horticoles achetés auprès de tiers ne représentent qu’une partie peu importante des ventes du jardinier.
Partant de là, son activité de vente de produits horticoles ne peut être regardée comme constituant le prolongement de son activité de production et revêtir, par suite, un caractère agricole lui permettant de bénéficier de l'exonération.
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Lutte contre la vie chère en Martinique : mise en place d’un accord

Pouvoir d’achat en Martinique : l’État et les entreprises s’engagent !
Pour faire face aux prix qui participent à la précarisation des ménages vivants en Martinique, l’État, la Collectivité Territoriale de Martinique, les élus locaux et différents acteurs privés ont signé un protocole d’accord pour mettre en place plusieurs mesures s’articulant autour de 3 grands objectifs :
- faire baisser les prix de plus de 6 000 produits alimentaires ;
- agir en faveur de la baisse des prix de l’ensemble des produits de l’alimentation ;
- agir pour la refondation du modèle économique.
Ces mesures seront appliquées et observées sur une période de 36 mois.
Parmi les mesures devant favoriser une baisse des prix, la fiscalité va être allégée sur 6 000 produits alimentaires identifiées par des spécialistes de la nutrition et de la santé.
Les grossistes et les distributeurs signataires se sont engagés à répercuter cette baisse sur les prix proposés aux consommateurs, à limiter leur marge ou encore à proposer plus de produits distributeurs par rapport à la métropole.
Des efforts sur la transparence de la formation des prix ont également été consentis.
Une réflexion et un travail de fond, notamment avec le secteur agricole et les commerçants, seront menés afin de développer la production locale qui, sans les coûts engendrés par l’importation, permettrait de proposer des prix plus attractifs aux habitants. Ce travail sera accompagné par des aides de l’État.
Notez que ces engagements entreront en vigueur progressivement à partir du 1er janvier 2025.
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On connaît le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2025 !

Plafond de la Sécurité sociale : une augmentation de 1,6% au 1er janvier 2025
L’administration sociale indique une revalorisation du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) à hauteur de 1,6 %, soit 47 100 € au 1er janvier 2025 contre 46 368 € en 2024.
Le plafond mensuel est ainsi fixé à 3 925 € au 1er janvier 2025.
Pour rappel, le PASS est parfois décliné en plafond mensuel, hebdomadaire, journalier, voire horaire.
Il constitue un outil utile pour :
- connaître le montant maximal des rémunérations et / ou des gains à prendre en compte pour le calcul du versement de certaines cotisations ;
- définir l’assiette de certaines contributions ;
- calculer les droits sociaux des assurés.
Un arrêté fixant le niveau du plafond sera publié avant la fin de l’année 2024.
Notez qu’à Mayotte, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale sera fixé à 2 821 € au 1er janvier 2025.
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Exonération d’impôt ZFU : une question d’implantation matérielle

Implantation dans une zone éligible aux avantages fiscaux : il faut le prouver
À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse à une infirmière le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu réservée aux professionnels qui s’implantent dans des zones dites « sensibles ».
Elle rappelle, en effet, que pour bénéficier de ce régime d’exonération, l’entreprise doit exercer une activité dans une de ces zones et doit y disposer des moyens d’exploitation nécessaires.
Or, ici, l’infirmière ne dispose dans ces zones ni d’une implantation matérielle, ni de moyens d’exploitation lui permettant d’exercer son activité.
« Faux ! », conteste l’infirmière qui rappelle qu’elle loue un local, situé au sein d'un cabinet de kinésithérapie, lui-même situé dans une zone éligible.
Sauf que ce local, partagé avec d’autres infirmiers sans qu’aucune modalité de partage des locaux ne soit prévue, ne suffit pas à prouver l’existence, dans une zone éligible, d’une implantation matérielle, ni de moyens lui permettant d’exercer son activité.
Et pour preuves :
- l’infirmière exerce exclusivement son activité au domicile de ses patients ;
- la pièce que l’infirmière déclare occupée n’est que d’une surface de 10 m2 et n’est équipée que d’un évier avec plan de travail et d'une table de soin réglable avec deux tabourets ;
- le local ne dispose pas de bureau, d'armoire fermée à clé, de matériel informatique, de récupérateur de déchets et de réfrigérateur permettant de conserver certains produits ;
- aucune attestation d'assurance pour l'exercice d'une activité professionnelle à cette adresse n’est fournie ;
- le compte bancaire professionnel de l’infirmière est domicilié à son adresse personnelle ;
- l’infirmière ne justifie pas que le local serait pourvu d'une ligne téléphonique fixe ou d'une connexion internet et qu'elle disposerait d'un contrat de consommation d'eau, d'électricité ou de chauffage pour ce local.
Mais le local dispose d’une salle d’attente, de sanitaire et est conforme à la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité ou de confidentialité, se défend l’infirmière.
En outre, elle réalise bel et bien au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans une zone éligible telle que la loi l’exige pour bénéficier des avantages fiscaux.
« Insuffisant ! », tranche le juge. Si la condition liée au chiffre d’affaires réalisé chez les clients situés dans une zone éligible est remplie, pour autant, rien ne prouve ici la réalité de l’implantation matérielle de l’infirmière dans une zone éligible. Le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu ne peut être que refusé ici.
Notez que dans cette affaire, l’infirmière entendait bénéficier de l’ancienne exonération d’impôt accordée aux entreprises implantées en zone franche urbaine.
La solution retenue par le juge dans cette affaire est, selon nous, directement transposable à l'actuel dispositif des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE).
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Industriels : bâtiment inexploitable, taxe foncière inopposable ?

Locaux industriels inexploités = dégrèvement de taxe foncière ?
Une société est propriétaire d’un site industriel sur lequel elle exerce une activité de transformation de maïs.
Parce que les changements climatiques ont détérioré la qualité et la quantité de production de sa matière première produite localement, la société connait des difficultés d’approvisionnement rendant le site industriel inexploitable. La société demande alors à bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière…
Ce que l’administration fiscale lui refuse : la société n’apporte pas la preuve qu’elle était dans l’impossibilité de continuer à exploiter son site. Elle rappelle à cette occasion que le dégrèvement n’est possible que si 2 conditions sont réunies :
- le bâtiment doit être utilisé à des fins commerciales ou industrielles ;
- l’exploitation doit être interrompue du fait de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire.
« Tout juste ! » répond la société qui ne voit pas où est le problème : l’inexploitation résulte de la survenance de changements climatiques ayant détérioré sa matière première. Ce qui lui a occasionné des difficultés d’approvisionnement, indépendantes de sa volonté, estime la société.
« Pas vraiment ! », conteste l’administration fiscale. Parce que la société n’apporte pas la preuve qu'il lui était impossible de continuer à utiliser son établissement, soit en modifiant les conditions d'exploitation ou d'approvisionnement, soit en y exerçant une activité différente, son inexploitation ne résulte pas de circonstances indépendantes de sa volonté et la taxe foncière est bel et bien due.
« Mais pas pour le montant réclamé ! », tente encore de se défendre la société. Selon elle, le montant indiqué sur son avis d’imposition est erroné. L’administration a calculé le montant de la taxe foncière due, sur la base, non pas de la valeur locative de ses locaux, mais sur la valeur du matériel.
« Comme pour tout établissement industriel ! », soutient l’administration fiscale, pour qui « le calcul est bon » ici. Mais pas pour la société pour qui la fermeture de son site a fait perdre tout caractère industriel à son établissement.
Sauf que la fermeture du site, résultant de l’impossibilité d’exploiter l’établissement, n’est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son caractère industriel, rappelle l’administration qui maintient sa méthode de calcul.
« Pas vraiment ! », conclut le juge qui invite l’administration à revoir sa copie. Si la fermeture, résultant de la cessation d’une activité industrielle, d’un local n'est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son affectation industrielle, ce n’est pas le cas si la fermeture est assortie de la disparition de tout moyen technique industriel, qui rend l'immeuble disponible pour une activité autre qu'industrielle.
Parce qu’il n’a pas été recherché ici si la disparition de tout moyen technique industriel ne rendait pas l’établissement disponible pour une autre activité, l’affaire doit être rejugée.