Tourisme : un outil d’autodiagnostic pour une activité durable

Autodiagnostic : un outil supplémentaire pour le secteur du tourisme
Dans le cadre du Plan Destination France qui a pour objectif de développer le tourisme durable en France, l’État a mis en place des ressources à la disposition des entreprises du secteur.
Parmi ces outils, un « autodiagnostic Tourisme & Biodiversité » est à présent à disposition pour permettre à une entreprise :
- de mesurer ses impacts, pressions, risques et dépendances vis-à-vis de la biodiversité ;
- d'évaluer sa maturité en matière de biodiversité ;
- de fournir des pistes d'actions à mettre en œuvre.
Notez que les entreprises touristiques au sens large sont concernées puisque sont visés les secteurs suivants :
- transport de passagers et croisiéristes ;
- hébergement ;
- restauration ;
- sports, loisirs, culture et excursions ;
- prescripteurs et voyagistes.
Cet outil a une vocation, d’une part, pédagogique pour permettre aux entreprises de comprendre et de s’approprier les questions relatives à leur impact sur la biodiversité et, d’autre part, incitative en encourageant le secteur à intégrer ces enjeux dans leurs pratiques via des actions concrètes qui leur sont proposées.
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Infirmiers : une dérogation pour intervenir en bloc opératoire

Infirmiers : des autorisations temporaires et permanentes pour travailler en bloc opératoire
Pour rappel, l’infirmier doit être diplômé d’État pour réaliser au sein des blocs opératoires les actes et activités suivants :
- assurer, dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens :
- l'installation chirurgicale du patient ;
- la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ;
- la fermeture sous-cutanée et cutanée ;
- apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration en cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien ;
- assurer au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour certains actes d'une particulière technicité.
Jusqu’à présent, une autorisation temporaire permettait aux infirmiers non diplômés d’apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration en cours d'une intervention chirurgicale. Maintenant, l’autorisation permet aux infirmiers de réaliser tous les actes cités plus haut.
L’autorisation en question est délivrée par le préfet de région du lieu d’exercice de l’infirmier qui est éligible si, au jour de sa demande, il remplit ces 2 conditions cumulatives :
- il est affecté en bloc opératoire ;
- il justifie d'au moins un an d'exercice en bloc opératoire en équivalent temps plein au cours des 3 dernières années.
La demande d'autorisation temporaire est transmise au préfet de région du lieu d'exercice du demandeur par tout moyen donnant date certaine à sa réception et, au plus tard, le 31 décembre 2031.
À partir de la date de réception du dossier complet, le préfet de région a un mois pour délivrer l’autorisation. Notez que le silence de l’administration vaut, ici, rejet de la demande.
Cette autorisation est valable un an après sa date de délivrance. Elle peut être prolongée d’un an supplémentaire si l’infirmier justifie, avant l'expiration de son autorisation, de son inscription à une session de la formation complémentaire.
Cette formation complémentaire peut, en effet, permettre à l’infirmier d’obtenir une autorisation permanente.
Pour cela, l’infirmier doit, en plus d’être titulaire d'une autorisation temporaire, avoir suivi une formation complémentaire et déposer une demande en ce sens. De même que pour l’autorisation temporaire, le silence gardé par le préfet au-delà d’un mois vaut rejet.
Notez que :
- le financement de la formation complémentaire est assuré par les dispositifs de formation professionnelle continue, de formation professionnelle tout au long de la vie ou du développement professionnel continu ;
- il existe des passerelles entre les autorisations données au titre de l’ancienne procédure pour obtenir celle nouvellement mise en place.
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Crédits d’impôt recherche et innovation : des précisions utiles !

Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation : bref rappel
Pour rappel, les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles qui relèvent d’un régime réel d’imposition peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier :
- d’un crédit d’impôt recherche (CIR) au titre des dépenses de recherche qu’elles engagent pour la réalisation d’opérations scientifiques ou techniques ;
- d’un crédit d’impôt innovation (CII) au titre des dépenses supportées dans le cadre de la conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation : dépenses de personnel éligibles
Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche scientifique et technique éligibles sont prises en compte pour le calcul du CIR.
De la même manière, les dépenses de personnel directement et exclusivement affectées à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits sont retenues pour le calcul du CII.
Précisions sur les dépenses de personnel en portage salarial
Pour rappel, le portage salarial est « un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes, comportant, pour la personne portée, le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage ».
Ainsi, le portage salarial suppose une relation tripartite : le salarié recruté, l’entreprise qui va recourir à ses services et l’entreprise de portage qui va « porter » le salarié recruté.
Mais les dépenses de personnel en portage salarial peuvent-elles être prises en compte dans le calcul du CIR et du CII ?
La réponse est… Oui. Plus précisément, les dépenses de personnel liées au recours à des salariés portés peuvent être prises en compte dans l’assiette du CIR ou du CII si les salariés portés réalisent les opérations éligibles aux crédits d’impôts dans les locaux de l’entreprise cliente et avec ses moyens.
Notez que seule la rémunération et les charges sociales des chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés aux opérations éligibles sont prises en compte.
Pour finir, retenez que les règles de détermination des dépenses des salariés portés à prendre en compte dans le calcul du crédit d’impôt doivent être identiques à celles applicables aux personnes employées.
Crédit d’impôt recherche et aides à l’embauche
Pour rappel, les subventions publiques relatives aux opérations permettant de bénéficier du crédit d’impôt sont, toutes conditions remplies, déductibles de la base de calcul du CIR.
Mais les aides à l’embauche accordées par les personnes morales de droit public sont-elles aussi déductibles ?
C’est la question à laquelle l’administration fiscale vient de répondre… par la négative.
Toutes conditions étant par ailleurs remplies, les aides à l’embauche accordées par les personnes morales de droit public qui ne sont pas liées à l’affectation du personnel embauché pour la réalisation d’opérations de recherche ne sont pas déductibles de la base de calcul du CIR, y compris dans l’hypothèse où le personnel embauché serait amené en pratique à participer à des opérations de recherche éligibles.
- Bofip-Impôts- BOI-RES-BIC-000155 du 23 octobre 2024 : « RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Réductions et crédits d'impôt - Prise en compte de la rémunération des salariés portés dans l'assiette du crédit d'impôt recherche ou du crédit d'impôt innovation »
- Bofip-Impôts- BOI-RES-BIC-000153 du 23 octobre 2024 : « RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Réductions et crédits d’impôt - Modalités de traitement des aides à l’embauche versées par les personnes morales de droit public pour la détermination du crédit d'impôt recherche »
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Indemnité de départ à la retraite d’un avocat salarié : une rémunération ?

Délai de prescription : la nature de l’indemnité change tout !
Un avocat salarié dans une société depuis de nombreuses années décide de partir à la retraite.
Il réclame à son employeur le versement de l’indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective nationale des cabinets d'avocats, en cas notamment de départ volontaire à la retraite d’un avocat salarié.
Devant le silence de la société, l’avocat, à présent retraité, l’assigne en justice pour obtenir cette indemnité.
« Trop tard ! », conteste la société : selon elle, l’action de son ancien salarié porte sur la rupture du contrat de travail, qui est alors soumise à un délai de prescription de 12 mois. Ce délai étant écoulé, l’avocat à la retraite ne peut plus rien demander devant le juge.
« Faux ! », se défend l’avocat-retraité : parce que son indemnité ne vient pas compenser un préjudice, mais qu’elle constitue bien une rémunération, son action est soumise à la prescription triennale, c’est-à-dire celle applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire.
« Bien sûr que non ! », conteste à nouveau la société : la prescription de 3 ans est applicable aux éléments de salaire. Or, l’indemnité de départ à la retraite ne constitue pas la contrepartie d’un travail fourni : elle n’a donc pas les caractéristiques d’une rémunération.
« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’avocat à la retraite tout en rappelant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Or ici, parce que ladite indemnité n'a pas pour objet de compenser un préjudice, elle présente les caractéristiques d’une rémunération. Le délai de prescription applicable est donc bien de 3 ans.
Par conséquent, non seulement l’action de l’avocat-retraité n’est pas prescrite, mais son ancien employeur doit bien lui verser son indemnité.
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Demande d’attestation d’honorabilité : déploiement du service en cours…

Attestation d’honorabilité : qui sont déjà concernés ?
Pour rappel, la loi du 8 avril 2024 dite « Bien vieillir » a renforcé le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires concernant les professionnels et les bénévoles en contact avec des enfants en le rendant systématique.
Jusqu’ici, ce sont certains membres de l’administration, notamment les services départementaux, qui assuraient le contrôle des antécédents judiciaires. À présent, ce sont les professionnels et les bénévoles du secteur qui doivent s’occuper pour eux-mêmes de la démarche.
Concrètement, les personnes concernées doivent présenter une attestation d’honorabilité de moins de 6 mois :
- lors de leur embauche ou de leur demande d’agrément ;
- et à intervalles réguliers au cours de leur parcours, à savoir :
- tous les 3 ans pour les bénévoles ou professionnels intervenant en établissements et services sociaux et médico-sociaux de la protection de l’enfance ou dans une structure d’accueil du jeune enfant ;
- tous les 5 ans pour les assistants maternels ou familiaux.
Notez que, pour les assistants maternels et familiaux, une attestation doit également être obtenue pour les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins 13 ans vivant à leur domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.
Notez également que les assistants maternels travaillant pour des particuliers employeurs, autrement dit pour les parents, n’ont pas l’obligation de leur remettre cette attestation.
L’attestation d’honorabilité permet de garantir qu’au moment de la demande, la personne ne fait pas l’objet de condamnation pour des infractions pouvant empêcher son activité, à savoir principalement les atteintes à la personne humaine (physique, psychique, etc.).
L’attestation indique également l’absence ou l’existence de condamnation non définitive ou de mise en examen inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais).
Cette attestation est obtenue via une demande sur la plateforme en ligne, disponible ici.
Ce service est cependant en cours de déploiement. Autrement dit, il n’est, depuis le 23 septembre 2024, ouvert que pour les 6 départements suivants :
- Paris ;
- l'Essonne ;
- les Hauts-de-Seine ;
- le Maine-et-Loire ;
- le Nord ;
- la Vendée.
Notez que le déploiement au reste de la France est en cours :
- au 1er trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise ;
- au 2e trimestre 2025 pour le reste du territoire français.
- Actualité Service-Public.fr du 25 octobre 2024 : « Comment demander l’attestation d’honorabilité déployée dans 6 départements ? »
- Décret no 2024-643 du 28 juin 2024 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès de mineurs ou demandant l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du même code
- Arrêté du 8 juillet 2024 fixant le calendrier de déploiement du système d'information mis en œuvre pour le contrôle des antécédents judiciaires dans le champ de l'accueil du jeune enfant et de la protection de l'enfance
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Intégration fiscale : même pour les sociétés établies à Saint-Barthélemy ?

Intégration fiscale : une question de résidence fiscale
Pour rappel, le régime de l’intégration fiscale permet d’optimiser le résultat imposable du groupe formé d’une société holding et d’une ou plusieurs filiales, optimisation qui intéresse aussi la fiscalité appliquée aux dividendes versés par cette ou ces filiales à la société holding.
Ce régime offre bien des avantages, pour autant qu’il soit savamment utilisé et que toutes les conditions requises soient remplies.
En outre, seules les sociétés dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) peuvent être membres d'un groupe fiscal, qu’il s’agisse de la société mère et des filiales membres du groupe.
Dans ce cadre, les sociétés concernées doivent, en application du principe de territorialité de l’IS, être soumises à cet impôt :
- au taux de droit commun ;
- sur la totalité des résultats de leurs exploitations françaises.
Notez toutefois que des filiales françaises peuvent être intégrées à un groupe de sociétés si elles sont détenues par une société mère commune établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale avec la France en vue de lutter contre l’évasion fiscale.
Par ailleurs, les bénéfices soumis à l'IS sont déterminés en retenant ceux réalisés dans les entreprises exploitées en France, ce qui exclut les collectivités territoriales ayant des régimes fiscaux autonomes, telles que la collectivité de Saint-Barthélemy.
En clair, la collectivité de Saint-Barthélemy étant dotée de l’autonomie fiscale, les sociétés y ayant leur résidence fiscale ne peuvent pas être membres d’un groupe fiscal.
Toutefois, une nuance doit être apportée. Les sociétés sont considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy :
- seulement après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis 5 ans au moins ;
- ou lorsqu’elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu’elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis 5 ans au moins.
Faute de remplir ces conditions, une société est considérée comme ayant son domicile fiscal en métropole et est soumise aux impôts en vigueur en métropole.
Par conséquent, toutes conditions par ailleurs remplies, les sociétés établies à Saint-Barthélemy qui ne remplissent pas les conditions pour être considérées comme ayant leur résidence fiscale à Saint-Barthélemy sont soumises à l’IS en métropole.
Partant de là, elles peuvent donc être membres d’un groupe fiscal.
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Responsabilité du garagiste : quand la panne est introuvable…

Panne (in)trouvable = exonération du garagiste ?
Un entrepreneur achète un véhicule neuf pour son activité de chauffeur de taxi, qu’il fait entretenir régulièrement par son garagiste.
Un jour, l’entrepreneur fait face à une panne. Il confie donc sa voiture à son garagiste habituel qui effectue les réparations, malheureusement suivies d’une série de dysfonctionnements répétés et persistants. Malgré plusieurs interventions supplémentaires, le garagiste ne parvient pas à régler le problème.
L’entrepreneur décide d’engager une action contre le garagiste pour obtenir une indemnisation.
Une expertise est alors menée sur le véhicule. Après plusieurs réunions et plusieurs avis, elle arrive à la conclusion que les dysfonctionnements seraient dus à une mauvaise fixation du filtre à particules et à une fuite d’huile sur le moteur causées par le travail du garagiste.
Ce qui suffit à le dédouaner, pense ce dernier : parce que la cause de la panne initiale était fortuite et que celle des désordres qui ont suivi n’a pas été trouvée par plusieurs autres réparateurs automobiles, le garagiste estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
« Pardon ? », s’indigne l’entrepreneur selon qui, au contraire, on peut valablement présumer une faute du garagiste à partir du moment où des dysfonctionnements surviennent et persistent après lui avoir confié la voiture.
« Vrai ! », tranche le juge en faveur de l’entrepreneur en rappelant la règle suivante : un garagiste engage sa responsabilité en cas de faute de sa part.
Lorsque des dysfonctionnements surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et les dysfonctionnements est présumée : le garagiste doit dans ce cas prouver qu’il n’a pas commis de faute.
Or, l’incertitude sur l’origine de la panne et la difficulté à déceler son origine ne suffit pas à écarter cette présomption de faute et de lien causal.
Le garagiste va devoir trouver un argument plus convainquant…
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Autorisation temporaire d’exercer la médecine : nouvelles précisions

Le contenu du dossier de demande précisé
Les personnes ne remplissant pas les conditions normalement nécessaires pour pouvoir exercer la médecine en France peuvent néanmoins demander à obtenir des autorisations temporaires d’exercer.
Ces autorisations à l’intention des personnes de nationalité française ou étrangère permettent l’exercice de la médecine à des fins d’enseignement ou de recherche et, après au moins un an d’exercice dans ces conditions, l’exercice dans une spécialité.
Pour obtenir ces autorisations, il est nécessaire d’en faire la demande simultanément auprès du Centre national de gestion et du Conseil national de l’ordre des médecins par courrier électronique.
Le dossier de demande doit comporter plusieurs informations et pièces justificatives, dont la liste vient d’être fixée, que ce soit pour faire une demande temporaire d’exercice de la médecine à des fins d’enseignement ou de recherches et dans une spécialité.
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Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure !

Pas de réponse = pas de choix
Pour rappel, lorsqu’une personne décède, ses potentiels héritiers se voient offrir 3 choix vis-à-vis de la succession :
- l’accepter purement et simplement ;
- l’accepter à concurrence de l’actif net ;
- la refuser.
C’est parce qu’il a refusé une succession qu’un particulier va être confronté à l’administration fiscale dans une affaire récente.
Dans cette affaire, un particulier reçoit de nombreuses mises en demeure réclamant le paiement d’importantes dettes fiscales que son père a laissées derrière lui suite à son décès.
Des dettes que le particulier refuse de payer… Et pour cause ! S’il a dans un premier temps accepté la succession à concurrence de l’actif net, il a finalement fini par la refuser, rappelle le particulier. Partant de là, il n’est pas redevable des dettes fiscales de son défunt père.
« Un refus tardif ! », conteste l’administration qui rappelle la règle suivante : un héritier doit opter entre les 3 choix qui lui sont offerts dans un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession.
À l’issue de ce délai, il peut être contraint de prendre parti sur demande d’un créancier de la succession. Si dans les 2 mois qui suivent cette demande, l’héritier n’a pas fait son choix, il est considéré comme ayant accepté la succession, et ce, depuis l’ouverture de celle-ci.
Ce qui est le cas ici, constate l’administration : puisque le particulier n’a pas répondu dans les délais à la demande de l’administration fiscale de prendre parti à la succession, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, et ce de manière définitive.
Ce que confirme le juge : la décision de refus de la succession du particulier, intervenue plus de 2 mois après la demande de l’administration fiscale de prendre parti à la succession, est sans incidence.
Son absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la succession. Partant de là, le particulier est tenu au paiement des dettes fiscales de son défunt père.
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Délais de prescription de la garantie des vices cachés : large !

Garantie des vices cachés : gare à la confusion des délais de prescription !
À l’issue d’une location-vente, une femme achète son véhicule qui finit par présenter des dysfonctionnements.
Après la réalisation d’une expertise sur la voiture, la propriétaire assigne le vendeur afin d’obtenir de sa part soit la réalisation des travaux de réparation, soit le versement des sommes d’argent correspondant auxdits travaux, au titre de la garantie des vices cachés.
Pour rappel, le vice caché correspond à un défaut qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel elle est destinée. Le défaut en question doit remplir 3 conditions cumulatives :
- il doit être caché, c'est-à-dire non apparent lors de l'achat ;
- il rend le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou diminue très fortement son usage ;
- il existait déjà au moment de l'achat.
Dans une telle situation, l’acquéreur a 2 possibilités :
- soit il choisit de garder le bien et de se faire rembourser une partie du prix par le vendeur ;
- soit il préfère rendre le bien au vendeur et se faire rembourser la totalité du prix payé et des frais occasionnés par la vente.
Sauf que, comme toute action en justice, des délais de prescription sont applicables. Et, justement, l’action de la propriétaire de la voiture serait, selon le vendeur, prescrite.
Selon lui, l’action contre les vices cachés doit respecter un double délai de prescription : elle doit se faire dans les 2 ans à compter de la découverte du vice caché et dans la limite de 5 ans à compter de la date de conclusion de la vente.
« Erreur ! », tranche le juge en faveur de la propriétaire. Certes, l’action en garantie des vices cachés est encadrée dans un double délai de prescription : si elle doit bien être exercée dans les 2 ans à compter de la découverte du vice, le délai-butoir n’est pas de 5 ans à partir du jour de la vente mais de 20 ans !
Le procès aura donc bien lieu…